Cour V
E-1877/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______,
pour elle-même et son enfant
B._______,
Erythrée,
représentée par Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) / décision
de l'ODM du 12 mars 2010 / N (...),
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1877/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante, en date du
21 mai 2009, pour elle-même et son enfant,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 26 mai 2009, lors de
laquelle la recourante a déclaré avoir quitté son pays d'origine le
(…) 2009, avec son bébé, parce qu'elle craignait d'être arrêtée par les
autorités qui l'auraient expulsée de son logement et coupé ses vivres
après la désertion de son compagnon, avoir gagné le Soudan, d'où
elle a dit avoir pris, le (...) mai 2009, l'avion à destination de la France,
porteuse d'un faux passeport soudanais établi à une identité tierce,
avoir été retenue durant quatre jours à l'aéroport à son arrivée en
France le (...) mai 2009, et être entrée clandestinement en Suisse le
21 mai 2009,
les déclarations faites par la recourante, lors de la même audition,
quant à un éventuel transfert en France, en tant qu'Etat compétent
pour examiner sa demande d'asile,
la décision du 12 mars 2010, notifiée à l'intéressée le 17 mars 2010,
par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de la recourante, a prononcé le renvoi de cette dernière et de son
enfant en France, Etat compétent pour traiter la demande d'asile selon
l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68) et a chargé l'autorité cantonale compétente de
l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 24 mars 2010 (date du sceau postal) contre cette
décision, concluant à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi
de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile
de la recourante, ainsi qu'à la dispense des frais de procédure,
les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 26 mars 2010,
l'ordonnance du 30 mars 2010 rejetant la demande de la recourante
tendant à la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif au recours,
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et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente
cause,
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile,
qu'en application de l'AAD précité, l'ODM examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés
dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil (de l'Union
européenne) du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes
de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin, JO L 50 du
25.2.2003),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-
entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 1 de l'or-
donnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
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qu'en l'espèce, après consultation de l'Unité centrale du système
européen EURODAC, l'ODM a constaté que la recourante avait été
dactyloscopiée en France le (...) mai 2009,
que la recourante a par ailleurs déclaré, lorsqu'elle été entendue par
l'ODM, avoir été contrôlée lors de son arrivée en France à cette date,
que, sur la base de ces constatations, l'ODM a adressé, le 21 août
2009, une requête aux fins de prise en charge aux autorités
françaises, sur la base de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin (entrée
irrégulière par la frontière extérieure depuis moins de douze mois),
que, par courriel du 13 octobre 2009, les autorités françaises ont
accepté cette requête,
que, sur la base de cette acceptation, l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de la recourante et a prononcé le
renvoi de l'intéressée et de son enfant en France, en tant qu'Etat
compétent pour traiter la demande d'asile,
que la recourante soutient dans son recours que son dossier fait
apparaître des éléments sérieux et substantiels permettant d'admettre
qu'elle remplit les conditions pour la reconnaissance de sa qualité de
réfugiée au sens de l'art. 3 LAsi, et qu'en conséquence il y a lieu
d'entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34
al. 3 LAsi,
que cet argument est totalement dénué de pertinence,
qu'en effet, il ressort du texte même de la disposition légale que
l'art. 34 al. 3 LAsi s'applique aux cas de non-entrée en matière basés
sur l'art. 34 al. 2 LAsi, à l'exception, justement, de ceux basés sur la
lettre d de cette disposition,
qu'il appartient en effet à l'Etat compétent pour l'examen de la
demande d'asile, selon le système mis en place par le règlement
Dublin, d'apprécier les éléments relatifs à la qualité de réfugié de
l'intéressé,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit ainsi
pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile ni, partant,
des motifs liés à celle-ci,
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que la recourante fait par ailleurs valoir que la France a voulu, "dans
un premier temps", la refouler vers l'Erythrée,
qu'elle affirme que les autorités françaises l'ont, après l'avoir
"incarcérée" durant quatre jours dans un lieu situé à proximité de
l'aéroport, laissée sortir, mais sans lui donner de quelconques
informations sur ce qu'elle devait faire ou sur l'instance à laquelle elle
pouvait s'adresser pour déposer une demande d'asile,
que, même si ces faits étaient avérés, la recourante ne démontre pas
avoir vainement cherché à s'informer, par elle-même, auprès des
autorités françaises ou d'autres institutions publiques ou privées
d'assistance aux requérants d'asile, ni avoir vainement initié (ou
poursuivi) des démarches en vue d'obtenir une protection en France
contre les persécutions alléguées,
que, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, il appartient à la
recourante de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui
permettraient d'admettre que, dans son cas précis, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas ce droit,
qu'en l'espèce, le dossier ne fait apparaître aucun indice sérieux
laissant présumer que la France pourrait ne pas respecter ni les droits
garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ni
le principe de non-refoulement garanti par la Convention relative au
statut des réfugiés, du 28 mai 1951 (Conv. réf., RS 0.142.30),
que la France a accepté, le 13 octobre 2009, la prise en charge de la
recourante et a confirmé, le 28 janvier 2010, son acceptation
également pour l'enfant de la recourante, de sorte qu'il appartiendra à
cette dernière de faire valoir, dans le cadre de la procédure d'asile en
France, les éléments s'opposant à son renvoi en Erythrée,
que les allégations de la recourante, selon laquelle un renvoi en
France impliquerait son renvoi vers l'Erythrée "sans autre forme de
procès", dès lors qu'elle aurait déjà été menacée à son arrivée dans
ce pays d'un rapatriement forcé dans son pays d'origine, avec son
enfant, ne sont étayées par aucun élément au dossier et sont
contredites par l'affirmation que les autorités françaises l'ont
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"relâchée" et "livrée à elle-même", la laissant ainsi entrer sur territoire
français,
qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a fourni aucun élément
concret établissant que la France violerait des droits garantis par la
CEDH ou la Conv. réf., voire d'autres dispositions du droit international
contraignant, en cas de transfert dans ce pays,
que la recourante allègue encore dans son recours avoir retrouvé, en
Suisse, un demi-frère dont elle avait indiqué l'existence lors de son
audition,
qu'elle fait valoir qu'après les événements dramatiques qu'elle a
vécus, le fait de pouvoir compter sur un de ses proches pourrait lui
apporter une certaine sérénité,
que, sur ce point, force est de constater que le dossier ne fait
apparaître aucun élément constituant un indice que la recourante se
trouverait dans un état psychique tel qu'un transfert en France
constituerait un traitement prohibé, voire ne s'avérerait pas
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), même à
admettre que le caractère raisonnablement exigible doive être pris en
compte dans le cadre d'une procédure de transfert telle que celle de la
présente espèce,
que, s'agissant de la présence éventuelle d'un demi-frère de la
recourante en Suisse, il ne s'impose pas non plus de procéder à des
mesures d'instruction en vue d'établir l'identité exacte et le statut en
Suisse de cette personne, ni encore la réalité de ses liens de parenté
avec la recourante,
qu'en effet, en tout état de cause, un demi-frère n'est pas compris
dans la définition des membres de la famille selon l'art. 2 point i du
règlement Dublin,
qu'un tel lien de parenté n'est pas non plus déterminant, en soi, sous
l'angle de l'art. 8 CEDH,
qu'au surplus la recourante, qui a déclaré avoir vécu dès 2006 avec le
père de son enfant, n'a jamais prétendu avoir entretenu avec son
demi-frère, dont elle a dit qu'il séjournait déjà "dans un pays
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quelconque", à l'étranger, des relations étroites et effectives,
constitutives d'un lien de dépendance particulier,
qu'en définitive, le Tribunal ne peut retenir, en l'occurrence, la
présence d'obstacles rendant l'exécution du transfert de l'intéressée
illicite ou même inexigible,
que, partant, l'ODM a, à juste titre, rendu une décision de non-entrée
matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, renvoyé la recourante
en France et ordonné l'exécution de ce transfert,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, ses conclusions apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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