B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1870/2012
A r r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
Somalie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
Décision de l'ODM du 26 mars 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile de A._______ (ci-après : le recourant) du 5 mars
2012,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis
par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il ressort que le recourant a
demandé l'asile aux Pays-Bas le 3 janvier 2012,
le procès-verbal de l'audition sommaire du recourant, le 9 mars 2012, au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, aux termes
duquel celui-ci a, en substance, déclaré, être ressortissant de la Somalie
et venir de B._______, en être parti le 25 septembre 2010 pour se rendre,
via C._______, au D._______ puis en Hollande d'où il est ensuite venu
en Suisse après avoir été débouté de ses deux demandes d'asile,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le
20 mars 2012, par l'ODM aux Pays-Bas, fondée sur l'art. 16 par. 1 let. e
du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du
25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin II),
la réponse positive des autorités hollandaises du 23 mars 2012,
la décision du 26 mars 2012, notifiée le 29 mars suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) aux Pays-Bas, et
ordonné l'exécution de cette mesure, tout en précisant dans la motivation
que le transfert devait en principe intervenir au plus tard le 23 septembre
2012,
le recours formé le 5 avril 2012 (date du sceau postal) contre cette
décision,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) aux Pays-Bas, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; voir aussi ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
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règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité
de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, l'ODM a constaté qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e
du règlement Dublin II, les Pays-Bas étaient l'Etat membre désigné
comme responsable pour examiner la demande d'asile du recourant,
que le recourant a lui-même admis avoir déposé deux demandes d'asile
dans ce pays,
que les Pays-Bas ont accepté, par courrier du 23 mars 2012, le transfert
du recourant en application de la disposition précitée du règlement
Dublin II,
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qu'en l'espèce, le recourant ne saurait se prévaloir de la présence en
Suisse de cousins pour s'opposer à sa reprise en charge par les Pays-
Bas,
que des cousins n'entrent en effet pas dans le champ de l'art. 2 let. i du
règlement Dublin II, disposition qui, dans la mesure où la famille existait
déjà dans le pays d'origine, comme c'est ici le cas, définit la notion de
"membre de la famille" en tant que critère pour la détermination de l'Etat
membre responsable du traitement de la demande d'asile du recourant
(cf. art. 5 & 7 du règlement Dublin II),
qu'entendu, lors de son audition sommaire du 9 mars 2012, sur un
éventuel transfert aux Pays-Bas en tant qu'Etat responsable pour
l'examen de sa demande d'asile, le recourant a déclaré qu'il ne voulait
pas y retourner car il avait entendu dire que ceux qui y étaient renvoyés
étaient détenus pendant trois mois avant d'être jetés à la rue où il
redoutait de se retrouver pour y avoir déjà vécu un an et demi, cela
d'autant plus qu'épileptique, il n'avait bientôt plus de médicaments pour
se soigner,
que, dans son recours, il redit que, vu son état, le fait de devoir vivre dans
la rue sans assistance représenterait un risque majeur pour sa vie,
qu'il fait ainsi implicitement valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait
examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du
règlement Dublin II,
que les Pays-Bas sont parties à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que les Etats parties aux conventions précitées sont ainsi présumés
respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit
portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur
demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et
au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du
1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la
procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats
membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
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« Procédure »] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive
"Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut aussi être renversée en présence d'indices sérieux que, dans
le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international ou le droit européen (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, pour ce qui est des Pays-Bas, on ne saurait considérer qu'il y soit
établie l'existence d'une pratique de violation systématique des normes
européennes, comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
qu'au demeurant, en acceptant expressément, dans le présent cas, de
reprendre le recourant, les autorités bataves ont implicitement manifesté
leur volonté d'examiner sa demande d'asile,
qu'enfin, si le recourant affirme que ces autorités lui ont notifié une
décision d'expulsion qu'il ne produit d'ailleurs pas, il convient de préciser
que les décisions négatives relatives à la procédure d'asile où à l'accueil
des demandeurs d'asile doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le
cadre des procédures prévues par le droit national des Pays-Bas,
que s'il estime que les Pays-Bas ont violé leurs obligations d'assistance
envers lui ou de toute autre manière porté atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartient de mieux agir en s'adressant aux autorités
de ce pays par les voies juridiques appropriées,
que, le recourant fait encore valoir qu'il souffre d'épilepsie et qu'en cas de
transfert il n'aura pas accès aux soins nécessités par son état,
que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(cf. arrêt n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur
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santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si
l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal au point
que sa mort apparaît comme une perspective proche,
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne doit
connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès
après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un
soutien,
qu'en l'espèce, l'état du recourant n'est pas à ce point grave, au sens de
la jurisprudence citée plus haut, que l'exécution du transfert en
deviendrait illicite, ce d'autant moins qu'il peut être légitiment présumé
qu'il pourra obtenir aux Pays-Bas des soins essentiels, au sens de la
jurisprudence, comme il semble déjà avoir pu en bénéficier (cf. pv de
l'audition au CERA de Vallorbe du 9 mars 2012),
que l'argumentation selon laquelle il ne pourra pas avoir accès à ces
soins, au motif qu'il tomberait dans la catégorie des migrants irréguliers
aux Pays-Bas, ne peut être suivie, dès lors que ce pays a expressément
donné son accord pour la reprise en charge de l'intéressé, le statut de ce
dernier en matière de droit d'asile est ainsi reconnu,
que pour des raisons analogues à celles qui précèdent, il ne ressort pas
non plus du dossier des raisons particulières de faire, à titre humanitaire,
application de la clause de souveraineté dans le cas du recourant,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, les
Pays-Bas demeurent l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et sont tenus de le
reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit
règlement,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers les Pays-Bas
est conforme aux obligations de la Suisse relevant du droit international,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en application de l'art. 44
al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32
let. a OA 1),
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que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10),
que s'avérant manifestement infondé, le recours doit par conséquent être
rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu les particularités du cas d'espèce, il n'est pas perçu de frais de
procédure,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :