B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1890/2014
A r r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par (…), Swiss-Exile,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 24 mars 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 3 janvier 2014 par le recourant en Suisse,
au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les résultats du 6 janvier 2014 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données du
système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il
ressort qu'un visa valable du 15 novembre 2013 au 9 décembre 2013 lui
avait été délivré le 14 novembre 2013 par la représentation italienne à
Kinshasa,
le procès-verbal de l'audition du 9 janvier 2014, aux termes duquel il a
déclaré, en substance, être d'ethnie mukongo, de confession protestante,
célibataire et père de (…) enfants ; qu'il avait exercé des activités de
musicien et de pasteur dans le village de B._______ ; que le
22 novembre 2013, il était parti une première fois en Italie, en transitant
par Bruxelles, muni d'un visa ; qu'il avait quitté l'Italie le 2 décembre 2013
pour retourner dans son pays d'origine ; que le (…) décembre 2013, il
avait été arrêté pour avoir tenu, lors d'une discussion privée, des propos
critiques à l'endroit de Kabila et donc "incité la population à se révolter
contre le régime" du président ; que son passeport avait été confisqué ;
qu'il avait été soupçonné d'être membre du M23, raison pour laquelle il
avait été détenu durant deux jours sans rien manger ni boire, avant de
faire un malaise et d'être conduit à l'hôpital à C._______ ; qu'il avait pu
s'enfuir le surlendemain de cet hôpital par les toilettes, grâce à l'aide
apportée par des membres de l'équipe soignante et des tiers ; qu'il avait
trouvé refuge à Brazzaville dès le (…) décembre 2013 ; que, le
27 décembre 2013, il avait quitté Brazzaville pour se rendre en Italie, en
transitant par Addis-Abeba, muni d'un passeport emprunté à un
compatriote, resté sur place, qui disposait d'un permis de séjour en Italie ;
que le 3 janvier 2014, depuis Rome, il avait gagné la Suisse dans un
véhicule privé,
la demande de prise en charge adressée le 22 janvier 2014 par l'ODM
aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III),
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le courrier du 23 janvier 2014, par lequel le recourant a produit une copie
d'une page de son passeport sur laquelle figuraient son visa ainsi que
différents timbres, qui prouveraient son retour dans son pays d'origine en
date du 2 décembre 2013,
l'accusé de réception du 30 janvier 2014, dans lequel l'ODM a attiré son
attention sur le fait que les documents présentés sous forme de
photocopies n'avaient pas de valeur probante, que la copie produite était
partiellement illisible et rappelé que le devoir de collaboration du
requérant comprenait l'obligation de produire tout document original en sa
possession,
la réponse des autorités italiennes du 20 mars 2014, par laquelle celles-ci
ont admis la prise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 12 par. 4
du règlement Dublin III,
la décision du 24 mars 2014, notifiée le 3 avril 2014, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers
l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 9 avril 2014 contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
les autres pièces du dossier de première instance, reçu le 11 avril 2014
par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement Dublin III, lequel
est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le
1er janvier 2014,
que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission
européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de
l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise,
par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement
des exigences constitutionnelles,
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que ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3
de l'AAD), lequel représente un traité de droit international public (cf.
art. 4 par. 5 de l'AAD),
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de
l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application
provisoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1er janvier
2014 (cf. aussi Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des
échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des
règlements (UE) no 603/2013 et no 604/2013 [développements de
l'acquis de Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2),
que la publication officielle (RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01) de cet
échange de notes, en tant que développement de l'acquis de
"Dublin/Eurodac", indique en note de bas de page les dispositions du
règlement Dublin III appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014
sur la base de la décision précitée du Conseil fédéral,
que l'art. 49 du règlement Dublin III portant sur l'entrée en vigueur et
l'applicabilité dudit règlement en fait partie,
qu'en l'occurrence, conformément à cette disposition, le règlement
Dublin III est applicable, dès lors que la demande de protection ainsi que
la requête aux fins de prise en charge ont été présentées après le
1er janvier 2014,
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile,
l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis
a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que, conformément au principe de l'application hiérarchique des critères,
consacré à l'art. 7 par. 1 du règlement Dublin III, chaque critère n'a
vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement
est inapplicable dans la situation d'espèce,
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, toujours selon la même disposition réglementaire, lorsqu'il est
impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base
des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, selon l'art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III, l'Etat
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en
vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions
prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation du système central européen d’information sur les visas (CS-
VIS), qu'un visa valable du 15 novembre 2013 au 9 décembre 2013 avait
été délivré au recourant par la représentation italienne à Kinshasa,
qu'en date du 22 janvier 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
que, le 20 mars 2014, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
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que l'Italie a donc reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressé,
que le recourant s'est opposé à son transfert au motif qu'il aurait quitté
l'Italie le 2 décembre 2013 et serait retourné dans son pays d'origine, de
sorte que l'Italie ne serait plus l'Etat membre responsable de sa demande
de protection,
qu'il a ainsi invoqué une violation de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin
III, qui prévoit que les obligations prévues par les alinéas 1, 2 et 3 de
cette norme cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire
des Etats membres de l'espace Dublin,
que, pour qu'une norme de droit international soit directement applicable
("self-executing"), et donc justiciable devant le Tribunal, il faut qu'elle
pose des règles de droit suffisamment claires et précises, soit adressée à
l'administration et au juge et ait pour objet des droits et obligations pour
les particuliers, de telle sorte qu'elle puisse effectivement être appliquée
dans le cas d'espèce,
que lorsqu'une norme n'a pas pour but de concéder des droits ou
d'imposer des obligations à un particulier, ou du moins de protéger ses
intérêts individuels, son applicabilité directe est exclue (cf. ATAF 2010/27
consid. 4 à 6, spec. consid. 5.2.2 et les références citées),
qu'en l'occurrence, la clause de cessation de la responsabilité de l'art. 12
par. 4 du règlement Dublin III n'a pas pour but de protéger les intérêts
individuels des requérants d'asile,
qu'au contraire, elle a pour but de protéger les intérêts de l'Etat membre
requis, lequel a le fardeau de la preuve de la sortie du requérant du
territoire des Etats membres,
qu'en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre responsable de l'examen de leur
demande de protection (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du
10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, destiné à
la publication au Recueil, points 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III n'est par conséquent pas
directement applicable, ou autrement dit "self-executing", de sorte que le
recourant ne peut pas se prévaloir de sa violation devant le Tribunal,
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qu'au demeurant, le recourant n'a fourni aucune preuve irréfutable de son
départ du territoire des Etats membres, n'ayant produit qu'une copie de
son passeport (sur lequel figurent des timbres qui sont d'ailleurs
partiellement illisibles), document en soi dénué de valeur probante, vu les
nombreuses possibilités de manipulation envisageables,
qu'en tout état de cause, les autorités italiennes ont accepté leur
responsabilité sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III malgré
l'information que l'ODM leur a transmise sur les déclarations du recourant
selon lesquelles celui-ci aurait quitté leur pays en décembre 2013,
qu'elles auraient pu également accepter leur responsabilité en vertu de
l'art. 13 dudit règlement, dès lors que le recourant a déclaré, de manière
suffisamment détaillée et vérifiable, être rentré irrégulièrement, le
28 décembre 2013, dans l'espace Dublin par l'aéroport de Rome, en
possession d'un passeport d'emprunt délivré au nom d'un tiers dont il a
donné l'identité, information que l'ODM avait également transmise
auxdites autorités,
que, partant, l'obligation de prise en charge de l'Italie n'a pas cessé,
que cet Etat est partie à la CharteUE, à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après :
directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après :
directive Accueil]),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
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que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal n'en peut
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce (cf.
CourEDH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09,
21 janvier 2011; voir notamment arrêt E-3418/2013 du 13 septembre
2013),
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non
gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence
de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
exposés, en Italie, à une situation de précarité et de dénuement matériel
et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en
règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par
l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur
son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir
aussi CourEDH, décision Affaire Samsam Mohammed Hussein et autres
contre les Pays-Bas et l’Italie, n° 27725/10, 2 avril 2013, par. 78),
qu'en l'espèce, il ressort de la réponse des autorités italiennes du
20 mars 2014 que le recourant devra être transféré en Italie par l'aéroport
de Fiumicino à Rome et s'y annoncer auprès de la police-frontière afin
qu'il puisse être intégré dans le projet "Arco" financé par le Fonds
européen pour les réfugiés,
qu'elles ont expressément requis des autorités suisses qu'elles leur
fassent part au plus tard dix jours avant le transfert de toute particularité
concernant l'état de santé du recourant, le cas échéant, par l'envoi d'un
certificat médical contenant notamment des indications concernant
l'aptitude à voyager par avion,
que, dans ces conditions, on peut admettre que la demande de protection
du recourant sera immédiatement enregistrée à l'aéroport de Fiumicino à
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Rome (dans ce sens, cf. HCR-BUREAU RÉGIONAL POUR L'EUROPE DU SUD,
UNHCR-Empfehlungen zu wichtigen Aspekten des Flüchtlingsschutzes in
Italien, juillet 2013, p. 8) et qu'elle sera traitée conformément aux
directives européennes d'accueil et de procédure,
qu'en conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III
ne se justifie pas,
que le recourant a également sollicité l'application de la clause de
souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il n'a cependant pas démontré qu'il existait un risque avéré que les
autorités italiennes refusent de le prendre en charge et de mener à terme
l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive
Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non•refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il n'a pas non plus avancé, ni dans son audition, ni dans son recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de
démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au
risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et
cela de manière durable, sans perspectives d'amélioration,
qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer
que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 directive
Accueil),
qu'enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3
CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
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que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. aussi art. 29a al. 3 OA 1),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est
tenue de le prendre en charge,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'octroi de l'effet
suspensif devient sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :