B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1893/2014
Ar r ê t d u 1 0 ma r s 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,
Sandrine Paris, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias A._______, née le (…),
se disant ressortissante d'Erythrée,
représentée par Gabriella Tau, Caritas Suisse,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 7 mars 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 13 décembre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Entendue les 27 décembre 2011 et 29 août 2013, elle a déclaré être de
nationalité érythréenne, née en Ethiopie, d'ethnie tigrinya, de religion or-
thodoxe et célibataire.
Sa mère serait décédée en la mettant au monde et aurait été enterrée dans
le cimetière de l'église du quartier B._______ à Addis Abeba. Lorsque l'inté-
ressée aurait eu quatre ans, son père serait parti pour l'Erythrée et l'aurait
confiée à son employeur qui habitait dans le quartier de C._______ . Du
fait de ses origines érythréennes, elle n'aurait jamais été considérée
comme faisant partie de la famille, malgré les promesses faites alors à son
père. Elle aurait été maltraitée, n'aurait jamais été scolarisée et se serait
occupée des tâches ménagères. A l'âge de douze ans, après avoir été brû-
lée par la maîtresse de maison, la recourante se serait enfuie et elle aurait
travaillé en tant qu'employée de maison pendant trois ans à Addis Abeba.
Elle aurait ensuite décidé de partir au Soudan avec un homme prénommé
D._______ , qui habitait dans le même quartier.
Au Soudan, elle aurait également travaillé comme employée de maison et
son employeur lui aurait permis de suivre des cours de langue. Après en-
viron une année, il aurait organisé sa venue en Europe, estimant qu'elle
était trop jeune pour rester femme de ménage toute sa vie. Il l'aurait ac-
compagnée jusqu'au E._______ , puis confiée à des connaissances avec
lesquelles elle aurait poursuivi son voyage jusqu'en Suisse. Elle n'aurait
jamais vu le faux passeport avec lequel elle aurait voyagé, car les per-
sonnes qui l'accompagnaient l'auraient gardé sur eux.
Elle a expliqué avoir beaucoup souffert pendant sa vie, souhaiter s'instruire
et retrouver son père disparu en Erythrée, car elle n'aurait, à sa connais-
sance, aucun autre proche.
Elle a affirmé n'avoir aucune carte d'identité ni aucun document prouvant
sa nationalité car elle était mineure lorsqu'elle a quitté l'Ethiopie. Elle a
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fourni une copie de la carte d'identité érythréenne de son père, qu'elle au-
rait obtenue de sa famille d'accueil, lorsqu'elle aurait quitté le pays.
Lors de sa première audition, le 27 décembre 2011, la recourante a indiqué
être née le (…) 1997, précisant qu'elle fêterait ses (…) ans un mois plus
tard. Entendue le même jour sur la question de sa minorité lors d'une au-
dition complémentaire, elle a été informée que, n'ayant pas rendu vraisem-
blable sa minorité, elle serait considérée comme majeure pour le reste de
la procédure. Lors de l'audition du 29 août 2013, l'intéressée a dit être née
le (…) 1996 et avoir (…) ans ; lors des auditions de décembre 2011, elle
aurait en réalité été sur le point de fêter ses (…) ans.
C.
Par décision du 7 mars 2014, notifiée le 10 mars 2014, l'Office fédéral des
migrations (actuellement et ci-après Secrétariat d'Etat aux migrations
[SEM]), a rejeté la demande d'asile de la recourante, prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Dans son recours interjeté, le 8 avril 2014, à l'encontre de cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la recou-
rante a conclu, sous suite de dépens, principalement, à son annulation, à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiai-
rement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, plus
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause
d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Sur le plan procédural, elle a requis
d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
E.
Invitée à se déterminer sur les conclusions du recours, le SEM a, le 2 sep-
tembre 2014, conclu au rejet du recours.
F.
Le 18 septembre 2014, la recourante a répliqué.
G.
Le 27 août 2015, la recourante s'est enquis de l'avancement de la procé-
dure ; réponse lui a été transmise le 31 août 2015.
H.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si né-
cessaire, dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.1 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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3.
3.1 Dans sa décision du 7 mars 2014, le SEM a constaté que la recourante
était de nationalité éthiopienne. Il a considéré qu'il était inconcevable
qu'elle n'ait pas été enregistrée en Ethiopie et qu'elle ne possède aucun
document d'identité alors qu'elle y était née et y avait vécu plus de quinze
ans. Etant née en Ethiopie avant la proclamation du nouvel Etat érythréen,
en mai 1993, et n'ayant pas pris part au référendum sur l'indépendance du
pays en 1993, elle devait être enregistrée en tant que ressortissante éthio-
pienne et ne pas avoir été déchue de sa nationalité après le déclenchement
des hostilités entre l'Erythrée et l'Ethiopie en 1998. De plus, à supposer
que son père ait effectivement été déporté en Erythrée, cet événement
n'aurait eu aucune incidence sur sa propre nationalité, la perte de la natio-
nalité éthiopienne d'une personne n'ayant pas de répercussion sur la na-
tionalité des autres membres de la famille, en vertu de la loi sur la nationa-
lité éthiopienne (Proclamation 378/2003). L'autorité inférieure a ajouté que,
même à supposer qu'elle n'ait pas la nationalité éthiopienne, elle aurait à
tout le moins dû obtenir une autorisation de séjour permanente en Ethiopie.
En effet, toute personne de nationalité érythréenne ayant vécu de manière
ininterrompue dans ce pays depuis l'indépendance jusqu'en 2004, comme
c'est le cas de l'intéressée qui y a résidé de 1993 à 2010, recevait une telle
autorisation. Enfin, le SEM a estimé que les motifs socio-économiques in-
voqués par la recourante, soit « avoir quitté l'Ethiopie dans l'espoir d'avoir
une vie meilleure et de pouvoir être scolarisée », n'étaient pas pertinents
en matière d'asile.
L'autorité inférieure a considéré que l'exécution de son renvoi était licite car
rien ne permettait de conclure qu'elle serait exposée à une peine ou à un
traitement prohibés par l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'ori-
gine, soit l'Ethiopie. Elle a également admis que l'exécution du renvoi de
l'intéressée était raisonnablement exigible car, d'une part, ce pays ne se
trouvait pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LAsi et, de l'autre, la recourante
n'ayant pas collaboré à l'établissement des faits, il n'appartenait pas à
l'autorité de rechercher d'hypothétiques obstacles à son renvoi. Enfin, son
long séjour dans ce pays laissait supposer qu'elle disposait d'un réseau
social sur place. L'exécution du renvoi était également possible tant sur le
plan technique que pratique.
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3.2 Dans son recours, l'intéressée a contesté le fait que le SEM la consi-
dère comme une ressortissante éthiopienne. Il ressortirait en effet claire-
ment de ses auditions qu'elle aurait toujours été humiliée, exploitée et mal-
traitée car elle n'était précisément pas reconnue comme telle, bien qu'elle
n'ait pas participé au référendum, mais comme une ressortissante éry-
thréenne, en raison notamment de l'expulsion de son père vers l'Erythrée.
Elle a exposé, rapport de l'OSAR à l'appui (ALEXANDRA GEISER, Ethiopie :
origine mixte éthiopienne-érythréenne, 29 janvier 2013), que les enfants
de ressortissants érythréens expulsés d'Ethiopie étaient assimilés à des
citoyens érythréens. Selon ce rapport, la loi nationale, citée par le SEM,
excluant toute répercussion de la perte de la nationalité d'une personne
sur ses enfants, ne serait pas déterminante puisqu'ineffective dans le pays.
De plus, la directive de 2004, fondant l'autorisation de séjour précitée, n'au-
rait pas été appliquée depuis 2006/2007 et les Erythréens qui l'auraient
invoquée auraient été emprisonnés.
S'appuyant sur un second rapport de l'OSAR (ALEXANDRA GEISER, Ethio-
pie : retour d'une jeune femme non accompagnée, 13 octobre 2009), l'inté-
ressée a contesté l'argument du SEM consistant à dire qu'il était inconce-
vable qu'elle ne possède aucun document d'identité, alors qu'elle était née
en Ethiopie et y avait vécu plus de quinze ans, car il fallait être âgé de
18 ans au minimum pour obtenir un passeport ou une pièce d'identité. Elle
a rappelé qu'elle avait quitté ce pays à l'âge de quinze ans et que sa famille
d'accueil, qui la traitait comme un objet, n'avait jamais pris le soin de l'ins-
crire dans un kebele. En outre, les autorités éthiopiennes n'autorisaient pas
les Ethiopiens, d'origine érythréenne, à revenir en Ethiopie s'ils avaient
vécu dans un pays tiers et si leur demande d'asile avait été rejetée. Fina-
lement, les ambassades éthiopiennes n'auraient plus reconnu, depuis
1998, la citoyenneté éthiopienne aux personnes originaires d'Erythrée,
nées en Ethiopie, mais vivant à l'étranger.
S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a précisé qu'ils n'étaient pas
d'ordre socio-économique, mais fondés sur les sérieux préjudices auxquels
elle avait été exposée en raison de ses origines érythréennes et de son
appartenance à un groupe social déterminé, à savoir celui de jeunes filles
d'origine érythréenne, sans famille, victimes d'exploitation et de maltrai-
tance en Ethiopie. Elle aurait subi des abus d'ordre physique et psycholo-
gique et aurait été victime de travail forcé, ce qui l'aurait empêché d'aller à
l'école, limitant ainsi sa liberté de manière disproportionnée. L'autorité in-
férieure aurait établi les faits de manière incorrecte et incomplète, n'aurait
pas motivé suffisamment sa décision et aurait, de ce fait, violé son droit
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d'être entendu. La recourante remplirait les conditions posées à la recon-
naissance de la qualité de réfugié et aurait, de surcroît, une crainte fondée
de persécution future, car elle serait exposée à un risque concret de deve-
nir victime de travail forcé et d'abus.
Quant à l'exécution de son renvoi, l'autorité inférieure aurait également éta-
bli les faits de manière incomplète car il ressort de ses auditions qu'elle
n'aurait aucun réseau, serait entièrement livrée à elle-même en cas de re-
tour en Ethiopie et serait discriminée et marginalisée en raison de ses ori-
gines érythréennes. De surcroît, et au vu de la jurisprudence du Tribunal,
il serait difficile pour une femme seule de mener une vie indépendante
même à Addis Abeba.
3.3 Dans sa réponse du 2 septembre 2014, le SEM a relevé que la natio-
nalité de l'intéressée ayant été remise en cause, ses déclarations, relatives
aux mauvais traitements qu'elle aurait endurés en raison de sa nationalité
érythréenne, n'étaient pas admises.
3.4 Dans sa réplique du 18 septembre 2014, la recourante a précisé que
sa nationalité n'était pas l'objet principal du litige car, même si elle devait
être de nationalité éthiopienne, elle était considérée comme Erythréenne
en raison de l'expulsion de son père en Erythrée, point qui n'avait d'ailleurs
jamais été contesté. Elle a également insisté sur le fait que les abus qu'elle
avait endurés jusqu'à son départ du pays, à l'âge de 15 ans, étaient dus à
son statut d'enfant sans protection parentale et à son origine érythréenne.
Enfin, elle a relevé que l'autorité inférieure n'avait pas tenu compte, dans
l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, de la jurisprudence con-
cernant les femmes seules sans réseau familial assuré en Ethiopie, qui ont
de faibles chances de réinsertion (arrêt du Tribunal E-4749/2006 du 11 juin
2009). En cas de retour en Ethiopie, elle tomberait facilement entre les
mains de trafiquants, dans la criminalité ou la prostitution.
4.
4.1 A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal constate que la recourante
n'a pas réussi à rendre vraisemblable sa nationalité érythréenne.
Selon la loi éthiopienne, elle est en effet de nationalité éthiopienne. Elle est
née à Addis Abeba, y a passé toute sa vie jusqu'à son départ du pays et
n'a pas participé au référendum sur l'indépendance de l'Erythrée. Elle n'a
en outre présenté aucun élément qui permettrait de conclure le contraire,
excepté une copie de la carte d'identité de son père. Or, outre qu'une telle
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copie n'a aucune valeur probante, qu'elle n'établirait ni l'identité de la re-
courante, ni son lien de filiation, mais tout au plus celle de son prétendu
père, le Tribunal note que les circonstances dans lesquelles elle l'aurait
obtenue ne sont pas claires. Ainsi, dans son audition sur ses données per-
sonnelles du 27 décembre 2011, elle a affirmé que le père de sa famille
d'accueil la lui avait donnée lorsqu'elle avait quitté le pays (A4/10, 4.03,
p. 5), alors que, lors de son audition sur ses motifs d'asile du 29 août 2013,
elle se serait enfuie de chez sa famille d'accueil et aurait changé de quar-
tiers pendant les trois ans où elle était restée en Ethiopie afin de ne pas
être retrouvée (A12/14, R80 et 81, p. 8) ; dans ces conditions, on ne com-
prend pas comment elle aurait pu obtenir copie de la carte d'identité de son
père. D'ailleurs, et même si ce dernier avait acquis la nationalité éry-
thréenne après sa naissance, cela ne signifierait pas encore nécessaire-
ment que la recourante aurait perdu sa nationalité éthiopienne.
Le Tribunal note encore que si le SEM et la recourante, au stade du re-
cours, disent que le père de celle-ci a été expulsé en Erythrée, ceci ne
ressort pas des procès-verbaux d'audition. Lors de l'audition sur ses don-
nées personnelles, la recourante a dit que son père était parti en Erythrée
(A4/10, 3.01, p. 5), lors de son audition sur les motifs d'asile, que son père
était parti lorsque les personnes de souche érythréenne avaient été invi-
tées à quitter le pays, ("auffordern", A12/14, R6, p. 2). Ainsi, il ne ressort
nullement du dossier que son père aurait été expulsé d'Ethiopie.
Le rapport de l'OSAR du 29 janvier 2013, intitulé « Ethiopie : origine mixte
éthiopienne-érythréenne » n'est pas pertinent en l'espèce car la situation
de la recourante est différente de celle analysée ; elle concerne en effet
des personnes qui ont quitté l'Ethiopie pendant la guerre, alors que la re-
courante y est restée jusqu'à son départ du pays en 2010.
Partant, le Tribunal retiendra que la recourante est de nationalité éthio-
pienne et que c'est dès lors avec raison que ses motifs d'asile ont été exa-
minés par le SEM en rapport avec l'Ethiopie, non avec l'Erythrée. C'est
donc manifestement par erreur que le SEM a retenu, à la fin de cette déci-
sion une identité SYMIC de la recourante mentionnant une nationalité éry-
thréenne. Or, il importe de ne pas confondre entre une appartenance à une
ethnie érythréenne et la possession de la nationalité érythréenne. Il est en-
core précisé que la qualité de réfugié s'examine en lien avec le pays dont
le requérant a la nationalité, le pays de dernière résidence n'entrant en
ligne de compte que pour les apatrides.
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Page 9
4.2 En ce qui concerne les motifs d'asile de la recourante, le Tribunal cons-
tate que, dans la mesure où ses déclarations devraient être considérées
comme vraisemblables ─ question qui peut, en l'espèce, rester ou-
verte ─ ils ne satisferaient pas aux conditions requises pour la reconnais-
sance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Les mauvais traitements
qu'elle aurait subis ne revêtent pas une intensité suffisante pour être con-
sidérés comme de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée.
Mise à part la brûlure infligée par la mère de sa famille d'accueil, la recou-
rante n'a donné aucun exemple concret des traitements endurés, mais
s'est contentée de généralités, insistant surtout sur le fait de ne pas avoir
été aimée et considérée comme un membre de la famille. Le désir insatis-
fait d'être scolarisée et de connaître son père n'est pas non plus un motif
pertinent en matière d'asile.
4.3 Le Tribunal relève encore que, même si la recourante était parvenue à
rendre vraisemblable qu'elle possédait la nationalité érythréenne, elle n'a
pas allégué le moindre motif d'asile en lien avec ce pays, si ce n'est qu'on
lui aurait déconseillé d'y aller (A4/10, 7.01, p. 7) et parce qu'il y avait la
guerre (A12/14, R70, p. 7).
4.4 Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le SEM a refusé
de reconnaître à la recourante la qualité de réfugiée et a rejeté sa demande
d'asile. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
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Page 10
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20). Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr sont de
nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
ne puisse être exécuté (ATAF 2009/51 consid. 5.4).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
L'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Elle n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas
de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi, ni qu'elle serait personnellement visée par
des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions
contraignantes de droit international.
Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
La recourante est en mesure d'entreprendre toute les démarches néces-
saires auprès de la représentation éthiopienne en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre tech-
nique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
6.4
E-1893/2014
Page 11
6.4.1 Reste encore la question de savoir si l'exécution du renvoi est raison-
nablement exigible. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre con-
crètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir
les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/28 consid. 7 et jurisp. cit.).
6.4.2 Comme relevé ci-dessus, le Tribunal considère que la recourante est
de nationalité éthiopienne et qu'il y a lieu d'examiner la question de l'exigi-
bilité de l'exécution de son renvoi à destination de ce pays. A toutes fins
utiles, le Tribunal souligne que la recourante ne saurait en l'état être ren-
voyée en Erythrée, car une telle mesure n'a fait l'objet d'aucun examen par
le SEM.
6.4.3 Dans sa décision du 7 mars 2014, l'autorité inférieure a considéré
que l'exécution du renvoi de la recourante était exigible car l'Ethiopie ne
connaissait pas une situation de violence généralisée et il ne ressortait du
dossier aucun élément permettant de considérer que l'exécution de son
renvoi n'était pas raisonnablement exigible, son long séjour dans ce pays
laissant supposer qu'elle y disposait d'un réseau social ; il ne revenait en
outre pas à l'autorité inférieure de rechercher d'hypothétiques obstacles au
renvoi dans la mesure où la requérante ne collaborait pas à l'établissement
des faits.
6.4.4 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une femme seule en
Ethiopie n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favo-
rables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas
dépourvue des ressources au point de voir sa vie mise en danger compte
tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire
face la majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des
femmes sur le marché du travail (ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5). Les
chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie
dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation
professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des res-
sources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial et
social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement et
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Page 12
d'assurer leur survie quotidienne (ATAF 2011/25 consid. 8.5 et réf. cit. ; ar-
rêt du Tribunal E-6645/2013 du 26 mai 2014).
6.4.5 En l'occurrence, l'absence de vraisemblance des allégués de la re-
courante relatifs à sa nationalité ne permet pas d'emblée de tirer la conclu-
sion qu'elle disposerait, en Ethiopie, d'un réseau social et familial. Il est à
tout le moins établi que la recourante a quitté son pays depuis plusieurs
années, sa demande d'asile remontant déjà à plus de quatre ans.
6.4.6 En l'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que le dossier ne per-
met pas de trancher dite question, la situation de la recourante en cas de
retour n'étant pas suffisamment établie.
7.
7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc
pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la ré-
forme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision
puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de
recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur ex-
cessive (MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; PHILIPPE WEIS-
SENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; AN-
DRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundes-verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
7.2 En l'occurrence, les mesures d'instruction à entreprendre dépassent
l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal. Il appartiendra no-
tamment au SEM d'interroger l'intéressée afin de clarifier sa date de nais-
sance, au vu des différentes réponses qu'elle a données en cours de pro-
cédure, et de l'inviter à produire un acte de naissance et l'acte de décès de
sa mère, sachant que cette dernière est censée être enterrée dans le ci-
metière d'une église du quartier B._______ à Addis Abeba. Il sera alors
loisible, par le biais d'une enquête d'ambassade, de vérifier l'existence d'un
éventuel réseau social et familial de la recourante sur place, le cas échéant
auprès de l'administration du kebele du dernier domicile de sa mère.
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7.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision de l'autorité
inférieure, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de la recourante,
pour établissement inexact voire incomplet de l'état de fait pertinent, et de
lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision
(art. 61 al. 1 PA).
8.
8.1 La recourante ayant succombé dans ses conclusions en matière de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, les frais de
procédure devraient en principe être mis en partie à sa charge.
8.2 Néanmoins, la recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire
totale. Etant indigente et les conclusions de son recours n'étant pas d'em-
blée vouées à l'échec, il y a lieu de donner suite à sa demande et de nom-
mer Madame Gabriella Tau, agissant pour Caritas Suisse, mandataire dans
la présente procédure (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi).
8.3 Il n'y a ainsi pas lieu de percevoir des frais de procédure (également
art. 63 al. 2 PA).
9.
9.1 Ayant obtenu partiellement gain de cause, la recourante a droit à des
dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés (art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). En outre, ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
totale, elle a également droit à une indemnité équitable.
9.2 En l'espèce, la mandataire de la recourante a fourni une note d'hono-
raire d'un montant de 1'994 francs, à savoir 10 heures à 194 francs et
54 francs de frais de dossier, montant qui dépasse ce qui peut être consi-
déré comme indispensable pour défendre les intérêts de la recourante. Ce
montant sera ainsi réduit à 1'000 francs et sera assumé par moitié entre
l'autorité inférieure à titre de dépens et le Tribunal à titre d'indemnité.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié,
l'octroi de l'asile et le renvoi, est rejeté.
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2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. Les
chiffres 4 et 5 de la décision du 7 mars 2014 sont annulés et la cause est
renvoyée au SEM pour complément d'instruction dans le sens des consi-
dérants et nouvelle décision.
3.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise. Madame Gabriella
Tau, agissant pour Caritas suisse, est nommée en qualité de mandataire
d'office dans la présente cause.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera à la recourante un montant de 500 francs à titre de dé-
pens.
6.
Le Tribunal versera à la recourante un montant de 500 francs à titre
d'indemnité.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sandrine Paris