Cour V
E-1891/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Schmid, juge ;
Sophie Berset, greffière.
B._______, né le (...),
Niger,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 16 mars 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1891/2009
Faits :
A.
Le 1er novembre 2008, B._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. Il lui a
été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 4 novembre 2008, puis sur ses motifs
d’asile le 10 novembre suivant, le requérant a déclaré être originaire
du Niger, d'ethnies (...) et (...), et de religion musulmane. Il a affirmé
avoir vécu jusqu'en l'an 2000 dans le nord du Niger, dans le village de
D._______ près de E._______, puis avoir passé trois ans en Algérie
où il a obtenu un diplôme universitaire de gestion en informatique. Il a
déclaré être rentré au pays en fin juillet 2003, où il a ouvert [indication
personnelle]. Il a affirmé avoir quitté son village à la mi-septembre
2008 et avoir arrêté son activité lucrative à ce moment-là, puis être
parti du Niger le 10 octobre 2008; entre temps, il a dit avoir vécu chez
l'oncle d'un ami à F._______.
Concernant sa situation familiale, le requérant a affirmé s'être marié
de façon coutumière en août 2006 et que sa femme vit actuellement
chez ses propres parents avec leur fils. Il a déclaré avoir aussi deux
soeurs plus âgées vivant dans la capitale nigérienne.
S'agissant de ses papiers d'identité, le requérant a déclaré s'être fait
délivrer un passeport et une carte d'identité. Ces documents auraient
été valides jusqu'en 2003 et le requérant ne les a pas déposés, car ils
seraient restés dans son village au Niger.
Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré avoir entretenu
une étroite collaboration avec un sage, lui-même en relation avec les
rebelles du Mouvement G._______. L'activité du requérant aurait été
de dactylographier les informations orales que lui donnait ce sage,
lesquelles se rapportaient aux (...), dans le but d'aider le G._______. Il
aurait alors eût pour tâche de remettre les informations sur support
informatique (clé USB) à une personne inconnue, afin que celle-ci les
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place sur internet. En date du 12 septembre 2008, l'armée aurait
retrouvé le sage et l'aurait torturé, afin qu'il donne le nom de son
collaborateur, le requérant, ce qu'il a fini par faire. Alors que le
requérant était dans un bar, la femme du sage l'aurait contacté pour lui
raconter ces événements. Un ami du requérant lui aurait alors proposé
de le cacher chez son oncle, ce qu'il aurait accepté et où il serait resté
jusqu'au 6 octobre 2008.
Quant à voyage jusqu'en Suisse, l'oncle de son ami l'aurait conduit en
véhicule jusqu'à H._______ dans la nuit du 6 au 7 octobre 2008. Là,
un homme aurait déclaré pouvoir emmener le requérant jusqu'en
Suisse pour 5'000 euros, montant payé par le requérant et l'oncle de
son ami. Le 10 octobre suivant, le requérant aurait été emmené en
véhicule jusqu'en Algérie, puis en bus jusqu'en Tunisie, et enfin en
bateau de pêche durant deux ou trois jours jusqu'à un lieu inconnu. Le
requérant aurait changé deux fois de train, puis a fait la dernière étape
jusqu'en Suisse en véhicule. Durant tout le voyage, il aurait été
accompagné et aurait suivi l'homme qu'il avait payé. Il n'a subi aucun
contrôle d'identité.
C.
Par décision du 16 mars 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après
son entrée en force. L'ODM a constaté que le requérant n'avait produit
aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Dit office a
considéré que le renvoi était raisonnablement exigible et son exécution
possible.
D.
L'intéressé a recouru contre la décision précitée le 24 mars 2009
(selon la date du timbre postal recommandé) et a conclu,
principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission
provisoire, demandant au surplus à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle. Il a mentionné des moyens de preuve
qui seront transmis postérieurement au dépôt de son recours. Le
recourant a précisé, en substance, qu'il lui était impossible, au
moment de sa fuite, de retourner à son domicile prendre ses
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documents d'identité. Toutefois, il a précisé ne pas avoir cessé de
demander par e-mail à ses amis qu'ils lui viennent en aide.
Concernant le G._______, le recourant a donné des détails sur ce
mouvement, notamment le nom de son président, l'année de sa
création officielle "sur le terrain" (1997), alors que de petites réunions
secrètes se seraient tenues déjà depuis 1996. Il a dit craindre pour sa
vie en cas de retour.
Annexé à son recours, l'intéressé a déposé une demande de
consultation du dossier.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la
procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date
du 26 mars 2009.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant
que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être
contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
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1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile
déposée par le recourant.
En conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de
l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004
n° 34 consid. 2.1 p. 240 ss ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 ss et jurisprudence citée ; et plus généralement
sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre
Moor, Berne 2005, p. 437 ss).
1.4 Concernant la demande de consultation du dossier déposée par le
recourant en annexe à son mémoire de recours, le Tribunal considère
qu'il n'y a pas lieu d'y donner suite, puisque les pièces de la procédure
lui ont été remises avec la décision attaquée (cf. chiffre 5 du dispositif
de la décision attaquée et ses annexes).
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 ss ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 ss et la jurisprudence citée). Dans les cas de recours dirigés
contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure
restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié.
L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a
constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas
les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 con-
sid. 2.1 p. 73).
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2.2 Seule est à déterminer, en l'occurrence, la question de savoir si
l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi,
disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n’est applicable ni
lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs
excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi et également
pas lorsque l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres
mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.
3.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité,
tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la
jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris
la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de
son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives
particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces
d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire
des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire,
les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss).
3.2 En l'occurrence, bien que le recourant ait signé à son arrivée le
1er novembre 2008 le document intitulé "Invitation à remettre des
documents de voyage ou d'identité" et que lui ait été expliquée la
conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son
audition sommaire le 4 novembre suivant, celui-ci n'a produit aucun
document de voyage ni pièce d'identité. Certes, il a déclaré avoir été
en possession d'un passeport et d'une carte d'identité, échus en 2003,
restés à son domicile au Niger, mais il ne les a pas produits. Plus
précisément, lors de son audition sommaire le 4 novembre 2008, le
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recourant a déclaré n'avoir pas eu le temps, en l'espace de trois jours,
de faire des démarches pour obtenir ses documents d'identité et s'est
contenté de déclarer qu'il lui serait difficile d'en entreprendre, vu la
situation actuelle. Lors de sa seconde audition le 10 novembre 2008,
le recourant n'a pas déposé de documents d'identité, prétextant que
les moyens de communications téléphoniques sont quasiment
inexistants. Or, cette affirmation ne manque pas de surprendre, dans
la mesure où le recourant avait un téléphone portable lorsqu'il était au
Niger et que ses contacts avec le sage se déroulaient essentiellement
par ce biais, ce qui suppose qu'il aurait aussi pu entrer en contact
avec d'autres personnes par ce moyen-là. Le recourant affirme avoir
tenté de contacter un ami par le biais d'internet mais ses trois courriels
seraient restés lettre morte. On relèvera néanmoins, que sachant
parfaitement où se trouvent ces documents le recourant aurait pu
s'adresser à sa femme, restée au pays, à ses deux soeurs et à
plusieurs amis, de façon plus persistante. Dans son recours,
l'intéressé a précisé être encore "en train de lutter pour avoir un
document ou une pièce d'identité" à travers ses amis dans la capitale,
"ce qui est très difficile mais pas impossible". Il a également ajouté
demander sans cesse à ses amis, par e-mail, qu'ils lui viennent en
aide.
Par conséquent, force est de constater que, dans la délai qui lui était
imparti, le recourant n'a pas tenté de collaborer de façon efficace au
dépôt de ses papiers d'identité. De plus, le recourant n'a fait valoir
aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de ces
documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il y a lieu de relever
que, selon la jurisprudence, si le requérant n’avait pas d’excuses
valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en première
instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-entrée en
matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au
stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108 ss).
3.3 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que
l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'appliquait pas en
l'espèce.
4.
4.1 Avec la nouvelle réglementation prévue aux art. 32 al. 2 let. a et 32
al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
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qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absen-
ce de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré
que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
4.3 En l'occurrence, les déclarations du recourant sont contradictoires,
s'agissant notamment de la durée de sa collaboration avec le sage,
puisqu'il a déclaré tantôt qu'elle avait duré plusieurs années (pv de
son audition sommaire p. 6), tantôt pas plus d'une année (pv de son
audition sommaire p. 7 et pv de son audition fédérale p. 6). Le
recourant n'a par ailleurs jamais été inquiété durant tous ces mois
voire ces années, pour cette collaboration. Les procès-verbaux
d'audition ont démontré que le recourant ignore presque tout de la
structure organisationnelle du G._______, la personne qui commande
dans sa zone et où se trouve le camp de base du mouvement. Le fait
qu'il ait nommé le président du mouvement et ait fourni quelques
détails supplémentaires dans son mémoire de recours n'y change rien,
puisque quelques recherches simples, par le biais d'internet
notamment, suffisent à trouver ces informations. Il a déclaré "être
imprégné" de ce qui se passe dans le G._______ depuis deux ou trois
ans avant le début de sa collaboration avec le sage, soit selon l'une
des versions, deux à trois ans avant 2007, c'est-à-dire de 2004 à 2005.
Or ce mouvement n'a été fondé qu'en (...). Partant, les affirmations du
recourant, selon lesquelles ce mouvement aurait vu le jour en 1997 et
que des réunions secrètes auraient eu lieu dès 1996 déjà, sont
erronées. Par ailleurs, si le recourant avait traité l'information depuis
plusieurs années, laquelle était publiée sur internet, il apparaît
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invraisemblable que les autorités nigériennes aient retrouvé le sage
après un aussi long laps de temps. S'agissant justement de ces
informations qu'il était amené à traiter, le recourant a fait des
déclarations vagues et peu circonstanciées, (...); il n'a pas pu être plus
précis (pv de son audition fédérale p. 7 et 8). De même, il est resté
très vague sur le contenu du dernier travail effectué par ses soins.
4.4 Le recourant n'aurait déployé qu'une activité de transcription de
données sur support informatique, afin qu'elles puissent être
retransmises sur internet (pv de son audition fédérale p. 7) et donc
être accessibles à un large public, voire au monde entier. Néanmoins,
selon ses propres allégations, force est de constater que le recourant
n'a jamais détenu des informations secrètes (pv de son audition
fédérale p. 9). D'ailleurs, on relèvera également que, selon les
affirmations du recourant, tous les membres du G._______ ne
jugeaient pas utile que ces informations soient retranscrites par écrit
(pv de son audition fédérale p. 6). Le recourant n'assistait pas aux
réunions et faisait simplement l'activité pour laquelle il était mandaté.
De même, il voyait le sage seul à seul et n'avait pas de contact avec
des membres dirigeants du G._______.
Cela dit, les problèmes auxquels le recourant déclare avoir été
confronté ne constituent pas une persécution au sens de la loi sur
l'asile, ne relevant d'aucune des conditions exhaustivement prévues
par l'art. 3 LAsi. En outre, les craintes alléguées ne reposent sur aucun
fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque
commencement de preuve.
4.5 Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions
légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont
manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie
pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi), ainsi que l'a retenu à juste titre
l'ODM.
4.6 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM le 16 mars 2009, est dès lors
confirmée et le recours doit être rejeté sur ce point.
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5.
5.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande
d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21).
5.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible
(art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office.
5.4 L’exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
LAsi).
5.5 Le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine
l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss et références citées).
Le recourant n'a pas non plus exposé qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]).
5.6 Enfin, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce,
une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de la situation
au Niger, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une
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situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce
pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr.
Au surplus, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune,
[indications quant à la situation personnelle du recourant], et qu'il n'a
pas allégué de problème de santé particulier. Tous ces facteurs
devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, où il a
toujours vécu et où il a ses soeurs, son fils et ses amis, sans y
affronter d'excessives difficultés.
5.7 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure. Par conséquent, le
recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et
le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures
(cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, le
recourant n'ayant au surplus pas prouvé son indigence, et au vu de
l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de
Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, (...), avec dossier N (...) (par courrier interne ; en copie)
- au canton de (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition : 2 avril 2009
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