Cour V
E-1870/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 m a r s 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 13 mars 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1870/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
14 février 2009,
les procès-verbaux des auditions des 17 et 24 février 2009,
la décision du 13 mars 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte de recours du 22 mars 2009, posté le jour suivant, par lequel
l'intéressé a conclu à l'octroi d'une admission provisoire pour illicéité,
voire inexigibilité de l'exécution de son renvoi,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige, sur lequel il statue de manière définitive
conformément à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recourant n'a pas contesté la décision de non-entrée en matière
sur sa demande d'asile prononcée par l'ODM, de sorte que, sous cet
angle, celle-ci a acquis force de chose décidée,
que l'examen de la cause se limite aux questions du renvoi de Suisse
et de l'exécution de cette mesure,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure,
que le principe du non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas
application en l'espèce, le recourant n'ayant pas remis en cause la
non-entrée en matière sur sa demande d'asile, étant précisé que
contrairement au libellé de cette décision, l'ODM a procédé à un
examen sommaire au fond, lequel a conduit à un constat d'absence
manifeste de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7,
p. 90ss),
que, cela étant, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi a contrario),
que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr),
qu'en ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), qui interdit la
torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le
présent cas d'espèce,
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qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait
visée directement par des mesures incompatibles avec cette
disposition,
qu'en l'espèce, le recourant a allégué avoir été contraint d'intégrer une
école coranique à B._______ en 2000, sur ordre de son père, alors
que, pour sa part, il désirait étudier dans une école normale comme
ses camarades,
qu'il se serait enfui de cette école durant l'année 2003 et serait
retourné au domicile familial à C._______, où il aurait été maltraité par
son père qui l'aurait ligoté et frappé à l'oeil gauche en raison de son
inconduite,
que, suite à son refus de réintégrer l'école coranique, il aurait été mis
au ban de sa famille,
qu'il aurait ensuite vécu chez un ami et aurait trouvé un soutien auprès
des paroissiens d'une église chrétienne, de nom inconnu, à
C._______, qui lui auraient fourni gratuitement de la nourriture et des
habits,
que les problèmes que l'intéressé aurait connus avec son père et les
châtiments corporels qu'il aurait subis en raison de sa désobéissance
avaient pour unique but de le contraindre à réintégrer l'école
coranique,
qu'ils ont perdu de leur actualité, dès lors que l'intéressé a quitté cette
école il y a plus de six ans et qu'il est devenu entre-temps majeur,
que, de plus, le recourant a admis ne craindre aucune persécution en
cas de retour en Guinée et n'y avoir jamais eu de problèmes avec les
autorités (p.-v. de l'audition du 24 février 2009 p. 10 Q 93-96),
que les motifs d'asile invoqués au stade du recours, selon lesquels la
famille d'une jeune femme morte à la suite d'un avortement, l'aurait
confondu avec le père de l'enfant avorté et le menacerait d'une
vengeance, ne sont pas crédibles, dès lors qu'ils sont totalement
nouveaux et tardifs,
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qu'ils ont été avancés après que l'intéressé se soit rendu compte que
ses déclarations précédentes n'étaient à l'évidence pas pertinentes,
que, par ailleurs, le recourant n'est d'une manière générale pas
crédible, car il a dissimulé un précédent séjour en Espagne lors de son
audition sommaire, ayant d'abord soutenu qu'il ne s'y serait jamais
rendu, alors qu'il ressort du fichier EURODAC qu'il y avait déposé une
demande d'asile le 10 décembre 2003 (p.-v. de l'audition du 17 février
2009, p. 6),
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de
l'art. 3 CEDH,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il y avait des
motifs sérieux de croire qu'il risquait d'être soumis à la torture au sens
de l'art. 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
que, partant, l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
qu'en effet, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer,
à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète, au sens d'un préjudice subi
ou craint émanant de l'être humain (cf. JICRA 2003 n° 18 p. 109ss),
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
dès lors qu'il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de
problème de santé particulier,
que l'impossibilité de pouvoir compter sur l'aide de ses proches,
l'absence de formation et le manque de ressources financières ne
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constituent pas des motifs suffisants pour admettre qu'en cas de
retour dans son pays d'origine, le recourant tomberait, selon toute
probabilité, irrémédiablement dans un dénuement complet, sans
pouvoir assurer sa survie,
qu'au contraire, il a manifestement été en mesure de subvenir seul et
malgré son jeune âge, à ses besoins élémentaires depuis son départ
du domicile familial en 2003 jusqu'à son arrivée en Suisse en février
2009,
qu'à cela s'ajoute le fait qu'il est parvenu à trouver les ressources
nécessaires pour financer ses deux voyages jusqu'en Europe en 2003
et 2009,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art.83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée en application de l'art. 65 al. 1 PA,
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, avec le dossier N (...) (en copie ; par courrier interne)
- à l'autorité compétente du canton de E._______ (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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