B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1864/2015
Ar r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Sylvie Cossy, Gabriela Freihofer, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
Iran,
pour elle-même et ses enfants
C._______, née le (…), et
D._______, née le (…),
Etat inconnu,
toutes représentées par Me Hüsnü Yilmaz, avocat,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 18 février 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 29 septembre 2012, la recourante a déposé une demande d’asile, pour
elle-même et ses enfants.
B.
Entendue sommairement le 11 octobre 2012, puis sur ses motifs d’asile
le 17 juillet 2014, la recourante a rapporté les faits suivants :
Elle serait née et aurait grandi dans la commune de E._______ (ville située
dans la province de l’Azerbaïdjan occidental en Iran), entourée de ses
parents et d’une fratrie composée de cinq frères et de six sœurs. Elle serait
d’ethnie kurde et de religion musulmane. Elle n’aurait jamais été scolarisée,
mais aurait travaillé comme noueuse de tapis dès son plus jeune âge pour
contribuer aux besoins familiaux.
Des combattants du PKK (Partiya Karkerên Kurdistan, Parti [turc] des
travailleurs du Kurdistan) auraient parcouru la région de E._______. Ils se
seraient notamment présentés, dès 2002, à plusieurs reprises à la porte
de la maison de ses parents à des fins de propagande. Adolescente, elle
aurait été séduite par les récits de ces combattants, notamment sur les
droits des femmes au sein du PKK. Ses parents, conservateurs, étaient,
au contraire, réticents, voire opposés à la propagande du PKK. Aspirant à
plus de liberté, et craignant un mariage arrangé, elle aurait, en 2003, fait
part à des membres du PKK de son intérêt à intégrer cette organisation.
Elle se serait vu fixer un lieu clandestin de rendez-vous, qu’elle aurait
rejoint au milieu de la nuit, après avoir quitté subrepticement le domicile
familial, sans informer ses parents de ses projets. Elle aurait alors été
immédiatement emmenée par deux hommes en Irak dans un lieu appelé
F._______ (sis dans Kurdistan irakien, près de la frontière irano-irakienne).
Elle aurait passé toute sa vie, au sein de l’organisation du PKK, en Irak. A
F._______, elle aurait reçu, durant trois mois, une première formation
idéologique et au maniement des armes.
Ensuite, elle aurait été affectée à une unité et aurait séjourné dans
plusieurs camps du PKK entre 2003 et juillet 2007 (sis tantôt dans les
montagnes de Kandil, tantôt dans des régions plus éloignées de la frontière
irano-irakienne), ce pour des périodes plus ou moins longues, allant de
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deux mois à une année. Ses journées auraient été rythmées par
l’entraînement au maniement des armes (fusil à précision Kanas, fusil
d’assaut Kalachnikov, autres types d’armes à feu, grenades, etc.), par des
enseignements politiques et militaires, des activités sportives, et par des
services de garde. Comme elle n’avait jamais été scolarisée, on lui aurait
appris à lire et à écrire. En raison de son jeune âge, elle n’aurait pas été
envoyée dans des zones de combat. Par ailleurs, elle n’aurait jamais été
détachée en Iran durant la saison d’été, ce contrairement à plusieurs de
ses camarades.
En 2007, au camp de G._______, elle aurait tissé des liens avec un
ressortissant turc dénommé H._______, chef d’un groupe de guérilleros.
Deux à trois mois après s’être rencontrés pour la première fois, ils auraient
d’un commun accord quitté illégalement ce camp, les liaisons amoureuses
entre membres du PKK étant proscrites. Ils se seraient rendus à Erbil et
auraient en chemin demandé protection aux autorités irakiennes. Suite à
un interrogatoire, ils auraient été relâchés. Ils auraient emménagé dans
cette ville et auraient contracté mariage. Contrairement à son mari qui a
trouvé un emploi, elle n’aurait jamais obtenu de permis de séjour irakien ;
elle serait restée femme au foyer. Sa présence aurait été tolérée par les
autorités irakiennes.
En 2009, elle aurait appris à la télévision que l’un de ses frères avait été
condamné à mort, en raison de son appartenance à l’organisation
iranienne du PJAK (Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê, Parti pour une vie
libre au Kurdistan). Elle aurait alors téléphoné à ses parents, avec qui elle
n’aurait plus eu aucun contact depuis son départ d’Iran en 2003. Elle aurait
appris de ceux-ci que des agents du gouvernement s’étaient présentés au
domicile familial durant la première année suivant son départ, avec des
photos d’elle, la montrant dans les montagnes avec le PKK, qu’ils avaient
fouillé le logement et qu’ils avaient enjoint ses parents de l’inviter à se
présenter aux autorités. Suite à cette visite, ses proches auraient subi des
intimidations et pressions, lesquelles auraient perduré jusqu’au jour de son
audition par le SEM. Son père et un de ses frères auraient en outre été
arrêtés à plusieurs reprises, puis relâchés. Selon elle, il était possible que
le téléphone de ses parents ait été mis sur écoute.
En (…), son frère, condamné à mort, aurait été exécuté.
En août ou septembre 2012, elle aurait définitivement quitté l’Irak avec ses
deux enfants, compte tenu de l’absence d’opportunités professionnelles
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(pour elle) et scolaires (pour ses enfants) dans ce pays. Des passeurs,
payés par son époux, l’auraient emmenée en bus en Iran, puis en avion de
l’Iran en Arabie Saoudite, et enfin jusqu’en Suisse avec un faux passeport
turc.
C.
Par décision du 18 février 2015, notifiée le 21 février 2015, le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante pour des motifs
antérieurs à son départ d’Iran en 2003, considérant que sa situation à
l’époque n’était pas déterminante au regard de l’art. 3 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Sur ce point, il a relevé que la
recourante n’avait pas - pour la période antérieure à son départ d’Iran - fait
état d’activités politiques, ni n’avait invoqué avoir subi ou craint de subir
des mesures de persécution. En revanche, compte tenu de ses activités
au sein du PKK sur sol irakien depuis 2003, soit postérieurement à son
départ d’Iran, le SEM a considéré que son profil était de nature à attirer
l’attention des autorités iraniennes en cas de retour dans son pays
d’origine. Par conséquent, il lui a reconnu la qualité de réfugié en vertu de
l’art. 3 LAsi, pour des motifs subjectifs postérieurs, et lui a appliqué la
clause d’exclusion de l’asile de l’art. 54 LAsi. L’autorité inférieure a aussi
prononcé son renvoi de Suisse mais, constatant que l’exécution de cette
mesure était illicite, mis l’intéressée et ses enfants au bénéfice d’une
admission provisoire.
D.
Par acte du 23 mars 2015, l’intéressée a interjeté recours contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle
a conclu à l’octroi de l’asile et sollicité l’assistance judiciaire totale ainsi que
la fixation d’un délai pour compléter son mémoire.
Elle a contesté le refus du SEM de lui reconnaître la qualité de réfugié et
de lui octroyer l’asile pour des motifs antérieurs à son départ. Elle a fait
valoir qu’elle risquait une persécution étatique en raison de son origine et
de ses convictions politiques, dès le premier jour des venues de
combattants du PKK au domicile de ses parents. En outre, elle a souligné
qu’en cas d’arrestation en Iran, les autorités de ce pays la jugeraient « pour
son adhésion sur sol iranien à une organisation considérée comme étant
terroriste ».
E.
Par ordonnance du 7 avril 2015, le juge instructeur a imparti à la recourante
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un délai pour compléter son recours. Ce délai a été prolongé par
ordonnance du 23 avril 2015.
F.
Dans son mémoire complémentaire du 30 avril 2015, la recourante a relevé
qu’elle avait risqué d’être soumise à une persécution étatique dès la
première venue de combattants du PKK au domicile de ses parents en
2002. En effet, dans l’hypothèse d’une descente de police à leur domicile
lors desdites visites, toute la famille aurait été accusée de soutien à cette
organisation. Elle a, en outre, souligné que l’art. 54 LAsi ne lui était pas
applicable, étant donné que son « adhésion » au PKK – motivée par son
désir d’émancipation en tant que jeune Kurde vivant sous le poids des
traditions conservatrices – avait eu lieu en Iran. En cas de renvoi dans son
pays d’origine, elle risquerait d’être jugée et condamnée, au même titre que
son frère, pour des faits antérieurs à son départ d’Iran, soit son
« adhésion » au PKK et « sa participation dans son village à cette
organisation ».
G.
Par courrier du 9 juin 2015, la recourante a produit deux pièces en langue
étrangère sous forme de copies, accompagnées de traductions. Elle a
relevé qu’il s’agissait d’un acte d’accusation et d’un procès-verbal
d’audience d’un tribunal iranien concernant son frère, condamné à mort en
raison de son appartenance au PJAK. Elle a indiqué qu’elle subirait, en cas
de retour en Iran, le même sort que celui-ci.
H.
Par ordonnance du 29 octobre 2015, le juge instructeur a invité le SEM à
se déterminer sur le recours, en tenant compte du mémoire
complémentaire du 30 avril 2015, ainsi que du courrier du 9 juin 2015. Il a
en outre invité l’autorité inférieure à se déterminer sur une éventuelle
jonction de causes, entre, d’une part, celle de la recourante et, d’autre part,
celle de son conjoint H._______, ayant déposé une demande d’asile en
Suisse le 10 août 2015 et ayant été attribué au même canton que son
épouse, ensuite de son audition sommaire du 16 septembre 2015.
I.
Dans sa réponse du 11 novembre 2015, le SEM a proposé le rejet du
recours. Il a relevé que l’adhésion de l’intéressée au PKK n’était intervenue
qu’après qu’elle avait suivi des combattants sur sol irakien. Il a souligné
que les contacts sur sol iranien entre la recourante, d’une part, et des
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membres du PKK venus dans son village d’origine, d’autre part, ne
permettaient pas d’inférer qu’elle se trouvait, à ce moment-là, dans une
situation susceptible de l’exposer à des mesures de persécution. Il a
également observé qu’aucun élément du dossier ne permettait de soutenir
l’existence d’un risque de persécution réfléchie à son encontre, en raison
de la condamnation à mort d’un de ses frères plusieurs années après son
départ d’Iran. Sur ce point, il a ajouté que, mise à part une allusion
sommaire à des pressions exercées contre ses proches, l’intéressée
n’avait pas fait état de mesures de persécution des autorités iraniennes à
l’encontre de ses parents et de ses frères et sœurs.
Sur la question de la jonction de causes, le SEM a relevé que les faits
déterminants à apprécier dans chacune des procédures étaient propres à
chacun des époux et qu’à son avis il se justifiait, dans ces circonstances,
de poursuivre un traitement individuel séparé des affaires.
J.
Par décision incidente du 19 novembre 2015, le juge instructeur a invité la
recourante à déposer une réplique. Il a en outre admis la demande
d’assistance judiciaire et de nomination d’un mandataire d’office en la
personne de Me Hüsnü Yilmaz, sous réserve de son accord écrit aux
conditions y figurant, et a invité celui-ci à faire parvenir un décompte de ses
prestations et débours.
K.
Par écrit du 23 novembre 2015, Me Hüsnü Yilmaz a donné son accord à
sa nomination en tant que mandataire d’office et indiqué que sa mandante
s’en remettait à justice pour ce qui était de la question de la jonction de
cause. Il a remis un décompte de prestations daté du même jour.
Dans cette réplique, la recourante a observé qu’il était absurde de
considérer que son adhésion au PKK était intervenue sur sol irakien et que
les appréciations du SEM sur ce point relevaient de pures spéculations de
sa part. Elle a insisté sur le fait que son cas n’était pas différent de celui de
son frère, condamné à la peine capitale pour son engagement au sein du
PJAK, l’adhésion à ces deux organisations (PKK et PJAK) étant passible
de la même peine selon le droit pénal iranien.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
E-1864/2015
Page 7
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est recevable.
1.3 Dans un recours contre une décision de refus d’asile, un requérant peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let.
a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
2.
Dans sa décision du 18 février 2015, le SEM a reconnu la qualité de réfugié
à la recourante au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi et à ses enfants en vertu
du principe de l’unité familiale (ch. 1 à 3 du dispositif), prononcé leur renvoi
de Suisse (ch. 4 du dispositif), et, constatant que l’exécution de cette
mesure était illicite, les a mis au bénéfice d’une admission provisoire (ch.
5 à 8 du dispositif). Le dispositif est toutefois muet sur la question de l’octroi
ou non de l’asile à l’intéressée. Il s’agit non pas d’une omission volontaire,
mais d’une inadvertance manifeste sans conséquences juridiques. Cette
erreur de plume ne saurait en effet affecter la validité ou la portée de la
décision attaquée, dès lors que le SEM a clairement reconnu à la
recourante - sur la base d’une motivation suffisamment détaillée dans les
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Page 8
considérants en droit - la qualité de réfugié à titre originaire (pour des motifs
subjectifs postérieurs) et a rejeté sa demande d’asile, en application de
l’art. 54 LAsi.
3.
En l’espèce, la recourante ne conteste pas que l’existence de motifs
subjectifs postérieurs conduise à l’exclusion de l’asile. En revanche, elle
fait grief au SEM d’avoir qualifié son adhésion au PKK de motifs subjectifs
postérieurs, sans tenir compte du fait que son départ du domicile familial
devait nécessairement être interprété comme un engagement en
puissance préalable à l’engagement par l’acte qui a eu lieu sur le territoire
irakien. Séparer ces deux engagements conduirait à élargir indûment la
notion de motifs subjectifs postérieurs. Il s’agit donc d’examiner si, en plus
de la qualité de réfugié déjà reconnue par le SEM à la recourante sur la
base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l’art. 54 LAsi,
celle-ci peut encore prétendre à l’octroi de l’asile pour des motifs subjectifs
antérieurs à son départ d’Iran (cf. consid. 4) ou en raison de circonstances
de fait intervenues après ce départ et indépendantes de sa personne ou
de sa volonté, telles que la condamnation à mort alléguée d’un de ses
frères (motifs objectifs postérieurs, cf. consid. 5).
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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Page 9
4.2 En l’occurrence, c’est à tort que la recourante soutient que l’art. 54 LAsi
ne devrait s’appliquer avant tout ou exclusivement qu’aux activités en exil
en Suisse. En effet, il ressort clairement de la loi et de la pratique que la
clause d’exclusion de l’asile pour motifs subjectifs postérieurs (art. 54 LAsi,
antérieurement art. 8a aLAsi) a pour but essentiel d’éviter d’inciter les
requérants d’asile à se compromettre politiquement aux yeux des autorités
de leur pays d’origine (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.5). Depuis la
reconnaissance légale des motifs subjectifs postérieurs comme motifs
valant la reconnaissance de la qualité de réfugié, le départ illégal du pays
d’origine (également appelé « Republikflucht ») est considéré en soi
comme un motif subjectif postérieur, alors même que l’infraction aux lois
de cet Etat est réputée commise sur son territoire. Pour que l’on puisse
admettre que les motifs subjectifs soient antérieurs, il faut que la menace
de persécution soit la cause et non simplement la conséquence du départ
du pays (cf. Message à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA] et d’une loi fédérale instituant un Office fédéral des réfugiés, du 25
avril 1990, FF 1990 II 537, spéc. 573 ; JICRA 1993 no 7 ; voir aussi arrêt
de référence du Tribunal en la cause D-7898/2015 du 30 janvier 2017).
Il ressort de ses déclarations devant le SEM que la recourante n’était pas
exposée à une persécution au moment de son départ du pays. En effet,
celles-ci ne contiennent aucun faisceau d’indices concrets et sérieux
permettant d’admettre que l’intéressée était dans le collimateur des
autorités iraniennes avant son départ d’Iran en 2003 pour quelque motif
que ce soit. Il ne ressort en particulier pas de son récit qu’elle aurait déployé
- à l’époque où elle vivait encore aux côtés de ses parents et où ceux-ci
recevaient des visites impromptues de combattants du PKK à leur domicile
en 2002 et 2003 - d’activités qui aient attiré négativement l’attention des
services secrets iraniens ni qu’elle ait été surprise en compagnie de
combattants du PKK, ce qui l’aurait incitée à fuir l’Iran.
Au contraire, elle a déclaré que les autorités iraniennes n’avaient appris
son appartenance au PKK que dans le mois ayant suivi son adhésion et
qu’elles avaient disposé de photographies la représentant en tenue
militaire dans un ou plusieurs camps sis dans les montagnes irakiennes.
Certes, le fait que des agents des forces de sécurité iraniennes aient été
en possession de telles photographies – fait en l’état non établi – serait
effectivement susceptible de mettre en évidence que la recourante est
tombée dans le collimateur des autorités iraniennes ; mais il ne s’agirait
alors que d’un indice d’une persécution consécutive à son engagement
pour cette organisation sur sol irakien, après son départ du pays.
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Les affirmations, avancées en procédure de recours, selon lesquelles elle
aurait encouru le risque d’une persécution étatique dès la première visite
desdits combattants au domicile familial (dès lors que les autorités
iraniennes auraient pu la surprendre en compagnie de ces individus) sont
non seulement vagues, mais aussi spéculatives. Elles ne reposent sur
aucun élément de fait ou de preuve sérieux, un tant soit peu concret.
Quant aux arguments relatifs au risque auquel elle se serait exposée à sa
sortie du pays d’être interceptée par les autorités iraniennes sur le territoire
national, lors de son passage en Irak pour y rejoindre un camp de formation
du PKK, ils sont tout autant spéculatifs, puisque le prétendu risque ne s’est
manifestement pas réalisé. En outre, et surtout, ils manquent de pertinence
puisque, comme indiqué plus haut, la crainte fondée d’une persécution doit
être la cause et non pas la conséquence du départ du pays.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que la
recourante ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, au sens de l’art. 3 LAsi, pour des motifs antérieurs à son
départ. N'ayant été reconnue comme réfugiée qu'en raison de motifs
subjectifs postérieurs, c'est à juste titre que le SEM, en application de
l'art. 54 LAsi, a refusé de lui octroyer l'asile.
5.
5.1 Bien que, dans son recours, la recourante ne se prévale pas
explicitement (mais implicitement et pour la première fois) d’une crainte de
persécution réfléchie en raison de la prétendue condamnation à mort d’un
de ses frères – survenue postérieurement à son départ d’Iran – il convient
encore de vérifier si pour ce motif elle peut se voir reconnaître la qualité de
réfugiée, et a fortiori octroyer l’asile. Pour étayer ses dires, elle a produit
un acte d’accusation et un procès-verbal d’audience d’un tribunal iranien
concernant celui-ci (cf. let. G ci-dessus).
5.2 En l’occurrence, le Tribunal observe d’emblée que l’acte d’accusation
et le procès-verbal d’audience, produits le 9 juin 2015, ne l’ont été que sous
forme de copies. Un tel procédé ne permettant pas d’exclure d’éventuelles
manipulations, ces pièces n’ont qu’une valeur probante restreinte.
Nonobstant l’observation qui précède, et même à supposer que le lien de
fratrie soit établi, force est de constater que ces deux documents ne
comportent aucune mention ni sur les raisons pour lesquelles le frère de la
recourante a été condamné à mort (celui-ci s’étant refusé de collaborer à
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Page 11
l’enquête judiciaire, voire cantonné dans son silence) ni sur ses liens avec
une personne de son entourage familial ou des tiers. Ils ne sont, par
conséquent, pas de nature à établir l'existence d'un risque de persécution
réfléchie à son encontre.
Même à supposer que la condamnation du frère soit liée à son
appartenance au PJAK et que le lien de parenté allégué soit établi, le
Tribunal ne discerne pas en quoi la recourante pourrait valablement
prétendre à l’existence d’une crainte de persécution réfléchie en raison de
ces faits. Il ressort en effet clairement du dossier de la cause qu’elle n’a
entretenu aucune relation avec son frère depuis son départ en Irak en 2003
jusqu’en 2010, alors que ce dernier n’a intégré les rangs du PJAK en Iran
qu’après la fondation en 2004 de cette organisation.
6.
6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte
sur l'octroi de l'asile et la décision attaquée confirmée sur ce point.
6.2 La question de savoir si l’asile à titre dérivé pourrait être octroyé à
l’intéressée dans l’hypothèse où son époux, H._______, serait mis par le
SEM dans ce statut, n’a pas lieu d’être. En effet, il appert d’une
interprétation des art. 49, 51 al. 1 et 54 LAsi, qu’un réfugié ne peut se voir
accorder l’asile en application de l’art. 51 al. 1 LAsi lorsqu’il en est exclu en
application de l’art. 54 LAsi (cf. ATAF 2015/40 précité, consid. 3.5). Partant,
le Tribunal renonce à prononcer une jonction de causes, ce d’autant plus
qu’H._______ est d’une autre nationalité que la recourante, et que les deux
époux ne se sont rencontrés qu’en Irak (soit postérieurement au départ
d’Iran de l’intéressée).
7.
7.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée à la recourante par
décision incidente du 19 novembre 2015, il est statué sans frais
(cf. art. 65 al. 1 PA).
7.2 Conformément à l’art. 110a al. 1 let. a LAsi, une indemnité est allouée
à son mandataire pour le travail effectif et utile accompli dans le cadre de
la présente procédure.
7.2.1 En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire
est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à
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150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat
(cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En outre, seuls les frais nécessaires sont
indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).
7.2.1 En l'occurrence, tenant compte du décompte de prestations du
23 novembre 2015, et fixant le nombre d’heures indispensables effectuées
à huit, le Tribunal arrête l’indemnité à un montant de 1'981,80 francs. Ce
montant correspond au tarif-horaire de 220 francs, égalant à 1'760 francs,
auquel s’ajoutent les débours et la TVA. Concernant les débours, le
Tribunal admet le poste « frais et débours, y compris de vacation »
s’élevant à 50 francs, mais limite à 25 francs celui intitulé « photocopies »,
étant précisé que les frais pour les photocopies de pièces du dossier du
SEM, exceptée la décision du 18 février 2015, ne sont pas remboursés, vu
leur inutilité. Ce montant de 25 francs correspond à 50 photocopies à 50
centimes chacune (cf. art. 11 al. 4 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1'981.80 francs est allouée à Me Hüsnü Yilmaz,
mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :