Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E188/2012
A r r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Claudia CottingSchalch, Gabriela Freihofer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______, et sa fille
B._______,
Erythrée,
représentées par Caritas Genève Service Juridique,
en la personne de Sarah Guth, Avocate,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen);
décision de l'ODM du 3 janvier 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée, le 29 avril 2010, en Suisse par l'intéressée,
pour ellemême et son enfant,
la décision du 10 août 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert vers
l'Italie (Etat membre compétent en application de la réglementation
Dublin II) de l'intéressée et de son enfant, et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt (…) du 31 août 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci
après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 23 août 2011, contre la
décision de l'ODM précitée,
la demande de réexamen datée du 16 décembre 2011 adressée à l'ODM,
dans laquelle l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision du 10
août 2011 de l'ODM et à l'entrée en matière sur la demande d'asile
déposée le 29 avril 2010,
la requête tendant à l'octroi de mesures provisionnelles ainsi qu'à la
dispense du versement d'une avance de frais,
la décision incidente du 3 janvier 2012, par laquelle l'ODM, ayant estimé
que la demande de réexamen était d'emblée vouée à l'échec, a refusé la
demande de suspension de l'exécution du renvoi et a imparti à
l'intéressée un délai au 14 janvier 2011 [recte : 14 janvier 2012] pour
s'acquitter d'une avance de frais de 600. francs sous peine
d'irrecevabilité de sa demande de réexamen,
le recours interjeté, le 12 janvier 2012, contre cette décision incidente,
concluant à son annulation, à l'entrée en matière sur sa demande de
réexamen par l'ODM et sollicitant la dispense du versement d'une avance
de frais ainsi que la suspension de l'exécution du transfert, sous suite de
dépens,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
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contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l’ODM
concernant l’asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application
de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal,
conformément à l'art. 33 let. d LTAF, y compris sur les décisions
incidentes, pour autant qu'elles soient susceptibles d'être attaquées,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d’extradition déposée par l’Etat dont la recourante cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) retenu par l'ODM dans la décision attaquée, le recours est, sur ces
points, recevable, même si cet office s'est écarté du délai prescrit par la
loi,
que la décision incidente du 3 janvier 2012 de l'ODM, en tant qu'elle
impartit à l'intéressée un délai au 14 janvier 2012 pour le versement d'une
avance en garantie des frais de procédure présumés sous peine
d'irrecevabilité de la demande de réexamen, fondée sur l'art. 17b al. 3
LAsi ne peut être attaquée qu'avec la décision finale (cf. ATAF 2007/18
consid. 4.4 et 4.5 p. 217 ss, ATAF 2008/35 consid. 3.4 p. 519 s.),
que sous cet angle, les conclusions du recours du 12 janvier 2012 sont
irrecevables,
que peut être examiné dans la présente procédure uniquement si c'est à
juste titre que l'ODM a considéré la demande datée du 16 décembre
2011 comme d'emblée vouée à l'échec et a, pour ce motif, refusé
d'accorder des mesures provisionnelles,
que le Tribunal doit donc, à son tour, examiner si la demande de
réexamen paraissait d'emblée vouée à l'échec,
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que, dans le cadre de la procédure de recours ordinaire introduite le 23
août 2011, la recourante avait déjà mis en avant sa fragilité
psychologique, respectivement celle de son enfant,
que, dans son arrêt du 31 août 2011, le Tribunal a estimé que la situation
médicale de l'intéressée n'était pas décisive, dès lors que l'Italie offrait
des garanties suffisantes assurant aux requérants d'asile enregistrés la
possibilité d'être soignés le temps de l'examen de leur demande d'asile,
qu'il a précisé qu'il appartenait à l'ODM d'engager les concertations
nécessaires à l'organisation du transfert de la recourante et de son enfant
et de permettre ainsi qu'elles soient accueillies dans de bonnes
conditions en Italie compte tenu de leur situation médicale,
qu'à l'appui de sa demande de réexamen, la requérante a allégué une
dégradation de son état de santé, depuis le prononcé de l'arrêt du 31
août 2011,
qu'elle a fourni un certificat des Hôpitaux universitaires de C._______
(HUG) daté du 7 décembre 2011 dont il ressort qu'elle souffre d'un
épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM10 F32.2),
qu'elle a subi en date du 10 novembre 2011 une interruption de
grossesse, qu'elle est encadrée, depuis son retour au foyer, par un
réseau de professionnels exerçant une surveillance accrue sur elle avec
des nuits de soutien dans un Centre de Thérapie brève, que le pronostic
sans traitement est défavorable compte tenu du risque d'aggravation des
symptômes dépressifs et du risque de passage à l'acte auto et hétéro
agressif envers son enfant et que la continuité du suivi psychiatrique et
du soutien social est indispensable en raison d'un risque de passage à
l'acte suicidaire,
que toutefois, comme mentionné dans l'arrêt du 31 août 2011, la
recourante est présumée pouvoir accéder en Italie aux soins médicaux
nécessaires pour les troubles psychiques dont elle souffre,
que le fait qu'elle souffre d'un épisode dépressif "sévère" ne remet pas en
question cette présomption,
que, s'agissant de la continuité du suivi, comme déjà mentionné dans
l'arrêt (…), il appartient à l'ODM, d'engager les concertations nécessaires
à l'organisation du transfert de la recourante et de son enfant et de
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permettre ainsi qu'elles soient accueillies dans des conditions adéquates
en Italie compte tenu de leur situation médicosociale,
qu'ainsi, les autorités en charge de l'exécution du transfert devront avertir
préalablement les autorités italiennes que la recourante est une personne
vulnérable ayant des besoins particuliers en matière d'assistance
médicale et sociale compte tenu de son état de santé psychique et de la
présence d'une enfant à charge, en bas âge,
que, compte tenu du risque auto et hétéroagressif mentionné dans le
certificat médical précité, il appartiendra aux autorités chargées de
l'exécution du transfert de la recourante et de son enfant de prévoir un
accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou
par toute autre personne susceptible de leur apporter un soutien adéquat,
s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel
accompagnement est encore nécessaire notamment parce qu'il faudrait
toujours prendre très au sérieux les menaces de suicide et d'actes
agressifs envers son enfant (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 58 al. 3 de
l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]),
que, de plus, pour empêcher une éventuelle rupture du traitement
psychiatrique et prévenir les risques de suicide et d'hétéroagressivité
durant le voyage, voire à l'arrivée sur sol italien, il appartiendra également
aux autorités fédérales et cantonales, chargées de l'exécution du transfert
de s'assurer que les autorités italiennes prennent en charge de manière
adéquate la recourante et son enfant dès leur descente d'avion en Italie,
si nécessaire, en milieu psychiatrique,
qu'au vu de ce qui précède, la dégradation de l'état de santé psychique
de la recourante, le traitement préconisé pour y faire face et les risques
d'auto et d'hétéroagressivité relevés ne sont pas constitutifs d'un
changement notable des circonstances suite au prononcé de l'arrêt (…),
que, partant, le certificat médical établi un peu plus de trois mois après
cet arrêt ne constitue pas un moyen de preuve portant sur un
changement notable de circonstances,
qu'autrement dit, cette dégradation de l'état de santé psychique de la
recourante établie par le nouveau certificat médical fourni ne fait pas
apparaître son transfert comme étant désormais contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international ni n'est
constitutive de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de
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l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) mais doit
uniquement être prise en considération dans le cadre des modalités de la
mise en œuvre du transfert,
qu'au vu de ce qui précède, un premier examen du dossier amène à
constater que la nouvelle demande paraissait effectivement d'emblée
vouée à l'échec,
qu'ainsi, c'est à bon droit que l'ODM a refusé l'octroi de mesures
provisionnelles (cf. ATF 124 V 82 consid. 6a p. 89, ATF 110 V 45, ATF
106 Ib 115 consid. 2a p. 116) et requis le versement d'une avance de
frais sous peine de nonentrée en matière sur la nouvelle demande
(cf. art. 17b al. 3 let. a et al. 4 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'au vu des circonstances particulières de l'espèce, il est toutefois
renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF),
que la demande de dispense de l'avance de frais devient ainsi sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté, au sens des
considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande de dispense de
l'avance de frais est sans objet.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :