Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E1865/2009
A r r ê t d u 1 5 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Iran,
représenté par Me Monique Gisel, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 février 2009 / N (…).
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Faits :
A.
Le 27 décembre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de (…).
B.
Entendu lors de son audition audit centre, le 22 janvier 2007, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition cantonale du 3
juillet 2007, il a déclaré être de nationalité iranienne, d'ethnie B._______
et avoir toujours vécu à C._______.
Depuis environ 2005, l'intéressé aurait été membre du parti "D._______"
dont le chef est E._______. Il aurait habité en face du domicile du chef du
parti. Il aurait été chargé de garder chez lui du matériel de propagande et
de distribuer des tracts pour le parti.
Le (date) 2006, des membres du service de renseignements se seraient
rendus chez E._______ pour l'arrêter. Toutefois, des personnes du parti
ainsi que l'intéressé seraient intervenus avec succès pour les en
empêcher.
Au début du mois de (…) 2006, les membres du parti auraient remarqué
qu'une camera avait été placée à proximité du siège du parti et l'auraient
arrachée.
Le (date) 2006, les forces de l'ordre seraient à nouveau intervenues pour
arrêter E._______. Il y aurait eu un violent affrontement entre les
autorités et les personnes favorables au parti. Le lendemain matin, alors
que l'intéressé se trouvait sur le toit de sa maison armé de cocktails
molotovs pour se défendre, la police aurait réussi à pénétrer dans la rue
et aurait cassé la porte de la maison de E._______ ainsi que celle de
l'immeuble où était domicilié l'intéressé. A ce moment, A._______ se
serait enfui par les escaliers de secours, à l'arrière de sa maison, et se
serait caché chez un oncle de sa femme jusqu'au (date) 2006. Il aurait
quitté son pays le (date) 2006 pour gagner clandestinement la Turquie,
avant de rejoindre la Suisse.
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A l'appui de sa demande, l'intéressé a remis diverses photographies
concernant des altercations en Iran entre les forces de l'ordre et les
opposants ainsi que deux CD, gravés à partir d'Internet, relatifs à un
discours de E._______ et à une annonce selon laquelle un tribunal a
condamné à mort E._______ et le chef direct de l'intéressé, G._______.
Par courrier daté du 17 août 2007, l'intéressé a indiqué qu'il avait adhéré,
au début de l'année 2007, à la "Demokratische Vereinigung für
Flüchtlinge" (DVF) en Suisse et que, depuis lors, il avait participé à des
manifestations organisées par ce mouvement. En annexe de son
courrier, l'intéressé a produit de nombreux documents concernant ses
activités politiques en exil. Il a en outre rédigé un article critique envers le
gouvernement iranien qui a été diffusé sur Internet et dans la revue du
DVF. Il a également remis plusieurs documents relatifs aux
manifestations auxquelles il a participé en Suisse et des photographies le
représentant à l'occasion de ces actions qui ont été publiées dans la
revue "Kanoun".
Par courrier du 7 novembre 2008, l'intéressé a produit de nouveaux
moyens relatifs à ses activités déployées en Suisse. Il ressort notamment
de ces pièces que A._______ a occupé la fonction de responsable de la
section du canton de (…) au sein du DVF durant (…) mois, de (mois)
2007 à (mois) 2008. Il a remis une carte de membre du DVF valable
jusqu'à fin 2008, une lettre du président de cette association du (date)
2008, dans laquelle celuici affirme que l'intéressé est un opposant actif
au régime islamique iranien, ainsi que des photographies – dont certaines
tirées d'Internet – le montrant lors de manifestations. Il a également
déposé plusieurs numéros de la revue "Kanoun" où il figure en
photographie lors d'actions ou de manifestations organisées par le DVF
et où son nom est indiqué en tant que responsable de la section du
canton de (…).
C.
Par décision du 19 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé, en substance, que les déclarations du
requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
énoncées à l'art. 7 LAsi et qu'il n'existait pas d'indices concrets
permettant d'admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution en
cas de retour en Iran. S'agissant des activités politiques exercées par
l'intéressé en Suisse, l'ODM a précisé que, bien qu'il soit probable que les
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autorités iraniennes soient informées des activités politiques de leurs
ressortissants en exil et de la tenue de manifestations, il était cependant
exclu, compte tenu du nombre d'expatriés iraniens, que chacun d'entre
eux soit surveillé et identifié par les autorités iraniennes. Il a également
observé que cellesci, dans la mesure où elles avaient connaissance du
fait que de nombreux migrants iraniens tentaient d'obtenir un statut
durable en Europe – et en particulier en Suisse – au terme d'une
procédure d'asile, en s'adonnant à des activités d'opposition au régime
iranien, n'avaient d'intérêt à l'identification d'une personne que si
l'engagement de celleci constituait une menace sérieuse pour leur
régime. En outre, l'ODM a souligné que le comportement en Suisse de
l'intéressé n'était pas susceptible d'entraîner une intervention sérieuse de
la part des autorités iraniennes, ce d'autant moins que le dossier ne
contenait aucune preuve de ce que l'intéressé serait l'objet de mesures
de la part des autorités de son pays. Cet office a également considéré
que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Dans le recours interjeté le 23 mars 2009, A._______ a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
Il a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir et a contesté
l'argumentation développée par l'ODM. Il a précisé qu'il avait appris,
après la tenue de ses auditions, que des personnes en civil s'étaient
rendues auprès de sa famille en Iran et avaient posé des questions à son
sujet. Il a soutenu qu'en raison de son engagement politique en Suisse,
en sa qualité de membre du DVF, de ses participations à des
manifestations contre le régime iranien, dont certaines devant
l'Ambassade d'Iran à Berne, de la publication sur Internet de ses articles
critiquant le régime et de sa position de responsable du DVF pour le
canton de (…), la qualité de réfugié devait lui être reconnue. Il a cité à ce
sujet des arrêts du Tribunal administratif fédéral en particulier l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral (ATAF) D6849/2006 du 26 août 2008.
Enfin, il a fait valoir que l'exécution de son renvoi en Iran était illicite et
inexigible.
A l'appui de son recours, il a produit une attestation d'assistance
financière du 5 mars 2009 et un exemplaire de la revue mensuelle
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"Kanoun" de (mois) 2008 où son nom figure en page (…) en tant que
représentant pour le canton de (…).
E.
Par ordonnance du 7 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci
après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance des frais de
procédure, précisant qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense
éventuelle de ces frais ainsi que sur la demande d'assistance judiciaire
totale.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa
détermination du 22 avril 2009, affirmant simplement que celuici ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
G.
Par courrier du 22 janvier 2010, l'intéressé a transmis au Tribunal une
facture de téléphone adressée à sa femme, I._______. Cette pièce est
destinée à confirmer qu'il habitait effectivement dans la même rue que
E._______, dans un immeuble se situant en face du sien. Il a également
précisé que des membres des forces de l'ordre à sa recherche passaient
régulièrement à son ancien domicile. Enfin, il a indiqué qu'il était en
contact avec l'épouse de E._______ qui l'aurait chargé d'envoyer une
demande en faveur de son mari au Haut Commissariat pour les droits de
l'homme des Nations Unies.
H.
Par courrier du 30 septembre 2010, l'intéressé a déposé un extrait d'un
plan de C._______ visant à démontrer qu'il était domicilié dans la même
rue que E._______.
Il a produit divers documents qu'il avait été chargé d'envoyer au Haut
Commissariat pour les droits de l'homme concernant une demande
d'enquête sur les conditions de détention de E.______. Ces documents
sont les suivants :
une copie signée par l'intéressé d'une lettre datée du (…) et envoyée au
Haut Commissariat des Nations Unies,
une copie du récépissé postal de cet envoi recommandé, daté du (…),
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un courrier électronique du 19 janvier 2010 en farsi de J._______
adressé à A._______, avec une traduction en français,
une copie d'une lettre, datée du (date), en anglais et non signée à
l'attention du Haut Commissariat des Nations Unies concernant la
détention de E._______, avec une traduction libre en français,
une copie d'une lettre du (parti politique), datée du (date), en anglais
adressée au Haut commissariat des Nations Unies, à la Commission
européenne des droits de l'homme, au Comité international de la Croix
Rouge et à Amnesty international ayant pour objet un appel pour la relaxe
immédiate et inconditionnelle de E._______, avec une traduction libre en
français,
un extrait d'un document tiré d'Internet intitulé "A report about the
situation of E._______, (date)".
Il a soutenu que ces pièces attestaient de son engagement actif en faveur
du parti de E._______, engagement qui mettrait sa liberté, voire sa vie,
en danger en cas de retour en Iran.
Enfin, il a souligné qu'il continuait à s'engager en faveur de son parti en
Suisse, dont il était le représentant dans le canton de (…) de la branche
en exil.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit cidessous.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal , en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, le recourant a soutenu qu'il était membre du parti
"D._______" dont le chef est E._______ et qu'il se serait enfui lors d'un
affrontement entre les autorités et des sympathisants du parti à l'occasion
duquel E._______ aurait été arrêté.
3.2. Force est toutefois de constater que l'intéressé n'a pas rendu
vraisemblable qu'avant son départ d'Iran, il avait été victime d'une
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persécution ou avait pu ressentir une crainte fondée d'en subir une dans
un avenir proche.
En effet, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement
de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits
ne sont pas de nature à corroborer ses dires, ainsi qu'il sera exposé plus
bas.
Ainsi, le recourant est resté très vague s'agissant des lignes directrices
de son parti, se limitant à indiquer que celuici prônait la séparation de la
religion et de la politique (cf. pv d'audition du 22 janvier 2007 p. 4). Il
s'est également trouvé dans l'incapacité d'exposer de façon détaillée
l'organisation de ce parti et de citer le nom de ses membres, déclarant à
ce sujet qu'il s'agissait d'un parti clandestin et qu'il ne connaissait que son
supérieur direct et le leader mais aucun autre membre (cf. pv d'audition
du 3 juillet 2007 p. 8). De plus, il n'a décrit que succinctement ses
activités militantes. L'engagement du recourant, tel qu'il ressort de ses
déclarations, n'apparaît d'ailleurs pas comme d'une grande ampleur, dans
la mesure où l'intéressé se serait limité à stocker et à distribuer des tracts
(cf. ibidem p. 8). L'intéressé n'a en outre pas été en mesure de produire
une carte de membre, en raison du fait que, selon ses dires, tout se
faisait en cachette (cf. ibidem p. 7). A cela s'ajoute que son récit des
événements des (date) et (date) 2006 se borne à des généralités et ne
suffit pas à convaincre le Tribunal. En effet, ces faits ont été relatés sur
Internet et quiconque habitant la rue où ont eu lieu les affrontements
aurait pu les rapporter. De plus, la description de ces événements, en
particulier en ce qui concerne le rôle exact que l'intéressé aurait joué lors
de cet affrontement ainsi que les circonstances de sa fuite, sont vagues
et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue (cf. ibidem
p. 10 s.). Ces imprécisions qui portent sur des éléments importants de sa
demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements
tels qu'invoqués à l'appui de sa demande.
Par ailleurs, au vu du contexte décrit et des risques prétendument
encourus, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé, s'il se sentait
réellement menacé, ait attendu plus de deux mois, caché chez un oncle
de sa femme, avant de quitter son pays. Qui plus est, cette attitude entre
en contradiction avec ses déclarations, selon lesquelles il ne savait pas
s'il était recherché par la police et que son nom ne figurait sur aucune
liste du parti ou sur les tracts (cf. ibidem p. 12). Certes, il a signalé, mais
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au stade du recours seulement, qu'après ses auditions, des personnes en
civil étaient passées chez sa famille et avaient demandé des
renseignements à son sujet à deux ou trois reprises. Toutefois, cet
élément n'apparaît que tardivement et, de fait, ses déclarations à ce sujet
ne constituent que de simples affirmations qui ne reposent sur aucun
moyen de preuve concret et sérieux. Au demeurant, quand bien même la
police serait venue se renseigner à son sujet, cela n'établirait pas pour
autant qu'il risquait d'être interpellé. Le fait qu'aucune procédure judiciaire
n'ait apparemment été introduite contre l'intéressé ni d'avis de recherche
lancé contre lui du moins ne l'atil pas prétendu tend à corroborer
cette appréciation. Cela dit, selon les informations à disposition du
Tribunal, même si la signification formelle d'un avis ou d'un mandat
d'arrêt par l'entremise des membres de la famille n'est généralement pas
admise (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du
Canada, Réponses aux demandes d'Information, 20 juin 2006), les
membres de sa parenté n'auraient pas manqué d'en être informés. En
effet, dans la mesure où la personne recherchée ne se trouve pas à la
dernière adresse connue des autorités, les recherches à son encontre
sont diffusées par la presse régionale (cf. ibidem).
3.3. Cela dit, aucun autre élément au dossier ne permet, par ailleurs,
d'admettre la réalité de ces événements. Les moyens de preuve produits
afin d'étayer les motifs d'asile du recourant ne sont en effet pas de nature
à rendre ceuxci crédibles.
La facture de téléphone adressée à l'épouse du recourant visant à
démontrer que celuici était domicilié dans la même rue que E._______
n'est pas pertinente, dans la mesure où le fait que l'intéressé ait habité à
cet endroit n'est pas contesté. Cet élément ne saurait cependant prouver
les motifs d'asile allégués ni l'affiliation de l'intéressé au parti de
E._______ alors qu'il se trouvait encore dans son pays d'origine.
S'agissant des documents que l'intéressé a envoyés au Haut
Commissariat des Nations Unies, ceuxci ne démontrent en aucune
manière la véracité des allégations du recourant, à savoir qu'il était
membre actif du parti lorsqu'il vivait en Iran. En effet, ces pièces
n'établissent aucunement que l'intéressé aurait été chargé par des
responsables du parti de s'adresser au Haut Commissariat des Nations
Unies. A ce sujet, le message électronique envoyé à l'intéressé par un
certain J._______ n'est d'aucune utilité, l'éventuel rôle de cette personne
au sein du parti de E._______ n'étant aucunement précisé ni a fortiori
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Page 10
démontré. De plus, ces documents ne permettent pas d'établir une
quelconque participation active dans le mouvement politique de
E._______.
Enfin, s'agissant des documents relatifs à des altercations en Iran entre
les forces de l'ordre et les opposants ainsi que les CD gravés à partir
d'Internet concernant E._______, le Tribunal relève que ceuxci ne sont
pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié. En
effet, ces pièces ne concernent pas directement la situation personnelle
du recourant ou les activités politiques d'opposition qu'il aurait menées
dans son pays d'origine, de sorte qu'elles ne sont donc pas de nature à
démontrer la réalité des faits à l'origine de sa demande de protection ni
une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en
cas de rapatriement dans son pays d'origine.
3.4. En outre, dans son recours, l'intéressé n'a amené aucun argument
décisif susceptible de remettre en question le caractère invraisemblable
de ses motifs d'asile.
3.5. Dans ces conditions, l'intéressé n'a pas pu établir de manière
crédible l'existence de motifs d'asile reposant sur des faits antérieurs à
son départ d'Iran.
3.6. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile doit
être rejeté.
4.
4.1. L'intéressé a en outre fait valoir des motifs d'asile postérieurs à son
départ d'Iran, affirmant avoir exercé, durant son séjour en Suisse, des
activités politiques d'opposition au sein de la DVF et ayant produit de
nombreux documents attestant dites activités. Dès lors, il convient de
déterminer si les activités déployées en Suisse peuvent fonder à elles
seules une crainte fondée de future persécution de la part des autorités
iraniennes et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
4.2. Il y a lieu de rappeler que la personne se prévalant d'un risque de
persécution engendré uniquement par son départ de son pays d'origine
ou par son comportement dans son pays d'accueil fait valoir des motifs
subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
E1865/2009
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En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un
examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les
activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la
connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement du
requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de
persécution de la part de ces autorités (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9
consid. 8c p. 91 et réf. cit. ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de
renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 7778).
Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le
législateur a toutefois exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile.
Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs
subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit
leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement
des motifs objectifs postérieurs à celleci, par exemple dans l'hypothèse
où ceuxlà ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la
qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit. ;
JICRA 1995 n° 7 consid. 7b et 8 p. 67ss).
4.3. S'agissant de l'Iran, il est certes établi que les services de
renseignements de ce pays surveillent de près les activités politiques
déployées à l'étranger par leurs ressortissants et les organisations
hostiles à l'Etat iranien, de lourdes peines pouvant être prononcées lors
de leur retour. Toutefois, l'attention des autorités iraniennes se concentre
essentiellement sur les activistes présentant un profil politique particulier.
Il s'agit de personnes dont les actions vont audelà des protestations
habituelles formant l'opposition de masse au régime iranien dans les pays
occidentaux, soit celles qui occupent des fonctions ou déploient des
activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant
déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète
pour le gouvernement. En d'autres termes, seuls sont réellement exposés
les opposants en exil déployant une activité durable et intense, audessus
de la moyenne ; il en va de même des personnes occupant des postes de
dirigeants d'organisations hostiles au régime, que ce dernier peut
considérer comme représentant un danger potentiel (cf. notamment UK
Country of Origin Report, Iran, août 2008, pt 27.06ss). En revanche, la
simple participation occasionnelle à des manifestations ou à des réunions
de mouvements d'opposition n'est pas de nature à faire courir un danger
concret. En effet, non seulement les autorités iraniennes n'ont pas la
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capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à
l'étranger, mais de plus, elles sont conscientes que la plupart d'entre eux
n'affichent un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en
Iran.
Le Centre de documentation en matière d'asile (CEDOCA), du
Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides en Belgique
parvient à des conclusions similaires. Selon cet organe, le risque encouru
par un ressortissant iranien qui retourne dans son pays dépend
étroitement de son profil établi en Iran avant son départ pour l'étranger
ainsi que de ses activités dans son pays d'accueil (CEDOCA, Iran:
Danger for rejected asylum seekers returning to Iran, 1er juin 2003).
En 2006, l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) a également
eu l'occasion d'établir un document thématique relatif aux risques
encourus par des personnes ayant exercé des activités politiques durant
leur séjour à l'étranger (Dangers au retour après activités en exil/récolte
d'informations par les autorités, renseignement de l'analysepays de
l'OSAR, MICHAEL KIRSCHNER, 4 avril 2006). Dans ce document, l'OSAR a
notamment analysé la DVF, retenant qu'il s'agissait d'un mouvement
essentiellement actif en Suisse, qui ne devait pas avoir de partisans en
Iran. Se positionnant plutôt comme un mouvement de tendance
démocratique, la DVF s'est fixée comme objectifs d'atteindre ses buts
avec des moyens démocratiques et pacifiques. Elle entend lutter contre
"le fascisme" islamiste et la domination des mollahs ainsi que les crimes
commis à ce titre et pour la protection des droits de l'homme. Pour ce
faire, elle édite régulièrement un journal (Kanoun), organise des
manifestations et des conférences, tient un site Internet et anime une
émission radiophonique. Fondée en 2004 par L._______ (actif en Suisse
depuis 1989), la DVF comptait en 2006 quelque 220 membres. Dans le
document précité, Michael Kirschner constate, en se basant sur les
jurisprudences allemande, danoise et suisse, que les services de
renseignements iraniens surveillent toutes les activités politiques des
ressortissants iraniens en exil. Toutefois pour ce qui concerne la
participation à des démonstrations, leur attention se concentre
essentiellement sur les activités d'opposants présentant un profil politique
élevé et appartenant notamment aux mouvements de l'IFIR
(Internationale Föderation Iranische Flüchtlinge), de l'API
(Arbeiterkommunistische Partei Irans), de la "Konstitutionalistische Partei
Irans" et du KDPI (Kurdische Demokratische Partei Irans). A propos de
l'engagement au sein de la DVF, M._______, un rédacteur
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germanophone du Kanoun, relevait dans un article de presse que dans
chaque organisation pour les réfugiés, dont notamment la DVF, on
rencontrait des "opportunistes", à savoir des personnes participant à des
actions du mouvement dans le seul but de se garantir un droit de séjour
régulier en Suisse (cf. l'article intitulé "Meinungsfreiheit in Gefahrauch in
der Schweiz" publié dans la revue Kanoun du 3 mars 2009 ; ATAF E
5159/2006 du 1er octobre 2010 consid. 3.4.2).
4.4. Cela précisé, le Tribunal a rendu de nombreux arrêts, relatifs à des
ressortissants iraniens ayant participé à des manifestations en Suisse,
que ce soit pour le compte de la DVF ou d'autres formations. Dans l'arrêt
publié sous ATAF 2009/28, le Tribunal s'est également penché sur la
question de savoir si une personne ayant participé régulièrement à des
manifestations de protestations en Suisse contre l'Iran pouvait se
prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite et bénéficier de la
qualité de réfugié. Or, dans cet arrêt, il a été considéré qu'en dépit d'une
participation régulière à des manifestations (attestée par photographies et
cassettes vidéo), d'une prise de parole par mégaphone (attestée par
photographie) et du fait d'avoir assumé certaines responsabilités au sein
du mouvement en question (personne de contact) l'intéressée ne pouvait
pas se prévaloir de motifs subjectifs intervenus après la fuite, bien que la
situation générale des droits de l'homme en Iran fût devenue plus critique.
A l'appui de cette appréciation, il a été retenu que la personne en
question n'avait pas eu d'activité politique en Iran avant son départ et
qu'elle n'y était donc pas connue en tant qu'opposante politique, qu'elle
ne s'était pas distinguée par une position de leader lors des
manifestations auxquelles elle avait participé en Suisse, qu'elle n'avait
pas été mentionnée nommément dans la presse et que son activité ne se
distinguait de celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le
régime iranien. Ainsi, elle ne représentait pas une menace pour le
système politique en Iran (cf. également ATAF E5159/2006 du 1er
octobre 2010 consid. 3.4.3).
4.5. Dans les autres arrêts rendus par le Tribunal, à chaque fois la
situation du recourant a fait l'objet d'un examen individuel portant
essentiellement sur l'existence d'une activité politique avant le départ
d'Iran, l'ampleur et la durée de cette activité en Suisse, le profil du
mouvement pour lequel l'intéressé s'était engagé, voire la présence
d'autres éléments susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes
sur le recourant en cas de renvoi (par exemple un changement de
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religion), afin de déterminer si des motifs subjectifs intervenus après la
suite pouvaient être retenus.
4.6. En l'espèce, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 3), l'intéressé
n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait exercé une activité politique
susceptible d'attirer l'attention des autorités iraniennes, avant son départ
d'Iran.
4.7. Il s'agit cependant d'examiner si les activités politiques qu'il a
exercées en Suisse pour le compte de la DVF sont de nature à ce que les
autorités iraniennes considèrent l'intéressé comme une menace sérieuse
et concrète pour leur gouvernement.
Il convient tout d'abord de préciser que la DVF est une organisation
fondée en Suisse. Selon ses propres explications, ce mouvement
souhaite réaliser ses objectifs par des moyens démocratiques et
pacifiques. Cette association n'est pas mentionnée parmi les
organisations connues d'opposition en exil ou les mouvements de
défense des droits humains, actifs aux EtatsUnis et en Europe (cf.
Michael Kirschner, op. cit. p. 5). Même si les activités de dite organisation
sont certainement surveillées par la représentation iranienne en Suisse,
l'appartenance à un mouvement n'ayant de prime abord aucun impact en
Iran a, par la force des choses, une moindre importance qu'une
appartenance à un mouvement d'opposition influent et connu en Iran.
Cette appréciation s'imposera d'autant plus que le profil politique du
membre de la dite association est inexistant (cf. ATAF E5159/2006 du 1er
octobre 2010 consid.3.4.6).
En l'espèce, hormis sa participation à des manifestations et des actions
pacifiques en Suisse, l'intéressé n'a pas établi avoir collaboré à des
activités politiques extraordinaires ou remarquables. Ainsi, on ne saurait
considérer que le recourant a personnellement intrigué contre les
autorités iraniennes ou a eu un comportement particulièrement virulent ou
provocateur à l'encontre de son pays d'origine et fait preuve d'un
militantisme très poussé.
Lors des manifestations et des actions auxquelles le recourant a
participé, celuici était mêlé à la foule et ne semble pas avoir adopté à
ces occasions un comportement susceptible d'attirer particulièrement
l'attention. En outre, bien qu'il soit reconnaissable sur plusieurs
photographies (prises notamment lors de manifestations), qui seraient
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accessibles sur Internet, le recourant n'a pas démontré être exposé dans
une plus large mesure que les autres personnes figurant sur ces clichés,
au point d'attirer spécialement l'attention sur lui et d'être considéré par le
régime iranien comme un élément particulièrement hostile au
gouvernement. Au demeurant, il peut également être relevé qu'il s'agit de
manifestations et d'actions pacifiques, avec des revendications d'ordre
général par rapport à l'Iran.
De plus, il ressort du dossier que le recourant n'assume aucune fonction
dirigeante ou d'instigateur au sein de la DVF et n'entre ainsi pas dans une
catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger potentiel
pour le régime de Téhéran. En effet, quand bien même il a été
représentant de la DVF pour la section (…) de (date) à (date) fonction
consistant à entrer en contact avec les ressortissants iraniens
nouvellement arrivés en Suisse –, cette activité, consistant en des tâches
essentiellement administratives sans exposition particulière, ne saurait
être considérée comme de premier plan (cf. notamment arrêts du
Tribunal administratif fédéral (ATAF) D4963/2010 du 28 octobre 2011
consid. 4.2.3, E6840/2008 du 10 août 2011 consid. 6.2.2, E5159/2006
du 1er octobre 2010 consid. 3.4.6).
En outre, le fait que l'intéressé ait rédigé des articles (un seul article a été
produit au dossier) parus dans la revue Kanoun et diffusés sur internet ne
saurait modifier cette analyse. En effet, l'article en question n'est pas de
nature à désigner l'intéressé comme une menace sérieuse pour les
autorités iraniennes, dans la mesure où il ne contient que des critiques
d'ordre général et ne vise aucun dignitaire du régime en particulier (cf.
notamment ATAF E3911/2007 du 17 mars 2011 consid. 6.2, E
6892/2008 du 23 août 2011 consid. 7.3, E6840/2008 du 10 août 2011
consid. 6.2.3, E5159/2006 du 1er octobre 2010 consid. 3.4.6). A cela
s'ajoute qu'il n'existe au dossier aucun indice concret qui permettrait de
retenir que les autorités iraniennes seraient particulièrement intéressées
par les prises de positions de l'intéressé, étant encore rappelé qu'il n'a
pas établi avoir été actif politiquement dans son pays d'origine et que les
motifs liés à son départ d'Iran ont été considérés comme
invraisemblables. Les interventions du recourant doivent ainsi être
considérées comme s'inscrivant dans un courant général.
Par ailleurs, les photocopies de textes généraux édictés par la DVF,
déposées au dossier, ne font aucune référence à l'intéressé, de sorte
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qu'elles ne permettent pas de faire un lien avec le recourant et de
conclure à une mise en danger de celuici.
Enfin, les documents d'ordre général, concernant la détention de
E._____, que l'intéressé aurait été chargé de transmettre au Haut
Commissariat des Nations Unies n'apparaissent pas déterminants non
plus. En effet, force est de constater que ces pièces ne permettent
aucunement de démontrer que l'intéressé présenterait une menace pour
le gouvernement iranien.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que, malgré l'engagement de
l'intéressé pour la DVF en Suisse, ses activités ne sauraient être
qualifiées ni d'exceptionnelles ni représentatives d'un engagement
idéologique soutenu entraînant un risque de persécution au sens de
l'art. 3 LAsi dans son pays d'origine et ce même si elles ont pour
certaines été diffusées sur Internet.
4.8. Au vu de ce qui précède, les arrêts D4581/2006 du 19 février 2009
et D6849/2006 du 26 août 2008 invoqués par le recourant ne sauraient
dès lors lui être d'aucun secours. Au demeurant, ces deux arrêts sont
antérieurs à l'ATAF 2009/28 du 9 juillet 2009, auquel le Tribunal s'est
notamment référé pour rendre le présent arrêt et il peut être constaté que
la jurisprudence récente citée plus haut (cf. ATAF D4963/2010 du 28
octobre 2011, E6892/2008 du 23 août 2011, E6840/2008 du 10 août
2011, E3911/2007 du 17 mars 2011, E5159/2006 du 1er octobre 2010)
ne va pas non plus dans le sens des arrêts invoqués par le recourant.
Cela dit, un changement de jurisprudence dans l'interprétation de la loi là
où l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation, ne signifie pas en soi
qu'il y a inégalité de traitement ; peu importe que les cas antérieurs
puissent paraître privilégiés, dès lors que le revirement ou une
application plus restrictive sont motivés par des raisons pertinentes, et
que la sécurité du droit n'est pas lésée (PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. I, Berne 1988, p. 388 ; cf. également ATF 125 II 166).
4.9. En conséquence, le recourant ne saurait se prévaloir de motifs
subjectifs postérieurs à son départ d'Iran, au sens de l'art. 54 LAsi, pour
fonder sa qualité de réfugié.
4.10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité
de réfugié doit également être rejeté.
5.
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Page 17
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
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6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
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personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
7.5. En l’occurrence, le Tribunal considère que le recourant n'a pas
démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des
traitements prohibés.
7.6. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
8.
8.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
8.2. En l'espèce, l'Iran ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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Page 20
8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est
dans la force de l'âge et au bénéfice d'une formation ainsi que d'une
expérience professionnelle. Il n'a par ailleurs pas allégué, ni a fortiori
établi, qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne
pourrait pas être soigné en Iran. Dès lors, un retour dans son pays, où il
pourra compter sur un réseau familial (notamment […]), bien que cela ne
soit pas déterminant, ne devrait pas lui causer des difficultés excessives.
8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
10.
10.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
11.1. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Toutefois, dans la mesure où les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étaient
remplies au moment du dépôt du recours, la demande d'assistance
judiciaire partielle formulée par l'intéressé doit être admise. Il n'est par
conséquent pas perçu de frais.
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Page 21
11.2. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale, celleci doit
être rejetée. En effet, la présente cause ne soulève pas de questions de
fait ou de droit si complexes qu'elles requièrent des connaissances
spéciales nécessitant impérativement le concours d'un avocat.
(dispositif : page suivante)
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Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas perçu
de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :