B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1867/2015
Ar r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérald Bovier, Barbara Balmelli, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Népal,
représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 16 février 2015 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 22 octobre 2012, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu sommairement le 19 novembre 2012, puis sur ses motifs d'asile
le 16 septembre 2014, l’intéressé a déclaré être un ressortissant népalais,
avoir toujours vécu dans le district de B._______ et faire partie de la caste
des intouchables (Dalits). En raison de cette appartenance, il aurait subi
des vexations et des discriminations.
L’une des cousines de l’intéressé aurait été violée le (...)([…], dans le
calendrier népalais) par C._______, qui serait l’un des fils du maire de la
commune et appartiendrait à une caste supérieure. Craignant que
l’agresseur ne reste impuni, l’intéressé se serait vengé en le blessant, à
l’aide de maoïstes (D._______). Il aurait alors été arrêté et incarcéré durant
trois jours, du (…) au (…). Durant cette détention, il aurait été maltraité. Il
aurait été libéré moyennant la signature d’un document. Il aurait alors été
pris à partie par la famille du violeur, qui l’aurait menacé de l’arrêter et de
l’emprisonner pour toujours. Le (…), l’intéressé se serait rendu chez sa
tante paternelle, à l’occasion d’un jour férié. Le lendemain, C._______
aurait été agressé, voire tué, selon les versions. L’intéressé aurait été
accusé d’être à l’origine de cette agression ou de ce meurtre. Le
lendemain, son épouse aurait été maltraitée. En outre, l’intéressé aurait été
recherché, afin d’être tué. Il aurait alors décidé de fuir son pays. Le (…), il
aurait quitté le Népal et rejoint E._______, en Inde. Un mois plus tard, il
aurait gagné la Turquie, puis l’Italie, en avion, avant de rejoindre la Suisse.
C.
Par décision du 16 février 2015, notifiée le 21 suivant, le SEM a dénié la
qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a relevé, en substance, que l’identité de l’intéressé, ni même sa
nationalité n’étaient établies. Par ailleurs, il a estimé que son récit n'était
pas vraisemblable.
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Page 3
D.
Par acte du 23 mars 2015, l’intéressé a formé recours contre cette
décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à
la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A titre
subsidiaire, il a conclu au prononcé de l'admission provisoire.
A l’appui de son recours, il a produit une attestation, datée du 15 mars
2015, de l’association « F._______ ». Selon ce document, le recourant
appartient à la caste des intouchables (Dalits).
E.
Par décision incidente du 31 mars 2015, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté les demandes de
dispense d’avance de frais de procédure et d’assistance judiciaire partielle,
au motif que l’indigence du recourant n’était pas établie, en l’invitant à
payer une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs.
Celle-ci a été effectuée en temps utile.
F.
Par ordonnance du 20 avril 2015, le juge instructeur a relevé que, dans la
motivation de son recours, l’intéressé sollicitait également la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile pour son fils,
alors qu’il avait déclaré que ses deux enfants étaient restés au Népal. Par
conséquent, l’intéressé a été invité à clarifier la motivation de son recours.
G.
Par courrier du 28 avril 2015, le recourant, par l’intermédiaire de sa
mandataire entretemps constituée, a précisé qu’il demandait la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile pour lui
uniquement, dans la mesure où sa famille se trouvait dans son pays
d’origine. Par ailleurs, il a versé au dossier différents articles de presse
concernant les séismes survenus au Népal en avril 2015.
H.
Dans sa réponse du 28 mai 2015, le SEM a estimé que ni les arguments
développés au stade du recours ni le moyen de preuve versé au dossier
n’étaient de nature à remettre en cause son point de vue. En ce qui
concerne la question du caractère raisonnablement exigible de l’exécution
du renvoi, suite aux séismes survenus au Népal, il a estimé que cette
question pouvait être réglée par le biais d’une adaptation du délai de
départ. Par conséquent, il a conclu au rejet du recours.
E-1867/2015
Page 4
I.
Par ordonnance du 4 juin 2015, le juge instructeur a invité le recourant à
répliquer. Ce dernier n’y a pas donné suite.
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
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Page 5
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont
suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes
et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de
propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles
sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre
elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par
exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont
conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité
du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule
des faits importants, en donne sciemment une description erronée,
modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon
tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de
fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ;
2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
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3.
3.1 En l’occurrence, le Tribunal constate que le récit du recourant constitue
une énumération de faits généraux et vagues, est incohérent et dépourvu
de détails significatifs d'une expérience vécue.
3.2 Tout d’abord, l’intéressé a tenu des propos confus et contradictoires
concernant la première agression dont C._______ aurait été la victime, le
(…), et son implication personnelle dans cette affaire. Il a affirmé dans un
premier temps l’avoir lui-même agressé, à l’aide de maoïstes (D._______),
afin de se venger, étant donné que C._______ aurait abusé sexuellement
de sa cousine, G._______, la veille ; en outre, des villageois et le comité
du village auraient porté plainte contre lui auprès de la police, suite à cette
agression. Lors de la seconde audition, il a nié avoir frappé
personnellement C._______, affirmant que seuls ses amis étaient
impliqués ; par ailleurs, c’est le père de celui-ci qui l’aurait dénoncé, au
tribunal. Confronté à la divergence sur son implication personnelle dans
cette agression, le recourant s’est montré particulièrement évasif,
déclarant qu’il était présent lorsque, suite au viol de G._______, C._______
s’était rendu à un temple afin de présenter des excuses. Enfin, lors de
l’audition sommaire, l’intéressé a affirmé que C._______ avait été
grièvement blessé lors de cette agression ; en revanche, lors de sa
seconde audition, pourtant plus approfondie, il n’a fourni aucune précision
à ce sujet (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.02 ; pv de l’audition sur les
motifs, Q25, 48 ss, 62 et 97).
3.3 La première agression subie par C._______ n’étant pas vraisemblable,
il est hautement improbable que le recourant ait été détenu durant trois
jours suite à cet évènement. Le Tribunal souligne néanmoins le caractère
indigent de son récit à ce sujet. En particulier, malgré l’insistance de la
personne chargée de l’audition, il n’a pas été en mesure de fournir le
moindre détail sur les violences policières qu’il aurait subies durant cette
détention (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.02 ; pv de l’audition sur les
motifs, Q25, 52 s. et 58). Par ailleurs, il s’est contredit sur le document qu’il
aurait dû signer afin d’être libéré le (…). Lors de son audition sommaire, il
a déclaré avoir dû le signer pour être libéré. Ce texte aurait prévu qu’en
cas de décès de la personne blessée au cours de l’agression ayant conduit
à cette incarcération (soit C._______) dans les trois mois, l’intéressé serait
poursuivi et devrait en assumer la responsabilité. Une fois ledit document
signé, il aurait été relâché. En revanche, lors de l’audition sur les motifs, il
a affirmé qu’il avait été libéré sous caution, tout en mentionnant avoir dû
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signer un papier, dont il ignorait la teneur. Confronté à cette divergence, le
recourant a tout d’abord fait valoir qu’il n’arrivait pas à lire ce qui était
marqué dans le document, avant de relever que l’audition sommaire s’était
déroulée pour moitié en hindi et pour moitié en nepali, ce qui l’aurait
fortement stressé (cf. pv de l’audition sommaire, p. 8 s. ; pv de l’audition
sur les motifs, Q49, 51, 59, 69 et 93 à 95). Cette explication ne convainc
cependant pas le Tribunal. En effet, l’intéressé a, d’une part, mentionné à
deux reprises le contenu dudit document lors de sa première audition,
réduisant d’autant les risques d’une erreur de compréhension ou
d’interprétation. D’autre part, il ressort du procès-verbal de l’audition
sommaire que celle-ci s’est déroulée en népali uniquement ; ses propos
ont ensuite été retraduits dans cette langue également. De plus, le
recourant a déclaré, au début et à l’issue de cette audition, avoir bien
compris l’interprète et confirmé, en apposant sa signature sur chaque page
du procès-verbal, que ses déclarations avaient été fidèlement
retranscrites.
3.4 Le recourant s’est par ailleurs contredit sur le sort de C._______, suite
à la seconde agression dont ce dernier aurait été la victime, le (…).
Pourtant, l’agression ou le meurtre de ce dernier serait directement à
l’origine du départ de l’intéressé de son pays. Dans un premier temps, il a
ainsi déclaré que quelqu’un avait tué C._______ et qu’il avait été accusé
de ce meurtre, par les parents de celui-ci ainsi que par des membres de
castes supérieures. Un de ses amis serait venu l’informer du décès du
violeur et le mettre en garde de ne plus retourner à son domicile. Lors de
la seconde audition, il a en revanche seulement déclaré que, ce jour-là,
C._______ avait été agressé et affirmé ne pas savoir si celui-ci était
toujours en vie (cf. pv de l’audition sommaire, p. 8 ; pv de l’audition sur les
motifs d’asile, Q30). L’explication avancée au stade du recours, selon
laquelle C._______ avait été laissé pour mort mais que l’intéressé ignorait
ce qu’il en était réellement, n’emporte pas la conviction du Tribunal. Le
recourant a en effet expressément déclaré, lors de son audition sommaire,
que C._______ avait été tué.
3.5 L’intéressé n’a pas non plus rendu crédibles les recherches dont lui et
sa femme auraient fait l’objet suite à l’agression ou au meurtre de
C._______ le (…). Ainsi, il a tantôt déclaré que la police aurait délivré un
mandat d’arrêt à son encontre ; en outre, des riches auraient envoyé des
voyous à sa recherche, dans le but de le tuer. Tantôt il a dit ignorer s’il était
recherché par la police, n’étant pas en mesure de rapporter ce qui s’est
passé après l’agression ou le meurtre de C._______. Il n’était alors plus
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Page 8
question d’un mandat d’arrêt ; un ami l’aurait simplement averti que sa vie
était menacée. S’agissant de son épouse, le recourant a affirmé, lors de sa
première audition, que celle-ci avait été arrêtée par la police le (…), battue
et interrogée à son propos. Lors de la seconde audition, il a déclaré que
son épouse n’avait pas été arrêtée par la police, mais violentée par des
tiers, faisant partie de la caste des brahmanes, sans qu’il ne sache
exactement ce qui s’était passé. L’intéressé fait valoir à cet égard que, lors
de la première audition, il était très anxieux et avait de réelles difficultés à
parler de sa situation. Le Tribunal relève que l’intéressé avait néanmoins
pu exposer ses motifs d’asile lors de la première audition et qu’il lui avait
expressément été demandé s’il y avait des motifs, qu’il n’avait pas encore
pu mentionner, qui s’opposaient à un retour éventuel dans son pays
d’origine. De plus, l’intéressé a déclaré qu’il n’avait plus eu de contact avec
sa famille depuis le (…). Certes, un ami l’aurait prévenu le lendemain que
sa vie était en danger. Cela étant, dans ces conditions, l’on ne voit pas
comment le recourant aurait pu être informé de ce qui serait arrivé le
surlendemain des dernières nouvelles de la part de sa famille, soit le (…),
à son épouse (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.02 et 7.03 ; pv de
l’audition sur les motifs, Q28, 30, 43 ss et 100 ss).
3.6 Par ailleurs, le fait que le recourant ait pu être discriminé en tant que
Dalit n’est pas déterminant. A titre d’exemple, il n’aurait pas eu le droit
d’entrer dans un temple. En outre, lorsqu’il passait commande dans un
restaurant, il aurait dû patienter, puis consommer, à l’extérieur (cf. pv de
l’audition sur les motifs, Q24 ; mémoire de recours, p. 2 s.). Force est de
constater que ces allégations, de nature générale, ne sont pas à l’origine
du départ de l’intéressé de son pays. Au demeurant, ces éléments ne
revêtent pas l’intensité requise pour être pertinentes au regard de l’art. 3
LAsi. En effet, pour tomber sous le coup de cette disposition, l'atteinte à la
liberté ou à l'intégrité physique doit être d'une certaine intensité (cf. arrêts
du Tribunal E-2131/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1.1 ; D-2787/2011 du
23 juin 2014 consid. 4.1 et les réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 17
consid. 6.2).
3.7 L’attestation, datée du 15 mars 2015, de l’association « F._______,
produite à l’appui du recours, n’est pas à même de conduire le Tribunal à
une autre conclusion. En effet, ce document, au demeurant produit
uniquement sous forme de copie, mentionne tout d’abord l’appartenance
de l’intéressé à la caste des intouchables, qui n’est pas litigieuse. Ensuite,
il relève que le recourant aurait été banni de son village, après avoir été
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Page 9
frappé par des villageois pour avoir prié dans un temple, bien qu’il soit (…) ;
il se serait par la suite établi à Kathmandu. Cela ne correspond toutefois
aucunement aux propos tenus par l’intéressé lors de ses auditions. Celui-
ci a en particulier déclaré être né dans le village de H._______et y avoir
vécu jusqu’à son départ du pays (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 1.07,
2.01 et 2.02).
3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
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5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la même
raison, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3
Conv. torture).
5.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
6.2 Il est notoire que le Népal ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal de céans relève qu’il est jeune, au
bénéfice d'une expérience professionnelle dans l’agriculture et n'a pas
allégué de problème de santé particulier. En outre, bien que cela ne soit
pas déterminant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays,
sur lequel il pourra compter à son retour.
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Page 11
6.4 Le recourant fait valoir, dans son courrier du 28 avril 2015, que
l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi était « manifeste », compte tenu
des tremblements de terre survenus quelques jours auparavant et de
l’impossibilité alléguée pour les secours d’accéder au district d’où il
provient.
Il est vrai que le district de B._______, dont provient le recourant, est l’un
des 14 districts (sur 75) identifiés par l’ONU comme ayant été les plus
affectés par les séismes survenus en avril et mai 2015 (ONU - Bureau de
la coordination des affaires humanitaires [BCAH/OCHA], Nepal
Earthquake Flash Appeal. April-September 2015, p. 4,
/files/resources/nepal_earthquake_2015_revised_flash_appe
al_june.pdf, consulté le 16.01.2017). Toutefois, force est de constater que
la situation d’urgence qui prévalait alors n’a plus cours. En effet, l’aide
d’urgence en matière alimentaire a pris fin, la dernière séance de
coordination à ce propos ayant eu lieu au mois de février 2016
(BCAH/OCHA, Nepal : Earthquake 2015, Nutrition Cluster, 24th Nepal
Nutrition Cluster Meeting Minutes,
en/system/files/documents/files/nepal_24th_nutrition_cluster_meeting_mi
nutes_4_feb_2016_-_final.pdf, consulté le 16.01.2017). En matière
sanitaire, le dernier rapport de la cellule de crise date du mois d’août 2015
(OMS, Nepal : Earthquake 2015, Health Cluster, Health Cluster Bulletin #
8,
health_cluster_bulletin_8.pdf, consulté le 16.01.2017). Enfin, en matière
d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement, le dernier
rapport spécial remonte au mois de juillet 2015 (BCAH/OCHA, Water,
Sanitation and Hygiene cluster, Nepal Earthquake Cluster Brief, juillet
2015,
files/20150723_wash_cluster_brief_0.pdf, consulté le 16.01.2017).
Par ailleurs, le Népal a mis sur pied une instance chargée de la
reconstruction (« National reconstruction authority »). A cet effet, les
autorités népalaises bénéficient notamment du soutien du Programme des
Nations Unies pour le développement (UNDP), durant une période de trois
ans (UNDP, Post-Earthquake Recovery,
nepal/en/home/others/earthquake-recovery-response.html, consulté le
16.01.2017).
6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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Page 12
7.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
8.
Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais effectuée le 9 avril
2015.
(dispositif : page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée le
9 avril 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn