Cour V
E-1856/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 1 0
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Kosovo et Serbie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 février 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1856/2009
Faits :
A.
Le 15 janvier 2009, l'intéressé est entré en Suisse et a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
(...). Entendu sommairement le 19 janvier 2009, puis sur ses motifs
d'asile le 5 février suivant, le requérant a déclaré être d'ethnie serbe,
de religion (...), de langue serbo-croate (langue des auditions) et être
né à B._______ (Kosovo), où il a vécu de 2005 jusqu'au
13 janvier 2009. L'intéressé a déclaré que son père avait été enlevé et
séquestré durant vingt jours par des Albanais en 2004 et que suite à
cet incident, ses parents avaient quitté le Kosovo pour s'installer à
C._______, en Serbie. Il a affirmé être resté au Kosovo et avoir été
menacé de mort par des personnes d'ethnie albanaise le
7 janvier 2009. Il a précisé que ce jour-là, en présence de son cousin,
D._______ (N [...], E-1862/2009), trois personnes albanaises les
avaient giflés et maltraités ; l'un des agresseurs leur avait dit que s'il
les croisait à nouveau, il les tuerait. Le requérant a affirmé avoir
poursuivi sa route avec son cousin, sans rencontrer de problème.
Craignant les suites de cette affaire, l'intéressé a décidé de quitter le
Kosovo avec son cousin. Il a affirmé que le père de son cousin les
avait emmenés jusqu'à E._______, où un passeur les attendait ; ils ont
voyagé dans un minibus jusqu'en Suisse durant deux jours et
l'intéressé a dit ignorer le trajet emprunté et n'avoir subi aucun
contrôle aux frontières. Le requérant a déposé sa carte d'identité
serbe.
B.
Par décision du 17 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé pour défaut de pertinence et a prononcé son renvoi de
Suisse. L'office a considéré que l'alternative de domicile au nord du
Kosovo n'était pas raisonnablement exigible en l'espèce, mais a fait
remarquer qu'il existait, en principe, pour les personnes d'ethnie serbe
du Kosovo, une alternative de domicile en Serbie. En l'occurrence,
l'ODM a retenu que le requérant avait de la famille en Serbie, de sorte
que l'alternative de domicile dans ce dernier État était licite,
raisonnablement exigible et possible.
C.
Le 23 mars 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée ; il a
conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à
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l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de
l'exécution de son renvoi en Serbie. Le recourant a demandé
l'assistance judiciaire partielle. Il a invoqué que les Serbes du Kosovo
n'obtenaient pas de réelle protection de l'État kosovar, ce qu'avait
reconnu l'ODM en prononçant l'inexigibilité de l'exécution de son
renvoi au Kosovo. Il a déclaré que, certes, il avait de la famille en
Serbie (ses parents et un oncle), mais qu'elle n'avait pas les moyens
financiers de l'entretenir ; il serait donc livré à lui-même en cas de
renvoi dans cet État. Il a déposé une attestation d'indigence, un extrait
d'un article du HCR (Haut Commissariat des Nations Unis pour les
Réfugiés) de mars 2007 au sujet des personnes déplacées du Kosovo
en Serbie, ainsi qu'un article de l'IDMC ("Internal Displacement
Monitoring Centre") de décembre 2007 portant sur le statut du Kosovo.
D.
Par décision incidente du 16 avril 2009, le juge instructeur a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa détermination du 24 avril 2009, dont une copie a été
transmise au recourant.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 En règle générale, compte tenu du principe de la subsidiarité de la
protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié le re-
quérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut se réclamer de
la protection d'au moins un des pays dont il a précisément la nationali -
té (cf. notamment sur ce point HCR, Guide des procédures et critères
à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992,
§ 106 et 107, p. 26).
3.
3.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant est né en
1986 à B._______, situé dans une des provinces – le Kosovo –
composant alors la République de Yougoslavie. A sa naissance, il était
donc un ressortissant yougoslave d'ethnie serbe (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-7561/2008 du 15 avril 2010 prévu pour
publication, consid. 6.1). D'après la jurisprudence précitée (cf.
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consid. 6.4.2), les personnes provenant du Kosovo sont en principe
reconnues par les autorités serbes comme des ressortissants serbes,
puisque la Serbie n'a pas reconnu l'indépendance du Kosovo et que la
législation kosovare admet la nationalité multiple.
Le recourant a soutenu être un ressortissant serbe d'ethnie serbe. En
effet, il a déclaré être en possession d'une carte d'identité serbe, à ce
jour encore valable, qu'il a obtenue dans sa ville d'origine au Kosovo.
Par ailleurs, au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 6.4.2), le
recourant remplit manifestement les conditions de la nationalité serbe.
3.2 S'agissant des motifs d'asile avancés, le Tribunal constate que
l'intéressé n'a allégué des risques de persécution qu'en relation avec
le Kosovo. Il n'a pas fait valoir de motifs de persécution en lien avec la
Serbie, pays dont il a la nationalité. En outre, il n'y a pas d'indications
générales selon lesquelles des personnes d'ethnie serbe du Kosovo
seraient empêchées par les autorités serbes de s'installer en Serbie
et, le cas échéant, renvoyées par dites autorités au Kosovo.
L'intéressé n'a d'ailleurs pas invoqué pareil motif ; au contraire, il a
déclaré avoir séjourné à C._______ durant trois ou quatre mois en
2006 pour y suivre une formation et être rentré au Kosovo car il n'avait
pas trouvé d'emploi. Aussi, compte tenu du caractère subsidiaire de la
protection internationale par rapport à la protection nationale (sur la
notion de subsidiarité de la protection internationale dans le contexte
d'une personne bénéficiant d'une double nationalité, cf. art. 1 A ch. 2
al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
[Conv., RS 0.142.30] et Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 15
consid. 12a p. 127 s.), et indépendamment des motifs allégués en
relation avec le Kosovo, il lui est loisible et il lui appartient de solliciter,
le cas échéant, celle de la Serbie (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-7561/2008 du 15 avril 2010 précité consid. 6.5.1). Il ne
ressort en outre pas des deux documents déposés (cf. consid. C du
présent arrêt) que des personnes d'ethnie serbe en provenance du
Kosovo seraient forcées au retour ou déportées par les autorités
serbes au Kosovo.
3.3 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par le
recourant ne répondent manifestement pas aux exigences en matière
de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi.
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3.4 Le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
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ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]).
6.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en relation avec la Serbie, et dans
la mesure où l'exécution du renvoi vers le Kosovo a été exclue par
l'ODM, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit
interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit
international public et énoncé expressément à l'art. 33 Conv. (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 du 15 avril 2010
consid. 8.2.1).
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée per-
sonnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss).
6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n’a pas
été en mesure d’établir, pour les motifs exposés au considérant 4,
l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d’être exposé, en cas de renvoi en Serbie, à un traitement prohibé par
les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
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6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp.
citée).
7.2 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée - et indépen-
damment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 La situation de la minorité serbe originaire du Kosovo qui se
trouve en Serbie a été analysée dans la jurisprudence déjà citée (arrêt
du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 du 15 avril 2010
consid. 8.3.3). En substance, il en ressort que, certes, ces personnes
doivent composer avec un environnement économique général peu
favorable en Serbie (chômage élevé notamment), mais que celles qui
disposent d'une carte d'identité – comme le recourant – et peuvent
donc se faire enregistrer, bénéficient des mêmes droits que les autres
ressortissants serbes autochtones.
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7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est
jeune, sans charge de famille et qu'il n'a allégué aucun problème de
santé particulier. Par ailleurs, il pourra compter sur l'appui et le soutien
de sa famille en Serbie, où il a ses parents et un oncle maternel, chez
qui il a déjà logé par le passé et dont il a reconnu avoir eu le soutien
(cf. pv de son audition fédérale p. 7, question n° 51). Dès lors, sa
famille en Serbie pourra l'aider à surmonter d'éventuelles difficultés à
son arrivée.
7.5 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger
en matière d'exécution du renvoi un certain effort de la part de
personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas
de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un loge-
ment et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ar-
rêts du Tribunal administratif fédéral D-1336/2010 du 22 mars 2010,
D-1272/2010 du 5 mars 2010, D-932/2010 du 1er mars 2010).
En l'espèce, le recourant a terminé son école obligatoire et a bénéficié
d'une formation de sommelier, cuisinier et boulanger en Serbie. Dès
lors, en tenant compte de ce qui précède, il devrait pouvoir, à moyen
terme, subvenir à ses besoins vitaux en Serbie. Au surplus, le fait qu'il
n'y ait pas trouvé d'emploi en 2006, après sa formation, n'est pas
pertinent, puisqu'il n'apparaît pas qu'il ait recherché un emploi durant
un laps de temps conséquent et en vain. Les déclarations du recourant
selon lesquelles ses parents et son oncle n'auraient pas les moyens
financiers de subvenir à ses besoins est également sans pertinence,
puisque, d'une part, il ne s'agit là que de simples allégations que rien
au dossier ne vient étayer et, d'autre part, on peut attendre du
recourant qu'il subvienne seul à ses besoins, sans aide familiale à
long terme.
7.6 Enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficul-
tés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence
de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction
des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le
pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal admi-
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nistratif fédéral D-1336/2010 du 22 mars 2010, D-1272/2010 du
5 mars 2010, D-932/2010 du 1er mars 2010).
7.7 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'es-
pèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
8.
Enfin, il ressort du dossier que le recourant est en possession d'une
carte d'identité serbe valable jusqu'en 2015. Il s'est ainsi vu
reconnaître la citoyenneté de cet État, qui, en délivrant un tel
document, s'est obligé à réadmettre sur son territoire le titulaire de ce
document à n'importe quel moment (cf. avis du 27 mai 1997 de la
Direction du droit international public, publié in : Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 62.131A ; arrêt
du Tribunal administratif fédéral E-7375/2008 du 26 mars 2009
consid. 3.2). Partant, le recourant est en possession de documents
suffisants pour entrer en Serbie. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
possible (art. 83 al. 2 LEtr).
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis -
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
11.
L'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans
frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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