Cour V
E-1851/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
François Badoud, Thérèse Kojic, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Géorgie,
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 12 mars 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1851/2008
Faits :
A.
Le 11 février 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Cen-
tre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente at-
tirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'au-
tre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de répon-
se concrète à cette injonction.
B. Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile le 21 fé-
vrier et le 4 mars 2008. Il a déclaré qu'il était ressortissant géorgien,
divorcé, d'ethnie abkhaze et né dans une localité située en Abkhazie
(région de facto autonome, située dans la partie occidentale de la Géor-
gie). En 1992, durant la guerre civile, la maison familiale aurait été dé-
truite et son père blessé. Il aurait quitté l'Abkhazie avec ses parents à la
fin de la même année, puis aurait vécu avec eux dans une ville du cen-
tre de la Géorgie, où les autorités auraient refusé de les reconnaître
comme réfugiés en raison de leur appartenance ethnique. L'intéressé
se serait ensuite installé à Tbilissi en 1997. Il a aussi allégué qu'en rai-
son de son origine abkhaze, il avait souvent été victime d'actes hostiles
de la part de personnes d'ethnie géorgienne (brimades, insultes, etc.) et
avait aussi connu d'autres difficultés d'intégration (p. ex. problèmes pour
trouver un emploi). En 2002 ou 2003, il serait devenu membre du parti
C._______ et aurait participé à l'organisation de meetings et de con-
certs. En 2004, le nouveau gouvernement aurait commencé à poursui-
vre les personnes appartenant à son parti. Il aurait été arrêté en 2005 et
conduit au poste de police, où il aurait été interrogé et battu, puis libéré
après qu'il eut versé un montant de 10'000 lari. Six mois environ avant
son départ, il se serait disputé avec un inconnu, qui se serait avéré être
un membre d'une unité spéciale des forces de sécurité. Il aurait ensuite
été sévèrement battu par cet homme et plusieurs de ses collègues, en
raison de son appartenance au parti C._______ et de son origine
abkhaze, mauvais traitements dont il aurait gardé des séquelles (problè-
mes de reins). Le requérant a ajouté que son passeport avait été détruit
en 1992, lors de l'incendie de sa maison, et que les autorités géorgien-
nes avaient refusé de lui établir une nouvelle pièce d'identité. Il a encore
allégué qu'il avait aussi été l'objet de nombreux contrôles d'identité et
devait payer une somme d'argent lorsqu'il ne pouvait pas se légitimer
avec la seule pièce qu'il possédait, à savoir une feuille de format A4,
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établie par les autorités de l'Abkhazie, comportant sa photographie et
ses données personnelles. Ne supportant plus cette situation, il aurait
quitté la Géorgie à la fin janvier 2008.
C.
Par décision du 12 mars 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en ap-
plication de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en for-
ce. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 18 mars 2008, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et, à titre sub-
sidiaire, au constat du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de
son renvoi. Il a également demandé l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire, l'intéressé fait notamment valoir qu'il a des motifs
excusables pour la non-production de documents au sens de l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, vu que le seul passeport qu'il eut jamais possédé a
été détruit en Abkhazie en 1992. Il allègue également qu'il a fait de
nombreuses démarches pour produire d'autres documents officiels, à
savoir son certificat de naissance et son livret de travail, documents
qui venaient d'arriver au CEP de B._______. Il ajoute qu'il ressort d'un
récent rapport du « Internal Displacement Monitoring Center » (IDMC)
que les personnes déplacées ont toujours des problèmes pour se faire
établir des documents d'identité. Enfin, il affirme que ses motifs d'asile
sont vraisemblables au vu de la situation en Géorgie, pays où les abus
commis par les forces de police sont courants.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier le 19 mars 2008.
F.
Par décision incidente du 3 avril 2008, le Tribunal a notamment renon-
cé à percevoir une avance sur les frais de procédure et a informé le
recourant qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éven-
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tuelle de ceux-ci. Il a aussi invité l'ODM à se prononcer sur le recours
d'ici au 14 avril 2008.
G.
Dans sa réponse du 7 avril 2008, l'ODM a conclu au rejet du recours.
Une copie de ce document a été transmise pour information au recou-
rant en date du 9 avril 2008.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 no 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 no 5 consid. 3
p. 39 et JICRA 1995 no 14 consid. 4 p. 127s.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure res-
treinte - également sur la question de la qualité de réfugié. Celui-ci doit
examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant
concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par
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les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF précité, loc. cit. ; cf. pour plus de détails
concernant cet examen le consid. 3.3 ci-après).
3.
3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de la-
quelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le re-
quérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après
le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant
rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le
faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la né-
cessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la quali-
té de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exé-
cution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou les pièces d'identité remplissent en principe
les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
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vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus. Le
seul document parvenu le 14 mars 2008 au CEP de B._______
(cf. aussi let. D de l'état de fait), à savoir un livret de travail, ne saurait
manifestement pas être considéré comme suffisant au sens de l'art. 32
al. 2 let. a LAsi (cf. aussi à ce sujet le consid. 3.2 ci-avant). A cela
s'ajoute qu'il ne s'agit pas d'un original, mais d'une copie.
4.2 Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus présenté de motif excu-
sable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au
sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi.
Le Tribunal considère - à l'instar de l'ODM - qu'il n'est pas concevable
que l'intéressé, qui a fui l'Abkhazie en 1992 et qui a ensuite vécu pen-
dant plus de quinze ans dans la partie du territoire de l'État géorgien
contrôlée par les autorités centrales, n'ait pas pu s'y faire établir le
moindre document officiel établissant son identité, alors que la pos-
session d'une carte d'identité est obligatoire en Géorgie. Ce fait est
d'autant plus surprenant que l'intéressé a déclaré qu'il était marié pen-
dant plusieurs années avec une femme d'ethnie géorgienne et que
deux enfants étaient nés de cette union, lesquels disposent automati-
quement de la nationalité géorgienne. A cela s'ajoute qu'il n'a pas non
plus produit le prétendu document de fortune qui aurait été établi par
les autorités d'Abkhazie, en se contentant simplement d'affirmer qu'il
« n'existait plus » (cf. question 13 lors de la deuxième audition). En
outre, il n'est pas concevable qu'il ait pu se légitimer sans problème,
durant tant d'années, avec une pièce établie par le gouvernement de
cette région sécessionniste, dont les relations avec les autorités offi-
cielles de la Géorgie sont fort tendues, ces dernières n'ayant jamais
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accepté la proclamation d'indépendance de l'Abkhazie en 1992 et ten-
tant depuis lors d'en reprendre le contrôle.
Quant au rapport de l'IDMC, celui-ci n'est pas de nature à infirmer cet-
te appréciation. En effet les passages cités dans le mémoire de re-
cours sont des informations tirées de rapports anciens établis par
d'autres organisations, datant de 1997 et 1999. Or la situation s'est
sensiblement améliorée dans l'intervalle.
4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32
al. 3 let. b LAsi). En effet, le Tribunal constate que les allégations de
l'intéressé relatives au parti C._______ et à son activité au sein de ce
groupement politique se résument à des généralités (cf. notamment p. 7
du procès-verbal [pv] de la deuxième audition). A cela s'ajoute qu'il n'a
pas été en mesure de mentionner de manière précise la date de son
adhésion à ce groupement politique (2002 ou 2003 ; cf. question 63 lors
de l'audition précitée) et n'a fourni aucun document établissant qu'il en
avait bien fait partie (p. ex. une carte de membre). Au demeurant, ce
parti n'existe plus depuis plusieurs années (cf. en particulier la déclara-
tion dans ce sens faite par l'intéressé ; questions 66 et 67 lors de l'audi-
tion précitée). Il n'est dès lors pas plausible que le recourant, qui était
- au mieux - un simple membre sans fonction ou profil particulier, ait pu
être poursuivi pour cette raison jusqu'en 2007 (cf. notamment pt. 15 p. 5
i. f. du pv de la première audition). Il n'est pas non plus concevable que
l'intéressé ait pu être libéré officieusement en 2005 moyennant le verse-
ment de 10'000 lari, somme énorme au vu du niveau de vie en Géorgie
et sans commune mesure avec les possibilités réelles de l'intéressé, qui
ne disposait pas d'un emploi très bien rémunéré (cf. p. 2 pt. 8 du pv pré-
cité) et/ou de réserves financières particulièrement importantes. A cela
s'ajoute qu'il a été fluctuant quant à l'origine des problèmes de reins
dont il dit souffrir, les attribuant soit à son activité dans une entreprise
produisant (...), soit au tabassage dont il aurait été victime six mois
avant son départ (cf. pt. 22 p. 8 du pv précité). Du reste, même à suppo-
ser que ces mauvais traitements aient véritablement eu lieu, il eût été
possible à l'intéressé de porter plainte auprès des autorités policières
ou judiciaires locales, ou, en cas d'inaction de leur part, de s'adresser
aux instances supérieures. En effet, le gouvernement géorgien a entre-
pris des réformes pour mieux combattre les abus commis par les forces
de sécurité et augmenter l'indépendance du corps judiciaire. Les autori-
tés de poursuite pénale ont ouvert récemment diverses procédures judi-
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ciaires, en particulier à l'encontre de hauts fonctionnaires, et des con-
damnations ont été prononcées (cf. notamment Home Office, « Opera-
tional guidance note » du 27 septembre 2007 [ci-après Home Office],
pts. 3.6.7-3.6.9, et réf. cit.).
S'agissant des autres difficultés que l'intéressé aurait connues avec les
autorités géorgiennes et des particuliers en raison de son origine ab-
khaze, le Tribunal considère que celles-ci n'atteignent manifestement
pas un degré d'intensité suffisant pour être déterminantes au sens de
l'art. 3 LAsi. En effet, selon les diverses sources consultées par le Tribu-
nal, les autorités géorgiennes respectent dans l'ensemble les droits des
minorités ethniques (cf. notamment Home Office, pts. 3.6.2 et 3.6.3, et
réf. cit.). En outre, divers indices dans ce sens ressortent du dossier. Le
Tribunal constate en particulier que l'intéressé, qui disait avoir connu
des difficultés à trouver un emploi en raison de son origine abkhaze, a
néanmoins pu travailler pendant des années de manière parfaitement
officielle. En effet, il ressort du livret de travail produit le 14 mars 2008
qu'il a occupé un emploi chez le même employeur du 29 mars 2003 jus-
qu'au 14 avril 2006, date à laquelle a cessé cette activité à sa propre
demande. En outre, il a lui-même reconnu que les autorités l'avaient en-
registré lorsqu'il était au chômage et l'avaient activement assisté dans la
recherche d'un emploi (cf. pt. 8 p. 2 du pv de la première audition).
4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à
d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants
figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner des mesures d'instruction tendant à constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition
légale précitée.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de con-
firmer cette mesure.
5.2 Par ailleurs, le recourant n'a pas établi que son retour dans son
pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5
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LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à
ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.).
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En
effet, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre ci-
vile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui per-
mettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet État,
et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition lé-
gale précitée. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'inté-
ressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui
seraient propres. En effet, il est jeune et dispose d'expérience profes-
sionnelle dans divers domaines (cf. pt. 8 du pv de la première audi-
tion). Quant aux problèmes de santé dont il fait état (maux de reins et
insomnies ; cf. pt. 22 p. 8 du pv de la première audition et question 112
à 114 de la deuxième audition), ils ne paraissent pas particulièrement
graves, au vu notamment de la nature du traitement médical déjà en-
trepris en Géorgie, et ils n'ont pas empêché le recourant d'y exercer
une activité rémunérée.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
6.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise, les conclu-
sions du recours n'étant pas d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1
PA ; cf. en particulier let. F i. f. et G de l'état de fait). Partant il est sta-
tué sans frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, pour le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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