B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1852/2016
Ar r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
et son épouse, B._______, née le (…),
Syrie,
représentés par (…), Caritas Suisse, (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 10 mars 2016 / N (…).
E-1852/2016
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par chacun des recourants en date
du 7 décembre 2015,
les résultats du 11 décembre 2015 de la comparaison des données dacty-
loscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de don-
nées Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile en Au-
triche, le 10 juillet 2015,
les résultats négatifs du 11 décembre 2015 de la comparaison des don-
nées dactyloscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans la
banque de données Eurodac,
le procès-verbal de l'audition du 22 décembre 2015, aux termes duquel le
recourant a déclaré, en substance, qu'il était d'ethnie kurde, de religion mu-
sulmane et marié depuis 2014, qu'une demande de visa déposée auprès
d'une représentation suisse avait été rejetée, qu'il avait quitté la Syrie en
juin 2015 dans le dessein de refuser le service militaire, qu'il avait rejoint la
Suisse avec son épouse via la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie,
et l'Autriche, que les autorités autrichiennes n'avaient pas encore statué
sur sa demande d'asile (qu'il a admis avoir déposée en juin 2015 après
avoir été informé des résultats Eurodac positifs), qu'il était arrivé en Suisse
le 7 décembre 2015, qu'il était en bonne santé, et qu'il était opposé à son
transfert, car il avait toujours voulu rejoindre la Suisse où séjournaient des
membres de la parenté de son épouse,
le procès-verbal de l'audition du 22 décembre 2015, aux termes duquel la
recourante a déclaré, en substance, qu'elle était d'ethnie kurde et de reli-
gion musulmane, qu'une demande de visa déposée en sa faveur et en celle
de son époux par son frère séjournant en Suisse avait été rejetée par les
autorités suisses, qu'elle avait quitté la Syrie fin mai 2015 pour suivre son
époux qui refusait de servir, qu'elle avait été séparée de celui-ci en Turquie,
qu'elle avait rejoint la Suisse via la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Ser-
bie, la Croatie, la Slovénie, et l'Allemagne, qu'elle était arrivée en Suisse le
6 décembre 2015, qu'elle était en bon état de santé général, et qu'elle était
opposée à son transfert en raison de la présence de membres de sa pa-
renté en Suisse,
les décisions incidentes du 27 janvier 2016, par lesquelles le SEM a in-
formé chacun des recourants qu'il envisageait de demander leur (re)prise
en charge à l'Autriche et a imparti à chacun d'eux un délai au 3 février 2016
pour exprimer, par écrit, leur consentement à l'examen de leurs demandes
E-1852/2016
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d'asile par le même pays que celui responsable de l'examen de la de-
mande d'asile du conjoint, et les a informés que l'absence de consente-
ment engendrerait un traitement séparé des demandes,
l'écrit du 3 février 2016, par lequel les recourants ont indiqué être opposés
à leur transfert en Autriche et souhaiter voir leur "demande d'asile familiale"
examinée par la Suisse en application des art. 8 CEDH et 17 par. 1 du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
règlement Dublin III ou RD III), tout en mentionnant l'art. 10 RD III et en
invoquant la présence d'un important réseau familial en Suisse susceptible
de leur apporter un soutien psychologique face aux traumatismes liés à la
guerre en Syrie et de faciliter leur intégration,
la requête du 5 février 2016 du SEM à l'Unité Dublin autrichienne aux fins
de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b RD III,
la requête du 5 février 2016 du SEM à l'Unité Dublin autrichienne aux fins
de prise en charge de la recourante, fondée sur l'art. 17 par. 2 RD III,
les décisions incidentes du 5 février 2016, par lesquelles le SEM a imparti
à chaque recourant un ultime délai au 12 février 2016 pour répondre, par
écrit, à la question de savoir s'il consentait au traitement de sa demande
d'asile dans le même pays que celui de son conjoint, précisant qu'en l'ab-
sence de réponse dans le délai imparti, il considérerait que le consente-
ment était donné,
la réponse négative du 10 février 2016 de l'Unité Dublin autrichienne aux
requêtes du SEM du 5 février 2016, motivée par l'absence de communica-
tion par le SEM du consentement écrit de la recourante,
les écrits datés du 3 février 2016 (sceau de réception du SEM du 11 fé-
vrier 2016), par lesquels chaque époux a informé le SEM de son souhait
de voir sa demande d'asile et celle de son conjoint examinées par la
Suisse, soit l'Etat membre à leur avis responsable de l'examen de la de-
mande d'asile de la recourante,
la requête du 17 février 2016 du SEM à l'Unité Dublin autrichienne de ré-
examen de sa réponse du 10 février 2016,
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la réponse positive du 8 mars 2016 de l'Unité Dublin autrichienne, fondée
sur l'art. 3 par. 2 RD III,
la décision datée du 10 mars 2016 (expédiée le 14 mars 2016 et notifiée le
surlendemain), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur les de-
mandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse vers l'Au-
triche, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 23 mars 2016, par lequel les intéressés ont recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), con-
cluant à son annulation et au renvoi de leur cause au SEM pour qu'il entre
en matière sur leurs demandes d'asile, sous suite de dépens, et ont sollicité
l'octroi de l'effet suspensif au recours et l'assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du 24 mars 2016, par laquelle le Tribunal a suspendu provi-
soirement l'exécution du renvoi des recourants à titre de mesure superpro-
visionnelle,
la réception du dossier du SEM par le Tribunal, le 29 mars 2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]),
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'exami-
ner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési-
E-1852/2016
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gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse re-
levant du droit international public et peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, les recourants invoquent d'abord une violation par le
SEM de leur droit d'avoir accès au dossier, composante de leur droit d'être
entendu, en raison de l'absence de "production" des pièces A18/8 (soit le
formulaire de requête aux fins de la reprise en charge du recourant et ses
annexes) et A19/9 (soit le formulaire de requête aux fins de la prise en
charge de la recourante et ses annexes), comme "cela ressort[ait] du dos-
sier [qui leur a été] envoyé",
que, selon eux, il s'agirait pourtant de pièces décisives pour l'issue de la
cause, leur permettant de comprendre les motifs de la "demande de prise
en charge",
que, toutefois, les allégués du mandataire sur l'absence de remise des
pièces A18/8 et A19/9 par le SEM à ses mandants ne sont pas suffisam-
ment étayés,
qu'en effet, ces pièces sont désignées dans l'index des pièces du dossier
du SEM comme étant soumises à consultation,
qu'elles sont donc présumées avoir été remises aux recourants (alors non
représentés) en copie avec la décision qui leur a été adressée, conformé-
ment au ch. 5 du dispositif de ladite décision (et à l'art. 17 al. 5 LAsi),
qu'en outre et surtout, même si le SEM ne leur avait pas fait parvenir une
copie des pièces A18/8 et A19/9 avec sa décision malgré qu'elles étaient
soumises à consultation selon l'index, les recourants ne seraient pas fon-
dés à invoquer une violation par cette autorité de leur droit d'avoir accès à
leur dossier,
qu'en effet, conformément à la jurisprudence, pour obtenir le droit de con-
sulter le dossier de l'autorité inférieure, une partie doit en principe en faire
la demande avant le prononcé de la décision de ladite autorité, ce qui sup-
pose qu'elle soit informée lorsque de nouvelles pièces essentielles, qu'elle
ne connait pas et ne peut pas non plus connaître, sont ajoutées au dossier
(cf. ATF 132 V 387 consid. 6.2 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4505/2011
du 5 décembre 2012 consid. 2.2.1),
qu'en l'espèce, informés, par décisions incidentes du 27 janvier 2016 du
SEM, que celui-ci envisageait de requérir l'Autriche aux fins de leur
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(re)prise en charge sur la base des art. 18 et 17 par. 2 RD III, les recourants
n'ont pas sollicité de cette autorité la consultation de leur dossier, avant le
prononcé par celle-ci de sa décision finale,
que, partant, ils ne sont pas fondés à invoquer une violation par le SEM de
leur droit de consulter le dossier,
qu'ainsi, même si comme ils l'allèguent de manière non étayée, le SEM ne
leur avait pas fait parvenir une copie des pièces A18/8 et A19/9 avec sa
décision malgré qu'elles étaient soumises à consultation selon l'index, il se
serait tout au plus agi d'une violation, par le SEM, de l'art. 17 al. 5 LAsi,
mais en aucun cas d'une violation par cette autorité de leur droit d'avoir
accès à leur dossier,
que le grief des recourants de violation par le SEM de leur droit d'avoir
accès au dossier, composante de leur droit d'être entendu, doit donc être
rejeté,
que la prise d'une décision immédiate par le Tribunal sans que celui-ci ne
transmette une copie des pièces que les recourants déclarent n'avoir pas
reçues et qu'il leur impartisse un délai pour compléter leur recours n'em-
porte pas violation du droit de ceux-ci d'être entendu devant lui,
qu'en effet, comme déjà dit, l'allégué du mandataire sur l'absence de ré-
ception de ces pièces n'est pas étayé à satisfaction,
qu'en outre, les recourants, qui sont représentés par une personne habili-
tée à fournir l'assistance judiciaire gratuite en matière d'asile selon
l'art. 110a al. 3 LAsi (cf. décision incidente du Tribunal en l'affaire
E-2412/2014 du 24 juillet 2014), n'ont pas formellement requis du Tribunal
la consultation de ces pièces par leur remise en copie ni l'octroi d'un délai
pour produire un éventuel complément à leur recours,
que, de plus, le contenu essentiel de ces pièces (critère de responsabilité
sur la base duquel chaque requête a été présentée, résultats positifs Eu-
rodac concernant le recourant, et allégués de chacun des recourants sur
leur parcours migratoire lors de leurs auditions) est connu des recourants
(voir également ch. 2 et 6 en p. I de la décision attaquée), lesquels ont donc
pu recourir en toute connaissance de cause,
que, de surcroît et enfin, seule la réponse positive de l'Autriche (fondée sur
l'art. 3 par. 2 RD III) à la demande de reconsidération du 17 février 2016
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du SEM est finalement décisive, à l'exclusion des preuves et indices invo-
qués par le SEM dans ses requêtes du 5 février 2016 aux fins de (re)prise
en charge fondées sur d'autres dispositions règlementaires,
que les recourants invoquent encore une violation par le SEM de leur droit
d'être entendu, à leur avis garanti par l'art. 17 par. 2 RD III, ainsi qu'une
violation par le SEM de cette disposition,
qu'ils mettent en évidence que c'est en Suisse qu'ils ont accepté dans leurs
écrits du 3 février 2016 d'être réunis pour le traitement de leurs demandes
d'asile,
qu'ils font valoir qu'ils n'ont donc pas exprimé leur consentement écrit à ce
que le SEM requière de l'Unité Dublin autrichienne la prise en charge de la
recourante sur la base de l'art. 17 par. 2 RD III,
que la question de savoir si l'art. 17 par. 2 RD III est directement applicable
(autrement dit "self-executing"; cf. ATAF 2015/19 consid. 4.5, 2015/18 con-
sid. 3.4, 2010/27 consid. 6.3.2) peut demeurer indécise,
qu'en tout état de cause, tant que les membres de la famille ne sont pas
séparés en violation de l'art. 8 CEDH, cette disposition offre aux Etats un
grand pouvoir d'appréciation (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verord-
nung, Das Europäische Asylzuständigkeitsystem, Vienne/Graz 2014, com-
mentaires ad art. 17 par. 2, K17 à K21),
qu'il s'agit avant tout d'une disposition palliative destinée à corriger les ef-
fets, incompatibles avec l'art. 8 CEDH, de l'application des critères impéra-
tifs de détermination de l'Etat membre responsable fixés aux art. 8 à 15
(voire 16) du RD III (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit. K17),
que la question de savoir si "l'expression par les personnes concernées de
leur consentement par écrit" prescrite par cette disposition est non seule-
ment une condition d'application de celle-ci, mais encore une garantie as-
surant aux recourants de pouvoir s'exprimer avant qu'une décision tendant
à leur rapprochement ne soit prise, composante de leur droit d'être en-
tendu, peut également demeurer indécise,
que, quoi qu'il en soit, ceux-ci ne sont pas fondés à invoquer que c'est de
manière erronée que l'Autriche a accepté sa responsabilité pour examiner
la demande d'asile de la recourante sur la base de l'art. 17 par. 2 RD III, à
défaut d'un consentement de leur part à leur transfert vers ce pays,
E-1852/2016
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qu'en effet, c'est finalement sur la base de l'art. 3 par. 2 RD III que l'Autriche
a expressément accepté sa responsabilité, soit sur la base d'une disposi-
tion autre que celles des art. 18 par. 1 point b et 17 par. 2 RD III invoquées
par le SEM à l'appui de ses propres requêtes aux fins de (re)prise en
charge,
que, même si l'Autriche avait accepté sa responsabilité pour examiner la
demande d'asile de la recourante sur la base de l'art. 17 par. 2 RD III (ce
qui n'est pas le cas), les recourants n'auraient été fondés à invoquer ni
qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'exprimer leur consentement par écrit
comme le prescrit cette disposition, ni qu'ils ont refusé leur consentement,
qu'en effet, le consentement écrit au sens de l'art. 17 par. 2 RD III consiste
en la manifestation écrite de la volonté des personnes concernées d'être
réunies dans le même pays (cf. annexe X, partie B du règlement [CE]
no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités
d'application du règlement [CE] no 343/2003 du Conseil établissant les cri-
tères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de
l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres
par un ressortissant d’un pays tiers [selon modification par le règlement
d'exécution [UE] no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modi-
fiant ce règlement [CE] no 1560/2003, JO L 39/1 du 8.2.2014) et ne porte
pas sur la détermination du pays en question,
qu'autrement dit, l'absence de consentement écrit des recourants d'être
réunis dans le même pays aurait été considérée comme une renonciation
de leur part à leur rapprochement, respectivement à un accord à être sé-
parés, et aurait pu engendrer un traitement par des pays distincts de leurs
demandes d'asile, comme ils ont en été avisés à juste titre par le SEM dans
ses décisions incidentes du 27 janvier 2016,
qu'ainsi, la réglementation Dublin, en particulier l'art. 17 par. 2 RD III, ne
leur donne pas la possibilité de choisir la Suisse (pays de second asile du
recourant) plutôt que l'Autriche (pays de premier asile du recourant)
comme étant l'Etat membre dans lequel ils souhaitent voir examinées en-
semble leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, l'appréciation du SEM, selon laquelle ils ont exprimé par écrit leur con-
sentement à leur rapprochement dans le même pays, doit être confirmée,
que, dans leur recours, les intéressés démontrent d'ailleurs encore une fois
leur volonté d'être réunis dans le même pays pour le traitement de leur
E-1852/2016
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demandes d'asile, même s'ils soutiennent toujours en vain qu'il doit s'agir
de la Suisse,
qu'au vu de ce qui précède, le grief des recourants de violation de leur droit
de s'exprimer par écrit avant la prise de décision, qui se confond avec celui
de violation par le SEM de l'art. 17 par. 2 RD III, est infondé,
que les recourants invoquent également une violation par le SEM de l'obli-
gation de motiver sa décision, une autre composante de leur droit d'être
entendu, faute d'une explication sur la non-application de l'art. 10 RD III,
auquel ils avaient pourtant fait référence dans leur écrit du 3 février 2016,
que, toutefois, la motivation de la décision attaquée est suffisante,
qu'en effet, le SEM a mentionné non seulement les fondements réglemen-
taires sur lesquels il a basé ses requêtes aux fins de (re)prise en charge,
mais aussi le fondement réglementaire sur lequel l'Autriche a accepté sa
responsabilité,
qu'en conséquence, les recourants ont pu attaquer la décision en toute
connaissance de cause,
que leur grief de violation par le SEM de l'obligation de motiver sa décision
est donc infondé,
que, cela étant, l'Autriche a admis sur la base de l'art. 3 par. 2 RD III (pre-
mier Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale
a été introduite par l'un des recourants) sa responsabilité pour examiner la
demande de protection internationale que chacun des recourants a pré-
sentée à la Suisse,
qu'elle a donc l'obligation de les (re)prendre en charge conformément à
l'art. 18 par. 1 RD III,
que les recourants font valoir une application erronée par le SEM des cri-
tères énoncés au chap. III RD III et plus précisément une violation de
l'art. 10 RD III en combinaison avec l'art. 7 RD III,
qu'à leur avis, le recourant serait en droit de demander l'application de
l'art. 10 RD III qui désignerait la Suisse comme étant responsable de l'exa-
men de sa demande d'asile du fait de la responsabilité de ce pays pour
examiner celle de son épouse et de l'absence d'une première décision sur
le fond la concernant,
E-1852/2016
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que, dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats con-
cernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, le droit des deman-
deurs d'asile au respect de leur vie familiale rappelé dans les considérants
14 à 17 du préambule dudit règlement, l'art. 10 RD III est directement ap-
plicable,
que, cela étant, au moment du dépôt par le recourant de sa première de-
mande d'asile auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 RD III), soit le
10 juillet 2015, en Autriche, son épouse n'avait pas encore déposé de de-
mande d'asile en Suisse,
que les conditions d'application de l'art. 10 RD III ne sont donc manifeste-
ment pas réunies, en ce qui le concerne,
qu'en ce qui concerne son épouse, force est de constater qu'au moment
du dépôt par celle-ci de sa première demande d'asile auprès d'un Etat
membre (cf. art. 7 par. 2 RD III), soit le 7 décembre 2015 en Suisse, le
SEM n'avait pas admis la responsabilité de la Suisse pour l'examen de la
demande d'asile déposée par son époux le même jour dans ce pays,
que l'art. 10 RD III n'aurait pu trouver application pour déterminer l'Etat
membre responsable de la demande d'asile de la recourante que dans l'hy-
pothèse – non réalisée – où son époux se serait trouvé en date du 7 dé-
cembre 2015 en Autriche dans l'attente d'une première décision sur le fond
à sa demande d'asile du 10 juillet 2015, et cette disposition aurait alors
désigné la responsabilité de cet Etat et non de la Suisse (dans l'hypothèse
– également non réalisée – où il aurait accepté sa responsabilité sur la
base de cette disposition),
que le grief des recourants de violation de l'art. 10 RD III est donc manifes-
tement infondé,
que les recourants invoquent enfin une violation de leur droit à un recours
effectif garanti par l'art. 27 par. 1 RD III, dans l'hypothèse où le Tribunal
refuserait d'examiner leurs griefs quant à une application erronée des cri-
tères de responsabilité, plus précisément de violation des art. 10 RD III et
17 par. 2 RD III,
qu'ils se réfèrent aux conclusions de l'avocat général présentées le
17 mars 2016 à la CJUE dans les affaires C-63/15 et C-155/15,
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que la question de savoir si l'art. 27 par. 1 RD III est directement applicable
peut demeurer indécise, le grief de violation de cette disposition étant en
tout état de cause mal fondé,
qu'en effet, d'une part, les griefs de violation de l'art. 10 RD III et 17 par. 2
RD III ont été examinés par le Tribunal (cf. supra), qui s'est conformé à sa
jurisprudence publiée sous ATAF 2010/27 consid. 6.3.2 qui concernait l'ap-
plication du RD II et qui a été confirmée pour l'application du RD III
(cf. not. ATAF 2015/19 consid. 4.5, 2015/18 consid. 3.4),
que, d'autre part, la question de savoir si le Tribunal sera appelé à changer
sa jurisprudence, en fonction de l'issue que réservera la Cour de justice de
l'Union européenne (CJUE) aux demandes de décision préjudicielle
C-63/15 et C-155/15 ayant trait à l'étendue du contrôle juridictionnel du
respect des critères de responsabilité prévus par le RD III, ne se pose pas,
en l'absence d'arrêt de la CJUE tranchant ces demandes,
que, cela étant, l'Autriche est liée à la Charte UE, et est partie à la Conven-
tion du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30), à la CEDH (RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, comme le SEM l'a relevé, en l'absence d'une pratique avérée, en Au-
triche, de violation systématique des normes minimales de l'Union euro-
péenne, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable et cet Etat est pré-
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public à l'égard
des recourants, en particulier le principe de non-refoulement énoncé ex-
pressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais
traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH,
arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011,
par. 352 s.),
que l'appréciation du SEM, selon laquelle cette présomption n'a pas été
renversée en l'espèce, en l'absence d'indices sérieux laissant présager
que les autorités autrichiennes ne respecteraient pas leurs obligations in-
ternationales à l'égard des recourants, doit être confirmée (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.4 et 7.5 sur cette présomption ; voir aussi ATAF 2009/57
consid. 1.2 et réf. cit. quant à la portée des principes de la maxime inquisi-
toire et de l'application d'office du droit en regard du devoir de collaboration
des parties et du principe selon lequel le juge n'examine que les griefs qui
sont articulés),
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qu'à cet égard, il est vain aux recourants d'arguer que leur séparation
d'avec les membres de leur famille au sens large présents en Suisse,
qu'engendrerait la mise en œuvre de leur transfert, équivaudrait à une "per-
sécution au sens de l'art. 3 CEDH" de leurs personnes par les autorités
suisses,
qu'en effet, c'est le droit au respect de la vie familiale garanti par
l'art. 8 CEDH qu'ils auraient tout au plus pu invoquer pour s'opposer à leur
transfert en raison de la séparation d'avec des membres de leur parenté
que sa mise en œuvre engendrerait,
qu'en alléguant, de manière non étayée, que des membres de leur parenté
présents en Suisse sont à même de leur apporter un certain soutien psy-
chologique, face aux traumatismes engendrés par la guerre en Syrie, les
recourants ne parviennent à l'évidence aucunement à établir que l'un ou
l'autre d'entre eux se trouve dans un rapport de dépendance protégé par
l'art. 8 par. 1 CEDH par rapport à une tierce personne présente en Suisse,
qu'ils n'invoquent pas une violation de l'art. 8 CEDH, devant être conscients
que leurs rapports avec leurs proches en Suisse ne s'analysent pas en une
"vie familiale" au sens de cette disposition, en l'absence de "l'existence
d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs
normaux",
qu'ainsi, c'est à bon droit que le SEM a estimé qu'il n'était pas tenu par les
obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer
au transfert des recourants vers l'Autriche et d'examiner lui-même leurs
demandes d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF
2015/9 consid. 8), nonobstant la présence en Suisse de membres de la
famille de la recourante,
que, d'ailleurs, dès lors que, selon leurs déclarations, ils se sont vus refuser
une demande de visa tendant à leur permettre de rejoindre en Suisse un
frère de la recourante depuis la Turquie, ils n'étaient pas fondés à espérer
que la Suisse, qu'ils ont finalement rejoint clandestinement, admette sa
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responsabilité pour examiner leurs demandes d'asile pour des raisons hu-
manitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en raison de la présence de
membres de la famille de la recourante dans ce pays,
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que l'Autriche était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
de protection internationale introduite par chacun des recourants en
Suisse, tenu de les prendre en charge, que le renvoi (transfert) vers ce
pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse et qu'il n'y
avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à
l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
les demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a
prononcé le renvoi (transfert) des recourants et l'exécution de cette me-
sure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie
l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire,
n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'exami-
ner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné
que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du
transfert vers cet Etat,
qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'ad-
mission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr,
qu'en conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'a pas examiné si l'une
ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission
provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'im-
possibilité de l'exécution du renvoi) était remplie (cf. ATAF 2015/18 con-
sid. 5.2 ; ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 [non publié dans
ATAF 2015/9] ; ATAF 2010/45 consid. 10),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65
al.1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :