B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1888/2015
Ar r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Côte d'Ivoire,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 23 fé-
vrier 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ en date du 9 février 2011, re-
jetée par l'autorité de première instance dans sa décision du 11 avril 2014,
confirmée, sur recours, par l'arrêt du 11 août 2014 du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal),
la demande de réexamen déposée par l'intéressée en date du 17 octobre
2014,
la décision du 23 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande
et mis un émolument à la charge de la requérante,
le recours du 24 mars 2015 formé par la recourante contre cette décision,
par lequel elle a conclu au prononcé de l'admission provisoire et a requis
l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la prise de mesures provision-
nelles,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circons-
tances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable
depuis le prononcé de la première décision,
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que les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne
peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-
dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une apprécia-
tion juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de
preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF
118 II 199 consid. 5 p. 205),
qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement
en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et
d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours, si bien qu'il y a
lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en
force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il
aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond,
que la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit au-
près de l'ODM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de
réexamen (art. 111b al. 1 LAsi),
que cette condition apparaît remplie en l'espèce, les premiers troubles de
santé touchant l'intéressée s'étant manifestés le 22 septembre 2014,
que si les motifs de réexamen invoqués sont bien postérieurs à la clôture
de la procédure ordinaire, ils ne sont cependant pas déterminants, à savoir
susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première
décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juri-
dique de la nouvelle situation, à une décision différente,
que le recourante fait valoir une aggravation de son état de santé, qui
contre-indiquerait un retour dans son pays d'origine, où elle ne pourrait être
prise en charge de manière adéquate,
que selon rapport médical du 25 septembre 2014, elle a été hospitalisée
en urgence les 22 et 23 septembre précédents en raison d'un myome uté-
rin accompagné d'une hyperménorrhée,
qu'un traitement analgésique, qui a permis une amélioration de l'état de
santé, devait être poursuivi, la prise de magnésium étant aussi prescrite,
que l'intéressée n'a pas donné suite, dans le délai prescrit, à une demande
du SEM du 20 janvier 2015, qui requérait le dépôt d'un nouveau rapport
médical,
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qu'un rapport du 10 février 2015, produit le 19 mars suivant, alors que le
SEM avait déjà rendu sa décision, relevait cependant que le myome avait
été opéré le 3 février 2015, sans complications post-opératoires, et que le
pronostic était très bon,
qu'un rapport de fin d'hospitalisation, joint au recours, daté du 6 février
2015, confirmait cette appréciation, retenant que la prise d'analgésiques
devait se poursuivre, et que des contrôles devaient avoir lieu le 3 mars et
le 3 juin suivant,
que selon le même rapport, la recourante présentait plusieurs affections
installées de longue date (anémie falciforme, hépatite B, séquelles d'une
malaria contractée en 2002),
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine
ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, au
point que leur vie ou leur intégrité physique ou psychique seraient sérieu-
sement et concrètement mises en danger (cf. not. Jurisprudence et infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.),
qu'en revanche, le fait que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire mé-
dical dans le pays d'origine ou de destination n'atteindrait pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse n'est pas pertinent,
qu'ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du ren-
voi sera raisonnablement exigible,
qu'en l'espèce, la recourante a été prise en charge et le myome ôté par
voie chirurgicale sans complications post-opératoires, ce qui a permis la
guérison, le pronostic étant favorable, de l'avis des thérapeutes,
que les médicaments analgésiques pouvant de révéler encore nécessaires
peuvent être remis à l'intéressée dans le cadre d'une aide au retour appro-
priée,
que la fixation du délai de départ devra se faire en fonction de la date des
contrôles encore nécessaires,
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que les affections chroniques dont l'intéressée est atteinte, et pour les-
quelles elle ne reçoit pas de traitement, ne paraissent pas affecter son état
de manière notable,
qu'en conclusion, aucun élément n'est donc de nature à faire obstacle à
l'exécution du renvoi, celle-ci se révélant raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la
recourante,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête de mesures provisionnelles est
sans objet,
que la requête d'assistance judicaire partielle, dont les conditions ne sont
pas remplies (cf. art. 65 al. 1 PA), doit être rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :