B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1871/2014
Ar r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
et son enfant
B._______, née le (…),
Russie,
les deux représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 25 mars 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 28 octobre 2013, par A._______
(ci-après : le recourant) et son enfant B._______,
le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac", dont il
ressort que le recourant a été dactyloscopié en tant que requérant d'asile
en Pologne, le (…) 2009, puis en Belgique, le (…) 2010,
le procès-verbal de l'audition de l'intéressé, du 5 novembre 2013, au
Centre d'enregistrement et de procédure de C._______, lors de laquelle il
a, en particulier, déclaré qu'il avait déposé une demande d'asile en Pologne
en 2009 ; qu'il se serait ensuite rendu en Belgique, où il aurait vécu
quelques mois ; qu'il serait revenu en Pologne en novembre 2010, où il
aurait retiré sa demande d'asile, avant de retourner en Tchétchénie ; qu'en
(…) 2013, il aurait à nouveau fui son pays, accompagné de son enfant et
de sa mère ; qu'il a finalement franchi la frontière Suisse, le (…) 2013,
ce même procès-verbal, dans lequel le recourant a été invité à s'exprimer
sur ses éventuelles objections à un transfert en Pologne ou en Belgique,
la demande de reprise en charge adressée par l'ODM (actuellement et ci-
après : le SEM) à l'autorité polonaise compétente, le 13 décembre 2013,
la réponse négative de ladite autorité, en date du 20 décembre 2013,
informant le SEM que le recourant avait retiré sa demande d'asile en
Pologne, qu'il était retourné dans son pays d'origine, le (…) 2010, et qu'il
avait nouveau franchi la frontière polonaise, le (…) 2013, muni d'un visa
Schengen délivré par les autorités italiennes,
la demande de prise en charge adressée le 23 décembre 2013 par le SEM
aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 9 par. 2 du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement
Dublin II),
l'absence de réponse des autorités italiennes,
le courrier du 27 février 2014, par lequel le SEM a communiqué au
recourant que l'Italie était responsable pour mener sa procédure d'asile et
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de renvoi et l'a invité à se déterminer par écrit sur ses éventuelles
objections à un transfert dans cet Etat,
la décision du 25 mars 2014, notifiée le 1er avril suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant et son enfant
et a prononcé leur transfert vers l'Italie, en tant qu'Etat responsable pour
l'examen de cette demande,
le recours interjeté, le 7 avril 2014, auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) contre la décision précitée,
les demandes d'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de l'effet
suspensif dont il était assorti,
les documents médicaux annexés au recours,
la décision incidente du 10 avril 2014, par laquelle le Tribunal a octroyé
l'effet suspensif au recours et a accordé l'assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du Tribunal du 14 juillet 2014, invitant le SEM à se déterminer
sur le recours,
le complément au recours, du 15 juillet 2014,
la réponse du SEM au recours, du 24 juillet 2014,
la réplique du recourant, du 29 août 2014,
l'ordonnance du 15 décembre 2014, par laquelle le Tribunal a invité le SEM
à prendre position une nouvelle fois sur le recours,
la deuxième détermination motivée du SEM, datée du 13 janvier 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
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lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant, qui agit pour lui-même et son enfant, a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi.
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et
aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L
50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II ; cf. également art. 1 et
29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que le règlement Dublin II a été abrogé par l'adoption du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III, le règlement Dublin II
demeure applicable en ce qui concerne la détermination de l'Etat
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responsable de l'examen de la demande de protection lorsque cette
dernière a été déposée avant le 1er janvier 2014,
qu'en l'espèce, tant la demande de protection internationale que la
demande de prise en charge sont antérieures au 1er janvier 2014,
que le règlement Dublin II demeure ainsi exclusivement applicable,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité
de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement,
celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par
lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de
l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13
du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis
en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende
dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se
rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4
par. 5 de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, dans leur réponse du 20 décembre 2013, les autorités
polonaises ont informé le SEM que le recourant était entré sur le territoire
des Etats membres, le (…) 2013, muni d'un visa Schengen délivré par les
autorités italiennes,
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que, le 23 décembre 2013, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, en
application de l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II (demandeur titulaire d'un
visa délivré par un Etat membre qui est en cours de validité),
qu'en l'absence de réponse de ces autorités dans le délai de deux mois
prévu à l'art. 18 par. 1 de ce règlement, la compétence de l'Italie est acquise
(art. 18 par. 7 dudit règlement), ce qui n'est du reste pas contesté,
que le recourant fait cependant valoir s'opposer à son transfert vers l'Italie,
en raison des conditions de vie difficiles auxquelles lui et son enfant
seraient exposés dans ce pays,
qu'en tant qu'homme seul avec un enfant en bas âge, il serait un requérant
d'asile particulièrement vulnérable, ce d'autant plus qu'il souffre de
problèmes de santé importants, comme l'attestent les documents
médicaux versés au dossier,
qu'en raison de la fragilité psychique de l'intéressé, il existerait en outre un
risque que sa fille B._______ soit placée et séparée de son père, ce qui
constituerait un traumatisme tant pour le recourant que pour l'enfant,
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêts de la CourEDH T. contre Suisse du 4 novembre 2014,
requête n° 29217/12, par. 106-115 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09), ni que les manques affectant les
conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE,
que ce pays est lié à cette charte, et partie à la CEDH (RS 0.101), à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à
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la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
qu'ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte] [ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances
systémiques (cf. arrêt T. contre Suisse précité, par. 103),
que s'agissant de l'Italie, ces conditions ne sont pas réalisées (cf. arrêt
T. contre Suisse précité, par. 114-115),
que la présomption selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH
peut aussi être valablement renversée en présence de motifs sérieux et
avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un
risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition,
que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière
approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et
renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II (cf. arrêt T. contre Suisse précité, par. 104),
que, dans l'arrêt T. contre Suisse précité, la CourEDH a conclu que les
autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille
en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes
une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge
adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité
familiale (par. 122),
que, dans sa décision du 25 mars 2014 et dans ses déterminations du
24 juillet 2014 et du 13 janvier 2015, le SEM a en substance considéré que
le recourant et son enfant pouvaient être transférés en Italie, dans la
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mesure où ce pays serait informé de leur situation et disposait des
structures d'accueil suffisantes pour leur prise en charge,
qu'il a notamment indiqué qu'en présence de cas dits vulnérables,
notamment pour des problèmes médicaux, le procédé du SEM était
d'informer les autorités italiennes des particularités du cas, au moins sept
jours avant le transfert, en leur transmettant un certificat médical faisant
état du diagnostic du traitement initié en Suisse et devant être poursuivi en
Italie,
que dans sa dernière détermination du 13 janvier 2015, se référant à l'arrêt
T. contre Suisse, le SEM a en outre exposé qu'il n'entreprendrait pas de
transferts vers l'Italie de parents accompagnés d'enfants sans avoir reçu
au préalable les garanties explicites et nécessaires,
que les garanties devant être obtenues feraient partie des modalités de
transfert et non d'une condition pour le prononcé de celui-ci,
que dans le cas d'espèce, le SEM veillerait à obtenir en temps opportun de
l'Italie des garanties prévues par la CourEDH dans le cadre de
l'organisation du transfert,
que le SEM en a dès lors conclu qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution
du transfert de A._______ et de sa fille vers l'Italie,
que cette appréciation ne peut être suivie par le Tribunal,
qu'en effet, contrairement à la position soutenue par le SEM, le Tribunal a
indiqué, dans un arrêt de principe du 12 mars 2015 rendu en la cause
E-6629/2014, que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un
hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect
de l'unité familiale n'était pas une simple modalité de mise en œuvre du
transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux
engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'elle est donc soumise à un contrôle juridictionnel,
que ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il
doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur
transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir, pour être
conforme au droit international,
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que des déclarations générales d'intention de la part des autorités
italiennes et du SEM ne suffisent pas,
que, bien plus, le SEM doit disposer au moment du prononcé de sa
décision d'une garantie concrète et individuelle de possibilité
d'hébergement dans une structure adéquate, dès l'arrivée en Italie des
personnes concernées, et de respect de l'unité familiale,
que, toujours selon cet arrêt, cette garantie doit comprendre en particulier
les données des personnes concernées permettant de les identifier, y
compris l'âge des enfants concernés,
qu'en l'espèce, le SEM n'a aucune garantie actuelle des autorités italiennes
satisfaisant à ces exigences jurisprudentielles,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, pour constatation
incomplète des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi),
que la décision du 25 mars 2014 est annulée et la cause renvoyée à
l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au
sens des considérants,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu gain de cause et
qui sont représentés, ont droit à des dépens,
que ceux-ci sont fixés à 687 francs, sur la base du décompte de prestations
du 7 avril 2014 (cf. art. 14 FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 25 mars 2014 est annulée et la cause renvoyée au SEM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera aux recourants le montant de 687 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig