B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1847/2018
Ar r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 1 8
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 1er mars 2018 / N (…).
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Vu
la décision du SEM du 1er mars 2018 rejetant la demande d’asile déposée
par l’intéressé, le 3 octobre 2016, prononçant son renvoi et ordonnant son
admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement
exigible,
le recours formé contre cette décision, le 27 mars 2018, concluant à l’an-
nulation de la décision précitée et à ce que l'asile soit accordé à l'intéressé,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile (LAsi, RS
142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
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que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1),
qu’en l’espèce, l’intéressé a déclaré être d’ethnie hazara et originaire de la
Province de B._______ où il avait fréquenté l’école et, en parallèle, travaillé
dans un garage jusqu’à son départ au début de l’année (…),
qu’avec quatre jeunes gens, il aurait fait partie d’un groupe de musique rap
pendant quatre ou cinq ans,
que rapidement après la formation du groupe, ses membres auraient subi
les brimades de la population locale et des talibans qui, de manière géné-
rale, étaient hostiles à ce type d’activité artistique, la considérant comme
contraire à la religion et comme étant l’émanation de la culture occidentale,
que plus d’un an avant sa fuite, l’intéressé et ses acolytes auraient été pris
dans une bagarre et frappés par de jeunes religieux,
qu’en outre, deux mois avant le départ de l’intéressé, un membre du
groupe aurait reçu un appel téléphonique l’accusant lui et ses comparses
d’être des apostats et les menaçant de mort s’ils ne mettaient pas un terme
à leur activité musicale,
qu’à la suite de ce téléphone, cette personne aurait fui en Iran,
qu’aussitôt après la disparition d’un autre membre du groupe, l’intéressé
serait parti pour C._______ où il serait resté une dizaine de jours, puis,
avec l’assistance d’un passeur, aurait quitté le pays pour finalement re-
joindre la Suisse,
qu’en (…), l’intéressé aurait reçu des messages menaçants sur un réseau
social l’accusant d’être un hérétique en raison de ses compositions,
que dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les faits rapportés
ne sont pas constitutifs d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi dans la
mesure où ils correspondent à la situation de guerre et de violence géné-
ralisée prévalant en Afghanistan et affectant l’ensemble de la population,
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que le SEM a également estimé que la crainte de l’intéressé d’être exposé
à des persécutions n’est fondée sur aucun élément concret puisqu’elle re-
poserait sur des ouï-dire et que lui-même n’aurait pas été menacé directe-
ment,
que dans son recours, l’intéressé argue, en substance, qu’aussi bien son
appartenance à l’ethnie hazara que son activité musicale lui font courir le
risque d’être la cible d’une persécution,
qu’en l’occurrence, le recourant a déclaré de façon constante n’avoir ni di-
rectement été en prise avec les talibans (cf. p-v de l’audition du 14 octobre
2016, q. 7.02) ni avoir fait l’objet de menaces, si ce n’est des quolibets et
une bagarre dans la rue au cours de laquelle lui et ses camarades musi-
ciens auraient été frappés (cf. p-v de l’audition du 19 décembre 2017, q.
73),
que toutefois, cet épisode remonte à plus d’un an avant sa fuite (« c’était
bien avant notre départ » [cf. p-v de l’audition du 14 octobre 2016, q. 7.02]),
de sorte que le lien temporel de causalité entre cet évènement et sa fuite
est rompu (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1),
qu’il s’agit d’ailleurs d’un épisode isolé (« il n’y a eu rien d’autre » [cf. p-v
de l’audition du 19 décembre 2017, q. 73]),
qu’en outre, le recourant ne fait que rapporter les menaces qu’un membre
du groupe aurait reçues par téléphone,
qu’à ce sujet, le fait que des déclarations portant sur des éléments essen-
tiels reposent sur des ouï-dire ne suffit pas pour établir l'existence des évè-
nements rapportés (cf. ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN,
Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des
réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44
et également arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid.
4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août
2013 consid. 6.2),
que le recourant se contente de faire des suppositions selon lesquelles il
existerait un lien entre la disparition soudaine d’un membre du groupe et
son activité musicale, sans jamais apporter un quelconque élément de
preuve concret et sérieux,
que s’agissant des messages de menace reçus sur un réseau social en
(…) et dont le contenu a été relaté lors de l’audition sur les motifs d’asile
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(cf. p-v de l’audition du 19 décembre 2017, q. 63 à 69), l’intéressé a déclaré
ignorer l’identité de leur auteur et n’a apporté aucun élément permettant de
tracer leur origine, de sorte qu’ils n’ont aucune valeur probante,
qu’en outre, il a indiqué ne pas avoir cherché la protection des autorités
étatiques et n’a par conséquent pas épuisé, dans son propre pays, les pos-
sibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques
avant de solliciter celle d'un Etat tiers, comme on est en droit de l’exiger
d’un requérant d’asile (ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit., 2011/51 consid.
6.1),
qu’en l’espèce, il n’est manifestement pas établi que les autorités, le cas
échéant, ne seraient pas en mesure ou refuseraient de lui conférer une
protection adéquate, étant précisé qu’il ne peut être exigé d’un Etat qu’il
garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses ci-
toyens (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence
citée)
que les propos tenus par le recourant indiquent qu’il a, pour l’essentiel,
quitté son pays en raison de la situation de guerre et de violences affectant
l’Afghanistan et des difficultés qu’il rencontrait avec ses parents, qui l’au-
raient régulièrement battu,
que les préjudices subis par la population civile qui se trouve victime des
conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne sont pas perti-
nents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une
volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art.
3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17 con-
sid. 4c, bb),
que c’est donc à juste titre que le SEM a considéré les faits relatés par le
recourant comme étant des problèmes caractéristiques survenant dans un
pays en proie à une situation de guerre et de violences,
qu’en outre, le fait d’appartenir à l’ethnie hazara n’est pas suffisant pour
obtenir la qualité de réfugié, le Tribunal ayant considéré qu’il n’existe pas
de persécution collective à l’encontre des Hazaras en Afghanistan (cf. no-
tamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier
2016, consid. 3.3.3),
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qu’au demeurant, l’intéressé a dit n’avoir exercé aucune activité politique
(cf. p-v de l’audition du 14 octobre 2016, q. 7.02) et n’avoir rencontré aucun
problème avec les autorités de son pays (cf. p-v de l’audition du 19 dé-
cembre 2017, q. 75),
que, pour le reste, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'admission
provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a
pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois con-
ditions prévalant à la renonciation à l'exécution du renvoi pour cause d'em-
pêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr, étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let.
e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recourant étaient dès le départ
dénuées de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire partielle
est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu’en l’occurrence, les frais de procédure sont fixés à 750 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Olivier Toinet
Expédition :