Cour V
E-188/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Blaise Pagan, Muriel Beck Kadima, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
alias B._______, né le (...),
alias C._______, né le (...),
Afghanistan,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 9 décembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-188/2009
Faits:
A.
A.a Le 31 août 2006, A._______, ressortissant afghan d'ethnie tadjike
et de langue maternelle dari, a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après, CERA) de Bâle. Il a été
entendu sommairement audit centre le 6 septembre suivant, ainsi que
sur ses motifs d'asile, en date du 28 septembre 2006. A l'appui de sa
demande, il a en substance indiqué avoir quitté l'Afghanistan en mars
2006 pour se soustraire aux représailles de ses cousins qui avaient
refusé de lui restituer les terres de son père confisquées par les
oncles de ce dernier.
A.b Par décision du 6 février 2008, l'ODM a refusé la qualité de
réfugié et l'asile à l'intéressé et a ordonné le renvoi de ce dernier ainsi
que l'exécution de cette mesure. Aucun recours n'a été formé contre
ce prononcé.
B.
Le 26 novembre 2008, A._______ a sollicité de l'ODM le réexamen de
sa décision du 6 février 2008. Il a conclu, principalement,
à l'annulation de cette dernière, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de
l'admission provisoire en Suisse. Il a en particulier contesté les
éléments d'invraisemblance retenus par cet office dans sa décision du
6 février 2008 et a souligné le caractère non raisonnablement exigible
de l'exécution de son renvoi en Afghanistan. Il a par ailleurs produit
avec sa traduction en français la copie d'un courrier adressé par la
Cour suprême d'Afghanistan à la "Présidence du Tribunal du 2ème
Arrondissement", en date du (...) 2008. Sa lecture révèle notamment
que le frère de l'intéressé aurait été arrêté puis incarcéré dans une
maison d'arrêt. Les forces de sécurité afghanes auraient en outre été
priées d'appréhender l'intéressé qui se serait rallié aux Talibans
afin d'éviter une condamnation pénale.
C.
Par décision du 9 décembre 2008, notifiée le surlendemain, l'ODM a
rejeté la demande de reconsidération du 26 novembre 2008. Il a
observé que le courrier susvisé était une photocopie dont l'authenticité
n'était pas établie. Il a, d'autre part, relevé qu'en procédure ordinaire,
Page 2
E-188/2009
A._______ n'avait aucunement évoqué la bagarre ayant opposé,
en date du (...) 2006, le frère du requérant au dénommé D._______,
telle que décrite dans ce courrier. L'autorité inférieure a également
noté que l'arrestation du frère de l'intéressé relatée dans la lettre de la
Cour suprême d'Afghanistan du (...) 2008 ne correspondait pas aux
déclarations faites par l'intéressé en procédure ordinaire,
selon lesquelles lui-même et son frère auraient en même temps quitté
leur pays pour gagner la Turquie où ils se seraient ensuite séparés.
D.
Par recours du 12 janvier 2009, A._______ a conclu, principalement, à
la reconnaissance de la qualité de réfugié (et implicitement à l'octroi
de l'asile), subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire,
motif pris du caractère illicite et non raisonnablement exigible de
l'exécution de son renvoi en Afghanistan. L'intéressé a par ailleurs
requis les mesures provisionnelles ainsi que la dispense du paiement
des frais et de l'avance des frais de procédure. Il a expliqué que son
frère n'avait aucunement participé à la bagarre relatée dans la missive
de la Cour suprême d'Afghanistan du (...) 2008. Selon lui, pareille
version des faits non conforme à la réalité prouverait que le "tribunal
afghan" aurait pris une décision arbitraire afin que lui-même et ses
proches soient condamnés. C'est pour cette raison que les autorités
afghanes, incapables de le retrouver, l'avaient faussement accusé de
collaborer avec les Talibans. Le recourant a ajouté ignorer ce qui était
arrivé à son frère après leur séparation en Turquie. Il a produit un
rapport médical le concernant, délivré le 8 janvier 2009 par le docteur
E._______, chef de clinique, lequel signale que son patient souffre de
troubles dépressifs récurrents de type F-33.1 (selon la classification
internationale des maladies de l'OMS), F-33.21, et F-41.9). A._______
a en outre déposé une déclaration écrite (avec sa traduction en
français) faite le (...) 2008 par plusieurs habitants de la province de
Kapisa, dont le député du village de F._______ et le président du
conseil de solidarité du village de G._______. Il en ressort notamment
que les proches de la personne blessée par l'intéressé lors de la
bagarre du (...) 2006 seraient membres du Hezb Islami. Ces proches
auraient par ailleurs distribué des tracts indiquant qu'ils tueraient
A._______ aussitôt qu'ils le retrouveraient.
E.
Par décision incidente du 15 janvier 2009, le juge instructeur a
accordé les mesures provisionnelles et a dispensé le recourant du
Page 3
E-188/2009
paiement de l'avance des frais de procédure tout en l'avisant qu'il
serait statué sur ces frais dans la décision au fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet,
par détermination du 21 janvier 2009 transmise à l'intéressé avec droit
de réplique.
G.
A._______ a répliqué, par lettre du 18 février 2009, à laquelle il a joint
un avis d'enquête (avec sa traduction en français) émis le (...) 2009
par la Direction des investigations et de la lutte contre les délits
criminels du Commandement de la Sécurité de la zone Sahavi de
Kaboul, relevant lui-même du Ministère de l'Intérieur d'Afghanistan.
Le contenu de ce document laisse notamment apparaître que tous les
responsables de la Sécurité sont invités à arrêter le recourant, rallié
aux Talibans et condamné par jugement rendu le (...) 2008, en raison
de son implication dans la rixe du (...) 2006.
H.
Par décision du 4 février 2010, l'ODM, estimant non raisonnablement
exigible l'exécution du renvoi de l'intéressé en Afghanistan,
a reconsidéré sa décision du 5 février 2008 en ce qu'elle ordonnait
dite mesure et a admis provisoirement le recourant en Suisse.
I.
Par décision incidente du 12 février 2010, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après, le Tribunal) a demandé à A._______ s'il entendait
maintenir ou retirer son recours.
J.
Par missive du 3 mars 2010, l'intéressé a déclaré maintenir son
recours. Il a produit sous forme de copie d'une demande de
renseignements du Parquet Général d'Afghanistan, datée du (...)
2010, dont la traduction en français, effectuée le 28 septembre 2010
par le Tribunal, fait notamment apparaître que le recourant serait
toujours recherché par les autorités afghanes et que son frère aurait
été condamné à huit ans de prison, par jugement du (...) 2008.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués si nécessaire dans les
considérants juridiques qui suivent.
Page 4
E-188/2009
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), rendues par
l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi fédérale sur
l'asile du 26 juin 1968 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à
33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal
est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement (art. 37 LTAF).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA;
art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6
LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER,
Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40,
p. 1250). Il peut ainsi admettre un recours pour une autre raison que
celles invoquées par le recourant ou, au contraire, le rejeter sur la
base d'une argumentation différente de celle retenue par l'autorité
inférieure.
2.
La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a
prise, n'est pas expressément prévue en procédure administrative.
La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le
droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. ATF 127 I
133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss; Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/52 consid. 3.2.2s. p. 730s. ;
KARIN SCHERRER, in: Waldmann/Weissenberger (édit.), Praxiskommentar
VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 66, nos 16 ss p. 1303 s.;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Fortsetzungsgefahr und
Page 5
E-188/2009
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156 ss,
spéc. p. 160; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit.;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II.
p. 947 ss).
Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle
constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir
lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours
interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s.,
JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179),
ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque
le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
depuis la dernière décision au fond, soit, en l'occurrence, la décision
de l'ODM du 6 février 2008 entrée en force de chose décidée, faute de
recours (cf. let. A.b supra). Dans la mesure où l'admission provisoire
du recourant prononcée par l'autorité inférieure, en date du 4 février
2010 (cf. let. H supra), a rendu le recours sans objet en matière
d'exécution du renvoi, il reste encore à examiner si c'est à juste que
dite autorité a refusé de réexaminer sa décision du 5 février 2008
en tant qu'elle refusait à l'intéressé la qualité de réfugié et l'asile.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
Page 6
E-188/2009
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
En l'occurrence, il convient tout d'abord de relever que l'intéressé n'a
toujours pas produit les originaux (ou les copies officiellement
certifiées conformes) des jugements prétendument rendus contre lui-
même et son frère en date du (...) 2008 auxquels se sont référés les
avis d'enquête et demande de renseignement des (...) 2009 et (...)
2010 (cf. let. G, resp. J supra). L'on ajoutera à cela que l'avis d'enquête
précité passe curieusement sous silence le jugement rendu contre le
frère de l'intéressé pourtant relaté dans la demande de
renseignements ultérieure du Parquet général d'Afghanistan. En outre,
tant ce document-là que le courrier prétendu de la Cour suprême
d'Afghanistan du (...) 2008 (cf. let. B supra) ont été produits sous
forme de copies, technique de reproduction ouvrant la porte à toutes
les possibilités de manipulation. Pour ces motifs-là déjà, le Tribunal
estime que pareil courrier, ainsi que les avis d'enquête et demande de
renseignements susvisés des (...) 2009 et (...) 2010, ne sont pas de
nature à établir ou rendre hautement probables les mesures
notamment pénales et judiciaires censées avoir été prises par les
autorités afghanes contre l'intéressé et son frère.
Au demeurant, les allégations de A._______ relatives à ces mesures
apparaissent d'autant moins crédibles que celui-ci n'a donné aucune
précision sur les circonstances du retour allégué de son frère en
Afghanistan et ses prétendues arrestations et condamnations
subséquentes par les autorités de ce pays. Au surplus, la déclaration
faite par le recourant en audition sommaire (cf. pv du 6 septembre
2006, p. 3), selon laquelle ses deux frères étaient décédés, accentue
les doutes planant sur les problèmes vécus par son frère,
tels qu'exposés ultérieurement en audition sur les motifs d'asile du 28
septembre 2006, puis en procédure extraordinaire (sur les
contradictions entre les propos tenus au centre d'enregistrement et les
motifs d'asile invoqués ultérieurement devant l'ODM ou l'autorité
cantonale, voir la jurisprudence publiée sous JICRA 1993 n° 3 p. 11ss,
qui est toujours d'actualité).
Page 7
E-188/2009
Enfin, la déclaration de plusieurs habitants de la province de Kapisa
versée au stade du recours (cf. let. D supra) ne saurait, quant à elle,
modifier l'appréciation du Tribunal, ne serait-ce que parce son contenu,
tendant notamment à établir l'appartenance des adversaires allégués
de l'intéressé au mouvement d'opposition Hezbi Islami dirigé par
Gulbuddin Hekmatyar, est peu conciliable avec l'un des motifs des
recherches prétendument menées par les autorités afghanes contre
l'intéressé, à savoir son adhésion aux Talibans (cf. p. ex. let. B et D
supra).
5.
Vu ce qui précède, force est de conclure à l'absence de circonstances
(cf. consid. 2 supra, 2ème parag.) justifiant la reconsidération de la
décision de l'ODM du 6 février 2008 en ce qu'elle refuse la qualité de
réfugié et l'asile à l'intéressé. Dès lors, le prononcé querellé du 9
décembre 2008 doit être confirmé et le recours rejeté sur ces deux
points. Les demandes de mesures provisionnelles et de dispense du
paiement de l'avance des frais de procédure (cf. let. D supra)
deviennent par ailleurs sans objet.
6.
6.1
Dans la mesure où A._______ a été débouté sur les questions du
refus de la qualité et de l'asile, les frais judiciaires devraient
partiellement être mis à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
Il y est toutefois renoncé, dès lors que son recours n'apparaissait pas
d'emblée voué à l'échec (notamment en matière d'exécution du
renvoi), que son indigence était vraisemblable (cf. décision incidente
de dispense de l'avance des frais du 15 janvier 2009 ; let. E supra),
et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre sa requête d'assistance
judiciaire du 12 janvier 2009 (art. 65 al. 1 PA).
6.2 L'intéressé, défendu par un mandataire professionnel et ayant eu
gain de cause en matière d'exécution du renvoi, a droit à des dépens
partiels pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 PA et
7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Sur la base de la note d'honoraires du 20 février 2010
(art. 14 al. 1 FITAF), ces dépens sont fixés à Fr. 400.-.
(dispositif : page suivante)
Page 8
E-188/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est sans objet en matière d'exécution du renvoi.
2.
Le recours est rejeté, en tant qu'il est dirigé contre le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle du 12 janvier 2009 est
admise.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 400.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège: Le greffier:
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition:
Page 9