Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1868/2011, E-1944/2011
Arrêt du 14 avril 2011
Composition Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, née le (…), et
D._______, née le (…),
Turquie,
représentés par Me Jacques Emery, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décisions de l'ODM du 21 février 2011 /
N (…) et N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées par les intéressés le 16 septembre 2010,
le résultat de la comparaison des empreintes digitales de A._______ et
de D._______ dans l'unité centrale "Eurodac", qui n'a rien révélé,
les empreintes digitales de B._______, qui n'ont pas été recherchées
dans l'unité centrale "Eurodac" à cause de leur mauvaise qualité,
les procès-verbaux d'audition du 7 octobre 2010, dans lesquels
B._______ et D._______ ont déclaré avoir été jadis au bénéfice d'un visa
délivré par les autorités danoises,
les requêtes présentées le 17 novembre 2010 par l'ODM aux autorités
danoises aux fins de prise en charge des intéressés, conformément au
règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 p. 1; ci-après :
règlement Dublin II),
les réponse positives des autorités danoises du 12 janvier 2011,
les décisions du 21 février 2011, notifiées le 22 mars suivant, par
lesquelles l'ODM, se fondant sur l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur
la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur transfert au
Danemark et ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que ce pays
était compétent pour mener la procédure,
les recours interjetés le 28 mars 2011, par lesquels les intéressés ont
conclu à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi de la cause à
l'ODM pour qu'il entre en matière sur leur demande d'asile,
l'attestation d'une infirmière indépendante en psychiatrie du 24 mars 2011
concernant A._______,
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les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire
partielle dont sont assortis les recours,
la suspension, par décisions incidentes des 30 et 31 mars 2011, de
l'exécution du transfert, par la voie de mesures superprovisionnelles,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, lequel statue définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que leurs recours, interjetés dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables,
qu'au préalable, au vu de la connexité des cas, puisque les intéressés
sont issus d'une seule et même famille et ont invoqué des faits
semblables, les décisions entreprises et les recours ayant des
motivations identiques, le Tribunal prononce la jonction des causes
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que les recourants ont tout d'abord invoqué la violation du droit d'être
entendu, au motif qu'ils n'auraient pas eu connaissance des échanges
d'écritures entre les autorités suisses et danoises,
qu'il ressort des dossiers que les réponses des autorités danoises du
12 janvier 2011, caviardées, ont été communiquées aux intéressés en
annexe aux décisions entreprises ; que les recourants avaient donc
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connaissance des dispositions légales sur la base desquelles le
Danemark avait accepté leur prise en charge,
que même si les recourants n'avaient pas eu connaissance des réponses
des autorités danoises, il ressort des décisions de l'ODM que ses
requêtes de prise en charge étaient fondées sur l'art. 9 par. 2 ou 4 du
règlement Dublin II concernant B._______ et D._______ ; que c'est donc
à tort que les intéressés ont invoqué la non application seulement de l'art.
9 par. 2 dudit règlement, sans prendre en compte l'éventualité du par. 4
de cette disposition,
que partant, le grief de la violation du droit d'être entendu est mal fondé,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 AAD, l'office fédéral examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. aussi art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] ),
que le Royaume du Danemark a conclu, le 21 février 2006, un accord
avec la Communauté européenne étendant au Danemark les dispositions
du règlement Dublin II et du règlement CE n° 2725/2000 du 11 décembre
2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison
des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention
Dublin (JO L 50 du 25 février 2003 p. 1 ; ci-après : accord Eurodac ; cf.
décision du Conseil du 21 février 2006, n° 2006/188/CE),
que l'accord Dublin/Eurodac conclu entre la Communauté européenne et
la Suisse prévoit la possibilité pour le Danemark de demander à y
participer (art. 11 ch. 1 AAD) ; que par lettre du 8 novembre 2004, le
Royaume du Danemark a demandé à participer à l'accord Dublin/Eurodac
conclu entre la Communauté européenne et la Suisse ; que le protocole
entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la
Principauté de Liechtenstein à l'AAD (RS 0.142.393.141) rend donc
applicables aux relations entre la Suisse et le Danemark les dispositions
des règlements Dublin et Eurodac ainsi que leurs modalités d'application,
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que, selon les critères du règlement Dublin II, l'Etat compétent est celui
où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du
demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un
titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré,
régulièrement ou non, sur le territoire de l'espace Dublin, celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier et, enfin, celui qui
est responsable de la prise en charge du plus grand nombre de membres
d'une même famille ou, à défaut, celui qui est responsable de l'examen
de la demande d'asile du plus âgé d'entre eux (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 14 du règlement Dublin II),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1),
que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent
(art. 29a al. 3 OA1),
que les présents recours portent exclusivement sur la détermination de
l'Etat responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de
la demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'en l'espèce, le Danemark a acquiescé aux requêtes de prise en
charge, d'une part, en application de l'art. 14 let. a du règlement Dublin II
en ce qui concerne A._______ et, d'autre part, en application de l'art. 9
par. 4 pour ce qui est des autres membres de la famille,
que cet Etat est donc l'Etat membre de l'espace Dublin désigné comme
responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
que les recourants s'opposent à l'exécution de leur transfert au Danemark
à cause des problèmes de santé de A._______,
que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat
peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe
pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 1ère phrase),
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qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il
est lié,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. arrêt E-5644/2009 du 31 août
2010, consid. 5, destiné à publication),
que le Danemark est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, au Danemark, de violation
systématique des normes communautaires minimales (directives
européennes n° 2003/9/CE sur l'accueil [JO L 31/18 du 6.2.2003],
respectivement n° 2005/85/CE sur la procédure [JO L 326/13 du
13.12.2005]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du
droit international public, en particulier le principe du non-refoulement
énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction
des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture
(cf. Cour eur. D.H., arrêt en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce,
21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 352s.),
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas renversé, par des indices sérieux,
concrets et convergents, la présomption de respect par le Danemark du
droit international (arrêt E-5644/2009 précité, consid. 7.4 et 7.5),
que les problèmes de santé allégués ne sont manifestement pas
pertinents, compte tenu du seuil élevé, fixé par la jurisprudence de la
Cour européenne des Droits de l'homme, à partir duquel la question de la
licéité du renvoi peut se poser (cf. Cour eur. D.H., arrêt N. c. Royaume-
Uni, 27 mai 2008, requête no 26565/05, par. 42s.),
que, vu ce qui précède, le transfert des recourants au Danemark n'est
pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
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que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la
présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1,
compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de
l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord
Dublin (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 8.2.2),
qu'en définitive il n'y a donc pas lieu de faire application, en l'espèce, de
la clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
le Danemark demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenu de les
prendre en charge,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile des recourants en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'il a prononcé leur transfert vers le Danemark, en application de l'art. 44
al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour (cf. art. 32 let. a OA1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt
E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, les recours sont rejetés et les décisions de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur les demandes d'asile et de
transfert de Suisse au Danemark sont confirmées,
que les demandes d'effet suspensif sont dès lors sans objet,
que, s’avérant manifestement infondés, les recours sont rejetés dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions des recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, les requêtes d’assistance judiciaire partielle sont
rejetées (art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l’issue des causes, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 800.-, à la charge des recourants, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les demandes d'effet suspensif sont sans objet.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :