Cour V
E-1883/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Marianne Teuscher, juge,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Gambie,
actuellement dans la zone de transit de
l'aéroport international de Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 février 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1883/2008
Faits :
A.
Le 6 mars 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéroport
international de Genève.
B.
Par décision incidente du 7 mars 2008, l'Office fédéral des migrations
(ODM) a refusé provisoirement au requérant l'entrée en Suisse et lui a
attribué comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de Genè-
ve pour une durée maximale de 60 jours.
C.
L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile les 12 et 13 mars 2008.
En substance, il a exposé qu'il était (...), de religion musulmane et
d'ethnie (...). Il a ajouté qu'il avait toujours résidé à B._______, qu'il
avait travaillé depuis 2001 (ou selon une autre version depuis 2002) en
tant que journaliste pour le quotidien C._______ et qu'il avait participé
à l'organisation d'une manifestation à la fin de l'année 2007. Le but de
celle-ci aurait été de commémorer l'assassinat, trois ans plus tôt, du
rédacteur en chef alors en fonction, et de protester contre les manoeu-
vres pour étouffer cette affaire entreprises depuis lors par le gouverne-
ment gambien, qui serait impliqué dans ce crime. La manifestation, qui
aurait eu lieu le 13 décembre 2007, aurait été rapidement dispersée
par la police et plusieurs participants arrêtés et battus. Le requérant
aurait pour sa part réussi à s'enfuir, mais aurait été reconnu par les
forces de l'ordre, qui lui auraient téléphoné à six ou sept reprises pour
le menacer de mort durant l'après-midi et le jour suivant. Il n'aurait en-
suite plus été inquiété jusqu'à la nuit du 27 janvier 2008, où sa maison
aurait été attaquée par des inconnus armés. Ayant pu fuir, il serait allé
chercher de l'aide dans le village voisin. Il aurait appris le lendemain
que sa maison avait été complètement détruite et que son fils et un de
ses oncles, qui y logeaient également, avaient perdu la vie. Il aurait
alors contacté un ami qui travaillait pour un autre journal, qui lui aurait
conseillé de s'expatrier. Après avoir quitté clandestinement la Gambie
le 3 février 2008, il se serait rendu en Guinée-Bissau, où il aurait ren-
contré un « homme blanc » travaillant pour les Nations Unies, avec le-
quel il aurait embarqué sur un bateau en partance pour les îles du
Cap-Vert. Tous deux auraient ensuite pris un avion, le 29 février 2008,
à destination d'un pays de l'Europe de l'Est. Le 6 mars 2008, l'intéres-
sé aurait quitté seul cet État, par un vol pour Genève.
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Le requérant a déposé divers documents, dont une carte de journalis-
te, un témoignage de l'ami qui lui avait conseillé de quitter la Gambie,
une attestation d'une association africaine de défense des droits de
l'homme et une autre émanant de l'actuel directeur du journal
C._______, document en annexe duquel figuraient deux articles de
presse portant le nom de l'intéressé.
D.
Par décision du 17 mars 2008, notifiée le jour suivant, l'ODM a rejeté
la demande d'asile de l'intéressé, en raison de l'invraisemblance, au ti-
tre de l'asile, des faits allégués, a prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
E.
Dans son recours interjeté le 24 mars 2008, l'intéressé a conclu à l'an-
nulation de la décision de l'ODM et à ce qu'il soit autorisé à entrer en
Suisse. Il a aussi demandé l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire, il a brièvement rappelé les motifs à l'appui de sa
demande d'asile, en affirmant qu'ils étaient vraisemblables et qu'il était
réellement menacé en cas de retour en Gambie.
F.
Le 25 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a récep-
tionné le dossier relatif à la procédure de l'intéressé.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
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art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 La conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à entrer
en Suisse est irrecevable, dès lors que la décision de l'ODM du
7 mars 2008 (cf. let. B de l'état de fait) lui déniant le droit d'entrer en
Suisse n'est plus sujette à recours (art. 108 al. 3 LAsi et 22 al. 2 à 4
LAsi).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 23 LAsi relatif aux décisions à l'aéroport,
l'ODM peut, s'il refuse l'entrée en Suisse, soit rejeter la demande
d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi, soit ne pas entrer en ma-
tière sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi.
2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a avancé, à l'appui de son recours,
aucun argument pertinent propre à infirmer le considérant I de la déci-
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sion entreprise, que le Tribunal fait sien après examen du dossier et
auquel il est par conséquent renvoyé pour l'essentiel (art. 109 al. 3
LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi). En effet, il n'a fait que se référer à ses
précédentes déclarations sans apporter d'explications aux éléments
d'invraisemblance retenus, à juste titre, par l'ODM. A titre d'exemple, le
Tribunal relève qu'il n'est pas plausible que la police se donne d'abord
la peine de le menacer de mort par téléphone à six ou sept reprises
en l'espace d'un jour et demi, puis cesse complètement de l'importu-
ner jusqu'à l'attaque de sa maison le 27 janvier 2008. Si les activités
de l'intéressé en rapport avec l'assassinat du rédacteur en chef du
journal C._______ avaient suscité un réel intérêt de la part des autori-
tés gambiennes, celles-ci n'auraient certainement pas agi de la sorte.
Il n'est pas non plus crédible, comme l'a laissé entendre le recourant,
que la police, qui aurait pourtant obtenu très rapidement son numéro
de téléphone, ait pu avoir ensuite besoin de plus d'un mois pour dé-
couvrir son adresse, où il habitait depuis longtemps déjà (cf. questions
56 et 57 lors de la deuxième audition). Enfin, il n'est pas plausible qu'il
ait voyagé de Gambie en Suisse de la manière décrite, grâce à l'aide
d'un « homme blanc » dont il ignore le nom, et qu'il ait notamment pu,
grâce à cette personne, embarquer à bord de deux avions et passer
les contrôles d'identité lors de son escale en Europe de l'Est, alors
qu'il était dépourvu de tout document de voyage (cf. questions 103 à
106 lors de l'audition précitée). Dans ces conditions, le Tribunal est en
droit de conclure que le recourant cherche à cacher les causes et les
circonstances exactes de son départ ainsi que les conditions de son
voyage à destination de l'Europe, autant d'éléments qui permettent de
douter de la vraisemblance de ces motifs d'asile.
Par ailleurs, le Tribunal relève que le mémoire de recours comporte
une importante invraisemblance supplémentaire. En effet, ce docu-
ment, écrit en anglais et rédigé à la main par l'intéressé, comporte de
nombreuses fautes. Celui-ci a en particulier écrit à plusieurs reprises
de manière erronée le mot anglais pour journal (« newspaper »), ce
qui est très surprenant de la part d'une personne qui aurait fait des
études de journalisme, puis travaillé pendant plusieurs années dans
cette langue.
S'agissant des moyens de preuve produits, ceux-ci n'ont aucune va-
leur probante. Le Tribunal constate que l'attestation du directeur du
journal C._______ mentionne que l'intéressé travaille pour cet organe
de presse depuis l'assassinat de l'ancien rédacteur en chef, qui a eu
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lieu en 2004, alors que celui-ci a allégué lors de ses auditions qu'il
avait débuté cette activité en 2001 ou 2002. S'agissant de la carte pro-
fessionnelle, qui mentionne que le recourant travaillait comme « en-
glish reporter », et des deux articles en langue anglaise qu'il aurait
prétendument rédigés, le Tribunal renvoie au paragraphe précédent,
qui est suffisamment explicite. Quant au témoignage de l'ami qui lui
aurait conseillé de quitter la Gambie, il ressort de ce document qu'un
des fils du recourant aurait été tué suite à l'assaut de sa maison, alors
que celui-ci a déclaré n'avoir eu qu'un seul descendant. Par ailleurs, il
y est également mentionné que des membres de sa famille auraient
été arrêtés après la destruction de son domicile, circonstance dont il
n'a pas fait état, ni lors de ses auditions ni dans son mémoire de re-
cours.
3.2 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile exposés par l'in-
téressé ne répondent manifestement pas aux exigences en matière de
vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant
qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure.
4.2 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2008.
4.3 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.1), le recourant
n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements in-
ternationaux contractés par la Suisse (cf. Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécu-
tion du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.4 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En
effet, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civi-
le ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui per-
mettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants
de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas par-
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ticulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la dispo-
sition légale précitée. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier
que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des mo-
tifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune et n’a pas allégué de
problème de santé particulier. Au demeurant et bien que cela ne soit
pas déterminant en l'espèce, il doit - au vu de l'invraisemblance mani-
feste de ses motifs d'asile, en particulier en ce qui concerne le décès
de deux proches - encore disposer d'un réseau familial dans son pays,
sur lequel il pourra compter à son retour.
4.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
4.6 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
6.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les con-
clusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA).
6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du Service asile et rapatriement aéro-
port (SARA) Genève (par courrier recommandé ; annexes : un accu-
sé de réception et un bulletin de versement)
- au SARA Genève (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt au re-
courant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) Zürich (par téléco-
pie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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