B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1872/2016
Ar r ê t d u 1 3 j u i n 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Angela Stettler,Advokatur Kanonengasse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 22 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, en date du 25 mars
2015,
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 7 avril 2015, lors
de laquelle il a, en particulier, déclaré être d’ethnie tamoule, de religion
musulmane, célibataire, et avoir vécu depuis sa naissance jusqu’au mois
de janvier 2015 à B._______, agglomération proche de Kandy, où il
travaillait avec son frère, (…),
le procès-verbal de l’audition de l’intéressé sur ses motifs d’asile, du
2 septembre 2015, dont il ressort, en substance, qu’il aurait quitté son
pays, au mois de mars 2015, en raison de sérieux problèmes rencontrés
avec la famille de sa petite amie, une jeune femme singhalaise de religion
bouddhiste, plus précisément en raison des menaces reçues de la part des
frères de celle-ci, l’un policier et l’autre militaire, opposés à leur liaison pour
des raisons religieuses et qui auraient abusé de leurs positions pour lui
provoquer des ennuis,
les moyens de preuve remis à cette occasion (copie de son certificat de
naissance ainsi qu’une lettre d’une tierce personne),
la décision du 22 février 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile du recourant au motif que les faits allégués n’étaient pas pertinents
pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 24 mars 2016 par l’intéressé contre cette décision,
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il
a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire,
la décision incidente du 6 avril 2016, rejetant les demandes du recourant
tendant à la dispense d'avance de frais, à l’octroi de l’assistance judiciaire
partielle et à la désignation de son mandataire comme représentant
d'office,
l’avis confirmant le paiement, dans le délai imparti, de l’avance requise en
garantie des frais de procédure,
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et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence, le recourant prétend avoir fait l’objet de sérieuses
menaces de la part des frères de son amie, opposés à leur liaison et qui
auraient dit à cette dernière qu’ils allaient le tuer,
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qu’ils seraient venus à deux reprises dans son village,
qu’ils se seraient présentés une première fois, le (…) 2014, avec une
dizaine d’autres personnes, mais que les villageois auraient réussi à les
persuader de s’en aller en disant qu’ils allaient s’occuper du problème,
qu’ils seraient venus, une seconde fois, le (…) 2015, se présentant au (…
[lieu de travail]) de son frère, avec lequel il travaillait occasionnellement,
qu’ils auraient frappé ce dernier et l’auraient également accusé de (…
[malversations dans son activité]),
que, prévenu par son frère, le recourant se serait caché dès le lendemain
chez un ami, dans une localité sise à moins de 100 km de Kandy,
que des policiers seraient venus, le (…) 2015, pour interroger son frère
suite à cette accusation (…) et lui auraient posé des questions à son sujet.
que, vu la position des frères de son amie, le recourant n’aurait eu d’autre
solution que de quitter son pays d’origine,
que le SEM a retenu, sans se prononcer sur leur vraisemblance, que les
faits allégués n’étaient pas pertinents, dès lors qu’il s’agissait de problèmes
liés à un conflit d’ordre privé, circonscrit localement,
qu’il a considéré qu’en tout état de cause le recourant n’avait pas besoin
de protection internationale contre les agissements des frères de son amie
puisqu’il pouvait obtenir protection auprès des autorités sri-lankaises et
qu’il aurait, par ailleurs, pu se mettre à l’abri des menaces alléguées en
s’installant dans une autre région du pays,
que le recourant conteste cette argumentation, en faisant valoir que les
frères de son amie sont, respectivement, militaire et policier
(sous-inspecteur) et qu’il ne pouvait, par conséquent, espérer une
quelconque protection des autorités de son pays,
que cette argumentation reflète la seule peur subjective du recourant et
n’est pas corroborée par des faits démontrant le caractère objectivement
fondé de cette crainte, comme par exemple de vaines démarches de
l’intéressé auprès des autorités,
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que le seul fait que les frères de son amie faisaient, prétendument, partie
de l’armée et de la police, ne démontre pas que le recourant n’aurait pas
pu se plaindre avec succès de leurs agissements auprès des mêmes
autorités,
que rien ne prouve que celles-ci n’auraient pas voulu, le cas échéant, lui
offrir protection parce qu’il appartenait à une minorité ethnique ou
religieuse,
que le recourant argue encore qu’il ne pouvait pas s’adresser aux autorités,
puisqu’il se trouvait, lui aussi, faussement accusé, comme son frère, de
malversations dans leur commerce,
qu’il s'agit d'une simple allégation, non étayée,
qu'au surplus, il lui aurait appartenu, dans un tel cas, de se défendre auprès
des autorités contre une telle fausse accusation,
qu'il n'a d'ailleurs pas prétendu que son frère, avec lequel il aurait eu
régulièrement des contacts depuis son arrivée en Suisse et qui aurait été
le principal visé par cette accusation, aurait rencontré des problèmes avec
les autorités, après la visite de la police à (… [son lieu de travail]),
que le recourant a déposé comme moyen de preuve devant le SEM une
lettre adressée par une personne du village à sa mère, datée du (…) 2014,
que, selon la traduction également fournie, cette personne aurait été mise
au courant des menaces proférées contre le recourant par des individus
d’une autre religion et conseille à sa mère d’éloigner celui-ci le temps que
le problème soit résolu, ce autant pour préserver la sécurité de son fils que
celle du village en général,
qu’outre qu’il pourrait s’agir d’un document de complaisance, cette lettre
ne fait que confirmer les dires du recourant et donc le caractère local et
privé des menaces alléguées,
qu’au stade de la procédure de recours, l’intéressé a encore produit la
copie d’une attestation émanant d’un fonctionnaire de police d’une
agglomération proche de son domicile, datée du (…) 2016, dont il ressort
que sa mère a déposé plainte, le (…) 2015, suite à la visite, à son domicile,
d’inconnus prétendument à sa recherche, lesquels auraient en particulier
proféré des menaces de mort à son encontre,
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qu'indépendamment de son authenticité, ce document n’est pas de nature
à prouver la véracité des faits dénoncés par la mère de l’intéressé, ni les
motifs des personnes qui auraient fait irruption à leur domicile, ni le fait que
le recourant ne pourrait obtenir protection dans son pays,
qu'il paraît, au demeurant, pour le moins étonnant que le recourant n'ait eu
connaissance des faits dénoncés par sa mère qu'au stade du recours, alors
qu'ils se seraient déroulés il y a plusieurs mois et qu'il est, selon ses
déclarations, souvent en contact avec sa famille,
que le Tribunal ne méconnaît pas les tensions existant, dans certaines
régions du pays, entre la minorité musulmane et la majorité bouddhiste,
que, toutefois, l'existence de persécutions à caractère ethnique ou religieux
dans le pays d'origine du recourant, dont font état les rapports auxquels il
se réfère dans son recours, ne démontre pas que le recourant a, lui-même,
été victime de tels actes ni qu'il a une crainte objectivement fondée d'en
être la cible,
que le SEM a encore observé que, originaire du centre du pays et n’ayant
pas de lien quelconque avec des membres des LTTE (Liberation Tigers of
Tamil Eelam), le recourant n’avait pas de raison de redouter des préjudices,
en cas de retour forcé dans son pays d’origine,
que le recourant fait valoir que son départ illégal du pays, avec un faux
passeport, ainsi que son séjour prolongé en Suisse sont de nature à
amener les autorités sri-lankaises à le soupçonner d'activités d'opposition,
que ses déclarations concernant les raisons pour lesquelles il serait dans
l'incapacité de déposer tant son passeport que sa carte d'identité sont
stéréotypées et permettent sérieusement de mettre en doute la crédibilité
de ses allégations concernant les circonstances de son départ du pays,
que, quoi qu’il en soit, le recourant vient de la province du Centre et n’a,
selon ses déclarations, jamais eu de contacts avec les LTTE ni de liens de
parenté avec des personnes impliquées dans le mouvement,
que, dans ces circonstances, il n’y a pas d’indice concret conduisant à
retenir qu’il a un profil politique marqué et qu’il aurait des motifs fondés de
redouter, de la part des autorités de son pays d’origine, des mesures allant
au-delà des contrôles accrus visant les jeunes Tamouls de retour au
Sri Lanka,
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qu'il est renvoyé sur ce point à la jurisprudence citée par le SEM dans sa
décision,
que le recours ne contient sur ce point aucun élément concret de nature à
amener le Tribunal à une autre conclusion que celle à laquelle est parvenue
le SEM,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
entreprise ainsi qu’à l’argumentation circonstanciée développée par le
Tribunal dans sa décision incidente du 6 avril 2016,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité et d’octroi de l’asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons que celles-exposées ci-devant, le recourant
n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque
concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine,
de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet
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Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et
de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en principe, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans
l'ensemble de la province de l'Est (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.1), dans
celle du Nord, à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2), à
certaines conditions (consid. 13.2.1), et dans les autres régions du pays
(consid. 13.3),
qu’il n’y a pas lieu, vu l’évolution de la situation dans le pays d’origine, de
remettre en cause cette jurisprudence,
qu’en l’occurrence, le recourant provient d’un village proche de Kandy,
dans la province du Centre,
que l’exécution du renvoi vers cette province est, comme dit plus haut, en
principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.3),
que le recourant n’a fait valoir aucun obstacle d’ordre personnel à
l’exécution de son renvoi,
qu’il est jeune, au bénéfice d’un bon degré d’instruction et n'a pas allégué
souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives
difficultés, et ce même s’il devait choisir de le faire dans une région autre
que celle où il résidait avant son départ,
qu’il n’y a aucune raison de penser qu’il ne pourrait pas obtenir, en cas de
besoin, l’aide et le soutien de sa famille même s’il choisissait cette dernière
solution,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l’avance versée le
18 avril 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :