Cour V
E-1863/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
Libéria,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demandes d'asile déposées à l'étranger et autorisation
d'entrer en Suisse ;
décision de l'ODM du 23 février 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1863/2010
Faits :
A.
Le 23 juillet 2009, A._______ a adressé à l'Ambassade de Suisse à
Accra une demande d'asile écrite à la Suisse, pour lui-même, pour son
épouse B._______ et pour leur enfant C._______.
Dans sa demande, il a dit être libérien, réfugié avec sa famille au
camp du Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies
(UNHCR) de D._______, au Ghana.
Il a aussi dit ne pas pouvoir retourner au Liberia en ce moment car,
selon lui, le pays n'est pas encore sûr et aussi parce que les fauteurs
de guerre, notamment ceux-là mêmes qui ont autrefois tué des
membres de sa famille, notamment sa mère, occupent des postes-clés
dans le gouvernement actuel. Encore aujourd'hui, ces gens, toujours
selon lui, instiguent des assassinats commis par des gens à leur solde
équipés d'armes légères. Ainsi, un gouverneur local qui serait aussi
sénateur aurait récemment commandité l'assassinat de 22 personnes.
Enfin, il a ajouté ne plus pouvoir rester au Ghana où il n'avait pas
d'avenir. Il a aussi mis en avant la barrière de la langue qui l'empêchait
de communiquer avec les nationaux qui usaient souvent de dialectes.
B.
Dans l'impossibilité de procéder à son audition pour des questions de
capacités, l'ODM, dans une lettre du 11 janvier 2010, a invité le
recourant à lui communiquer par écrit ses données personnelles, le
moment où il avait quitté le Liberia, ses motifs d'asile et les raisons
pour lesquelles il estimait ne pas pouvoir rester au Ghana.
C.
Dans sa réponse du 8 février 2010, A._______ a expliqué qu'il était le
fils d'un politicien libérien. A cause de cela, il a dû fuir le Liberia le
5 mai 1996 avec son épouse pour échapper aux rebelles qui s'en
prenaient systématiquement aux familles des politiciens de l'époque.
Via la Côte d'Ivoire, son épouse et lui se sont ainsi rendus au Ghana
en bateau où il se trouvent encore actuellement.
Il affirme également que lui-même et sa famille ne sont pas en
sécurité au camp de D._______ où des voleurs sont à l'oeuvre chaque
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jour et où il y a même eu des morts. En outre les résidents seraient
maltraités et, comme lui, beaucoup d'entre eux désespèrent d'avoir un
jour un véritable avenir, faute de pouvoir accéder à une formation.
D.
Par décision du 23 février 2010, notifiée au recourant à Accra le
9 mars suivant, l'ODM, en application de l'art. 52 al. 2 de la loi fédérale
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé l'autorisation
d'entrer en Suisse à A._______ et à sa famille et a rejeté leur
demande d'asile au motif qu'à défaut d'attache particulière avec la
Suisse, on pouvait attendre d'eux qu'ils s'efforcent de chercher un
refuge dans un autre pays, notamment dans un pays de la
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, comme le
Ghana où ils étaient déjà depuis plusieurs années ; quant aux
conditions de vie difficiles que A._______ disait rencontrer au Ghana,
l'ODM n'a pas estimé pertinent ce motif qui n'est pas prévu à l'art.
3 LAsi.
E.
Dans son recours interjeté le 11 mars 2010, A._______ allègue à
nouveau que lui-même et sa famille ne peuvent ni retourner au Liberia,
un pays dont les autorités comptent dans leurs rangs des gens à
cause desquels ils ont dû s'enfuir autrefois, ni continuer à demeurer au
Ghana dans les conditions actuelles.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 A._______ a qualité pour recourir, pour lui-même et pour son
épouse et leur enfant. Présenté dans la forme et les délais prescrits
par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger
et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre
Etat (art. 52 al. 2 LAsi).
3.
3.1 Une fois déposée auprès de la représentation suisse (art. 19 al. 1
LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un
rapport (art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le
requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre
dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi).
3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à
rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 p. 173s. ; 2004 n° 21
consid. 2a p. 136; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130; 1997 n° 15 consid. 2b
p. 129s.).
3.3 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer
doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle
l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2005 n°
19 consid. 4.3. p. 174s. ; 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; 2004 n° 20
consid. 3b p. 130; 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence
d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en
considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations
étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une
protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité
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objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la
possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en
Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA
2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s. ; 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 2004 n°
20 consid. 3b p. 130s. ; 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.).
4.
4.1
4.1.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les recourants n'avaient
pas d'attache particulière avec la Suisse, si bien qu'au regard de l'art.
52 al. 2 LAsi, on pouvait attendre d'eux qu'ils sollicitent la protection
d'un autre pays, comme le Ghana où ils se trouvaient actuellement,
étant précisé que des conditions de vie difficiles dans un pays
d'accueil n'étaient pas assimilables à une persécution au sens de l'art.
3 LAsi.
4.1.2 De fait, qu'un requérant, qui a déposé une demande d'asile à
l'étranger, séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on
puisse exiger de lui qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil
cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un
autre pays) mais encore de mettre ces éléments en balance avec les
éventuelles relations que ce requérant entretient avec la Suisse (cf.
JICRA 2004 précitée consid. 4).
4.2 Contrairement à l'ODM, A._______ estime que sa sécurité et celle
de sa famille n'est garantie dans aucun pays d'Afrique de l'Ouest, car
tous les Etats de la région sont actuellement instables voire en
guerre ; le Ghana lui-même est ainsi en proie à des troubles ethniques
dans sa partie nord.
4.2.1 Un conflit a effectivement opposé, dans la ville de Bawku, au
nord du Ghana, les ethnies Mamprusis et Kusasis pour des questions
liées à la succession d'un chef traditionnel et aux implications que
cette succession avait sur les droits fonciers de chaque ethnie. Les
hostilités ont débuté en décembre 2007 et des flambées de violence
sont encore survenues en mars et en juin 2008 faisant de nombreuses
victimes. Entre vingt et trente membres des deux ethnies ont été tués
et beaucoup d'autres ont été blessés. Quelque 250 maisons ont été
réduites en cendres et leurs occupants contraints de fuir en quête
d'une sécurité toute relative dans "leur" partie de la ville. En août
2008, la situation était toutefois redevenue calme consécutivement à
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l'intervention des autorités qui s'étaient efforcées de contenir les
violences en procédant à un important déploiement des forces de
sécurité. Depuis cette époque, de nouveaux troubles ne semblent pas
avoir éclaté à Bawku. Le Tribunal n'en a en tout cas pas connaissance.
4.2.2 Cela dit, il est aussi notoire que le Ghana fait aujourd'hui partie
de ces Etats africains à la trajectoire globalement positive. Depuis
1992, ce pays a en effet organisé cinq élections multipartites, dont
quatre ont été reconnues par les observateurs nationaux et étrangers
comme étant libres, justes et transparentes au vu des résultats
proclamés. En décembre 2008, le Ghana a connu une autre
alternance pacifique et réussie par le transfert du pouvoir d'un parti à
un autre au terme du second mandat de l'ex-Président Kufuor. Les
élections de 2008 qui ont été sanctionnées par un second tour de
scrutin ont tendu les institutions de gouvernance à l'extrême. En fin de
compte, le président de la Commission électorale a annoncé le nom
du vainqueur le 3 janvier 2009. Un nouveau Président (le Professeur
John E. A. Mills) a été investi le 7 janvier 2009. Au Ghana, les droits de
propriété sont protégés, les contrats sont exécutés et le système
juridique gagne en efficacité. La qualité de l'administration publique
reste cependant insuffisante et la masse salariale représente encore
une proportion importante des dépenses publiques (30 %). La
corruption et l'accaparement de l'État par des intérêts en place sont
des problèmes surmontables au Ghana, grâce à l'existence d'un débat
public fécond sous l'impulsion de médias indépendants (Banque
mondiale, juillet 2009).
4.2.3 Certes, encore trop souvent, les réfugiés libériens au Ghana
expérimentent toutes sortes de discriminations, que ce soit dans
l'attribution d'emplois enviables, en matière d'éducation ou encore
dans l'accès à la propriété, notamment de terrains agricoles. Ces
discriminations sont aussi bien le fait des entreprises privées que des
institutions publiques ghanéennes. Elles trouvent leurs origines à la
fois dans la perception des réfugiés libériens comme un poids pour la
société ghanéenne et dans les stéréotypes que les Ghanéens prêtent
souvent aux Libériens, perçus comme peu compétents et peu fiables
au vu notamment du taux d'inactivité élevé au camp de E._______.
Cela dit, des motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation (la
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destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté) ne sont pas en
tant que tels déterminants en matière d'asile (cf. notamment arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-1336/2010 du 22 mars 2010, D-
1272/2010 du 5 mars 2010, D-932/2010 du 1er mars 2010 ; cf.
également JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1.p. 215 [et réf. cit.],
JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159 [et réf. cit.]). Aussi le recourant ne
peuvent se prévaloir utilement de motifs de ce genre.
4.3 Actuellement, le Ghana accueille sur son territoire 15'800 réfugiés
Libériens répartis dans les camps d'accueil de E._______, dans les
environs d'Accra et de D._______. Plutôt petit, le camp de D._______,
où sont actuellement logés les recourants, est implanté dans une zone
rurale du sud-ouest du Ghana avec des terrains à la disposition de
ceux qui le désirent pour leurs cultures personnelles. Les autres
résidents bénéficient de l'aide alimentaire que leur dispensent les
Nations Unies et les agences gouvernementales actives dans le camp
de sorte qu'on n'y dénote pas de problèmes majeurs de malnutrition.
Le camp est aussi ravitaillé en eau potable dont la qualité fait l'objet de
contrôles réguliers. Une clinique assure les soins de bases aux
occupants du camp (Australian Government, Department of
Immigration and Citizenship, Togolese Community Profile, April 2007).
Ceux-ci ont aussi accès aux cliniques et aux hôpitaux publics. Enfin,
au Ghana, les réfugiés perçoivent les mêmes subventions que les
nationaux pour la fréquentation des écoles soutenues par le
gouvernement ; tout comme les Ghanéens, les occupants du camp de
Krisan Sanszule peuvent ainsi bénéficier d'un enseignement gratuit
(US Committee for Refugees and Immigrants, World Refugee Survey
2009 Ghana, 17.06.2009).
4.4 Vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre que les recourants
bénéficient d'un asile sûr au Ghana où ils n'ont pas de persécutions à
craindre des autorités locales et, où, de manière générale, ils ne sont
pas confrontés à des problèmes de sécurité. A._______ ne prétend
d'ailleurs pas avoir été personnellement victime de persécutions
étatiques. En outre, les sources disponibles pour les années 2009 et
2010 ne contiennent pas d'indications faisant état d'arrestations de
Libériens réfugiés au Ghana ou encore d'agressions et autres
violences contre eux. Par ailleurs, A._______ a implicitement admis
bénéficier de la protection du Haut Commissariat aux réfugiés dans ce
pays. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit d'attendre de sa part
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qu'il sollicite encore, pour lui-même et pour les siens, la protection du
Ghana où ils séjournent actuellement.
4.5 Enfin, il n'y a pas lieu de se demander s'il doit être renoncé à cette
protection du fait d'une attache particulière des recourants avec la
Suisse vu que A._______ a expressément admis que lui-même et les
siens n'avaient pas de parenté en Suisse.
4.6 Il ressort de ce qui précède qu'on doit en définitive constater qu'au
regard de la teneur de l'art. 20 al. 2 LAsi, on peut exiger des
recourants qu'il restent dans leur lieu de séjour actuel.
5.
En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ces points.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi).
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Vu le caractère particulier de l'espèce, il convient
toutefois de renoncer à titre exceptionnel à percevoir des frais (art. 63
al.1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l'entremise de (...), et
à l'ODM.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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