Cour V
E-187/2008/bov
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Togo,
représenté par François Bochud, BCJ Caritas - Eper, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 19 décembre 2007 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-187/2008
Faits :
A.
Le 2 mai 2006, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Par décision du 19 décembre 2007, l'Office fédéral des migrations
(ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Il a également ordon-
né son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.
C.
Par acte daté du 10 janvier 2008, l'intéressé a interjeté recours auprès
du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Il
conclut à l'annulation de celle-ci en ce qui concerne le renvoi, à la
constatation du caractère illicite de l'exécution de cette mesure et à
l'octroi de l'admission provisoire. Il demande aussi à être dispensé du
paiement d'une avance de frais et à ce qu'il lui soit alloué des dépens.
Le recourant fait valoir dans son mémoire qu'il est père d'une fille de
nationalité suisse, qu'il a reconnue. Il allègue aussi qu'il a pu s'enten-
dre sur une convention d'entretien avec la mère de celle-ci, qu'il béné-
ficie de l'autorité parentale conjointe et s'acquitte régulièrement de ses
obligations financières, exerce pleinement son droit de visite et entre-
tient avec son enfant une relation étroite. Il affirme qu'un renvoi au
Togo porterait dès lors gravement atteinte à l'art. 8 al. 1 de la Conven-
tion du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), puisqu'il serait empêché
d'entretenir une relation effective avec sa fille. Il fait encore valoir
qu'aucun intérêt public prépondérant, au sens de l'art. 8 al. 2 CEDH,
ne saurait être invoqué en l'occurrence, puisqu'il exerce une activité
rémunérée, n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, n'a pas
de dettes et est indépendant de toute prestation d'assistance.
D.
Par décision incidente du 16 janvier 2008, le Tribunal, conformément à
sa pratique, constatant que l'intéressé pouvait en principe se prévaloir
d'un droit à une autorisation de séjour, sur la base de l'art. 8 CEDH, l'a
invité à déposer une demande dans ce sens auprès de l'autorité can-
tonale compétente, d'ici au 5 février 2008.
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E.
Par courrier du 24 janvier 2008, le recourant a déclaré qu'il avait dépo-
sé, le 10 janvier 2008, une demande d'autorisation de séjour auprès
de dite autorité cantonale.
F.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
L’intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis
force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de
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la famille (art. 44 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31]). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le re-
quérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établisse-
ment valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une
décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fé-
dérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.2 A moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procé-
dure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des
étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui
où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après
le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une
mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi).
4.
4.1 Lorsque la législation nationale n'accorde pas de droit à une auto-
risation de séjour (cf. en particulier art. 42 et 43 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), il est possible
pour un étranger de déduire un tel droit directement de l'art. 8 CEDH,
pour autant que son parent en Suisse bénéficie d'un droit de présence
assuré, et que la relation avec ce membre de sa famille soit étroite et
effective (cf. notamment ATF 110 Ib 201, jurisprudence qui a été con-
firmée par la suite à de nombreuses reprises par le Tribunal fédéral
[TF]). La question de savoir si le recourant peut se prévaloir de cette
disposition pour demeurer en Suisse doit être résolue par l'autorité
cantonale de Police des étrangers – qui est compétente pour prendre
concrètement la décision quant au droit invoqué, mais aussi pour se
prononcer sur le renvoi – auprès de laquelle il incombe à la personne
intéressée d'engager une procédure tendant à l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour. L'autorité d'asile doit, de son côté, se limiter à résoudre
la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence
du TF relative à l'art. 8 CEDH, la personne concernée peut en principe
se prévaloir d'un droit au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. à ce sujet Ju-
risprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2001 n° 21). Dans l'affirmative, et si la procé-
dure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile n'a pas à
se prononcer sur le renvoi, ou, au stade du recours, doit annuler le
renvoi déjà ordonné.
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4.2 En l'occurrence, le Tribunal, sur la base des informations alors à
sa disposition, a procédé à un examen préjudiciel qui l'a conduit à con-
sidérer qu'au vu des particularités du présent cas (cf. notamment let. C
par. 2 de l'état de fait), l'existence d'un droit à une autorisation de sé-
jour sur la base de l'art. 8 CEDH ne pouvait pas être exclue (cf. en par-
ticulier à ce sujet la décision non publiée du TF du 17 juillet 2007 en
l'affaire 2D-30/2007, spéc. consid. 4.2 et 4.3 a contrario). De plus, une
procédure de police des étrangers en vue de l'obtention d'une autori-
sation de séjour est actuellement pendante auprès de l'autorité canto-
nale compétente.
4.3 Il s'ensuit que la décision du 19 décembre 2007, qui était correcte
au moment elle a été prise, ne l'est plus actuellement, l'autorité de po-
lice des étrangers du canton de résidence du recourant étant désor-
mais compétente pour se prononcer sur son renvoi ainsi que sur l'exé-
cution de cette mesure.
5.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis en ce qui
concerne la conclusion principale, à savoir l'annulation du renvoi. Par-
tant, les points 3 à 5 de la décision de l'ODM sont annulés.
Il s'ensuit que le recours est devenu sans objet en ce qui concerne les
conclusions, de nature subsidiaire, portant sur l'exécution du renvoi
(constatation du caractère illicite de cette mesure et octroi de l'admis-
sion provisoire).
6.
Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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7.
7.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de pro-
cédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il aurait en principe droit
à des dépens. En l'occurrence, le Tribunal considère toutefois que le
versement d'une indemnité ne se justifie pas (art. 66 al. 3 de la loi fé-
dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], appli-
cable par le renvoi des art. 4 PA et 68 al. 4 LTF). En effet, la présente
procédure n'aurait pas été nécessaire si l'intéressé avait communiqué
plus tôt aux autorités compétentes les nouveaux éléments exposés
dans son recours. Le Tribunal constate que les principaux faits invo-
qués et les moyens de preuve produits (convention réglant le droit de
visite et les contributions d'entretien signée avec la mère, décision de
l'autorité tutélaire attribuant l'autorité parentale conjointement aux
deux parents, justificatifs établissant le versement des contributions
d'entretien) datent de l'année 2006 et auraient pu dès lors être portés
en temps utile à la connaissance de l'ODM - qui n'a rendu sa décision
que le 19 décembre 2007 - et des autorités cantonales de police des
étrangers. En d'autres termes, l'intéressé a suscité la décision de ren-
voi et d'exécution de cette cette mesure, contestée dans le cadre du
présent recours, faute de n'avoir pas fait preuve de la diligence que
l'on pouvait raisonnablement attendre de lui.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce qui concerne l'annulation de la décision de
l'ODM en matière de renvoi.
2.
Le recours est sans objet en ce qui concerne les conclusions portant
sur la constatation du caractère illicite de l'exécution du renvoi et sur
l'octroi de l'admission provisoire.
3.
Les autorités de police des étrangers sont compétentes pour statuer
sur le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie)
- (...) (en copie ; avec prière d'en informer l'unité administrative
chargée de l'examen des demandes d'autorisation de séjour)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition : 8 février 2008
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