Cour V
E-1895/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 m a r s 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias
A._______, né le (...), Nigéria,
domicilié c/o (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 17 mars 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1895/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
28 janvier 2009,
la décision du 17 mars 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 24 mars 2009, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle, les requêtes de mesure
d'instruction et d'octroi de délai pour production d'un moyen de preuve
dont ce recours est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à titre préliminaire, il y a lieu de trancher la question de savoir si
l'intéressé a (...) ans, soit s'il est mineur comme il le prétend,
que, selon la jurisprudence, il appartient à celui-ci de rendre, pour le
moins, vraisemblable sa minorité et, s'il n'y parvient pas, d'en
supporter les conséquences juridiques (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 30 spéc. consid. 5.1 p. 208),
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que, cependant, lors de l'audition complémentaire du 4 février 2009
consacrée spécialement à l'âge de l'intéressé, celui-ci a
systématiquement éludé les questions posées par l'ODM et n'a pas
été en mesure de fournir d'explications convaincantes aux doutes émis
par dit office en la matière,
qu'au vu de cela et compte tenu de l'absence de documents d'identité,
il n'y a pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'ODM, ce
d'autant plus que, dans son recours, l'intéressé s'est borné à
réaffirmer sa minorité sans avancer de nouveaux éléments concrets
permettant de la rendre vraisemblable,
que, dans ces conditions, celui-ci a été considéré, à juste titre, comme
majeur,
que, partant, il y a lieu de rejeter la demande de mesure d'instruction
qu'il a requise en vue de déterminer son âge,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il a affirmé n'avoir jamais possédé de documents d'identité, hormis
un acte de naissance et une carte scolaire,
que, cela étant, le récit qu'il a livré de son périple de C._______
jusqu'en Suisse est stéréotypé et inconsistant, partant
invraisemblable,
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qu'en effet, il n'est pas crédible que, contrôlé à la frontière portuaire, il
ait pu la franchir sans présenter de papiers d'identité, mais grâce aux
seules explications de la personne qui l'accompagnait,
que, par ailleurs, le recourant n'a été capable ni de désigner le jour de
son départ du pays, ni de donner l'un des noms ou prénoms des trois
personnes l'ayant aidé à gagner la Suisse, ni encore de situer le port
dans lequel le bateau aurait accosté,
que cette ignorance est d'autant moins admissible qu'il parle l'anglais
et prétend avoir été scolarisé durant douze ans,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à
cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait
pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage,
qu'ainsi, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas
être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à
l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
que le recourant a déclaré, en substance, être recherché par les
autorités de son pays pour avoir tenté de voler du pétrole en
l'extrayant d'un pipeline,
que, cependant, ces motifs ne remplissent aucune des conditions
exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, les problèmes qu'il aurait rencontrés ne sont pas liés à sa
race, à sa religion, à sa nationalité, à son appartenance à un groupe
social déterminé ou à ses opinions politiques,
qu'ils trouvent leur origine dans la réalisation d'une infraction de droit
commun,
qu'ils ne sont pas de nature à entraîner la reconnaissance de la qualité
de réfugié et, partant, pas pertinents en matière d'asile,
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qu'au demeurant, le récit livré des événements l'ayant conduit à quitter
le pays est stéréotypé et manifestement dépourvu de détails
significatifs d'une expérience vécue, dès lors invraisemblable,
que, dans ces circonstances, il n'y a lieu ni d'octroyer de délai
supplémentaire pour la production de moyens de preuve, ni d'ordonner
de mesures d'instruction complémentaires,
que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision
attaquée,
que, cela dit, le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci,
qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a donc pas rendu
vraisemblable un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi au Nigéria (traitements prohibés par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
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qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible
(cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités
d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence,
qu'ainsi, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution,
doit ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
que, dès lors, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, Division séjour, avec dossier N_______ (en copie ; par
courrier interne) ;
- à D._______ (en copie ; par pli simple).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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