B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1870/2014
A r r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 26 mars 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du
23 octobre 2013,
la communication de l'Office fédéral de la police, du 24 octobre 2013,
selon laquelle la comparaison des empreintes digitales de l'intéressé a
révélé qu'il avait obtenu un visa octroyé par les autorités françaises,
valable du 29 septembre 2013 au 13 novembre 2013,
le procès-verbal de l'audition de l'intéressé au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe, le 9 décembre 2013, lors de laquelle il a
en particulier confirmé avoir fait une demande de visa en France, afin de
suivre une formation dans le domaine de (…), s'être rendu à B._______,
le 2 octobre 2013, pour participer à cette formation, être ensuite retourné
en Ethiopie, avoir été contraint, le 8 octobre suivant, de quitter une
nouvelle fois son pays et avoir rejoint illégalement la Suisse, le
23 octobre 2013,
le même procès-verbal, dans lequel A._______ a été invité à s'exprimer
sur ses éventuelles objections à un transfert en France en tant qu'Etat
responsable pour l'examen de sa demande d'asile,
la demande de prise en charge adressée par les autorités suisses aux
autorités françaises, le 13 décembre 2013,
la réponse de l'autorité française compétente, du 28 janvier 2014,
acceptant cette prise en charge,
la décision du 26 mars 2014 (notifiée le 4 avril suivant), par laquelle
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a
prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 8 avril 2014, contre cette décision,
le dossier reçu de l'ODM le 10 avril 2014,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31] et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'occurrence l'ODM a fait application de l'art. 31a al.1 let. b LAsi,
disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un
Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des
Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après :
règlement Dublin II ; cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
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que le règlement Dublin II a été abrogé par l'adoption du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III, appliqué
provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014 (cf. échange de
notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant
la reprise du règlement UE n° 604/2013 […] ; RS 0.142.392.680.01), le
règlement Dublin II demeure applicable en ce qui concerne la
détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande de
protection lorsque cette dernière a été déposée avant le 1er janvier 2014,
qu'en l'espèce, la demande d'asile du recourant, comme la demande de
prise en charge, ont été déposées avant le 1er janvier 2014,
que le règlement Dublin II demeure ainsi applicable,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
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légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf.
également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-
ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9
consid. 4.1, ATAF 2010/45 consid. 7 et 8, ATAF 2001/35 consid. 2.5 non
publié),
qu'en l'espèce, l'intéressé a obtenu, le 23 septembre 2013, un "visa
Schengen" délivré par les autorités françaises, valable du
29 septembre 2013 au 13 novembre 2013,
que, le 13 décembre, l'ODM a présenté aux autorités françaises
compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur
l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II, selon lequel, si le demandeur est
titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce visa
est responsable de l'examen de la demande d'asile, sauf si ce visa a été
délivré en représentation ou sur autorisation écrite d'un autre Etat
membre,
que, le 28 janvier 2014, ces autorités ont expressément accepté le
transfert du recourant, en application de la même disposition,
que les conditions de celle-ci sont manifestement remplies,
que l'intéressé conteste néanmoins la compétence de la France pour le
traitement de sa demande d'asile (ses arguments étant examinés ci-
dessous pour autant que le caractère directement applicable [self-ex-
cuting] des dispositions dont il se prévaut puisse être admis),
qu'il fait en substance valoir que le règlement Dublin III (recte : Dublin II)
ne lui est pas applicable, dans la mesure où il n'a jamais eu l'intention de
déposer une demande d'asile en France, pays où il s'est, selon ses
propos, rendu uniquement dans le but de suivre une formation,
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qu'il précise être arrivé à B._______, le 2 octobre 2013, et y avoir
séjourné durant deux jours, avant de retourner en Ethiopie,
qu'à son retour au pays, il aurait fait l'objet de "graves persécutions", le
contraignant à prendre la fuite, le 8 octobre 2013,
qu'il serait ensuite venu en Suisse, transitant notamment par l'Italie, où
bien qu'étant à un moment donné pris en charge par les autorités (il aurait
été envoyé de Lampedusa vers la Sicile pour effectuer un contrôle
médical), il aurait fait en sorte de ne pas être enregistré,
que force est en l'occurrence de constater que le récit du recourant
s'agissant de ses voyages entre le 2 et le 23 octobre 2013 n'est pas
crédible,
qu'il n'a fourni, alors qu'en l'état du dossier on peut considérer qu'il aurait
aisément pu le faire, aucune pièce ni autre indice concret permettant de
retenir qu'il serait retourné dans son pays après son prétendu court séjour
en France,
qu'il n'a d'ailleurs pas non plus amené d'éléments établissant qu'il s'est
rendu dans ce dernier pays,
que l'intéressé s'est montré évasif dans tous ses propos,
que son retour en Europe est lui aussi douteux,
qu'il n'a en particulier pas produit son passeport,
que l'explication donnée à cela, à savoir qu'il l'aurait oublié dans le sac
d'un ami en Italie, n'est en rien convaincante et tend plutôt à démontrer
qu'il cherche à dissimuler les réelles circonstances de sa venue en
Suisse,
que, quoi qu'il en soit, force est de constater qu'au moment du dépôt de
sa demande d'asile, son visa était toujours en cours de validité, la
compétence de la France pour l'examen de celle-ci étant donc donnée,
que d'ailleurs les autorités françaises, nanties des allégués de l'intéressé,
ont confirmé leur compétence, le 26 mars 2014,
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qu'il n'existe, prima facie, au vu de la situation de l'intéressé et du pays de
destination, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert, ni de
raisons humanitaires s'y opposant,
que le recourant ne le fait d'ailleurs pas valoir, avançant, comme seul
argument parlant en défaveur du transfert, avoir voulu venir en Suisse car
c'était le pays qu'il estimait respecter les droits de l'Homme,
qu'il convient à cet égard de rappeler, que le règlement Dublin II pose
comme principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat
membre, déterminé sur la base des critères fixés dans ce règlement,
qu'il ne confère donc pas aux requérants le droit de choisir le pays offrant,
à leur avis, les meilleures conditions d'accueil (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3 p. 644), ni de requérir de la part de plusieurs Etats l'examen
de leurs motifs d'asile,
que, dès lors, la France demeure responsable de l'examen de la
demande d'asile au sens du règlement Dublin II et est tenue de prendre
en charge le recourant dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit
règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile et qu'il a prononcé son transfert de
Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à
la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, l'ODM a, à bon droit, refusé d'entrer en
matière sur la demande du recourant et prononcé son transfert en
France,
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen