Cour V
E-1881/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège,
Gérard Scherrer, Emilia Antonioni, juges;
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 12 février 2007 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1881/2007
Faits :
A.
L'intéressé a demandé l'asile à la Suisse le 4 mai 2005.
B.
Entendu au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (ci-
après CEP) le 10 mai 2005 puis le 1er juin suivant par les autorités
cantonales compétentes, il a déclaré qu'il avait vécu à Abidjan depuis
l'âge de 7 ans jusqu'à son départ. Il aurait rencontré des difficultés en
raison des activités de son père, engagé au sein du Rassemblement
de Républicains (RDR). Au mois d'avril, voire mai 2004, alors que
l'intéressé se trouvait au domicile familial avec ses parents, son frère
cadet et son oncle, des hommes auraient fait irruption. Ils auraient
enlevé l'intéressé, son père et son oncle. L'intéressé et son oncle
auraient été conduits à la prison de B._______. Quant à son père, il
aurait été tué et son corps aurait été rendu à sa famille le lendemain.
Au moment de son incarcération, l'intéressé aurait été séparé de son
oncle et depuis, il serait sans nouvelle. Durant sa détention, l'intéressé
aurait pu recevoir les visites de sa mère, ce qui aurait permis à celle-ci
de négocier sa remise en liberté, intervenue en janvier 2005. A sa
sortie de prison, l'intéressé aurait été conduit par sa mère chez une de
ses amies. Il y serait resté jusqu'à son départ, survenu en avril.
Interrogé sur les conditions de sa détention, l'intéressé a déclaré qu'il
avait partagé durant un mois et demi sa cellule avec un tiers avant de
rester seul. Durant son incarcération, il aurait été amené à exécuter
divers travaux, en particulier laver du linge. Bien que sa mère aurait
veillé à lui faire livrer quotidiennement de la nourriture, celle-ci ne lui
aurait pas toujours été délivrée. Enfin, il aurait été frappé par un des
soldats à l'oeil gauche.
C.
Par courrier du 30 juin 2005, l'ODM s'est adressé à la représentation
suisse à Abidjan, afin de faire vérifier si le père de l'intéressé avait
effectivement représenté le RDR dans le quartier C._______ (adresse
de domicile donnée par l'intéressé au CEP) et s'il avait bel et bien été
tué en avril ou mai 2004.
Dans sa réponse, la représentation a fait savoir que des démarches
avaient été entreprises dans le quartier D._______, Abidjan, pour
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situer géographiquement le quartier C._______. Toutefois, il s'est
avéré que ce quartier n'existait pas dans la zone mentionnée.
Invité à se prononcer sur cet élément, l'intéressé a contesté avoir
jamais évoqué le quartier C._______, ajoutant n'en avoir jamais
entendu parlé. Il aurait uniquement mentionné le quartier D._______.
D.
Par décision du 12 février 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, en raison de l'invraisemblance du récit présenté. Il a, en
outre, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure jugée licite, possible et raisonnablement exigible. L'ODM a
estimé que même si le père de l'intéressé avait été tué au lendemain
de son arrestation, en raison de ses activités politiques, et que
l'intéressé avait effectivement été conduit en prison en avril ou mai
2004, il ne voyait pas pour quelle raison le requérant avait été
maintenu en détention durant des mois après le meurtre de son père
et ce, d'autant moins qu'il n'avait jamais lui-même exercé la moindre
activité politique. Quant aux conditions de détention décrites par
l'intéressé, cet office a estimé que leur description comportait des
éléments d'invraisemblance, dans la mesure où il n'était pas crédible
que l'intéressé fut incarcéré seul dans une cellule durant plusieurs
mois ni qu'il ne puisse pas mentionner le nom du prisonnier avec
lequel il aurait partagé sa cellule pendant un mois et demi, au début
de sa détention. A ces éléments, s'ajoute le fait qu'il n'a pas été à
même d'indiquer le destinataire, voire le montant versé par sa mère
pour négocier sa libération.
L'ODM a relevé que les indications données par l'intéressé sur son
domicile ne correspondaient pas à la réalité, le quartier mentionné lors
du dépôt de la demande d'asile n'existant pas. En conséquence, la
représentation suisse à Abidjan a été dans l'impossibilité de vérifier
les déclarations de l'intéressé relatives en particulier à l'engagement
politique de son père.
E.
Dans son recours interjeté le 13 mars 2007, l'intéressé a pour
l'essentiel maintenu ses déclarations. Il a conclu principalement à
l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance du statut
de réfugié, respectivement, à titre subsidiaire, au prononcé d'une
admission provisoire. Il a sollicité, en outre, l'assistance judiciaire
partielle.
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En annexe à son recours, il a produit les copies des rapports de
Human Rights Watch ainsi que de l'U.S. Department of State relatifs à
la situation prévalant en Côte d'Ivoire au cours de l'année 2004.
F.
Par décision incidente du 22 mars 2007, la juge en charge de
l'instruction a renoncé au versement d'une avance de frais et renvoyé
à l'arrêt au fond la question relative à la dispense éventuelle des frais
de procédure.
G.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM, dans sa réponse du 10
mars 2008, a conclu à son rejet. Sa détermination a été portée à la
connaissance de l'intéressé.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive conformément aux art. 33 let. d
LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 50ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
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considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a produit
aucun élément ou moyen de preuve concret, susceptible d'accréditer
ses motifs d'asile. Il n'existe ainsi au dossier aucun document se
rapportant aux activités politiques soi-disant exercées par son père ni
à son décès. De même, les informations fournies par le recourant lors
du dépôt de sa demande d'asile sont lacunaires et, vérification faite,
ne correspondent pas à la réalité. Le fait qu'il était mineur au moment
du dépôt de sa demande d'asile ne saurait excuser une erreur dans
l'adresse indiquée lors de l'audition au CEP. En effet, il était alors âgé
de dix-sept ans et aurait vécu à cette adresse depuis l'âge de 7 ans.
Par ailleurs, le fait qu'il ait effectué seul un voyage de près de 20 jours
démontre qu'il disposait déjà d'une maturité certaine. Quant aux
copies des rapports produits en annexe au recours, dans la mesure où
ils décrivent la situation générale en Côte d'Ivoire, sans toutefois être
en lien direct avec l'intéressé, ils ne sauraient être considérés comme
des moyens de preuve des allégations de l'intéressé. C'est donc à
raison que l'ODM a retenu, dans les considérants de la décision du 12
février 2007, que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas
vraisemblables.
De plus, il sied de relever que les conditions de détention, telles que
décrites par le recourant, laissent à penser qu'il n'a pas vécu les
événements allégués. En effet, il paraît pour le moins inconcevable
qu'il ait pu passer les deux tiers de sa détention seul dans sa cellule,
ce fait étant non seulement en complète contradiction avec les
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documents qu'il a produit et qui font état de lieux de détention
surpeuplés, mais va encore clairement à l'encontre des informations
générales en possession du tribunal. Même s'il fallait accepter
l'explication du recourant, selon laquelle, dans certains cas, des
individus ont été placés dans des cellules individuelles, la présente
Cour a peine à admettre qu'un semblable traitement eut pu être
réservé à l'intéressé. En effet, n'ayant jamais exercé la moindre
activité politique, il ne présentait aucun intérêt particulier aux yeux des
autorités, qui aurait pu éventuellement justifier une détention dans des
conditions privilégiées.
3.2 A cela s'ajoute que la situation en Côte d'Ivoire a évolué de
manière favorable depuis le départ de l'intéressé en 2005. Ainsi, le
RDR, pour lequel le père de l'intéressé aurait milité, est actuellement
représenté au sein du gouvernement par cinq ministres et est impliqué
dans le processus de pacification et de réconciliation nationale. Par
ailleurs, une loi d'amnistie a été promulguée, le 12 avril 2007,
concernant tout à la fois les anciens rebelles et les membres des
forces loyalistes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006
du 28 janvier 2008 consid. 8.2). Le Tribunal tient en effet compte de la
situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent
au moment où il se prononce (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 2
consid. 8 p. 20 ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995
n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52), prenant ainsi
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt
de la demande d'asile. Dans ces conditions, le recourant ne peut
valablement invoquer des motifs pertinents en matière d'asile, en tant
qu'ils auraient trait à l'appartenance politique de son père au RDR.
Ses craintes de subir des persécutions pour ce motif en cas de retour
ne sont pas davantage fondées, tout comme ses conjectures
développées dans son recours quant aux mauvais traitements
menaçant sa mère et son oncle.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
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l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient
d'examiner si cette mesure est licite, possible et raisonnablement
exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 à 4 de la Loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]).
6.
6.1 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, le recourant, qui
n'a pas à craindre de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour
les raisons développées au chiffre 3, ne peut dès lors se voir appliquer
l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30).
6.2 En outre, après examen des pièces du dossier et pour les mêmes
raisons développées ci-dessus, le Tribunal ne saurait davantage tenir
pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour le recourant,
d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la
torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10
décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son
pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss).
6.3 Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 Letr.
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7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 et
2003 n° 24 et citations).
7.2 Dans un arrêt récent (Décision du Tribunal administratif fédéral
D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), le Tribunal a
retenu que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas, d'une manière
générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et
indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Le
Tribunal a notamment retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes
jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou
qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait
raisonnablement exigible.
7.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de
son renvoi. Selon ses déclarations, l'intéressé aurait vécu à Abidjan
depuis l'âge de 7 ans jusqu'à son départ en Suisse. Il ne fait dès lors
aucun doute qu'il a pu y tisser pendant cette période un réseau de
relations et d'amis qui lui permettront de surmonter les difficultés
initiales qui pourraient éventuellement résulter lors de son retour en
Côte d'Ivoire. Par ailleurs, en l'absence d'éléments contraires, rien ne
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permet également de retenir qu'il n'y disposerait plus d'un réseau
familial.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Dans ces conditions, le recourant est tenu d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). En effet, bien que l'intéressé ait formulé dans son
mémoire de recours une demande d'octroi de l'assistance judiciaire
partielle, force est de constater qu'il n'a pas apporté la preuve qu'il
était indigent au moment du dépôt de ses conclusions. Or, en
application de l'art. 65 al. 1 PA, l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives, à
savoir que la partie ne doit pas disposer de ressources suffisantes et
ses conclusions ne doivent pas paraître d'emblée vouées à l'échec. Si
l'on pouvait raisonnablement considérer que cette seconde condition
paraissait réalisée au moment du dépôt du recours, force est de
constater qu'il n'en est pas de même, s'agissant de l'indigence de
l'intéressé dès lors que ce dernier avait obtenu une autorisation de
travail en date du 22 mai 2006 et réalisait un salaire mensuel de
Fr. 3'300.- par mois. En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande
d'assistance judiciaire partielle.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...) (en
copie; par courrier interne)
- au canton (...) (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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