B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1886/2018
Ar r ê t d u 8 a oû t 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérald Bovier, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Léa Hemmi, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Sri Lanka,
représentée par Frédéric Isler,
Caritas Genève - Service Juridique,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 27 février 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le (…) 2009, le père de la recourante, B._______, agissant pour lui-même,
son épouse et ses enfants, a déposé une demande de protection auprès
de la représentation diplomatique suisse à Colombo.
B.
Entendue le (…) 2015, A._______ a déclaré être d’ethnie tamoule, de
religion hindoue et originaire de C._______. Durant son enfance, son père
aurait été détenu. Il aurait soutenu, de 2007 à 2009 en tous les cas, sous
la contrainte, les « Liberation Tigers of the Tamil Eelam » (ci-après : LTTE).
Son père étant recherché, elle aurait été régulièrement interrogée à son
propos au domicile familial par des inconnus.
C.
Par décision du (…) 2015, le SEM a autorisé la représentation diplomatique
suisse à Colombo à accorder des visas d’entrée en Suisse à l’ensemble
de la famille.
D.
Le (…) 2015, A._______, son père et sa mère ont déposé des demandes
d’asile auprès du centre d’enregistrement et de procédure (ci-après : CEP)
de Vallorbe.
E.
L'intéressée a été entendue brièvement le (…) 2015. Elle a, en substance,
réitéré ses précédentes déclarations.
Entendue plus avant sur ses motifs d’asile, le (…) 2018, elle a précisé que
son père était recherché par des militaires et des agents du « Criminal
Investigation Department » (ci-après : CID). Elle a en particulier indiqué
que, lors d’une de leurs visites, les agents avaient pointé sur elle une arme
en l’interrogeant sur son père. Elle a également déclaré avoir des difficultés
à s’exprimer sur son passé et a mentionné la peur que lui provoquaient les
visites fréquentes.
A l’appui de ses dires, elle a produit un certificat médical, établi la veille,
selon lequel, suivie depuis octobre 2016, elle souffrait d'un trouble de
stress post-traumatique, d'une symptomatologie active de type
reviviscences de scènes traumatiques, de flash-back, de cauchemars,
d’insomnies et d’anxiété flottante ainsi que de troubles de concentration et
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d’attention. L’audition planifiée par le SEM lui aurait causé une réactivation
des symptômes anxieux en raison de sa fragilité psychologique.
Elle a produit un second certificat médical, daté du (…) 2018, à teneur
duquel elle souffrait de troubles du sommeil, de troubles anxieux, de
remémorations intrusives et de labilité émotionnelle.
Sur la feuille jointe au procès-verbal de l’audition, la représentante de
l’œuvre d’entraide a signalé que celui-ci ne révélait pas le comportement
agité et nerveux de la recourante.
F.
Par décision du (…) 2018, le SEM a reconnu la qualité de réfugié au père
de la recourante, au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi (RS 142.31) et lui a octroyé
l’asile. Il a également reconnu la qualité de réfugié à sa mère ainsi qu'à ses
frères et sœurs et leur a octroyé l’asile, en application de l’art. 51 al. 1 LAsi.
G.
Par décision du même jour, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse.
Jugeant que les visites régulières des agents du CID s’inscrivaient dans le
cadre de contrôles routiniers, n’empêchant pas la recourante de fréquenter
son établissement scolaire ni de travailler, l’autorité a considéré que les
préjudices allégués n’étaient manifestement pas d’une intensité suffisante
pour être pertinents en matière d’asile.
Concernant la crainte de l’intéressée d’être exposée à de sérieux
préjudices en cas de retour, le SEM a retenu que, n’ayant pas été impliquée
politiquement et n’ayant jamais eu d'activités ou de comportements de
nature à attirer défavorablement l’attention des autorités, il n’y avait pas
lieu de craindre qu’elle subisse des mesures allant au-delà des contrôles
usuels.
Constatant l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, notamment en raison de
son état de santé précaire, le SEM l’a mise au bénéfice de l’admission
provisoire.
H.
Dans son recours interjeté le (…) 2018, A._______ a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile. A titre
incident, elle a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et la
production des dossiers du SEM concernant sa famille.
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Selon elle, les contrôles des autorités sri-lankaises au domicile familial,
qualifiés de « routiniers » par le SEM, étaient en réalité ciblés,
systématiques et réguliers de 2006 à 2015. Cela étant et outre son
appartenance à l’ethnie tamoule, elle serait connue des autorités et aurait
été personnellement menacée. Ses parents et ses frères et sœurs s’étant
vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile en Suisse, elle
s’exposerait à un risque accru de persécutions en cas de retour au
Sri Lanka.
A l’appui de son recours, elle a produit deux rapports de l’organisation
Human Right Watch ainsi qu’un rapport de l’organisation suisse d’aide aux
réfugiés (ci-après : OSAR) relatifs à la situation au Sri Lanka.
I.
Par décision incidente du (…) 2018, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a dispensé la recourante du paiement des frais de
procédure.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa détermination du (…) 2018, notant que les rapports joints au recours ne
concernaient pas la recourante mais la situation générale régnant au
Sri Lanka.
K.
Par réplique du (…) 2018, l’intéressée a fait valoir que les rapports
susmentionnés visaient à établir les risques de persécutions réfléchies
auxquelles elle s’exposait en cas de retour.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
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l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 A teneur de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui,
dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont
exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en
raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur
appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
2.2 Une persécution réfléchie est reconnue lorsque des proches d’une
personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d’exercer des
pressions sur cette personne. Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de
persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce.
Aussi, il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas
nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles
peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en
faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour
punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un
d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et
ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en
question. Dans l'évaluation des circonstances concrètes et objectives, on
tient également compte de la situation générale du pays d'origine en
matière de droits humains, des modèles de persécution « usuellement »
appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à
l'égard de personnes ou groupes de personnes dont la situation est
comparable à celle du requérant d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et
réf. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal E-4140/2014 du 13 octobre 2014
consid. 5.4).
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2.3 Il convient d’emblée de constater qu’en l’espèce, les mesures dont la
recourante a été victime, principalement les interrogatoires réguliers au
sujet de son père par des agents du CID à son domicile, ne la ciblaient pas
personnellement. Même si parfois les préjudices subis se sont révélés
sérieux, puisqu’elle a été victime de menaces de mort qu'elle pouvait
s'attendre à voir être mises immédiatement à exécution, les autorités
visaient en réalité à exercer sur son père une surveillance rapprochée et
une constante pression sur l'ensemble de la famille.
C’est toutefois à tort que le SEM a qualifié les contrôles des agents de
routiniers. A la suite de la demande de protection de la famille, le SEM a
autorisé celle-ci à entrer en Suisse, puis a reconnu la qualité de réfugié à
B._______ et lui a octroyé l’asile, au sens de l’art. 3 LAsi. Il a ainsi admis
les risques de persécution pesant sur ce dernier en cas de retour dans son
pays. En d’autres termes, et le Tribunal peut se rallier à cette opinion, le
père de la recourante était dans le collimateur des autorités et les pressions
exercées sur l’ensemble de la famille, notamment par le biais d’actes
d’intimidations, ne s’inscrivaient pas dans des activités toutes générales de
routine, mais ciblaient les intéressés. Il y avait dès lors lieu d’examiner
l’existence d’un risque de persécution réfléchie en cas de retour de
l’intéressée dans son pays en raison des activités de son père et du départ
de la famille du pays depuis 2015.
2.4 Cela dit, dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016,
le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des
ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine, en se
basant notamment sur plusieurs rapports d’observateurs du terrain. Il est
arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement
en janvier 2016, une des préoccupations majeures des autorités
sri-lankaises est demeurée d’étouffer toute résurgence du séparatisme
tamoul. Aussi, toute personne susceptible d’être considérée comme
représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte
objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre
d’éléments susceptibles de constituer des facteurs à risque dits forts, qui
suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle
crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent
notamment dans cette catégorie l’inscription sur la « Stop List » utilisée par
les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou
supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités
politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement
des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs à
risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas
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comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le
danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur
retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de
persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka
sans document d’identité, comme l’existence de cicatrices visibles,
constituent notamment un tel facteur à risque faible.
En l’occurrence, le père de la recourante a vécu dans la région du Vanni
durant plusieurs années, dont les trois dernières de la guerre. Issu d’une
famille semble-t-il connue pour son engagement, de génération en
génération, en faveur de la cause tamoule, il aurait en réalité eu des
activités pour les LTTE de 1990 à 2009. Accusé d’appartenir aux LTTE, il
a été emprisonné de 1993 à 1995, et a été constamment surveillé et
souvent maltraité depuis lors. Ayant quitté le pays, il doit certainement
inspirer une forte méfiance aux autorités. L’intéressée, dont la
vraisemblance des propos n’a pas été mise en cause, a été identifiée avant
son départ comme étant membre de cette famille. Elle a été confrontée
directement aux agents du CID, dont les méthodes d’investigations et
d’intimidations sont documentées dans le rapport de l’OSAR joint au
recours. Dans ces circonstances, un risque de subir de sérieux préjudices,
au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut manifestement plus être exclu en cas de
retour au Sri Lanka.
2.5 Il ressort de ce qui précède que la qualité de réfugié doit être reconnue
à la recourante pour des raisons politiques et ethniques. Le dossier ne
faisant par ailleurs pas ressortir de faits susceptibles d’entraîner
l’application de l’art. 53 LAsi (indignité), l’asile doit lui être accordé, en
application de l’art. 2 LAsi.
3.
Pour ces motifs, le recours est admis. La décision du SEM, du (…) 2018,
doit être annulée. Le SEM est invité à reconnaître à la recourante la qualité
de réfugié et à lui accorder l’asile.
4.
4.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir
de frais (cf. art. 63 al. 2 PA).
4.2 La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens
(cf. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]
et 64 al. 1 PA).
4.3 Ceux-ci sont fixés à 825 francs sur la base du décompte de prestations
du mandataire de la recourante, du (…) 2018, et compte tenu également
de son intervention ultérieure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du (…) 2018 est annulée.
3.
Le SEM est invité à reconnaître à la recourante la qualité de réfugié et à lui
accorder l’asile.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera à la recourante la somme de 825 francs, à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Léa Hemmi