Cour V
E-1862/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 1 0
Maurice Brodard (juge unique),
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______,
Libéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrer en Suisse;
décision de l'ODM du 23 février 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1862/2010
Faits :
A.
Le 23 juillet 2009, A._______ a adressé à l'Ambassade de Suisse à
Accra une demande d'asile écrite à la Suisse.
Dans sa demande, il a dit être libérien, réfugié au camp du Haut
Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (UNHCR) de
C._______, au Ghana.
Il a aussi dit ne pas pouvoir retourner au Liberia car ceux-là mêmes à
cause desquels il avait dû fuir étaient aujourd'hui au pouvoir et aussi
parce que le pays, en proie à l'insécurité, était dévasté par l'illettrisme
et un chômage endémique.
Enfin, il a ajouté ne plus pouvoir rester au Ghana où, désoeuvré faute
de pouvoir se former convenablement, il ne se voyait pas d'avenir. Il a
aussi mis en avant la barrière de la langue qui l'empêchait de
communiquer avec les nationaux qui usaient souvent de dialectes
locaux.
B.
Dans l'impossibilité de procéder à son audition pour des questions de
capacités, l'ODM, dans une lettre du 11 janvier 2010, a invité le
recourant à lui communiquer par écrit ses données personnelles, le
moment où il avait quitté le Liberia, ses motifs d'asile et les raisons
pour lesquelles il estimait ne pas pouvoir rester au Ghana.
C.
Dans sa réponse du 29 janvier 2010, A._______ a dit avoir fui le
Liberia en 1993 avec sa tante quand le mari de celle-ci avait été
assassiné lors d'affrontements interethniques. Les deux ont alors vécu
dix ans en D._______. En 2003, la situation des Libériens en
D._______ s'est soudainement dégradée, surtout celle des jeunes
Libériens comme lui, accusés d'importer la guerre. Il est alors retourné
au Liberia où, l'ayant reconnu, des gens qui lui en voulaient toujours
l'auraient battu. A nouveau contraint de fuir le pays, il a pu, grâce à sa
compagne de l'époque, embarquer sur un bateau ghanéen qui l'a
emmené au Ghana où il a été logé dans le camp de C._______.
Aujourd'hui, il dit ne plus pouvoir rester dans ce camp où la vie lui est
insupportable tant les conditions y sont difficiles. Par ailleurs, depuis
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qu'il est au Ghana, il n'a jamais eu l'occasion de pouvoir se former et
donc d'obtenir un emploi. Enfin, selon lui, le camp de C._______ sera
bientôt fermé ; aussi il dit craindre pour son avenir.
D.
Par décision du 23 février 2010, notifiée au recourant à Accra le
9 mars suivant, l'ODM, en application de l'art. 52 al. 2 de la loi fédérale
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé l'autorisation
d'entrer en Suisse à A._______ et a rejeté sa demande d'asile au
motif qu'à défaut d'attache particulière avec la Suisse, on pouvait
attendre de lui qu'il s'efforçât de chercher un refuge dans un autre
pays, notamment dans un pays de la Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest, comme le Ghana où il était déjà depuis
plusieurs années ; quant aux conditions de vie difficiles qu'A._______
disait rencontrer dans ce pays, l'ODM n'a pas estimé pertinent ce motif
qui n'est pas prévu à l'art. 3 LAsi.
E.
Dans son recours interjeté le 16 mars 2010, A._______ redit qu'il ne
peut ni retourner au Liberia, un pays où sa vie est toujours en danger,
ni continuer à demeurer au Ghana dans les conditions actuelles.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable.
2.2 L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger
et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre
Etat (art. 52 al. 2 LAsi).
3.
3.1 Une fois déposée auprès de la représentation suisse (art. 19 al. 1
LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un
rapport (art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le
requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre
dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi).
3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à
rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 p. 173s. ; 2004 n° 21
consid. 2a p. 136; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130; 1997 n° 15 consid. 2b
p. 129s.).
3.3 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer
doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle
l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2005 n°
19 consid. 4.3. p. 174s. ; 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; 2004 n° 20
consid. 3b p. 130; 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence
d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en
considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations
étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une
protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité
objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la
possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en
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Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA
2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s. ; 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 2004 n°
20 consid. 3b p. 130s. ; 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.).
4.
4.1
4.1.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que le recourant n'avait pas
d'attache particulière avec la Suisse, si bien qu'au regard de l'art.
52 al. 2 LAsi, on pouvait attendre de lui qu'il sollicitât la protection d'un
autre pays, comme le Ghana où il se trouvait actuellement, étant
précisé que des conditions de vie difficiles dans un pays d'accueil
n'étaient pas assimilables à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
4.1.2 De fait, qu'un requérant, qui a déposé une demande d'asile à
l'étranger, séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on
puisse exiger de lui qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil
cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un
autre pays) mais encore de mettre ces éléments en balance avec les
éventuelles relations que ce requérant entretient avec la Suisse (cf.
JICRA 2004 précitée consid. 4)
4.2 Dans son recours, A._______ dit être constamment en butte à
l'hostilité des Ghanéens qui reprochent aux réfugiés libériens de vivre
à leur dépens au Ghana et qui voudraient les voir tous quitter les
habitations qu'ils occupent. Il rappelle ainsi qu'en 2005, les forces de
l'ordre ghanéennes s'en sont prises violemment aux réfugiés du camp
de C._______. En outre, il n'y a pas si longtemps, des Libériens ont
encore été battus et d'autres expulsés par les autorités ghanéennes.
Lui-même a été violemment dépouillé de son argent par des
Ghanéens dans une gare routière. En conséquence, il estime ne pas
pouvoir rester au Ghana dans ces conditions.
4.2.1 Actuellement, le Ghana accueille sur son territoire 15'800
réfugiés Libériens répartis dans les camps d'accueil de B._______,
dans les environs d'Accra et de C._______ où vit actuellement le
recourant. Orchestrés par des résidents lassés d'attendre en vain un
relogement personnalisé, après dix années passées dans ce centre,
des troubles ont effectivement éclaté au camp de C._______ en
novembre 2005, entraînant la destruction d'équipements et de
bâtiments dans le camp. Aujourd'hui l'endroit se présente sous la
forme d'un petit camp implanté dans une zone rurale du sud-ouest du
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Ghana avec des terrains à la disposition de ceux qui le désirent pour
leurs cultures personnelles. Les autres résidents bénéficient de l'aide
alimentaire que leur dispensent les Nations Unies et les agences
gouvernementales actives dans le camp de sorte qu'on n'y dénote pas
de problèmes majeurs de malnutrition. Le camp est aussi ravitaillé en
eau potable dont la qualité fait l'objet de contrôles réguliers. Une
clinique assure les soins de bases aux occupants du camp (Australian
Government, Department of Immigration and Citizenship, Togolese
Community Profile, April 2007). Ceux-ci ont d'ailleurs aussi accès aux
cliniques et aux hôpitaux publics. Enfin, au Ghana, les réfugiés
perçoivent les mêmes subventions que les nationaux pour la
fréquentation des écoles soutenues par le gouvernement ; tout comme
les Ghanéens, les occupants du camp de Krisan Sanzule peuvent
ainsi bénéficier d'un enseignement gratuit (US Committee for
Refugees and Immigrants, World Refugee Survey 2009 Ghana,
17.06.2009).
4.2.2 En février 2008, plusieurs centaines de réfugiés libériens, pour
la plupart d'entre eux des femmes et des enfants, installés au camp de
B._______ ont effectivement déclenché une grève générale pour
exprimer leur refus catégorique d'intégrer la société ghanéenne,
comme ils y étaient invités à le faire compte tenu des nombreuses
années que beaucoup d'entre avaient passées au Ghana, et pour
réclamer leur réinstallation dans un pays tiers, de préférence en
Europe, ou le versement d'une somme de mille dollars, soit dix fois le
montant habituellement offert par le Haut Commissariat aux réfugiés
pour les aider à retourner au Liberia. Après un mois d'agitation, les
autorités ghanéennes avaient procédé à l'interpellation de 630
personnes, pour la plupart des femmes et des enfants ; peu après,
elles avaient encore arrêté une septantaine d'individus suspectés
d'être les organisateurs de la grève. Seize d'entre eux, dont treize
réfugiés reconnus, avaient ensuite été extraits de ce groupe et
renvoyés au Liberia, ce qui avait incité de nombreux jeunes à fuir le
camp et à se cacher de crainte d'être arrêtés et renvoyés à leur tour
au Liberia. Le 24 mars 2008, les grévistes mettaient fin à leur
mouvement. Après ces événements, les autorités du Ghana et du
Liberia ont mis en place avec le Haut Commissariat aux réfugiés un
comité tripartite destiné à garantir la sécurité des réfugiés libériens au
Ghana et à faciliter les retours volontaires au Liberia. D'avril 2008 au
31 mars 2009, le Haut Commissariat aux réfugiés a ainsi pu favoriser
le retour de près de dix mille Libériens dans leur pays. Depuis lors, il
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n'a plus été fait état de retours involontaires au Liberia (US
Department of State, 2008 Human Rights Report: Ghana, 25.02.2010).
Au moment d'ériger le camp de B._______, plutôt que de se focaliser
uniquement sur le ravitaillement de ses occupants, les Nations Unies
ont préféré privilégier la construction d'écoles et la formation des
réfugiés. C'est pourquoi, qui s'y arrête aujourd'hui un instant pourra
constater que le camp de B._______ ressemble moins à un camp qu'à
un paisible lotissement. Ceux qui s'y trouvent ne vivent en effet pas
dans des tentes mais dans des maisons en dur aux couleurs vives au
milieu desquelles on trouve aussi des églises, les échoppes de
barbiers ou encore les stands de vendeurs de nourriture (Voice of
America, Future of Liberian Refugees in Ghana Uncertain,
03.12.2009).
4.3 Par ailleurs, il est notoire que le Ghana fait aujourd'hui partie de
ces Etats africains à la trajectoire globalement positive. Depuis 1992,
ce pays a en effet organisé cinq élections multipartites, dont quatre ont
été reconnues par les observateurs nationaux et étrangers comme
étant libres, justes et transparentes au vu des résultats proclamés. En
décembre 2008, le Ghana a connu une autre alternance pacifique et
réussie par le transfert du pouvoir d'un parti à un autre au terme du
second mandat de l'ex-Président Kufuor. Les élections de 2008 qui ont
été sanctionnées par un second tour de scrutin ont tendu les
institutions de gouvernance à l'extrême. En fin de compte, le président
de la Commission électorale a annoncé le nom du vainqueur le 3
janvier 2009. Un nouveau Président (le Professeur John E. A. Mills) a
été investi le 7 janvier 2009. Au Ghana, les droits de propriété sont
protégés, les contrats sont exécutés et le système juridique gagne en
efficacité. La qualité de l'administration publique reste cependant
insuffisante et la masse salariale représente encore une proportion
importante des dépenses publiques (30 %). La corruption et
l'accaparement de l'État par des intérêts en place sont des
problèmes surmontables au Ghana, grâce à l'existence d'un débat
public fécond sous l'impulsion de médias indépendants (Banque
mondiale, juillet 2009).
4.3.1 Certes, encore trop souvent, les réfugiés libériens au Ghana
expérimentent toutes sortes de discriminations, que ce soit dans
l'attribution d'emplois enviables, en matière d'éducation ou encore
dans l'accès à la propriété, notamment de terrains agricoles. Ces
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discriminations sont aussi bien le fait des entreprises privées que des
institutions publiques ghanéennes. Elles trouvent leurs origines à la
fois dans la perception des réfugiés libériens comme un poids pour la
société ghanéenne et dans les stéréotypes que les Ghanéens prêtent
souvent aux Libériens, perçus comme peu compétents et peu fiables
au vu notamment du taux d'inactivité élevé au camp de B._______.
Cela dit, des motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation (la
destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté) ne sont pas en
tant que tels déterminants en matière d'asile (cf. notamment arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-1336/2010 du 22 mars 2010, D-
1272/2010 du 5 mars 2010, D-932/2010 du 1er mars 2010 ; cf.
également JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1.p. 215 [et réf. cit.],
JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159 [et réf. cit.]). Aussi le recourant ne
peut se prévaloir utilement de motifs de ce genre.
4.4 Vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le recourant bénéficie
d'un asile sûr au Ghana où ils n'a pas de persécutions à craindre des
autorités locales et, où, de manière générale, ils n'est pas confronté à
des problèmes de sécurité. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas
avoir été personnellement victime de persécutions étatiques. En outre,
les sources disponibles pour les années 2009 et 2010 ne contiennent
pas d'indications faisant état d'arrestations de Libériens réfugiés au
Ghana ou encore d'agressions et autres violences contre eux. Par
ailleurs, A._______ n'a nullement prétendu que Haut Commissariat
aux réfugiés au Ghana lui avait formellement refusé sa protection.
Dans ces conditions, le Tribunal est en droit d'attendre de sa part qu'ils
sollicite encore la protection du Ghana où il séjourne actuellement.
4.5 Enfin, il n'y a pas lieu de se demander s'il doit être renoncé à cette
protection du fait d'une attache particulière du recourant avec la
Suisse vu que celui-ci a expressément admis ne pas avoir de parenté
en Suisse.
4.6 Il ressort de ce qui précède qu'on doit en définitive constater qu'au
regard de la teneur de l'art. 20 al. 2 LAsi, on peut exiger du recourant
qu'il reste dans leur lieu de séjour actuel.
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5.
En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ces points.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi).
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Vu le caractère particulier de l'espèce, le Tribunal, à
titre exceptionnel, renoncera toutefois à percevoir des frais (art. 63 al.1
PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'entremise de
l'Ambassade de Suisse à Accra, et à l'ODM.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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