B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1847/2016
Ar r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Chine (République populaire),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 février 2016 /
N (…).
E-1847/2016
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Faits :
A.
La recourante a déposé une demande d’asile en Suisse, le 12 mai 2015.
Entendue sur ses données personnelles, le 20 mai suivant, puis de
manière approfondie sur ses motifs d’asile, le 1er septembre 2015, elle a
déclaré être une ressortissante chinoise, mariée et mère d’un enfant. Elle
a allégué faire partie, depuis (…), de l’ « B._______ » ([…], en chinois), qui
est réprimée et dont les adeptes risquent constamment d’être dénoncés.
Elle aurait suivi sa mère, qui se serait convertie avant elle. Celle-ci aurait
obtenu une autorisation pour se rendre à C._______ et D._______ en (…)
afin d’y suivre une conférence en lien avec son église et, malgré le fait
qu’elle aurait finalement renoncé à ce voyage, serait connue des autorités
chinoises depuis (…) ou, selon une autre version, depuis l’automne 2014
suite à sa dénonciation par une coreligionnaire dénommée E._______. La
recourante aurait aussi été recherchée à son domicile ; elle aurait dû se
cacher chez des coreligionnaires et son époux aurait été contraint de
fermer son salon de coiffure en novembre 2014. Munie de son passeport
(établi le […] 2014 et remis au SEM), elle a quitté son pays par voie
aérienne depuis F._______, le (…).
B.
Par décision du 23 février 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile de la
recourante, car il a estimé que celle-ci n’avait pas rendu vraisemblable
appartenir au mouvement sectaire de B._______, qu’elle avait invoqué
tardivement l’arrestation d’une coreligionnaire et le fait qu’elle l’avait
dénoncée aux autorités chinoises, qu’il n’était pas plausible qu’elle ait pu
échapper à la police si celle-ci l’avait réellement recherchée ni qu’elle ait
pu quitter le pays au moyen d’un passeport obtenu alors qu’elle aurait été
fichée. Le SEM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure, qu’il a notamment jugée licite, puisqu’elle rentrait au pays
tardivement après l’extinction de son visa Schengen – ce qui n’occasion-
nerait pas de préjudices déterminants en matière d’asile − et qu’aucun
indice ne permettait de penser que sa procédure d’asile en Suisse ait été
portée à la connaissance des autorités chinoises.
C.
Par acte du 22 mars 2016 rédigé en anglais, traduit sur requête du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 5 avril suivant,
l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Implicitement,
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Page 3
elle a conclu à son annulation, à l’octroi de l’asile, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d’une admission
provisoire.
Au sujet de son entrée dans l'Eglise de B._______, la recourante a précisé
que, suite à des problèmes dans son couple, sa mère l’avait convaincue
de devenir une adepte. Elle a affirmé depuis lors être plus tolérante et
mener une vie de couple plus harmonieuse, à l’écart de tout sentiment de
jalousie. Elle a maintenu croire en Dieu, a exposé ce qu’il lui apportait et a
témoigné de sa volonté de prêcher l’évangile.
Concernant les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM, elle a
précisé que les autorités chinoises étaient exprès venues à son domicile
en son absence, afin de mettre son mari sous pression pour qu’il l’a
convainque de quitter l’Eglise et de dénoncer les coreligionnaires. Selon
elle, les autorités procédaient ainsi, c’est-à-dire au moyen de plusieurs
avertissements successifs, mais à défaut d’obtempération de sa part, elles
auraient procédé à son arrestation. La police était à la recherche des
personnes haut placées au sein de cette Eglise et connues, mais n’était
pas informée de l’identité de chaque fidèle, excepté ceux qui s’étaient
échappés de détention. Dans son cas, la police ne connaissait pas
précisément son identité, raison pour laquelle elle avait pu obtenir un visa.
En annexes à son recours, l’intéressée à produit une page de référence à
divers sites internet, ainsi qu’une « lettre de référence » datée du (…), par
laquelle un opérateur de la ligne téléphonique de « B._______ » en Suisse
atteste de sa qualité de membre.
D.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). En l’absence
de conclusions claires et précises, conformément à l’art. 52 al. 1 PA, le
Tribunal considère, en faveur de la recourante, qu’elle a implicitement
conclu à l’octroi de l’asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Présenté pour
le reste dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes
(ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
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Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
2.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif
d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre
d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs
d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs
d'asile allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués
tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des
déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à
s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant
de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du
Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisp. cit. ; ATAF
2009/51).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante n’a pas rendu vraisemblable être
recherchée en Chine au motif qu’elle était une adepte de B._______ qui
est considérée en Chine comme une "secte (…), et donc comme une
menace potentielle pour le pouvoir, est frappée d'interdiction (cf. rapport
publié par […], disponible en ligne sous […], consulté le 31.5.2016). A ce
titre, les membres de B._______ sont passibles d'emprisonnement, en
vertu de l'art. 300 de la loi pénale chinoise.
3.2 Les déclarations de la recourante au sujet de son engagement au sein
de ce mouvement sectaire ne sont pas vraisemblables. Ses propos sont
en effet demeurés vagues et inconsistants. Ainsi, elle n'a pas été en
mesure d’évoquer que le fondateur de ce mouvement, G._______, s'était
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exilé (…) et que cette Eglise faisait appel à ses membres pour combattre
le (…). Elle n’a donc pas été en mesure de détailler l’idéologie et la finalité
de la secte, s’étant contentée d’affirmer que, personnellement, elle parlait
de Dieu, priait, chantait et dansait pendant les réunions. Elle n’a pas
nommé la date de (…), événement jouant pourtant un rôle central dans
cette religion. Elle s’étonne de ne pouvoir pratiquer sa religion à travers ce
mouvement, qui est pourtant interdit par les autorités chinoises en raison
d’actes de violence auxquels la recourante n’a d’ailleurs pas fait référence.
En outre, les précisions apportées par l’intéressée au stade du recours ne
sont pas de nature à lever les nombreux éléments d’invraisemblance ci-
dessus au sujet de la secte. Par ailleurs, son récit au sujet du mode de
recrutement de nouveaux adeptes est loin de la réalité, puisqu’elle s’est
contentée de dire que le recrutement se faisait parmi les amis des
membres (cf. pv de son audition fédérale, p. 10, question n° 101), alors
que la secte est réputée pour ses méthodes de recrutement agressives,
les membres usant de menaces et de violence (cf. rapport publié par
« […] » précité).
Certes, elle a mentionné l’événement survenu en (…) dans la ville de
H._______ (située dans la province de I._______ ; cf. pv de son audition
fédérale p. 9, question n° 89). Elle a cependant parlé d’un « incident »,
alors que (…). Suite à ce tragique événement, les autorités chinoises ont
lancé une campagne contre les sectes et ont arrêté environ (…) membres
de B._______ et des dizaines d’adeptes ont été condamnés à une peine
privative de liberté (…) (cf. rapport publié par « (…) » précité). Toutefois,
malgré cela, la recourante ne semble pas comprendre les raisons de la
répression de la part des autorités à l’encontre des membres de la secte à
laquelle elle dit appartenir.
3.3 Ensuite, elle a allégué tardivement être recherchée par les autorités
chinoises, ce qui rend son récit d’emblée sujet à caution. En effet, au cours
de sa première audition, elle a déclaré n’avoir rencontré aucun problème
personnel avec les autorités chinoises (cf. pv de son audition sur ses
données personnelles, p. 7). Elle s’est contentée d’évoquer des problèmes
d’ordre général, à savoir que le gouvernement chinois surveillait les
chrétiens et les plaçait en détention, de sorte qu’ils ne pouvaient pas se
réunir à plus de deux ou trois sans éveiller les soupçons et risquer d’être
dénoncés. Puis elle a précisé que sa mère était connue des autorités.
Concernant sa situation personnelle, elle a expressément admis ne pas
avoir rencontré de problèmes avec les autorités ; elle a simplement fait
valoir avoir été contrainte de quitter son domicile en octobre 2014, sans en
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Page 7
énoncer les raisons (cf. pv de son audition sur ses données personnelles,
p. 7, ch. 7.01).
Ce n’est qu’au stade de l’audition fédérale qu’elle a invoqué avoir été
recherchée par les autorités chinoises au motif que E._______ sa
coreligionnaire l’avait dénoncée, ce qui rend son récit d’emblée sujet à
caution A cet égard, la recourante s’est contredite sur le fait que E._______
l’ait dénoncée ou ait dénoncé uniquement sa mère (cf. pv de son audition
fédérale p. 12, question n° 116 et p. 20, questions n° 207 et 208), ayant
affirmé à la fin de la seconde audition que les autorités ne connaissaient
pas son identité et ne pouvaient donc pas l’arrêter lorsqu’elle a quitté le
pays (cf. pv de son audition fédérale p. 20, question n° 211).
3.4 Par ailleurs, il n’est pas crédible que les autorités chinoises aient
permis à E._______, qui aurait dénoncé plusieurs adeptes du mouvement
incriminé, de s’entretenir avec son oncle, lui donnant ainsi l’occasion de lui
révéler l’identité des personnes dénoncées, de manière à ce qu’elles leur
échappent. Ces déclarations vont à l’encontre du bon sens et de la pratique
des autorités chinoises en matière de répression. Il n’est pas non plus
crédible que les autorités, à la recherche de la recourante, se soient
contentées d’« avertir » le mari de celle-ci (cf. pv de son audition fédérale
p. 15, question n° 148), lui donnant ainsi l’occasion de prendre la fuite,
alors qu’elles sont bien renseignées et auraient eu les moyens de l’arrêter.
3.5 Enfin, il n’est pas plausible que la recourante ait pu quitter son pays
légalement, munie de son passeport et d’un visa Schengen, après avoir
été contrôlée par les services d'immigration (cf. tampon de sortie de Chine
apposé dans son passeport), sans rencontrer aucune difficulté, si elle avait
réellement été recherchée par les autorités chinoises pour les motifs
invoqués. En effet, le gouvernement chinois contrôle les citoyens qui
quittent le pays, par les aéroports ou d'autres frontières, et refuse aussi
bien la délivrance d'un passeport que la sortie du pays aux personnes
considérées comme des opposants au régime (cf. Country Reports of
Human Rights Practices for 2014, Chine, Bureau of Democracy, Human
Rights and Labor ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-990/2016 du 7 avril 2016 p. 4).
De plus, interrogée sur la raison qui l’avait amenée à demander la
délivrance d’un passeport en (…), elle a répondu que son but était de
voyager avec une amie d’enfance et de s’amuser (cf. pv de son audition
fédérale, p. 2 et p. 4, question n° 27), à une époque où « tout le monde
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Page 8
demandait un passeport », parce que les ressortissants chinois avaient les
moyens de voyager et que « c’était un peu la mode » (cf. pv de son audition
fédérale, p. 4, question n° 28 ). En outre, il n’est pas vraisemblable que la
recourante ait pu obtenir son passeport, le (…), sur la base du livret de
famille de ses parents, s’il est vrai que sa mère était recherchée (cf. pv de
son audition fédérale p. 3, question n° 18 et p. 4, question n° 25). Elle
n’aurait pas non plus pu obtenir à son nom, le (…), un visa Schengen de
tourisme, valable du (…) au (…). Au demeurant, bien que cela ne soit pas
décisif pour l'issue de la contestation, l'affirmation de la recourante selon
laquelle elle a pu obtenir un visa sans se rendre personnellement à
l'Ambassade de Suisse ne peut correspondre à la réalité, la procédure
exigeant que l'intéressé s'y présente avec les documents nécessaires à sa
demande (cf. . com/cnBJS2ch/page.php?pid=
procedure, consulté le 31.5.2016).
3.6 Au vu des éléments d’invraisemblance relevés ci-avant, la « lettre de
référence » du (…) 2016 (non signée) jointe au recours, qui confirme
l’appartenance de la recourante à B._______ et relate sans autre précision
l’état de fait tel qu’évoqué par l’intéressée, n’est pas déterminante.
3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l’asile
et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst. (RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr
(RS 142.20).
E-1847/2016
Page 9
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E-1847/2016
Page 10
6.4 Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal
considère que la recourante n'a pas rendu vraisemblable un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les
art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, en cas de renvoi dans son pays (ATAF
2008/34 consid. 10 et réf. cit.).
6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
7.2 Il est notoire que la Chine ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 D'après les informations à disposition du Tribunal, la recourante ne
risque pas, à son retour, de subir des sanctions disproportionnées en
raison de son séjour à l'étranger au-delà de la durée de validité du visa
obtenu, dès lors qu'elle n'a pas quitté la Chine clandestinement et qu'elle
ne figure pas dans le collimateur des autorités chinoises pour mise en
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danger de l'ordre public ou activités criminelles (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral E-1909/2016 du 2 mai 2016 p. 8 et D-1828/2016 du
25 avril 2016 p. 5 ; cf. China, Exit and Entry Administration Law of the
People's Republic of China – Order No. 57, 01.07.2013, disponible en ligne
sous ; Ambassade de la
République populaire de Chine en Suisse, Exit and Entry Administration
Law of the People's Republic of China, 20.08.2013, disponible en ligne
sous , [consultés
le 31.5.2016]).
7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la
recourante. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée est jeune, au
bénéfice d’un parcours scolaire achevé et d'une expérience
professionnelle de plusieurs années en qualité de coiffeuse et n'a pas
allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, elle dispose d'un
réseau familial et social dans son pays, où elle retrouvera en particulier son
mari et sa fille, sur lequel elle pourra compter.
7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en possession d’un passeport en cours de validité
lui permettant de rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune.
En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
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11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d’un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à
l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :