B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1892/2018
Ar r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 26 février 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du
21 mars 2017,
les procès-verbaux des auditions des 28 mars 2017 (sommaire) et
18 mai 2017 (sur ses motifs d’asile),
le courrier du 11 janvier 2018, par lequel le SEM a communiqué à l’inté-
ressé une copie du rapport d’enquête de la représentation suisse à Dakar
du 9 janvier 2018 établi sur la base des résultats des investigations sur
place d’une personne de confiance, et lui accordé un délai au 21 jan-
vier 2018 pour se déterminer sur ces résultats,
la réponse de l’intéressé du 22 janvier 2018,
la décision du 26 février 2018 (notifiée le 27 février suivant), par laquelle le
SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'interessé, pour défaut de
à la fois de vraisemblance et de pertinence (absence de motif politique ou
analogue) des motifs de protection invoqués, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 29 mars 2018 contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu
au prononcé d'une admission provisoire et requis l'assistance judiciaire
partielle,
les pièces jointes au recours, soit une copie du contrat d’apprentissage
signé par le recourant le (…) mars 2018, ainsi qu’une copie d’une lettre
manuscrite (non datée) d’une amie de sa mère, B._______, accompagnée
d’une copie de la carte d’identité de celle-ci,
la lettre de recommandation de son maître de stage, datée du
(…) mars 2018 et expédiée le 29 mars 2018 à l’adresse du Tribunal,
le courrier du 19 avril 2018, par lequel le recourant a produit la lettre ma-
nuscrite de l’amie précitée de sa mère, une clé USB, un DVD et deux écrits
dactylographiés intitulés chacun « communiqué »,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’exécution
du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans son recours, l’intéressé n'a pas contesté la décision du 26 fé-
vrier 2018 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande
d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi,
que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force,
qu’en l’espèce, la question litigieuse se limite à l’exécution du renvoi du
recourant vers la Guinée,
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de vio-
lation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent et d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA),
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qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi –
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, rai-
sonnablement exigible et possible,
qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution n’est pas licite lorsque le ren-
voi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un
Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit in-
ternational,
qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n’a pas reconnu la qualité
de réfugié au recourant et que celui-ci a renoncé à contester la décision
sur ce point dans son recours,
que le recourant a déclaré être de nationalité guinéenne, d’ethnie peul et
de religion musulmane,
qu’il serait né et aurait toujours vécu à Conakry,
que sa mère, enseignante et militante de l’UFDG (Union des Forces démo-
cratiques de Guinée), aurait été tuée lors des événements du stade du
28 septembre 2009 et son père aurait travaillé comme (…) de Conakry,
que son frère, plus âgé que lui, et sa sœur, plus jeune, auraient vécu dans
le même quartier que son père, mais chez l’amie de sa mère, B._______,
tandis que lui-même serait resté chez son père et la première épouse de
celui-ci,
que, toutefois, il se serait réfugié chez cette amie chaque fois qu’il était
battu par ses demi-frères, plus âgés que lui, au point de passer plus de
temps chez elle que chez son père,
qu’il aurait fréquenté le lycée C._______ et y aurait obtenu un brevet
d’études (BEPC) et, en juin 2016, se serait présenté aux examens de bac-
calauréat,
qu’il aurait passé le baccalauréat, en tant que candidat libre, mais quitté
son pays avant la publication des résultats,
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qu’il aurait suivi également des cours d’anglais dans une école ghanéenne
d’une autre commune de la capitale,
qu’enfin, son père lui aurait également payé des cours de révision à la mai-
son,
que, lors sa première année au lycée C._______, il aurait rencontré
D._______, une jeune fille scolarisée dans le même établissement, d’eth-
nie malinké, habitant dans le même quartier que le sien, avec qui il aurait
noué une relation amoureuse suivie, au vu et au su de toutes les personnes
de ce quartier,
que son amie aurait même possédé des photos de leur couple à son do-
micile,
que le père de son amie, le colonel E._______, l’aurait quotidiennement
amenée à l’école,
qu’il aurait été opposé à cette relation, de même que son propre père, qui
lui avait demandé de cesser cette relation,
qu’au printemps 2016, D._______ aurait été enceinte d’un autre homme
dont elle aurait refusé de lui révéler l’identité,
que, deux mois plus tard, en juin 2016, elle se serait fait avorter, par crainte
de ses parents, et serait décédée lors de cette intervention,
que la cousine de son amie aurait informé le recourant de ce décès et de
la volonté de la famille de la défunte de venger cette mort,
que, craignant des représailles, le recourant aurait décidé de ne pas rentrer
chez lui et se réfugier dans un premier temps chez son entraineur de foot-
ball, ensuite chez l’amie précitée de sa mère,
que, le même soir, le colonel se serait présenté à son domicile, une arme
à la main, avec ses fils, et une bagarre entre ses demi-frères et les frères
de la défunte aurait fait de nombreux blessés,
que la gendarmerie, appelée par le colonel, aurait arrêté et emprisonné
son père, à sa place,
que, depuis lors, son père serait toujours porté disparu,
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que le colonel E._______ aurait accusé le recourant d’avoir mis enceinte
sa fille,
que le recourant aurait été poursuivi à tort pour l’avoir incitée à se faire
avorter,
que, par crainte d’être emprisonné, il aurait quitté son pays le lendemain
matin avec l’aide de l’amie précitée de sa mère qui aurait organisé et fi-
nancé son voyage,
qu’il serait passé par le Sénégal, le Mali, la Burkina Faso, l’Algérie, le Ma-
roc, l’Espagne et la France avant d’arriver en Suisse,
qu’il aurait appris ultérieurement que le médecin ayant pratiqué l’avorte-
ment aurait également été arrêté,
qu’à l’appui de ses déclarations, il a produit une plainte pénale, rédigée de
manière manuscrite, déposée par le colonel le (…) 2016, accusant le re-
courant d’ « avoir avorté » sa fille, et contresignée au stylo rouge par un
inspecteur de police, ainsi qu’une convocation du (…) 2016, émanant de
l’Inspection technique du Haut commandement de la Gendarmerie natio-
nale – Direction de la Justice militaire et signée par un Chef d’escadron, en
qualité d’« Inspecteur en charge des barrages et Frontières »,
que la plainte pénale est un document original qui ne devrait, en tant que
tel, pas être soustrait du dossier de la procédure pénale ouverte suite à
son dépôt,
que n’y figure aucun sceau ni numéro de procédure,
qu’à ce titre déjà, cette pièce, qui peut avoir été confectionnée pour les
besoins de la cause, est dépourvue de valeur probante,
que, la convocation précitée est basée sur l’art. 59 du code de procédure
pénale guinéen,
que cette disposition prévoit que l’Officier de la Police judiciaire peut appe-
ler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseigne-
ments sur les faits ou sur les objets et documents, qu’elle soit lésée ou non,
dans l’enquête ouverte à la suite d’une infraction,
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que le document en cause est établi à l’en-tête de la Gendarmerie natio-
nale et non pas de la Police judiciaire, et ne contient aucune indication
quant au motif de la convocation ni quant à d’éventuelles poursuites judi-
ciaires contre l’intéressé,
qu’il est donc dénué de valeur probante,
qu’il ressort des résultats de l’enquête diligentée par la représentation
suisse et des recherches effectuées sur place par une personne de con-
fiance, auprès de (…), qu’il n’existe aucune procédure judiciaire ouverte à
l’encontre de l’intéressé en Guinée,
qu’en outre, les investigations n’ont permis d’établir aucune trace d’un (…)
du nom du père du recourant, ni d’informations sur son éventuelle dispari-
tion,
que, selon les résultats de l’enquête, aucune personne répondant au nom
du recourant n’avait fréquenté le lycée C._______ à Conakry,
que, par ailleurs, le nom de la mère ne figurait pas dans la liste des victimes
du stade du 28 septembre 2009 (sa disparition ne pouvant toutefois être
écartée compte tenu du caractère incomplet du registre),
qu’entendu sur les résultats de l’enquête menée sur place, le recourant a
maintenu ses déclarations faites devant le SEM, précisant pour l’essentiel
qu’en Guinée les militaires, et plus particulièrement le colonel E._______,
jouissaient d’une grande autorité et disposaient de la possibilité de se faire
justice,
que les explications du recourant sur les raisons qui ont amené le colonel
à engager des poursuites judiciaires contre lui ne sont pas cohérentes,
que, par ailleurs, il a dit ne pas se souvenir du nom de la cousine de
D._______ qu’il connaissait bien et qui l’avait informé du décès de cette
dernière,
que, lors de l’audition sommaire, il ne se souvenait pas non plus ni du pré-
nom ni surtout du nom de famille du colonel,
qu’outre le caractère peu consistant et incohérent des déclarations de l’in-
téressé quant aux circonstances du décès de D._______ et aux raisons
des accusations portées contre lui, aucun élément de son récit n’a pu être
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confirmé ni par les pièces fournies ni par les résultats de l’enquête diligen-
tée par le SEM,
qu’après le dépôt du recours, il a encore fourni l’original de la lettre de
l’amie de sa mère et produit deux enregistrements audio contenant deux
communiqués similaires, diffusés selon lui par les radios locales F._______
et G._______, accompagnés de deux écrits mentionnant les textes diffu-
sés, chacun intitulé « communiqué »,
qu’il ressort des enregistrements audio ce qui suit : « Les familles
H._______ et I._______ (…) informent la population que J._______ (…)
reste introuvable depuis son enlèvement par des personnes inconnues et
armées. Pour rappel, cet événement a eu lieu dans la nuit du 16 au 17 juin
2016. Depuis cette date, la famille n’a plus de nouvelle de J._______. En
effet, ces deux familles prient toute personne qui disposerait d’informations
sur le lieu de détention de J._______ de bien vouloir appeler les numéros
suivants (…) »,
que les deux communiqués comportent des sceaux des comptabilités res-
pectives des radios locales précitées, avec les dates du (…) mars 2018,
respectivement du (…) mars 2018, correspondant à près de 22 mois après
la prétendue disparition du père,
qu’ainsi ces communiqués ne sont pas en cohérence temporelle avec les
déclarations du recourant,
que, surtout, compte tenu de leur caractère non officiel et de leur proximité
avec le dépôt du recours, le 29 mars 2018, ces annonces paraissent avoir
été fabriquées dans le besoin d’appuyer celui-ci,
que, quoi qu’il en soit, rédigés par la famille du recourant et envoyés par
courrier DHL par l’amie de sa mère, ils sont dépourvus de toute valeur pro-
bante,
que, dans sa lettre, l’amie de la mère atteste, pour l’essentiel, de l’influence
du colonel, de la disparition du père du recourant suite à son enlèvement
durant la nuit du (…) au (…) juin 2016 et des poursuites judiciaires menées
contre l’intéressé, et précise que le lycée C._______ a refusé de lui donner
des renseignements pour des raisons de protection des données,
qu’en l’occurrence, il ne s’agit que de simples allégations de la part de ce
proche de la famille, nullement étayées,
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que surtout, le contenu de sa lettre, comme celui des communiqués de
mars 2018, est dénué de toute valeur probante compte tenu du nombre
important d’éléments d’invraisemblance dans le récit du recourant et con-
firmé indirectement par les résultats de l’enquête menée sur place,
que, par conséquent, le recourant n'a pas rendu crédible qu’il existerait
pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de re-
tour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en
proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que le recourant, devenu majeur avant le prononcé du présent jugement,
n’a pas invoqué de problème de santé particulier ni aucune charge de fa-
mille, de sorte qu'il ne devrait pas rencontrer des difficultés à assurer sa
subsistance en cas de retour dans son pays d'origine, où il a passé l'es-
sentiel de son existence,
qu’en outre, il a été scolarisé en français jusqu’au niveau du baccalauréat,
bénéficie d’une formation en anglais dans son pays et dispose de bonnes
connaissances linguistiques en malinké et soussou, en plus du peul qui est
sa langue maternelle,
que, dès lors, il ne devrait pas être exposé à des difficultés de réadaptation
insurmontables en cas de retour en Guinée,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que, reposant sur un état de fait exact et complet, la décision attaquée ne
viole pas le droit fédéral et n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5),
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut l’être dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, compte tenu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions
du recours, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :