B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1871/2012
A r r ê t d u 11 m a i 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Martin Zoller, Jean-Pierre Monnet, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…),
Macédoine, ex-République yougoslave,
représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
en la personne de (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 mars 2012 / N (…).
E-1871/2012
Page 2
Faits :
A.
Le 31 octobre 2011, A._______, son épouse, B._______ et leur enfant,
C._______, ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure de (…).
B.
Entendus sommairement lors de leurs auditions audit centre, le
8 novembre 2011, et plus particulièrement sur leurs motifs d'asile lors des
auditions du 12 mars 2012, les intéressés ont déclaré être de nationalité
macédonienne, d'ethnie rom et avoir vécu à (...).
Ils ont fait valoir qu'ils rencontraient des difficultés et étaient maltraités en
Macédoine en raison de leur origine ethnique.
Selon leurs déclarations, ils vivaient dans une maison insalubre sans eau
ni électricité. De plus, A._______ aurait eu des difficultés à trouver du
travail et aurait été très peu payé. Pour gagner un peu d'argent, il aurait
parfois ramassé des bouteilles vides dans les poubelles, mais la police
l'aurait pourchassé. Les intéressés ont également indiqué qu'il leur était
difficile d'accéder aux soins médicaux.
Ils ont notamment déposé leurs passeports macédoniens, un CD
montrant leurs conditions de vie en Macédoine, un rapport d'un médecin
macédonien, une attestation établie par le Centre des questions sociales
de (...) et une quittance de l'aide sociale. Ils ont également produit
plusieurs rapports médicaux établis en Suisse concernant leur état de
santé.
Le (…) 2012, B._______ a donné naissance à un fils, prénommé
D._______.
C.
Par décision du 19 mars 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents
en matière d'asile, notamment compte tenu du fait que les intéressés
pouvaient bénéficier d'une protection adéquate dans leur pays d'origine. Il
E-1871/2012
Page 3
a également considéré que l'exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Par recours daté du 4 avril 2012 et remis à la Poste le lendemain, les
intéressés ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'admission provisoire. Ils ont requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
Ils ont rappelé les motifs qui les avaient poussés à quitter leur pays. Ils
ont souligné que A._______ et son fils, C._______, souffraient de
problèmes médicaux et que les Roms avaient difficilement accès aux
soins en Macédoine. Se référant à l'European Roma Rights Center, ils ont
soutenu que les Roms étaient discriminés en Macédoine, notamment au
plan scolaire, de l'accès au logement et au travail et qu'ils ne pouvaient
bénéficier d'une protection adéquate dans leur pays d'origine. Enfin, ils
ont fait valoir que leur renvoi était inexigible, en raison des problèmes de
santé de A._______ et de son fils, C._______.
E.
Le 12 avril 2012, un certificat médical, établi, le 6 avril 2012, par le Centre
de (…) de l'Hôpital de (...), après un examen effectué le 28 mars 2012,
est parvenu au Tribunal administratif fédéral. Il ressort de ce document
que A._______ souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen sans syndrome somatique (F33.1). Le psychiatre relève que le
patient n'évoque aucune idée suicidaire ou auto-agressive. L'intéressé
est sous traitement antidépresseur et anxiolytique prescrit par son
médecin généraliste. Selon le psychiatre, la poursuite d'un suivi
psychiatrique et de la thérapie médicamenteuse semble être possible
dans le pays d'origine du patient.
F.
Le 18 avril 2012, les intéressés ont produit un certificat médical établi, le
3 avril 2012, par le médecin généraliste de A._______, après un examen
effectué le 29 mars 2012, ainsi qu'un rapport médical du 12 mars 2012
déjà déposé devant l'ODM. Selon le certificat du 3 avril 2012, A._______
souffre d'un épisode dépressif sévère nécessitant un suivi psychiatrique
et un traitement médicamenteux. Le médecin généraliste indique que
l'état dépressif de son patient s'est aggravé en raison de l'incertitude
E-1871/2012
Page 4
socio-économique dans laquelle il se trouve. Il fait également état d'un
haut risque suicidaire en cas d'interruption du traitement.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E-1871/2012
Page 5
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, les intéressés n'ont pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi
de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient sur ce point ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision querellée.
3.2. Les recourants allèguent avoir quitté la Macédoine en raison de leurs
conditions de vie difficiles, des problèmes qu'ils auraient rencontrés avec
des Macédoniens en raison de leur origine rom et de leur état de santé.
A._______ a également fait valoir qu'il avait été pourchassé par la police
pour avoir récolté des bouteilles dans la rue.
3.3. Force est tout d'abord de constater que la seule appartenance à la
minorité rom ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître
la qualité de réfugié. De plus, il ne ressort nullement du dossier ni des
affirmations des recourants qu'ils auraient connu des problèmes concrets
et déterminants en matière d'asile en raison de leur origine ethnique.
3.4. Cela dit, les motifs allégués, en relation avec le fait d'avoir été
pourchassé par la police pour avoir collecté sans autorisation des
bouteilles et de craindre d'être amendé, vraisemblables ou non, ne sont
pas pertinents en matière d'asile. En effet, la crainte de poursuites,
conséquence d'actes pénalement répréhensibles ne constitue pas en soi
une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
dès lors que ces poursuites ne sont pas motivées par des raisons en
relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe
social déterminé ou les opinions politiques. En l'espèce, l'intéressé fait
état de comportements ou d'actes relevant du droit pénal commun, pour
lesquels les autorités macédoniennes sont légitimées à mener des
investigations ou à sanctionner.
E-1871/2012
Page 6
3.5. Par ailleurs, les allégations des recourants en relation avec leurs
conditions de vie difficiles en Macédoine ne sont pas pertinentes en
matière d'asile. En effet, ces motifs d'ordre économique ne remplissent
manifestement aucune des conditions exhaustivement énumérées à
l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion,
la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les
opinions politiques.
3.6. S'agissant ensuite des incivilités de la part de Macédoniens dont les
intéressés auraient été victimes, il y a lieu de relever que, selon la
jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non
seulement de ses agents, mais également celui de tiers qui infligent des
préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend
rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans
intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir
(cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss). Autrement dit, les
persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour l'octroi de
l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. En
effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in
casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale,
principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre
d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a
la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et
JICRA 2000 n°15 p. 107ss, spéc. consid. 7).
En l'espèce, rien dans le dossier ne démontre que les recourants
n'auraient pas pu parer aux insultes et tracasseries dont ils auraient fait
l'objet en dénonçant ces faits aux autorités et partant, en obtenant
protection auprès d'elles, sachant que ce type d'agissements ne serait ni
soutenu ni approuvé par l'Etat d'origine. En outre, il est utile de rappeler
qu'en cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est
adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès
concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être
raisonnablement exigée d'elle qu'elle fasse appel à ce système de
protection interne (JICRA 2006 n° 18 p. 180ss).
Par ailleurs, la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme
la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de
garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout
moment (JICRA précitée et 1996 n° 28 p. 272).
E-1871/2012
Page 7
En l'occurrence, les recourants ne se sont pas adressés aux autorités de
leur pays pour dénoncer les problèmes qu'ils auraient rencontrés. Dans
ces conditions, on ne saurait considérer que l'Etat est demeuré passif ou
a refusé d'accorder sa protection aux recourants.
Au surplus, le Tribunal rappelle que, depuis le 1er août 2003, le Conseil
fédéral considère la Macédoine comme un pays sûr (safe country), ce qui
signifie qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir à tous
ses habitants, y compris ceux issus d'ethnies minoritaires, leur sécurité.
Dans ces conditions, faute pour les intéressés d'avoir démontré qu'ils
s'étaient réellement employés à chercher une protection dans leur pays
d'origine et que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la
leur apporter, le Tribunal constate que les motifs invoqués ne sont pas
pertinents, indépendamment de la question de leur vraisemblance.
3.7. S'agissant de l'accès aux services de santé, prétendument rendu
difficile pour les Roms, il ressort des déclarations des recourants et des
documents médicaux macédoniens qui ont été produits qu'ils ont pu
obtenir des soins dans leur pays d'origine.
3.8. Enfin, la source citée par les intéressés dans leur recours,
concernant les discriminations dont les Roms feraient l'objet en
Macédoine, ne saurait se révéler pertinente, dans la mesure où les
informations relatées sont de portée générale et ne les concernent dès
lors pas personnellement.
3.9. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E-1871/2012
Page 8
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. ATAF 2009/50 consid. 9 p. 733).
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
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traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas la qualité de
réfugié.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.5. En l’occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en
Macédoine exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de
traitements de cette nature.
6.6. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
E-1871/2012
Page 10
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves.
E-1871/2012
Page 11
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf.
JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
7.3. En l'occurrence, il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Au demeurant, comme indiqué plus haut, ce pays a été désigné comme
exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 1er août
2003 prise en application de l'art. 34 aLAsi (aujourd'hui art. 6a LAsi ;
cf. FF 2002 p. 6391s.). L'exécution du renvoi des intéressés est, sous cet
angle, raisonnablement exigible.
7.4. Il reste dès lors à examiner si le retour des recourants dans leur pays
équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur
situation personnelle.
7.5. En l'espèce, A._______ et C._______ font valoir des problèmes
médicaux qui, selon eux, devraient s'opposer à l'exécution de leur renvoi.
7.5.1. Il ressort du certificat établi le 12 mars 2012, par son médecin
généraliste, que A._______ souffre d'un état dépressif modéré à sévère
nécessitant un traitement médicamenteux. Par ailleurs, les examens
cardiaque, pulmonaire et neurologique n'ont révélé aucune anormalité.
Dans le rapport établi le 6 avril 2012, suite à un examen ayant eu lieu le
28 mars 2012, le psychiatre en charge de l'intéressé diagnostique un
trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen sans syndrome
somatique (F33.1), nécessitant un traitement médicamenteux prescrit par
le médecin généraliste. Le psychiatre relève que le patient présente
actuellement une amélioration relative sur le plan affectif, mais que la
symptomatologie anxieuse persiste. Selon lui, la poursuite d'un suivi
psychiatrique et de la thérapie médicamenteuse semble être possible
E-1871/2012
Page 12
dans le pays d'origine. En outre, il ressort de l'anamnèse du rapport que
l'intéressé aurait bénéficié d'un suivi psychiatrique en Macédoine, à deux
reprises, en raison de symptômes dépressifs associés aux symptômes
somatiques (céphalées, douleurs musculaires, palpitations). Enfin, selon
le rapport établi le 3 avril 2012 par son médecin généraliste, suite à un
examen effectué le lendemain de sa visite chez le psychiatre, l'intéressé
souffre d'un épisode dépressif sévère nécessitant un suivi psychiatrique
et un traitement médicamenteux. Le médecin généraliste indique que la
poursuite du traitement médicamenteux et du suivi psychiatrique est
nécessaire, sous peine d'une aggravation de l'état dépressif et d'un
risque suicidaire accru.
Indépendamment du fait que les certificats médicaux établis, par un
psychiatre et un généraliste, après des examens effectués à seulement
un jour d'intervalle aboutissent à des diagnostics quelque peu différents, il
n'apparaît toutefois pas que les troubles psychiques actuels de l'intéressé
soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement
en danger à brève échéance, en cas de retour en Macédoine. Rien ne
démontre par ailleurs que son état nécessite impérativement des
traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous
peine d'entraîner les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24
précitée). En particulier, il n'est pas question, dans les rapports produits,
d'un traitement stationnaire du recourant, mais exclusivement d'une
prescription médicamenteuse et d'un suivi chez un médecin généraliste.
Par ailleurs, selon les informations à disposition du Tribunal, les
traitements psychothérapeutiques sont accessibles en Macédoine. En
effet, le système de santé de ce pays permet un accès aux soins
psychiatriques, au travers de plusieurs centres communautaires de santé
mentale, ainsi que dans les départements de neuropsychiatrie des
hôpitaux généraux du pays. Plusieurs organisations
non-gouvernementales sont également actives dans ce domaine. Quand
bien même le niveau de qualité des soins ne correspond pas à celui
assuré en Suisse, un effort de développement a été entrepris dans le
sens d'une amélioration et une prise en charge des frais est possible,
selon certaines modalités, par le biais de l'assurance-maladie obligatoire,
à laquelle la quasi-totalité de la population est affiliée (cf. notamment à ce
sujet Republic of Macedonia, Ministry of Health Strategy of the Republic
of Macedonia, 2020, Safe Efficient and Just Health Care System, Skopje,
février 2007). En outre, les prestations offertes par cette assurance sont
relativement généreuses, celle-ci prenant notamment en charge toutes
E-1871/2012
Page 13
les prestations médicales de base. Une participation des assurés à leurs
frais de santé est avant tout requise pour des soins spécialisés,
notamment dans le domaine psychiatrique. Il est toutefois renoncé à de
tels versements des patients lors de soins d'urgence ainsi que pour
certaines catégories de personnes particulièrement défavorisées (p. ex.
personnes au bénéfice de prestations sociales ou séjournant dans des
hôpitaux psychiatriques) (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-3378/2006 du 14 septembre 2009). Il peut dès lors être
raisonnablement admis qu'un encadrement technique suffisant est
disponible en Macédoine, que le personnel médical dispose des
connaissances professionnelles nécessaires et que les médicaments
prescrits, ou des substituts, peuvent être obtenus.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'intéressé pourra
bénéficier d'un suivi médical suffisant en Macédoine, même si les soins
donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas
nécessairement aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse. Du
reste, force est de constater que le recourant a déjà pu bénéficier d'un
traitement en Macédoine comme cela ressort des documents produits et
de l'anamnèse du rapport médical du 6 avril 2012.
Certes, le médecin généraliste en charge de l'intéressé craint qu'un retour
en Macédoine ne péjore son état de santé, voire favorise un risque
suicidaire en cas d'arrêt du traitement. Quand bien même le Tribunal est
conscient de l'impact qu'est susceptible d'engendrer une décision
négative relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé,
il considère cependant qu'il appartient à son médecin de prendre les
mesures adéquates pour le préparer à son retour au pays et aux autorités
d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait
son état lors de l'organisation du renvoi. En effet, on ne saurait, d'une
manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en
Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait susceptible
d'avoir des conséquences sur le plan psychique. Le Tribunal relève
encore que le médecin a mentionné un risque suicidaire accru en cas
d'arrêt du traitement. Toutefois, comme indiqué plus haut, le Tribunal
considère que l'intéressé pourra poursuivre son traitement en Macédoine.
En outre, les médicaments nécessaires à l'intéressé pour surmonter en
particulier la période critique jusqu'à sa réintégration effective dans les
structures socio-médicales macédoniennes pourront lui être fournis, si
besoin est, dans le cadre d'une aide au retour appropriée. A cela s'ajoute
qu'il pourra compter en Macédoine sur le soutien d'un important réseau
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familial. Enfin, aucun élément ressortant du dossier n'indique que l'état de
santé de l'intéressé l'empêcherait de voyager.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes psychiques
du recourant, bien que non négligeables, ne sont pas graves au point de
devoir renoncer à l'exécution de son renvoi, ce d'autant moins que la
Macédoine dispose de structures médicales susceptibles de prendre en
charge les problèmes de santé évoqués.
7.5.2. S'agissant de C._______, selon les documents médicaux produits,
celui-ci souffre d'une ptose congénitale de la paupière supérieure gauche.
Son ophtalmologue a prescrit un traitement par occlusion de l'œil droit à
raison de 30 minutes par jour. Le pronostic sans traitement, en l'absence
de cure chirurgicale, est stable avec risque secondaire d'amblyopie et de
torticolis. Selon l'ophtalmologue, le traitement préconisé devrait être
réalisable dans le pays d'origine.
Au vu de ces éléments, force est de constater que les affections
diagnostiquées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles mettraient la vie ou
l'intégrité physique ou psychique de C._______ en danger au point de
constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la
jurisprudence citée plus haut. De plus, le système de santé publique de la
Macédoine est en mesure d'offrir à ses affiliés de bonnes prestations
médicales et la Macédoine dispose d'un système d'assurance-maladie
qui assure un accès général aux soins standards. En tout état de cause,
aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que les problèmes de
C._______ ne pourraient être suivis en Macédoine. S'agissant d'une
éventuelle intervention chirurgicale, rien n'indique que celle-ci devrait
impérativement, pour des raisons médicales ou d'urgence, se dérouler en
Suisse. Dans ce sens, les recourants n'ont pas établi que le retour de
C._______ en Macédoine aurait pour conséquence de provoquer une
dégradation rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie,
compte tenu des structures médicales dont dispose la Macédoine, même
si celles-ci ne correspondent pas nécessairement au standard de qualité
existant en Suisse.
7.5.3. Enfin, l'affirmation selon laquelle les recourants auraient des
difficultés pour accéder aux soins en Macédoine en raison de leur origine
rom n'est nullement démontrée. Cette allégation est d'ailleurs contredite
par la production au dossier de documents médicaux établis en
Macédoine. Au demeurant, si l'accès aux soins devaient être refusé aux
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recourants, il leur appartiendrait de saisir les autorités judiciaires de leur
pays. A cela s'ajoute que l'argument avancé par les recourants quant au
manque de moyens financiers qui les empêcheraient également
d'accéder aux soins nécessaires n'est pas pertinent. En effet, comme
indiqué plus haut, il existe en Macédoine un système d'assurance-
maladie qui assure un accès général aux soins standards. En principe,
une participation aux frais médicaux est demandée jusqu'à un plafond de
20% (ticket modérateur). Une limite annuelle à la participation aux frais
est en outre fixée pour les consultations et soins hospitaliers spécialisés
et celle-ci est plus basse pour les familles à faible revenu. Le principe du
"ticket modérateur" n'est pas applicable aux enfants dont la situation
engendre des besoins particuliers. Au vu de ces éléments, il ne peut être
considéré qu'en cas de retour, des raisons financières ou l'origine rom
des intéressés leur empêcheraient l'accès aux soins de base.
7.5.4. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes
médicaux des recourants ne s'opposent pas à l'exécution de leur renvoi.
7.6. S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants, C._______ et
D._______, le Tribunal constate que ceux-ci sont encore très jeunes et ne
sont en Suisse que depuis quelques mois. Dès lors, la durée de leur
séjour en Suisse ne saurait être décisive.
Dans ce sens, le Tribunal tient encore à rappeler que le principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv.
enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de
séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II
361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre
en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de
réintégration dans le pays d'origine peuvent constituer un facteur parmi
d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des
intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans
ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 1998 n° 31
consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). Toutefois, en l'espèce, il ne semble pas que de
telles difficultés existent au vu de ce qui précède.
7.7. En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on
pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que ceux-ci sont
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jeunes et n'ont quitté la Macédoine que depuis quelques mois. Au
demeurant, ils disposent d’un réseau familial (notamment leurs parents et
leurs frères et sœurs respectifs) et social dans leur pays, sur lequel ils
pourront compter à leur retour. De plus, les intéressés pourront très
probablement bénéficier de prestations sociales (ils percevaient déjà une
aide sociale avant leur départ). Dans ces conditions, il y a tout lieu de
penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité
humaine en cas de réinstallation, malgré les difficultés qu'ils pourront
rencontrer dans un premier temps.
7.8. Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.6, 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
Au besoin, les recourants ont la possibilité de présenter à l'ODM une
demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (AO 2,
RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur réinstallation.
7.9. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515), les recourants étant en possession de
documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays
d'origine ou étant, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine
en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter
la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
9.
9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
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9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de la particularité de la présente procédure, il est renoncé à un
échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Cela étant, les intéressés ayant déposé une demande
d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'ils
sont indigents et qu'au moment du dépôt du recours, leurs conclusions
n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En
conséquence, il est statué sans frais.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :