B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1849/2016
Ar r ê t d u 8 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Egypte,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 février 2016 /
N (…).
E-1849/2016
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Faits :
A.
Le 10 février 2014, A._______, son épouse B._______ et leurs enfants ont
déposé une demande d’asile auprès du centre d’enregistrement et de pro-
cédure (CEP) de E._______.
B.
Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant, originaire de la ville
d’Assiout, membre de la communauté copte, a expliqué qu’il exerçait l’ac-
tivité de chauffeur de taxi et était propriétaire de son véhicule.
Le 10 octobre 2013, il aurait constaté que son taxi avait disparu. Il aurait
reçu un grand nombre d’appels sur son téléphone portable, les respon-
sables du vol lui réclamant la somme de 30.000 livres égyptiennes, somme
dont il ne disposait pas. L’intéressé se serait adressé à la police, qui lui
aurait répondu ne rien pouvoir faire, vu la situation troublée régnant à As-
siout, et lui aurait conseillé de se mettre d’accord avec les voleurs. Finale-
ment, cinq jours plus tard, le frère du requérant aurait retrouvé au bord de
la route la voiture, qui avait subi des dégâts.
Le 1er mai 2014, l’intéressé aurait constaté que son taxi avait été dérobé
une nouvelle fois. Les ravisseurs l’auraient à nouveau appelé à de nom-
breuses reprises, lui réclamant cette fois 50.000 livres. Considérant comme
inutile d’avertir la police, le requérant serait parvenu, après négociations, à
réduire la somme à 20.000 livres, montant qu’il aurait pu rassembler avec
l’aide de proches. Après quelques jours, il aurait convenu d’un rendez-vous
nocturne avec les voleurs dans un lieu écarté, près du village de
F._______. Après qu’il eut remis l’argent à trois hommes cagoulés, son
véhicule lui aurait été rendu.
De mai à juillet 2014, le requérant aurait été hospitalisé en raison de pro-
blèmes médicaux, sur lesquels il sera revenu plus bas. En date du 10 no-
vembre 2014, alors qu’il était absent, trois inconnus seraient venus frapper
à sa porte et auraient adressé à sa femme des menaces, réclamant le ver-
sement de 100.000 livres. Les observant à leur départ, l’épouse aurait re-
marqué qu’ils avaient l’apparence et l’habillement de militants islamistes.
Le 12 et le 16 novembre, les trois hommes seraient revenus, menaçant
alors de s’en prendre aux enfants des intéressés, ainsi qu’au taxi.
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Dès le 17 novembre, l’intéressé aurait décidé de quitter Assiout avec sa
famille. Il aurait porté plainte auprès de la police de la ville, puis aurait ga-
gné la région du Caire avec ses proches, où tous auraient été hébergés
par un parent. Les intéressés auraient conclu un accord avec un passeur
pour quitter l’Egypte. Le 24 novembre 2014, le requérant serait brièvement
revenu à Assiout pour vendre son véhicule et recevoir, des mains d’un avo-
cat qu’il avait mandaté, copie de la plainte déposée huit jours plus tôt.
Le 27 novembre suivant, la famille aurait rejoint G._______, d’où le pas-
seur l’aurait fait embarquer, le 4 décembre, pour l’Italie, où les requérants
seraient arrivés trois jours plus tard.
C.
Outre une autorisation de travail, A._______ a produit une copie de la
plainte déposée le (…) novembre 2014. Au plan médical, il a dit avoir connu
des problèmes cardiaques en 2009. En mai 2014, il aurait été hospitalisé
à Assiout pour une intervention chirurgicale abdominale, et aurait subi des
contrôles jusqu’à son départ.
Après son arrivée en Suisse, l’intéressé a déposé une première attestation
médicale du (…) février 2015, aux termes de laquelle il était hospitalisé
depuis le (…) janvier précédent. Il a ultérieurement produit un rapport mé-
dical complet, du (…) mars 2015, accompagné d’une lettre de sortie du (…)
mars précédent. Il en ressort qu’il a été opéré, le (…) février 2015, d’une
fistule intestinale ; des contrôles et un traitement médicamenteux devaient
être maintenus, le pronostic étant alors bon. L’intéressé souffrait par ail-
leurs d’un état dépressif et d’un syndrome de stress post-traumatique
(PTSD).
Dans un compte-rendu ultérieur, du (…) janvier 2016, le médecin précisait
que subsistaient une hernie et une éventration, qui pouvaient nécessiter
une nouvelle opération ; l’intéressé présentait également une hypertrophie
du ventricule droit et une anémie ferriprive. Le traitement médicamenteux
se poursuivait, et des contrôles de l’état cardiaque et post-opératoire
étaient nécessaires. Toutefois, l’état du requérant ne s’opposait pas à son
départ.
Selon un rapport du (…) janvier 2016, A._______ souffrait par ailleurs de
crises d’angoisse et d’un état anxio-dépressif moyen accompagné de
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symptômes somatiques, ainsi que de troubles de l’adaptation. Un traite-
ment médicamenteux devait être mené sur plusieurs mois, et une psycho-
thérapie devait être entreprise, vu l’existence d’un risque suicidaire.
Enfin, B._______, de son côté, selon rapport du (…) janvier 2016, était
atteinte d’un syndrome fibromyalgique, et d’un trouble dépressif mineur,
dont le pronostic était mitigé en l’absence de soins ; un traitement psychia-
trique et médicamenteux devait être poursuivi, le premier jusqu’en no-
vembre 2016.
D.
Par décision du 23 février 2016, le SEM a rejeté la demande déposée par
les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, au vu du manque de
vraisemblance de leurs motifs.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 22 mars 2016, A._______ et
son épouse ont fait valoir le caractère crédible de leur récit et mis en avant
le risque de persécution par les mouvements islamistes, en raison de leur
appartenance religieuse. Ils ont conclu à l’octroi de l’asile et au non-renvoi
de Suisse, et ont requis d’être dispensés du versement d’une avance de
frais.
En annexe a été produite une attestation médicale du (…) mars 2016, qui
indiquait que l’intéressé avait été hospitalisé en chirurgie viscérale et de-
vrait suivre une convalescence de six semaines. Par ailleurs, selon un rap-
port du (…) mars suivant, le recourant était suivi depuis décembre 2015
pour un état dépressif majeur, aggravé par l’incertitude de son statut en
Suisse ; le (…) février 2016, il avait manifesté une intention suicidaire.
Enfin, l’intéressé a adressé au Tribunal, le 19 avril 2016, la copie d’un rap-
port de police égyptien du 25 décembre 2014, accompagné de sa traduc-
tion ; il en ressortait que le domicile de son frère, à Assiout, avait été touché
par un incendie intentionnel, qui pouvait constituer un acte de vengeance
résultant de son propre départ.
F.
Par ordonnance du 30 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a dispensé les intéressés du versement d’une avance
de frais.
E-1849/2016
Page 5
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 13 septembre 2016, les motifs médicaux ayant déjà été exa-
minés, et le recours n’apportant aucun renseignement nouveau. Par ail-
leurs, l’appartenance à la communauté copte n’étant pas un motif de per-
sécution ou d’admission provisoire. Les recourants n’ont pas fait usage de
leur droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
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2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés n’ont pas été en mesure de faire appa-
raître la pertinence et le sérieux de leurs motifs.
3.2 Certes, contrairement à l’appréciation du SEM, le Tribunal ne voit pas
de raisons fondamentales de douter de la vraisemblance du récit.
En effet, il n’est pas exclu qu’après le premier vol du véhicule, les respon-
sables aient renoncé à obtenir du recourant les 30.000 livres réclamées,
devant sa claire incapacité à payer cette somme. De même, l’intéressé a
parfaitement pu, lors du deuxième vol, recourir à l’aide de ses proches pour
verser la rançon réclamée.
Il n’est pas non plus invraisemblable que le recourant ait considéré comme
inutile de se plaindre une nouvelle fois à la police, après ce second vol,
mais qu’il ait accompli cette démarche une fois que des menaces d’ordre
personnel aient été adressées à sa famille. A ce sujet, sans se prononcer
sur l‘authenticité de la déclaration de plainte du (…) novembre 2014, pro-
duite en copie, le Tribunal constate que le SEM, se limitant à relever
« qu’un tel document peut aisément être acquis illégalement » pour en
mettre en doute l’authenticité, n’a pas motivé sa position de manière suffi-
sante.
Enfin, faisant grief aux intéressés de n’avoir pas décrit assez précisément
ceux qui les menaçaient, l’autorité de première instance n’a pas tenu
compte du fait qu’ils ne les ont aperçus que brièvement et de manière in-
distincte, ainsi que l’ont relaté tant le recourant que son épouse.
3.3 L’essentiel est cependant ailleurs. Les intéressés font valoir qu’ils ont
été menacés par les militants de mouvements islamistes non précisés, en
raison de leur affiliation religieuse. L’examen de leur récit ne révèle cepen-
dant aucun indice dans ce sens, les responsables ayant toujours agi, à en
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croire les recourants, dans un but purement crapuleux d’extorsion finan-
cière : ils n’auraient jamais fait état de leur appartenance à un courant isla-
miste, ni reproché aux époux (…) leur foi chrétienne.
Le Tribunal n’exclut pas formellement que les intéressé aient également
été ciblés par ces tentatives d’extorsion en raison de leur appartenance à
la communauté copte, dans l’idée qu’ils obtiendraient plus difficilement
l’aide des autorités ou n’oseraient pas la leur demander, et seraient ainsi
plus vulnérables aux pressions. Toutefois, aucun élément de la cause ne
permet de retenir que les auteurs des menaces aient été mus, en tout cas
à titre principal, par une intention persécutrice en relation avec la religion
des recourants. Rien n’atteste d’ailleurs qu’il se soit à chaque fois agi des
mêmes personnes.
En conséquence, un motif de persécution avéré prévu par l’art. 3 LAsi - en
l’espèce, l’appartenance religieuse est le seul envisageable - fait défaut.
3.4 A cela s’ajoute que les intéressés n’ont été exposés à aucun préjudice
personnel, quand bien même A._______ n’aurait d’abord pas déféré aux
ordres qui lui étaient intimés. Les auteurs des menaces ne sont jamais
passés à des atteintes plus graves, durant plusieurs mois, alors que cela
ne leur aurait pas été difficile, le nom, l’adresse et l’activité professionnelle
du recourant leur étant connus. Par ailleurs, les menaces n’étaient ni assez
graves, ni assez nombreuses, ni assez prolongées pour être qualifiées de
pressions psychiques insupportables (cf. à ce sujet ATAF 2010/28 con-
sid. 3.3.1.1 p. 400-401 et réf. cit.).
Le Tribunal considère dès lors que les recourants n’ont pas été exposés à
un risque manifeste de persécution avant leur départ, et que rien n’indique
qu’ils le soient en cas de retour ; le fait de ne pas se réinstaller à Assiout
devrait d’ailleurs suffire à leur éviter d’être visés par de nouvelles menaces
analogues.
3.5 Par ailleurs, les membres de la communauté copte ne sont pas expo-
sés comme tels à la persécution, et ils peuvent requérir l’assistance des
autorités de police en cas de nécessité.
Certes, les Coptes, qui regroupent 10% de la population égyptienne (30%
à Assiout), sont en butte à la discrimination dans le domaine professionnel,
l’accès à la fonction publique leur étant limité, et rencontrent des obstacles
dans leur pratique religieuse. L’islam étant religion d’Etat, le prosélytisme
pour d’autres croyances est interdit, la conversion n’est pas reconnue, et
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la construction (ou la réfection) d’églises est soumise à autorisations, diffi-
ciles à obtenir (cf. US State Department, International Religious Freedom
Report, 2015).
La situation s’est toutefois modifiée depuis 2013, époque à laquelle la crise
consécutive à la destitution du président Morsi a entraîné de graves affron-
tements intercommunautaires, lors desquels plusieurs Coptes ont été en-
levés ou tués, et un grand nombre de lieux de culte détruits. Les Coptes
ont alors éprouvé des difficultés à obtenir l’assistance des autorités et à
obtenir réparation.
La situation s’est améliorée durant les années suivantes, bien que la dis-
crimination n’ait pas disparu, et que d’occasionnelles procédures pénales
contre des Coptes actifs au sein de leur communauté soient encore ou-
vertes, pour « blasphème » ou « mépris de la religion ». Des agressions
contre les chrétiens ont encore lieu, en particulier dans les zones rurales
de Haute-Egypte (provinces d’Assiout et surtout de Minya), ainsi que des
attaques contre des églises, y compris au Caire. Les coupables de ces
exactions ne sont pas toujours poursuivis avec efficacité, les autorités pré-
férant recourir à des procédures de conciliation plutôt qu’à la justice pénale
(cf. Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Egypt :
Situation of Coptic Christians, including treatment ; state protection avai-
lable, mai 2015 ; Austrian Centre for Country of Origin and Asylum
Research and Documentation, Ägypten : Lage der KoptInnen, mai 2016 ;
Le Monde, « Le désarroi des Coptes d’Egypte », 17 novembre 2016). Epi-
sodiquement, des affrontements entre Coptes et policiers ont eu lieu en
2014 et 2015, entraînant plusieurs décès.
Cette situation parfois difficile de la communauté copte ne permet toutefois
pas de retenir l’existence d’un risque de persécution pour chacun de ses
membres. Dans son arrêt M. E. c. France du 6 juin 2013 (n° 50094/10), la
Cour européenne des droits de l’homme a admis (ch. 50) qu’on ne pouvait
conclure à un risque généralisé, pour tous les Coptes, de subir en cas de
retour en Egypte un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. Dans le cas d’es-
pèce, ce risque avait cependant été retenu, s’agissant d’un prosélyte actif,
déjà condamné pour ce motif (ch. 51-52). Le Tribunal a fait sienne cette
appréciation (cf. arrêt D-2054/2013 du 20 février 2014 ; D-2034/2014 du
17 juin 2014 ; pour une description de la situation, cf. arrêt E-1140/2013 du
25 novembre 2014, consid. 8.5.2).
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Dans le cas des recourants, qui ne se sont pas manifestés par un engage-
ment confessionnel d’une particulière intensité, et n’ont fait l’objet d’aucune
procédure trouvant son fondement dans leur affiliation religieuse, l’exis-
tence d’un risque de persécution ne peut être retenue. Ils allèguent certes
que la police ne leur accorderait pas sa protection ; cette assertion n’est
cependant en rien étayée.
En effet, dans la situation actuelle où le gouvernement égyptien a opté pour
une lutte résolue contre les mouvements islamistes, considérés comme
des soutiens du président déchu en juin 2013, il n’est pas plausible que la
police tolère sciemment les menées de ces groupes ou refuse sa protection
à leurs victimes. Dans ce contexte, aucun d’entre eux ne dispose d’ailleurs
d’un pouvoir de fait suffisant, ou se trouve assez structuré et puissant, pour
être en mesure d’infliger une persécution.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
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gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
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Page 11
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate, comme déjà relevé plus haut, que
le récit des intéressés, dénué de la pertinence nécessaire, ne permet pas
de retenir des risques de cette nature ; en outre, comme l’a posé la juris-
prudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, reprise par le
Tribunal, la seule appartenance des recourants à la communauté copte
n’est pas, en soi, de nature à leur faire courir des dangers excluant l’exé-
cution du renvoi.
Dès lors, cette exécution sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
E-1849/2016
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généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 Il est notoire que si l’Egypte est touchée par de fortes tensions poli-
tiques et socio-économiques, elle ne connaît pas pour autant une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'em-
blée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présu-
mer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 S’agissant de l’état de santé des intéressés, le Tribunal rappelle que
l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les per-
sonnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garan-
tissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument néces-
saires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait
en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple
motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2).
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'ori-
gine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un
ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapi-
dement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus
grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2
précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
7.4 Dans le cas d’espèce, A._______ a été traité en Egypte, puis en
Suisse, pour une fistule intestinale, qui a nécessité une intervention chirur-
gicale de grande ampleur en février 2015, soit il y a presque deux ans.
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Selon le rapport médical du (…) janvier 2016, l’intéressé souffrait néan-
moins d’une éventration et d’une hernie, qui a entraîné une hospitalisation
au mois de mars suivant ; celle-ci résultait manifestement de l’opération
viscérale préconisée dans ce rapport, et tendant à corriger ces anomalies.
L’intéressé présentait également des problèmes cardiaques, sans causes
décelables, ainsi qu’une anémie.
Depuis lors, le recourant ne semble plus souffrir de problèmes physiques
sérieux ; le rapport du (…) janvier précisait d’ailleurs que le traitement mé-
dicamenteux encore appliqué « pourrait être effectué dans le pays d’ori-
gine », ce qui vaut aussi pour les contrôles cardiaques conseillés par les
thérapeutes. L’état de l’intéressé ne constitue donc plus un obstacle à
l’exécution du renvoi.
Au plan psychologique, selon les rapports des (…) janvier et (…) mars
2016, le recourant manifestait les signes d’un état anxio-dépressif, avec un
risque suicidaire ; son état nécessitait un traitement par médicaments, à
adapter selon les circonstances, et une prise en charge psychothérapeu-
tique devant durer un an, ainsi qu’une psychothérapie familiale. Depuis
lors, aucun renseignement nouveau n’a été fourni, les intéressés n’ayant
d’ailleurs pas exercé leur droit de réplique, ce qui fonde le Tribunal à con-
sidérer que les traitements entrepris se sont maintenant achevés avec suc-
cès. Dans tous les cas, les médicaments qui pourraient être encore néces-
saires au recourant peuvent lui être fournis dans le cadre d’une aide au
retour appropriée.
S’agissant du suivi psychothérapeutique, il n’est certes pas attesté qu’il soit
disponible, dans le pays d’origine, dans des conditions aussi satisfaisantes
qu’en Suisse. Toutefois, il ne s’agit pas là de soins d’urgence, absolument
indispensables, dont l’absence serait de nature à mettre concrètement la
vie ou la santé du recourant en danger de manière pressante. Cela étant,
une prise en charge psychothérapeutique est possible en Egypte, essen-
tiellement dans la région du Caire, où sont actifs plusieurs hôpitaux psy-
chiatriques (cf. notamment United Nations Development Programme
[UNDP], Egypt Human Development Report 2005, p. 71ss ; World Health
Organisation [OMS], Mental Health Atlas2005, p. 176ss, spéc. 177). Il est
également à noter que l’intéressé pourra recourir au soutien de ses deux
frères, la famille de sa femme se trouvant également à Assiout.
Quant à l’épouse, selon rapport du (…) janvier 2016, elle souffrait d’un syn-
drome fibromyalgique, justiciable d’un traitement médicamenteux, et d’un
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syndrome dépressif mineur, dont le suivi psychiatrique devait se poursuivre
jusqu’en novembre 2016 ; il est dès lors parvenu à son terme. L’état de
l’intéressée, dans tous les cas, n’est pas à ce point grave qu’il empêche
son retour en Egypte.
7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche né-
cessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'ob-
tention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exé-
cution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa