B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1849/2018
Ar r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 8
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Hans Schürch, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et ses enfants
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
Cameroun,
représentée par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
(réexamen) ; décision du SEM du 9 mars 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 10 juillet 2017 en Suisse par la recourante,
pour elle-même et son premier enfant,
la décision du 12 septembre 2017, par laquelle le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande des intéressés et a prononcé leur transfert en
Italie, Etat compétent pour l’examen de leur demande,
le formulaire de l’Etat civil compétent, communiquant la naissance, le (…),
du second enfant de l’intéressée,
l’acte du 20 février 2018, par lequel la recourante a requis du SEM la
reconsidération de sa décision du 12 septembre 2017 et, à titre accessoire,
la renonciation à la perception de l’avance et de l’émolument de procédure,
en faisant valoir la présence de ce second enfant, son état d’épuisement
physique et psychique ainsi que sa difficulté à s’occuper de ses deux
enfants en bas-âge,
le rapport médical annexé à cette requête, daté du 9 février 2018 et selon
lequel elle est suivie, depuis le 29 septembre 2017, pour « des troubles
anxieux dépressifs réactionnels accompagnés d’une symptomatologie de
stress post-traumatique en lien avec un vécu de violence durant son
parcours migratoire et [sa] crainte d’être expulsée »,
la décision du 9 mars 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande de
reconsidération de la recourante et mis à sa charge un émolument de
600 francs,
le recours interjeté le 15 mars 2018 contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), uniquement en tant
qu’elle mettait un émolument à la charge de la recourante,
la réponse du SEM au recours, du 11 avril 2018,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]),
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le SEM perçoit un émolument lorsqu’il rejette une demande de
réexamen, ou une demande multiple ou qu’il n’entre pas en matière
(cf. art. 111d al. 1 LAsi),
qu’il dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de
réexamen ou la demande multiple du paiement des frais de procédure si
elle est indigente et que sa demande n’apparaît pas d’emblée vouée à
l’échec (cf. art. 111d al. 2 LAsi),
qu’en l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante a, dans sa
requête du 20 février 2018, requis la dispense de l’émolument de
procédure, en faisant valoir son indigence et le fait que sa demande ne
pouvait être considérée comme vouée à l’échec,
que le SEM n’a pas statué sur cette requête dans sa décision du 9 mars
2018,
qu’il n’y est même fait aucune allusion,
que le SEM ne se réfère pas aux conditions d’octroi de la dispense, que ce
soit dans la motivation ou le dispositif de la décision,
qu’il a perçu des frais en application de l’art. 111d al. 1 LAsi et n’a pas fait
mention de l’art. 111d al. 2 LAsi,
que, dès lors, la décision du SEM devrait être annulée pour violation du
droit d’être entendu sur ce point,
que, cela dit, la recourante semble avoir admis, dans son recours, que le
SEM avait implicitement rejeté sa demande en mettant les frais à sa
charge,
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qu’elle argue que cette décision est contraire au droit fédéral, en faisant
valoir qu’elle est indigente et que sa demande de reconsidération ne
pouvait pas être considérée comme vouée à l’échec,
que, dans sa réponse au recours, du 11 avril 2018, le SEM affirme au
contraire que la demande de reconsidération était vouée à l’échec,
qu’il relève que les pièces médicales présentées au stade de la demande
de réexamen n’étaient pas de nature à remettre en cause la décision du
12 septembre 2017, l’Italie disposant d’une structure médicale adaptée à
la situation des recourants,
qu'au vu de ce qui précède, annuler la décision du SEM et lui retourner la
cause relèverait d'un formalisme inutile,
que, cela dit, la demande de réexamen de la recourante ne pouvait,
contrairement à ce qu’affirme le SEM, être considérée comme vouée à
l’échec,
qu’en effet, des questions autres que celle de la disponibilité des soins,
seule prise en considération dans la réponse du SEM au recours, se
posaient,
que des éléments liés à la vulnérabilité particulière de l’intéressée (charge
d’un second enfant, épuisement psychique et moral) avaient été invoqués,
appuyés par un rapport médical,
que ces éléments devaient également être pris en compte pour apprécier,
notamment, la question de la licéité du transfert, ce que le SEM a d'ailleurs
fait dans l'examen matériel auquel il s'est livré dans sa décision du 9 mars
2018,
que l'étendue de cet examen démontre que la demande ne pouvait être
considérée comme vouée à l’échec,
que l’issue de la procédure, à savoir le rejet de la demande, ne signifie pas
qu’on pouvait, d’emblée, affirmer que celle-ci n’avait pas de chance de
succès,
qu’ainsi, le recours doit être admis,
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que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que la décision du SEM, du 9 mars 2018, est annulée en tant qu’elle met
à la charge de la recourante un émolument de 600 francs (point 3 du
dispositif),
que compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la recourante a droit à des dépens (cf. 64 al. 1 PA),
qu’à défaut de décompte de prestations de la mandataire, ceux-ci sont
fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’ils sont arrêtés à 300 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM, du 9 mars 2018, est annulée en tant qu’elle met un
émolument de 600 francs à la charge de la recourante.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera à la recourante le montant de 300 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et au SEM.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :