Cour V
E-1895/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Markus König, Emilia Antonioni, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
C._______,
et leurs enfants,
D._______,
E._______,
F._______,
Erythrée,
représentés par Daniel Habte,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 21 février 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1895/2008
Faits :
A.
A.a C._______ a déposé, pour la première fois, une demande d'asile
au Centre d'enregistrement de (...) le 27 novembre 1995 sous l'identité
C1._______, ressortissante éthiopienne. Elle a soutenu lors de cette
procédure appartenir au Front Démocratique et Révolutionnaire du
Peuple Ethiopien, avoir critiqué lors d'une réunion publique la politique
de licenciement des anciens cadres de l'armée éthiopienne et avoir
été arrêtée le (date) 1995 par des militaires du nouveau régime pour
ses propos et avoir été incarcérée jusqu'au (date) 1995 à la prison de
G._______. Le (date) 1995, elle aurait échappé fortuitement à une
nouvelle arrestation et aurait pris la fuite. Elle n'aurait jamais quitté
auparavant Addis Abeba (Ethiopie), ville où elle serait née.
A.b Le 24 mai 1996, l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui : ODM)
a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié en raison de l'invrai-
semblance de ses motifs d'asile, a rejeté sa demande d'asile, pro-
noncé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Le 20 décembre 1996, la Commission suisse de recours en matière
d'asile a rejeté le recours déposé contre cette décision. L'ODM a dès
lors fixé le délai de départ de l'intéressée au 15 février 1997 au plus
tard.
B.
B.a B._______ a déposé, quant à lui, une première demande d'asile
au Centre d'enregistrement de (...) le 22 mai 2000. Il a fait valoir, à
cette occasion, qu'il était né à H._______ (Erythrée), qu'il vivait depuis
1987 à Addis Abeba et qu'il y exerçait le métier de (...). Il serait venu
en Suisse pour fuir le conflit érythro-éthiopien et s'assurer ainsi de
meilleures conditions de vie. En Ethiopie, il craignait en outre d'être
déporté en Erythrée.
B.b Le 12 mars 2001, l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui : ODM)
a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure. Le 11 mai 2001, la Commission suisse de recours en
matière d'asile a rejeté le recours déposé contre cette décision. L'ODM
a dès lors fixé le délai de départ de l'intéressé au 14 juin 2001 au plus
tard.
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C.
Le 16 mai 2003, C._______ et B._______ se sont mariés. De cette
union sont issus les enfants D._______, E._______ et F._______.
D.
Le 3 novembre 2006 (cachet postal), tirant argument de leur union
« mixte » (érythro-éthiopienne), C._______ et B._______ ont demandé
le réexamen des décisions de renvoi entrées en force et ont conclu à
la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, subsidiairement à l'oc-
troi d'une admission provisoire en Suisse.
D.a Entendu le 12 février 2008, B._______ a fait valoir que sa femme
était ressortissante éthiopienne et qu'elle ne pouvait dès lors s'installer
en Erythrée. A son avis, il serait en outre actuellement considéré
comme un « réfractaire » en Erythrée. Lors de son séjour en Ethiopie,
il se serait en effet adressé à l'ambassade érythréenne pour régler la
question de l'héritage de son père et il aurait alors appris qu'il devait
remplir ses obligations civiles.
D.b Entendue le 12 février 2008, C._______ a pour sa part d'emblée
affirmé qu'elle avait menti précédemment sur son identité, ses motifs
d'asile et qu'elle était ressortissante érythréenne, née à I._______
(Erythrée). A son arrivée en Suisse, elle aurait été mal informée par
des tiers qui lui auraient conseillé de dissimuler sa véri table identité.
Sa précédente mandataire, Madame J._______, lui aurait également
conseillé de ne pas dire la vérité. Elle assure en revanche que le
document justifiant de son identité éthiopienne serait authentique,
parce qu'à l'époque l'Erythrée et l'Ethiopie formaient un seul état, mais
elle ne s'explique pas pourquoi ce document est daté postérieurement
à l'indépendance de l'Erythrée. Pour justifier de sa nouvelle identité,
elle a déposé une carte d'identité établie par les autorités
érythréennes provisoires en 1992.
Elle a dès lors fait valoir qu'elle avait quitté en 1986 I._______ pour
poursuivre sa scolarité à Addis-Abeba. En 1992, à la fin de sa scola-
rité, elle serait rentrée en Erythrée. Elle serait toutefois repartie un peu
plus d'une année plus tard à Addis-Abeba pour suivre des cours de
dactylographie. En 1995, par crainte d'être enrôlée dans l'armée éry -
thréenne, elle aurait fui à l'étranger.
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D.c Entendu le même jour sur la nouvelle nationalité déclarée de son
épouse, B._______ a affirmé qu'il avait toujours cru qu'elle était
éthiopienne et qu'il persistait à avoir des doutes.
E.
Le 21 février 2008, l'Office fédéral des migrations a considéré que la
requête de réexamen du 3 novembre 2006 était une deuxième de-
mande d'asile et l'a rejetée. L'office fédéral a toutefois mis les requé -
rants au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (inexigibilité de
l'exécution de leur renvoi).
F.
Le 19 mars 2008, les requérants ont déposé un recours contre la
décision précitée, dont ils demandent l'annulation. Ils concluent à
l'octroi de l'asile en Suisse.
G.
Le 18 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
a rejeté leur requête d'assistance judiciaire totale et a renoncé à
percevoir une avance sur les frais de procédure présumés.
H.
Le 2 septembre 2008, l'ODM a conclu au rejet du recours.
I.
Le 4 mai 2010, l'ODM a donné son approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour aux intéressés en raison d'un cas de rigueur grave
et a confirmé un jour plus tard la fin de l'admission provisoire
prononcée en faveur des intéressés par décision du 21 février 2008.
J.
Le 7 mai 2010, sur le vu de la délivrance d'une permis de séjour par
les autorités cantonales, le Tribunal a demandé aux recourants s'ils
maintenaient leur recours. Ils n'ont pas donné suite à cet envoi.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), le recours est
recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai -
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Selon la jurisprudence, sera reconnu comme réfugié, celui qui a
de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement recon-
naissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir selon toute vrai -
semblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Juris-
prudence et Informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine
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citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents
de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures,
et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou poli -
tique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en parti-
culier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des
raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est
en contact pour la première fois avec les services de sécurité de sa
patrie (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss).
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes
selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à
des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir
plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss
et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN,
Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.),
Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg
1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). En d'autres termes, la crainte
suppose un risque de persécution suffisamment concret et pas
uniquement abstrait.
3.2 Dans le cas présent, C._______ et B._______ affirment tout deux
craindre d'être enrôlés dans le service national erythréen, voire d'être
considérés comme des personnes réfractaires, voire traitresses à la
cause nationale vu leur départ de leur pays d'origine. Toutefois, à
l'examen de la cause, il doit être constaté qu'ils formulent une pure
hypothèse, fort peu envisageable dans les circonstances du cas
d'espèce. En effet, le Tribunal relève qu'à l'époque des départs
respectifs des recourants de l'Erythrée, à savoir 1987 pour le
recourant et 1986, voire 1993 pour la recourante, il n'existait pas
encore de service militaire obligatoire dans leur pays d'origine et ainsi
ils n'ont jamais pu y être convoqué personnellement. Leur départ
respectif de leur région d'origine était donc légal. Cette appréciation se
trouve confirmée par les faits que d'une part la recourante a pu quitter
l'Erythrée par avion en passant sans problème tous les contrôles que
cela implique et que d'autre part le recourant, dans le cadre de sa
première procédure d'asile, a clairement affirmé qu'il n'était pas
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concerné par le service militaire car il vivait à l'étranger lors de
l'accession de l'Erythrée à l'indépendance. De plus, il doit être
constaté que l'intéressé n'a pas hésité à prendre contact avec les
autorités diplomatiques de l'Erythrée pour solliciter leur collaboration
dans le cadre d'une question d'héritage. Enfin, pour ce qui est du
risque d'être enrôlé aujourd'hui, il convient de relever qu'il est peu
probable, à plus de 40 ans, que les recourants soient appelés à
accomplir leurs obligations de servir (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 29 septembre 2009, E-6642/2006, consid. 6.5.2). Ils ne
manqueraient en outre pas de faire valoir dans cette hypothèse, les
quelques motifs d'exemption disponibles, à commencer par leur âge et
leur situation personnelle (présence d'enfants en bas âge). Rien ne
permet dès lors de retenir, en l'absence de tout élément probant qu'ils
seraient exposés à devoir accomplir le service national erythréen
(cf. dans le même sens : arrêt précité du 29 septembre 2009,
consid. 6.5.2).
3.3 Les recourants relèvent, en invoquant l'art. 7 LAsi, que l'office
fédéral devait retenir, dans le doute, l'hypothèse qui leur était la plus
favorable. Or, dans le cas présent, même à supposer que l'hypothèse
de leur recrutement devait être considérée comme vraisemblable en
cas de retour dans leur patrie, cette seule circonstance ne leur
permettrait, sauf exception non réalisée en l'espèce, d'obtenir la
reconnaissance de leur qualité de réfugié en Suisse. En effet, ils
encourraient tout au plus d'être tenus de devoir accomplir leurs
obligations citoyennes. Or, de jurisprudence constante, une telle éven-
tualité ne constitue pas, sauf cas particulier, une persécution au sens
de l'art. 3 LAsi.
3.4 Enfin, les recourants invoquent une décision de l'office fédéral qui
aurait accordé le statut de réfugié à une personne dans un cas qu'ils
présentent comme étant proche ou identique au leur.
3.4.1 Comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion de le souligner à
maintes reprises, eu égard aux nombreux paramètres qui inter-
viennent dans la reconnaissance du statut de réfugié, une compa-
raison avec des affaires concernant d'autres requérants d'asile et des
faits différents est d'emblée délicate, dès lors que la reconnaissance
du statut de réfugié dépend des circonstances personnelles de chaque
cas d'espèce. Il ne suffit dès lors pas que le recourant puisse citer l'un
ou l'autre cas où un compatriote a obtenu le statut de réfugié pour
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prétendre à un droit à l'égalité de traitement (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 19 septembre 2008, E-2083/2008,
consid. 7.3.1 et les nombreuses références), ce d'autant moins que le
principe de la légalité prime sur celui de l'égalité.
3.4.2 Dans le cas présent, l'affaire invoquée par les recourants
(cf. arrêt du 11 janvier 2008, D-8413/2007) concernait une personne
résidant en Erythrée qui était en âge de servir, qui était
défavorablement connu des services érythréens et qui avait été
incarcérée préalablement à son départ. Dans ces circonstances, les
recourants ne parviennent manifestement pas à démontrer qu'il s'agit
d'un cas similaire au leur et ne sauraient donc invoquer, à juste titre,
une violation de l'égalité de traitement.
4.
Au vu de ce qui précède, les griefs invoqués par les recourants ne leur
permettent pas d'obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés
et c'est donc à juste titre que l'ODM a, sur ce point, rejeté leur requête.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle gé-
nérale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 En l'occurrence, l'ODM a prononcé dans la décision attaquée une
admission provisoire en faveur des intéressés. Le 4 mai 2010, l'ODM a
en outre approuvé la délivrance aux intéressés par les autorités can-
tonales compétentes d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
En conséquence, le recours est devenu sans objet en tant qu'il
concerne la question du renvoi du territoire suisse des recourants et
l'exécution de celui-ci.
6.
Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à
percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 dernière phrase PA).
La requête d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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