Cour V
E-1848/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
Côte-d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 13 mars 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1848/2009
Faits :
A.
Le 5 janvier 2009, après avoir franchi illégalement la frontière,
B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de (...).
A cette occasion, il lui a été remis un document dans lequel les auto-
rités compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité
de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses piè-
ces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
B.a Entendu les 12 et 16 janvier 2009, le requérant a indiqué (infor-
mations sur sa situation personnelle).
B.b Le requérant a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui
de sa demande d'asile lors de ses auditions :
B.b.a Au début des années 2000, peut-être en 2001, il aurait
rencontré une jeune fille de confession chrétienne, dont il ne connaît
que le prénom (« C._______ »). Contre l'avis de son père et de son
oncle, il aurait noué avec elle une relation sentimentale pendant
environ cinq années et aurait accepté de l'accompagner certains
dimanches à son culte. Le bâtiment religieux, dont il a oublié le nom
(l'Eglise « D._______ » selon sa seconde audition), se situerait à côté
du quartier de « E._______ » (ou [...]). Début 2006, exaspérés que le
requérant ait assisté à un baptême et de la persistance de cette
relation, les membres de sa famille l'aurait « chassé » de son domicile.
Il aurait depuis lors vécu dans le quartier de F._______, à D._______,
chez (...) (selon une seconde version, il aurait « oublié » depuis quand
il vivait chez [...]). Il s'agirait d'un Sénégalais, dont le requérant ne
connaît pas l'identité. Il l'aurait simplement appelé « G._______ ».
B.b.b A un moment donné, en février ou mars 2006, sur invitation de
son oncle, le requérant se serait rendu au domicile de son père. Il y
aurait eu une vive discussion avec celui-ci au sujet d'une prétendue
forte somme d'argent dérobée (sept millions de francs CFA). Puis, sur
dénonciation de son père, il aurait brutalement été interpellé par trois
policiers. De l'avis du requérant, son père aurait organisé cette
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arrestation, ce d'autant plus qu'il se rappelle avoir croisé les policiers
devant le domicile de son père ce jour-là. Dans un premier temps, il
aurait été auditionné et placé en garde à vue au poste de police
principal (« au central » à [...]), pendant neuf jours (selon sa seconde
audition, il a indiqué qu'il avait été détenu pendant « onze » jours),
puis il aurait été transféré au bâtiment « C » de la prison de
H._______ ([...]). Après deux semaines de préventive, il aurait été
jugé, sans l'assistance d'un avocat, et il aurait été condamné à une
peine ferme de cinq années d'emprisonnement pour « cette histoire
d'argent ». A la suite de sa condamnation, il aurait été transféré au
bâtiment « A » de H._______. Dix-neuf mois plus tard, d'entente avec
sa soeur, un tiers d'origine nigériane lui aurait expliqué qu'il pourrait
s'évader s'il prétendait être autorisé à travailler à l'extérieur de
l'établissement pénitencier. Le (date), le requérant aurait pris une
brouette, l'aurait poussée jusqu'à l'extérieur de l'enceinte de la prison
et serait monté à bord d'un taxi. Il n'aurait pas été inquiété par les
gardiens.
B.b.c Convaincu par sa soeur de quitter la Côte d'Ivoire, il aurait
embarqué à bord d'un bateau inconnu (un « grand » bateau) qui aurait
accosté sur les côtes d'un pays européen inconnu et dont la
population ne parle pas le français. Par la suite, un tiers lui aurait
indiqué que ce serait l'Italie et le requérant ne s'y serait pas attardé
car on lui aurait assuré « que là, si tu n'as pas de papier, on te met en
prison ».
B.c Pendant sa formation en Côte d'Ivoire, alors qu'il avait environ dix-
sept ans, le requérant se serait vu délivrer une carte d'identité. Il aurait
perdu ce document en 2006. Depuis son incarcération, il n'aurait pas
eu la liberté d'établir une nouvelle pièce d'identité. Lors de sa seconde
audition, il a indiqué que ce document était dans un tiroir dans l'atelier
où il travaillait (dans son portefeuille) et qu'il ne l'avait pas encore
perdu au moment de son arrestation par la police.
C.
Les 14 et 20 janvier 2009, sous l'influence de l'alcool, le requérant
s'est fait connaître défavorablement des services de sécurité du CEP.
D.
Par décision du 13 mars 2009, l'Office fédéral des migrations
(ci-après : l'office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du
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26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son en-
trée en force.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a observé que le requérant n'avait
produit aucun document de légitimation, que ses explications à ce
sujet étaient « stéréotypées » et que sa qualité de réfugié n'était pas
établie au terme de son audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
E.
Par acte remis à la poste le 20 mars 2009, le requérant demande au
Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée de l'ODM.
Cet écrit n'est pas signé.
Il conteste la décision et l'office fédéral et souligne qu'il n'aurait jamais
tenu certains propos protocolés.
F.
Sur requête de la juge instructeure, le requérant a régularisé son
mémoire de recours (signature) le 14 avril 2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le
surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA), compte tenu de la
régularisation du mémoire de recours, et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en ma-
tière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
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suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1
p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14
consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
Les motifs d'asile invoqués ne peuvent dès lors faire l'objet d'un exa-
men matériel, sauf dans la mesure strictement nécessaire à l'examen
des conditions de la clause limitative de l'art. 32 al. 3 LAsi.
3.
Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'office fédéral était
fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux ter-
mes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile
si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait appa-
raître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour éta-
blir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8
consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'espèce, à son arrivée au CEP, le recourant n'a pas remis aux
autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a rien
entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour
s'en procurer.
Le recourant a certes déclaré, à l'appui de son recours, avoir entrepris
récemment des démarches en vue de déposer des documents
d'identité. Toutefois, ces démarches sont manifestement tardives et la
seule production au stade du recours de papiers d'identité ne
permettrait, de toute manière, pas l'annulation de la décision de non-
entrée en matière (cf. JICRA 1999 n ° 16 consid. 5 p. 108 ss).
Partant, l’offre de preuves ainsi que la requête tendant à l’octroi d’un
délai pour les produire, sont rejetées.
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4.2 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un
motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels docu-
ments, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
Ainsi, le 12 janvier 2009, le recourant a prétendu être dépourvu de
papiers d'identité, n'avoir jamais entrepris personnellement de
démarches pour en obtenir et avoir perdu « vers 2006 » la carte
d'identité que lui aurait remis son père. Il n'aurait en outre plus eu la
liberté d'en chercher une autre depuis ce moment (cf. p.-v. d'audition
du 12 janvier 2009 [ci-après : pièce A5/9], p. 3 s. ch. 13.2). Quatre
jours plus tard, il a concédé qu'il était resté « très longtemps avec
cette carte », qu'il l'avait mise dans son portefeuille mais qu'il avait
« oublié [son] portefeuille à l'atelier » en 2006. Il n'aurait toutefois
entrepris aucune démarche, parce qu'il n'aurait pas les numéros de
téléphone de ses proches (cf. p.-v. d'audition du 16 janvier 2009
[ci-après : pièce A9/15, p. 3 réponses 6 ss). Par la suite, il a ajouté qu'il
n'avait pas « perdu » sa carte d'identité mais qu'en raison de son
arrestation, il n'avait pas eu la possibilité de retourner la chercher à
l'atelier (cf. pièce A9/15, p. 12 réponse 111). Il suppose toutefois que
l'atelier qui l'hébergeait a changé d'adresse depuis le temps (cf. pièce
A9/15, p. 12 réponses 110 ss). Aujourd'hui, il prétend qu'il a pris
contact avec un membre de sa famille et que celui-ci lui a affirmé que
l'atelier serait fermé « depuis longtemps ». Il aurait enfin pu voyager
sans bourse délier, sans présenter la moindre pièce d'identité et au
moyen d'un « grand bateau » dont il ne connaît rien, si ce n'est qu'il
était dans un « petit endroit » qui ressemblait à un « petit magasin »
(cf. pièce A9/15, p. 11 réponses 97 ss). Il ressort dès lors de ce qui
précède que l'intéressé n'a pas été à même d'apporter une
quelconque précision au sujet de ses pièces d'identité et sur ses
possibilités de les obtenir. De plus, la description de son voyage
renforce l'impression d'invraisemblance de ses propos relatifs à ses
documents. Aussi, l'office fédéral est fondé à soutenir qu'il existe des
indices sérieux permettant de conclure que l'intéressé cherche à
cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse, qu'il a en
réalité voyagé en étant muni de ses pièces d'identité et que leur non-
production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant.
4.3 C'est ensuite également à juste titre que l'office fédéral a
considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au
terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4
p. 89 ss).
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Il apparaît en effet d'emblée que les faits pertinents allégués par le
recourant sont invraisemblables. Tout d'abord, il est notoire que les
pensionnaires de H._______ ont provoqué une mutinerie quelques
jours avant la date de l'évasion alléguée, laquelle a entraîné le
« bouclage » de l'établissement pour de nombreux jours par les forces
de sécurité ivoriennes. On ne saurait dès lors prêter foi, dans ces
circonstances, à ses allégations, selon lesquelles il aurait pu s'évader
en poussant une brouette sous le regard de gardiens compatissants.
De plus, il sied de relever que l'intéressé n'a fourni, lors de ses
auditions, que des renseignements très vagues sur les circonstances
de son départ et n'a pas davantage donné d'indications un tant soit
peu précises sur sa vie en Côte d'Ivoire et son entourage familial. Par
exemple, il ne connaîtrait pas le nom de famille de son amie (cf. pièce
A9/15, p. 5 réponses 24 et 25 ; pièce A5/9, p. 5), bien qu'ils se soient
côtoyés à ses dires pendant plus de cinq années (cf. pièce A9/15, p. 5
réponse 29), ou celui de son maître couturier (cf. pièce A9/15, p. 12
réponses 114 s.). Les circonstances de temps et le lieu des différentes
étapes de son récit sont également évoquées en termes si généraux,
qu'elles excluent toute recherche sérieuse pour mener la moindre
vérification. Ainsi, si le recourant avait voulu collaborer sérieusement
avec l'office fédéral, comme il en avait le devoir, il aurait certainement
été en mesure de renseigner les autorités de façon utile sur ces
différents points. En outre, le recourant s'est volontairement abstenu
de procéder lui-même à des recherches permettant d'apporter la
moindre vraisemblance à ses propos. Ses allégations ne sont en
définitive corroborées de façon concluante par aucun élément de
preuve et sont en contradiction avec des faits notoires.
4.4 Les motifs d'asile du recourant, tels qu'exposés, étant en
conséquence manifestement sans fondement, l'ODM n'avait pas à
procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
de son renvoi, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
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5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile rela-
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confir-
mer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20).
6.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution
du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée à Abidjan
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier
2008, consid. 8 ou, plus récemment, arrêt E-1355/2009 du 12 mars
2009, consid. 5.5) mais également eu égard à la situation personnelle
de celui-ci. En effet, le recourant est jeune, au bénéfice d'une
formation professionnelle et n'a pas allégué de problèmes de santé
particuliers.
6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement
(art. 111a LAsi).
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8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de pro-
cédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- au canton de (...) (en copie)
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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