Cour V
E-1851/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Schmid, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Kosovo,
représenté par Stéphane Laederich, de la
Rroma Foundation,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 18 mars 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1851/2009
Faits :
A.
Le 27 octobre 1993, l'intéressé a déposé une première demande d'asi-
le, laquelle a été rejetée par décision du 14 décembre 1993 de l'Office
fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Office fédéral des migrations
[ODM]). En date du 15 février 1994, les autorités cantonales compé-
tentes ont enregistré sa disparition.
B.
Le 18 novembre 1998, le requérant, accompagné de sa famille, a dé-
posé une deuxième demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée
par décision du 27 mai 1998.
Un recours, portant uniquement sur la question de l'exécution du ren-
voi, a été déposé contre cette décision en date du 15 juin 1998. Cette
procédure a été classée, par décision de radiation du 13 juillet 1998,
après que l'ODR eut, par décision du 9 juillet 1999, reconsidéré
partiellement sa décision du 27 mai 1998 et admis provisoirement les
recourants.
En date du 16 août 1999, l'admission provisoire dont bénéficiaient l'in-
téressé et sa famille a été levée. Ceux-ci ont quitté la Suisse le 18 mai
2000, par un vol à destination du Kosovo.
C.
Le 2 mars 2009, l'intéressé a déposé seul une troisième demande
d'asile. Entendu sur ses motifs, il a notamment déclaré qu'il était d'ap-
partenance ethnique ashkalie. Il a aussi expliqué que sa maison avait
été détruite le 7 mars 2007, suite à un incendie criminel. En date du
27 juin 2007, il se serait rendu en Slovénie pour déposer une deman-
de d'asile, qui aurait été rejetée. Il aurait alors déposé une demande
d'asile en France, qui aurait abouti à une décision de non-entrée en
matière, suivie de son refoulement vers la Slovénie en avril 2008. Il se-
rait ensuite retourné au Kosovo dans le courant du mois suivant. A son
retour, il aurait ouvert une boucherie à B._______. Peu de temps
après, un commerçant influent lui aurait déclaré qu'il entendait devenir
son associé, ce qu'il aurait refusé. Cet homme l'aurait alors harcelé et
insulté. Grâce à un coup monté, il aurait également réussi à faire croi-
re aux autorités sanitaires que le requérant vendait de la viande ava-
riée ; celles-ci auraient alors procédé à un contrôle, puis auraient déci-
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dé de fermer son magasin pendant trois jours, tout en confisquant sa
marchandise et en lui infligeant une amende. Quelque temps après la
réouverture de sa boucherie, son ennemi se serait rendu à son domici-
le et l'aurait frappé en présence de sa femme et de ses enfants. Las
de cette situation, le requérant lui aurait alors cédé son magasin. Il au-
rait ensuite discuté à plusieurs reprises avec le président du parti
ashkali de B._______, qui lui aurait dit qu'il ne pouvait rien faire pour
lui, son adversaire étant fort influent. L'intéressé, par crainte de repré-
sailles supplémentaires, aurait alors renoncé à déposer plainte. Ne
voyant plus d'autre solution, il aurait décidé de quitter le Kosovo, ce
qu'il aurait fait le 15 février 2009.
D.
Par décision du 18 mars 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur
cette nouvelle demande d'asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e de
la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le ren-
voi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure
un jour après son entrée en force. Cet office a relevé que l'intéressé
avait fait l'objet de deux procédures d'asile en Suisse, dont l'issue avait
été négative. Il a aussi considéré que les faits allégués qui s'étaient
produits après son dernier retour au Kosovo en mai 2008 n’étaient pas
déterminants en matière d'asile, les agissements répréhensibles d'un
commerçant à son encontre n'ayant pas pour origine un des motifs
prévus par l'art. 3 LAsi. L'ODM a en outre relevé que l'exécution du
renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a également
perçu un émolument de Fr. 600.--.
E.
Par acte remis à la poste le 23 mars 2009, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée. Il a en particulier conclu à l'annulation de celle-ci
et, à titre subsidiaire, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du
caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Il a égale-
ment demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle,
vu son indigence.
Dans son mémoire, le recourant fait valoir en substance qu'il avait été
l'objet de persécutions de la part de tiers et que l'Etat kosovar avait
failli à son devoir de protection à son égard. A ce sujet, il allègue que
la situation des minorités ethniques, en particulier des communautés
roms, restait difficile. Il déclare en particulier qu'il est notoire que la
protection de ces minorités est insuffisante dans cet État, que très peu
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d'auteurs d'attaques à leur encontre ont été poursuivis et qu'aucun n'a
été condamné à l'heure actuelle. Il ajoute que les membres des minori-
tés ethniques font l'objet de discriminations dans cet Etat et qu'il ne
peut plus s'y bâtir une existence ni compter sur l'aide d'un réseau fa-
milial à son retour.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un document relatif aux
minorités ethniques au Kosovo ainsi que deux rapports de la « Rroma
foundation » de novembre et décembre 2008 exposant notamment la
situation actuelle des personnes appartenant à la minorité ashkalie.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a re-
quis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de pre-
mière instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 25 mars 2009.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 En l'occurrence, l'intéressé a exposé qu'il était d'appartenance
ethnique ashkali. Or la décision du 18 mars 2009 ne dit mot à ce su-
jet ; cet élément n'est ni examiné dans les considérants en droit ni
même mentionné dans l'état de fait.
2.2 L'obligation faite aux autorités de motiver leurs décisions découle
du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la constitution fédé-
rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Elle
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est la preuve que l'auteur de la décision a tenu compte des points sou-
levés par le justiciable lorsque celui-ci a été entendu (ATF 117 Ia 1
consid. 3a, 117 Ib 86, 112 Ia 109 consid. 2b et jurisp. cit. ; cf. aussi Ju-
risprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.1 p. 327). Elle est définie
avant tout par les dispositions spéciales de procédure et, en particu-
lier, par l'art. 35 PA. La motivation doit indiquer les réflexions de l'auto-
rité sur les éléments de fait et de droit essentiels. Celle-ci n'est cepen-
dant pas contrainte de se déterminer sur tous les moyens des parties,
mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend
le sort du litige (cf. notamment JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1 p. 256 et
jurisp. cit.). Il faut que la partie puisse saisir la portée de la décision
prise à son égard et, cas échéant, recourir contre elle en connaissan-
ce de cause (ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366 ; cf. aussi dans ce sens
JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1 p. 327s. et jurisp. cit.).
Le droit d'obtenir une décision motivée, ainsi que celui d'être entendu,
sont de nature formelle. Leur violation entraîne en principe l'annulation
de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond (cf. dans ce sens Arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/
2006 du 22 janvier 2007 consid. 3.1 et jurisp. cit.). Lorsque le vice est
constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que, par éco-
nomie de procédure, l'autorité de recours le répare (JICRA 1994 n° 1
consid. 6 p. 15ss).
2.3 En l'occurrence, il ne ressort ni du dossier (cf. en particulier le ré-
sumé du cas figurant sur la pièce C9) ni de la motivation de la décision
que l'ODM a mis en doute l'appartenance ethnique ashkali de l'intéres-
sé (cf. à ce sujet le consid. 3.3 ci-après). Partant, au vu de la situation
toujours difficile de cette communauté au Kosovo, cet office aurait dû
s'exprimer de manière détaillée à ce sujet, notamment en ce qui con-
cerne le caractère exigible de l'exécution du renvoi (cf. aussi à ce sujet
le consid. 3.1 et 3.2 ci-après). Or tel n'a pas été le cas cas en l'occur-
rence, la motivation utilisée dans la décision (cf. p. 3 consid. II 2),
étant fort brève (deux lignes) et de type standardisé. Cette violation du
droit d'être entendu doit donc être qualifiée de grave.
3.
3.1 Dans son arrêt publié dans ATAF 2007 n° 10 (cf. consid. 5.3 et 5.4
p. 111ss), le Tribunal a relevé que les membres des minorités ethni-
ques, les Roms, Ashkalis et « Egyptiens » en particulier, étaient tou-
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jours la cible de diverses discriminations sociales ainsi que d'actes
d'incivilité ou de violence. En raison du caractère toujours fragile de
l'amélioration des relations entre les différentes communautés ethni-
ques du Kosovo, la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile publiée dans JICRA 2006 n° 10 et JICRA
2006 n° 11 restait applicable. Selon cette jurisprudence, l'exécution du
renvoi au Kosovo des Roms, Ashkalis et « Egyptiens » albanophones
est, en règle générale, raisonnablement exigible pour autant qu'un
examen individualisé, prenant en considération un certain nombre de
critères (état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité con-
crète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, ré-
seau social et familial sur place) ait été effectué, notamment par l'en-
tremise de la représentation suisse au Kosovo. En l'absence d'un tel
examen, la question de savoir si l'exécution du renvoi au Kosovo des
membres des trois ethnies précitées est (ou non) raisonnablement exi-
gible ne peut, en règle générale, être tranchée avec un degré suffisant
de certitude (JICRA 2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107s.), raison pour la-
quelle le prononcé d'exécution du renvoi de première instance devrait
être annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément
d'instruction, à moins que l'intéressé ait entretenu des relations parti-
culières avec la majorité albanaise (ATAF 2007 n° 10 consid. 5.3
p. 111s. et jurisp. cit.).
3.2 En l'occurrence, aucune enquête sur place n'a été diligentée. Pour
autant que l'intéressé soit véritablement ashkali (cf. à ce sujet le con-
sid. 3.3 ci-après), seule une telle mesure d'instruction eût permis de
déterminer avec précision l'existence d'un réseau familial et social sus-
ceptible de l'accueillir et de le prendre en charge, ainsi que d'apprécier
les chances de réinsertion professionnelle de celui-ci et la possibilité
concrète pour lui, sur le plan sécuritaire notamment, de se réinstaller
au Kosovo. Le recourant a notamment allégué qu'il était parti en raison
de graves problèmes avec un commerçant, ce que l'ODM n'a pas mis
en doute, au vu de la motivation de sa décision (cf. consid. I par. 2 et 3
p. 2 s.). En outre, il a déclaré que tous les membres de sa propre fa-
mille avaient quitté sa région d'origine et qu'aucun n'était retourné au
Kosovo depuis la fin de la guerre civile (cf. pt. 12 du procès-verbal [pv]
de la première audition et questions 14 et 16 de la deuxième audition)
et rien n'indique, en l'état actuel du dossier, qu'il pourra compter sur
une aide efficace de la part de la famille de sa femme en cas de retour
(cf. notamment pt. 7 du pv de la première audition). Il n'est pas non
plus établi que le recourant pourra bénéficier du soutien financier de
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ses proches se trouvant maintenant à l'étranger. Au surplus, aucun
élément au dossier ne permet d'admettre, en l'état, que l'intéressé ait
tissé des liens étroits avec la population albanaise de la région de
B._______.
3.3 Certes, le Tribunal relève aussi que l'intéressé et son épouse ont
déclaré lors des précédentes procédures d'asile qu'ils étaient d'ethnie
albanaise. Toutefois, il convient de faire preuve de prudence dans ce
domaine, leurs allégations datant, pour les plus récentes, de janvier
1998, soit avant le conflit qui a déchiré le Kosovo et les graves exac-
tions commises par la population albanaise de souche à l'encontre des
personnes d'ethnie rom ou ashkali après le départ des forces serbes
du Kosovo en juin 1999 (cf. à ce sujet notamment JICRA 2001 n° 1
p. 1ss). Or, la question de l'appartenance à la communauté ashkalie
ne revêtait pas une importance aussi décisive avant la guerre civile, la-
quelle a cimenté les divisions ethniques. Il était alors admis que les
Ashkalis albanophones partagent les aspirations indépendantistes de
la majorité albanaise et se définissent eux-mêmes comme étant des
Albanais (cf. notamment le rapport de la Rroma Foundation de novem-
bre 2008, annexé au mémoire de recours, intitulé « Kosovo Rroma :
The Situation after Independence », pt. II let. a p. 5 par. 1 et p. 6
par. 6 ; pt. III 1 par. 1 p. 8 i. i.).
4.
Il ressort de ce qui précède que la décision du 29 janvier 2009 doit
être annulée. La cause est renvoyée à l'ODM pour qu'il entreprenne
les mesures d'instruction nécessaires pour définir si le recourant ap-
partient réellement à la communauté ashkalie et, dans l'affirmative, si
l'exécution de son renvoi au Kosovo est exigible. Dans l'hypothèse où
l'exécution du renvoi devait à nouveau être ordonnée, la décision de-
vra notamment comporter une motivation personnalisée en ce qui con-
cerne le caractère exigible de cette mesure. Quant à l'étendue de cette
motivation, celle-ci pourra varier en fonction des circonstances (p. ex.
en fonction de l'appartenance ethnique réelle du recourant).
5.
Par ailleurs, le Tribunal relève que l'ODM ne saurait percevoir des
émoluments lorsqu'il se prononcera à nouveau, l'intéressé étant rentré
dans son Etat d'origine après la clôture définitive de sa précédente
procédure d'asile en Suisse (art. 17b al. 1 et al. 4 LAsi).
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6.
Au vu du caractère manifestement fondé du recours, celui-ci peut être
admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).
7.
7.1 Vu l'issue de la procédure de recours, le présent arrêt est rendu
sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.2 Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1
PA) est sans objet.
8.
Quant aux dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en l'absence d'une
note de frais, il convient de les fixer à Fr. 600.-- (art. 7 al. 1, art. 9,
art. 10 et art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 18 mars 2009 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 600.-- au recourant à titre
de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, (...) (en copie ; par courrier interne [avec le dossier [...],
pour la poursuite de la procédure])
- (...)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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