B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1897/2015
Ar r ê t d u 1 3 ma r s 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Markus König, Sylvie Cossy, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
Bureau de Conseil pour les Africains Francophones de la
Suisse (BUCOFRAS),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 février 2015 /
N (…).
E-1897/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 18 juin 2012, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
Centre d'enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Entendu les 5 juillet 2012 et 18 février 2014, le recourant a déclaré être
séparé de deux femmes, père de quatre enfants, et provenir de Kinshasa
(commune de C._______, dans le district de D._______), où il a toujours
vécu, d’abord avec sa mère et son beau-père, décédés entre temps, puis
avec certains de ses enfants. En 2002/2003, il aurait fait la connaissance
de son père biologique, un militaire de carrière, avant qu’il ne décède en
juillet 2007. Après avoir achevé sa scolarité obligatoire, le recourant aurait
été employé en tant que technicien du son dès le début des années 2000,
avant de louer son propre matériel technique pour des événements, de
2009 à 2011.
A compter d’août 2010, il aurait rendu visite deux fois par semaine à son
oncle paternel, E._______ (major au sein des […]), accusé d’avoir joué un
rôle dans l’assassinat du président Laurent-Désiré Kabila et détenu à la
prison F._______ depuis (…). Soupçonné de détenir des informations sur
les commanditaires de cet assassinat et d’organiser l’évasion de son oncle,
le recourant aurait fait l’objet d’une tentative d’enlèvement par des militaires
de la garde présidentielle, le (…). Libéré grâce à l’intervention de la popu-
lation, A._______ aurait été frappé, arrêté par la police et emmené au
poste, où les agents lui auraient confisqué son argent ainsi que sa carte
d’électeur, avant de le relâcher. Blessé à l’arcade sourcilière au cours l’al-
tercation, sa famille l’aurait conduit à l’hôpital. Quelques jours plus tard, il
aurait été giflé par des inconnus dans la rue et aurait reçu des menaces
anonymes par téléphone. Dans la nuit du (…) au (…) 2011, après un séjour
chez sa cousine en son absence pour surveiller sa maison, celle-ci aurait
été violée par deux hommes armés à la recherche du recourant, qui l’ac-
cusaient d’organiser l’évasion de E._______. De crainte d’être la cible des
autorités, A._______ aurait passé une vingtaine de jours chez un ami avant
de quitter Kinshasa, le 22 mai 2011. Après un séjour à Brazzaville jusqu’au
20 janvier 2012, il aurait pris l’avion, muni de passeports d’emprunt, à des-
tination de la Turquie puis de la Suisse, où il serait arrivé le 18 juin 2012. Il
y a retrouvé son demi-frère, G._______ (N […]), ainsi que sa tante mater-
nelle, H._______ (N […]), qui auraient été menacés et maltraités par les
E-1897/2015
Page 3
autorités congolaises après sa fuite. Quant à sa cousine, elle aurait été
arrêtée mais aurait réussi à s’échapper et à quitter le pays.
A._______ a produit une attestation de perte de sa carte d’électeur ainsi
que deux échanges de courriers avec son oncle par l’intermédiaire de la
Croix-Rouge, remontant à (…) 2012 et (…) 2013.
C.
Par décision du 20 février 2015, notifiée le 23 février suivant, le SEM a re-
jeté la demande d’asile de l’intéressé au vu du manque de vraisemblance
de ses déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécu-
tion de cette mesure.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 24 mars 2015, A._______ a
contesté l’appréciation du SEM quant à l’invraisemblance de ses alléga-
tions. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provi-
soire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi, compte tenu de
ses problèmes psychiques. Plus subsidiairement, il a requis le renvoi de la
cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a de-
mandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
E.
Les 23 juin et 28 décembre 2015, le recourant a déposé un rapport médical
du 4 juin 2015 établi par le cabinet du Dr I._______, pédopsychiatre, une
attestation de la détention de son oncle délivrée par le CICR en date du
(…) 2015 (en copie), ainsi qu’un avis de recherche à son nom pour trouble
de l’ordre public, établi par le commissariat de la ville de J._______, le (…)
(en copie).
F.
Invité par ordonnance du 8 juin 2016 à actualiser sa situation médicale, le
recourant a déposé, le 15 juillet suivant, un rapport daté du 28 juin 2016
établi par le cabinet du pédopsychiatre prénommé.
G.
Par décision incidente du 22 novembre 2016, le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire
partielle, compte tenu notamment de l’attestation d’indigence du 10 juin
2016 produite.
E-1897/2015
Page 4
H.
Sur invitation du Tribunal du 30 mars 2017, le recourant a déposé, le
10 mai suivant, une attestation de suivi pédopsychiatrique par le cabinet
du Dr I._______, datée du 4 mai 2017.
I.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 31 mai 2017. Il a estimé que les moyens de preuve produits
n’étaient pas susceptibles de modifier son appréciation quant à l’invraisem-
blance des déclarations du recourant au sujet des persécutions invoquées.
Il a ajouté que son état de santé ne faisait pas obstacle à l’exécution de
son renvoi.
J.
Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 5 septembre
2017.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
E-1897/2015
Page 5
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2 à 5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, con-
tient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et
intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu
comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons ob-
jectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.,
ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 con-
sid. 5.1).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son apparte-
nance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été
victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une
crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la pre-
mière fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothé-
tiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44 consid. 3.3).
2.2.1 La crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices n'est, en
outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit
ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute proba-
bilité et dans un proche avenir. Des indices concrets et sérieux doivent faire
E-1897/2015
Page 6
apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste. Ainsi,
une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices n'est objectivement fon-
dée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une
sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de
craindre d'être, selon toute vraisemblance, victime d'une persécution à tel
point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF
2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
2.3 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable
(art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3
LAsi).
2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essen-
tiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions dé-
taillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lors-
qu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
E-1897/2015
Page 7
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
3.
3.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé à l'intéressé, le SEM estimant que
ses déclarations au sujet de la tentative d’enlèvement dont il aurait été vic-
time et de l’agression de sa cousine étaient invraisemblables. Le SEM n’a
pas abordé la question de la vraisemblance des motifs d’asile en relation
avec la densité de la motivation du récit, mais s’est limité à relever certaines
contradictions ainsi que des faits qu’il a considérés illogiques. A._______
conteste l’appréciation du SEM et fait valoir que les imprécisions relevées
entre l’une et l’autre de ses auditions ne peuvent être retenues, puisqu’il a
été interrompu à plusieurs reprises lors de son audition sur les données
personnelles et contraint à rester succinct et ainsi à limiter ses propos à
l’essentiel. Il estime au contraire avoir fourni un récit détaillé, cohérent et
logique et avoir répondu de manière convaincante aux questions qui lui ont
été posées.
3.2 Le Tribunal relève avant tout que les auditions, aussi bien sur les don-
nées personnelles que sur les motifs, sont longues voire très longues,
puisqu’elles ont duré près de deux heures pour la première et huit heures
et demi pour la seconde (pauses non comprises). Par ailleurs, il apparaît
que le récit spontané du recourant durant les auditions ainsi que ses ré-
ponses aux questions sont très longs et émaillés d’abondants détails. En
effet, il expose dans un premier temps avec précision le contexte familial
autour duquel ont eu lieu les évènements, puis explique l’origine des agres-
sions subies et leur déroulement de manière complète et spontanée.
3.3 Le Tribunal constate en particulier que le récit libre du recourant sur
ses motifs d’asile est long, étoffé et détaillé sur tous les éléments essentiels
de sa demande de protection et s’étend sur près de 5 pages pleines du
procès-verbal de son audition sur les motifs. Le recourant décrit de manière
circonstanciée les différents évènements qui ont conduit à son départ du
pays.
3.3.1 Ainsi, il a d’abord fait part de l’agression qu’il a subie dans la rue au
mois de (…), puis a parlé d’une altercation et des différents moyens de
pression ou des mesures de surveillances subis. Par la suite, il a expliqué
E-1897/2015
Page 8
les suspicions qu’il a eues lors des visites ultérieures de son oncle en pri-
son, lequel l’avait averti de la gravité de la situation, et enfin il a longuement
rapporté l’agression et le viol de sa cousine par deux malfaiteurs qui étaient
à sa recherche.
A l’égard de l’agression et de la tentative d’enlèvement personnellement
subies le (…), le recourant a su indiquer précisément le jour et l’endroit de
l’attaque dans la rue ainsi que le déroulement précis et détaillé des faits. Il
a indiqué de manière complète le chemin parcouru, les personnes qui l’en-
touraient et le sujet de la discussion qu’il tenait avec son ex-épouse au
moment des faits. Le recourant a également spontanément fait part de ses
propres sentiments par rapport au thème abordé avec son ex-femme avant
l’agression et le comportement des personnes qui étaient témoins de la
scène. Le récit est également étoffé par du discours indirect des personnes
qui l’ont interpellé. Ensuite, le recourant a également été apte à relater con-
crètement et de manière convaincante l’agression : il a su mentionner la
question qu’il a posée à son agresseur, le fait qu’il ait ramassé et contrôlé
l’état de son téléphone portable, lequel était tombé, et qu’il s’en est suivi
une bagarre où différentes personnes étaient intervenues et lui avaient ar-
raché ses vêtements en le frappant. Dans ce cadre, il a été aussi apte à
relater la réaction et le comportement des autres individus qui se trouvaient
sur les lieux et qui observaient les évènements. Après le départ des agres-
seurs, il a relaté de manière précise son arrestation au poste de police, les
blessures dont il souffrait, quels officiers de police étaient intervenus, l’ar-
rivée de sa famille et la réaction de celle-ci en particulier par rapport à une
éventuelle responsabilité de son ex-femme, ainsi que l’intervention des
personnes qui lui ont permis d’être libéré et de se rendre à l’hôpital pour y
recevoir des soins. Le recourant a également fait part de son sentiment de
colère lors de l’agression mais aussi de l’humiliation vécue lorsqu’il s’est
trouvé menotté, nu dans ce poste au vu et au su de tous sans en connaître
les raisons. Il a finalement expliqué de manière convaincante s’être opposé
à son arrestation et avoir résisté lorsqu’on a voulu l’enfermer dans une cel-
lule. A la suite de cet événement, il a précisé avoir porté plainte pour
l’agression subie.
Le récit du recourant est très détaillé, construit, chronologique et démontre
le réel vécu des événements invoqués et ne comporte pas de contradic-
tions déterminantes sur les points essentiels. Le recourant fait également
état de son appréciation et de sentiments et détails par rapport à différents
événements qui relèvent du vécu. De plus, il fournit des réponses précises
et complètes aux questions posées.
E-1897/2015
Page 9
Dès lors, puisqu’il est tout à fait plausible que le recourant ait été agressé
dans les circonstances et pour les raisons invoquées, les différentes me-
sures de pression et de surveillance de la part des autorités qui s’en sont
suivies sont tout autant vraisemblables.
3.3.2 De même, il est crédible que le recourant ait progressivement mis en
relation les évènements qui lui arrivaient avec les visites à son oncle en
prison, lequel affirmait certes être lui-même en danger de mort, mais que
le recourant aussi devait se protéger et fuir en cas de besoin pour les
mêmes raisons.
A l’égard des visites et de la prise en charge de E._______ qui se trouvait
en prison, le Tribunal relève également que le récit du recourant est cons-
tant au sujet des membres de sa famille qui l’ont précédé ainsi que de
l’époque et des raisons qui l’ont poussé à prendre la relève. Le recourant
décrit exactement les modalités qui doivent être suivies par les visiteurs
pour pénétrer au sein de la prison F._______ afin d’aller rendre visite aux
détenus. Ces modalités ainsi que le fonctionnement de la prison décrits par
le recourant s’avèrent, après vérification, conformes à la procédure péni-
tentiaire effectivement appliquée (cf. […]). De même, les différents pavil-
lons et parties des bâtiments de la prison mentionnés par le recourant et
en particulier celui où se trouve E._______ correspondent également à la
réalité.
3.3.3 Le viol de la cousine de A._______, dans la nuit du (…) au (…) 2011,
dans les circonstances et pour les raisons alléguées, paraît également vrai-
semblable. D’abord, le recourant a été apte à recontextualiser l’évènement
et à préciser les dates déterminantes, à dessiner la maison où habitait sa
cousine, à en donner son adresse, et à préciser différentes informations au
sujet de la propriétaire. Il a ensuite exposé précisément les évènements
qui se sont déroulés la nuit du (…) au (…) 2011, lesquels lui ont été relatés
par les personnes présentes lors son arrivée sur les lieux. Son récit spon-
tané à cet égard est également circonstancié, plausible et crédible. De
même, l’intéressé a répondu de manière convaincante et cohérente aux
questions qui lui étaient posées et a fait part de nombreux détails démon-
trant du réel vécu des faits allégués.
3.3.4 Par conséquent, au vu des considérants qui précèdent, le recourant
a rendu vraisemblable que lui-même et sa cousine ont été agressés, et
précisément qu’ils l’ont été en raison du fait qu’il rendait visite à leur oncle
en prison.
E-1897/2015
Page 10
3.4 Le Tribunal constate enfin que les éléments d'invraisemblance relevés
par le SEM sont d'importance mineure et portent sur des points secon-
daires. Par ailleurs, le Tribunal ne peut se rallier à l’appréciation du SEM
selon laquelle le recourant aurait dû mentionner tous les détails de ses
motifs d’asile déjà lors de l’audition sommaire et que ce manque de préci-
sion conduit à des contradictions dans le récit. D’une part, cette dernière
est prévue pour recueillir les éléments essentiels de la demande d’asile et
non les détails qui font justement l’objet d’une audition sur les motifs.
D’autre part, il est rappelé que l’audition sur les motifs du recourant a duré
plus de huit heures et demi. On ne saurait donc exiger de lui que déjà du-
rant l’audition sommaire, il puisse exposer le même contenu. Finalement,
on rappellera que dans le cas concret, lors de la première audition, la per-
sonne qui a interrogé le recourant l’a invité à rester succinct dans ses ré-
ponses et malgré cela, cette audition a duré près de deux heures. Le re-
courant a, par ailleurs, lui-même précisé à plusieurs reprises n’avoir pas
pu s’exprimer de manière complète (cf. pv de l’audition sur les données
personnelles, pt 7.02 : « J’ai dit l’essentiel, mais j’aurais voulu dire plus. » ;
pv de l’audition sur les motifs Q135, au sujet de sa première audition : « J’ai
résumé, je ne pouvais pas donner tous les détails. » ; Q42 : « A B._______,
on m’a dit d’être bref, ça devait être sommaire, c’est pour ça que je n’ai pas
détaillé. »). Dès lors, le Tribunal considère, que les propos tenus par le re-
courant au cours de ses deux auditions ne sont pas contradictoires, mais
bien complémentaires, l’intéressé ayant, dans un premier temps, résumé
ses motifs d’asile (procédé par définition non détaillé et limité à l’essentiel)
avant, dans un second temps, de les exposer de manière détaillée, com-
plète et circonstanciée au cours de son récit libre. Ce constat explique no-
tamment son récit, d’abord succinct puis plus précis, des circonstances du
décès de son père, sans que l’on puisse retenir, ainsi que le fait à tort le
SEM, de divergences de propos à ce sujet.
3.5 Au surplus, pour autant que cet élément soit pertinent en matière
d’asile, le SEM confond les dates d’émission et de perte par le recourant
de sa carte d’électeur et retient donc à tort, l’invraisemblance de cet allé-
gué. Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’exami-
ner la vraisemblance du récit du voyage du recourant, dans la mesure où
ses motifs d’asile sont crédibles. En effet, un parcours migratoire peu cré-
dible ne suffirait pas, en soi, pour conclure à l’invraisemblable des propos
relatifs aux motifs d’asile.
3.6 Par conséquent, sur la base d'un faisceau d'indices concordant, le Tri-
bunal considère que les persécutions invoquées par le recourant de la part
E-1897/2015
Page 11
des autorités congolaises, pour les raisons et dans les circonstances dé-
crites, sont vraisemblables. Il est en effet crédible qu’à cause de son lien
de parenté avec E._______ et du fait qu’il lui rendait visite deux fois par
semaine en prison, il était dans le collimateur des autorités, suivi et recher-
ché pour être interrogé sur les informations qu’il détenait au sujet de l’as-
sassinat du président Laurent-Désiré Kabila et de peur qu’il ne tente de
faire évader son oncle. Après son départ du pays, la tante et le demi-frère
du recourant ont été interrogés par les autorités et sa cousine arrêtée, en
raison des recherches menées à l’encontre du recourant, persécutions
« par ricochet » qui ont d’ailleurs conduit à leur exil à tous.
3.7 Eu égard à l’arrestation du recourant, soupçonné de détenir des infor-
mations sur les commanditaires de l’assassinat du président Laurent-Dé-
siré Kabila et d’organiser l’évasion de son oncle, aux blessures infligées et
aux moyens de pression et de surveillance auxquels il a été exposé, ainsi
qu’aux persécutions réfléchies à l’encontre surtout de sa cousine, il y a lieu
d’admettre que le recourant a été victime de sérieux préjudices avant son
départ du pays. Ainsi, compte tenu de ses antécédents, du fait qu’il est
connu et recherché par les autorités congolaises et que, malgré l’évasion
de plusieurs détenus de la prison F. _______ le (…), son oncle y est tou-
jours détenu pour des motifs politiques (cf. […], consultés le 13.3.18), la
crainte du recourant d’être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour
au pays demeure actuelle et est objectivement fondée, au sens de l’art. 3
LAsi.
3.8 Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l’existence éventuelle d’un
élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens
de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (RS 0.142.30) ou de l’asile au sens des art. 53 ou 54 LAsi.
3.9 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, en tant qu’elle refuse la
reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant, est mal fondée. Elle
doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi).
Le SEM est invité à reconnaître le recourant comme réfugié, au sens de
l’art. 3 al. 1 LAsi, et à lui accorder l’asile, en application de l’art. 49 LAsi.
Point n’est donc besoin d’examiner les problèmes médicaux allégués par
le recourant, sous l’angle de l’exécution du renvoi.
E-1897/2015
Page 12
4.
4.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
4.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ainsi, compte
tenu de la note d’honoraires du 29 novembre 2016 et des écritures ulté-
rieures, le Tribunal fixe les dépens à 2'250 francs (non soumis à TVA), à la
charge du SEM, pour l'activité indispensable déployée par le mandataire
dans la présente procédure de recours (cf. art. 14 FITAF).
(dispositif : page suivante)
E-1897/2015
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 20 février 2015 est annulée.
3.
Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant, au sens
de l’art. 3 LAsi.
4.
Le SEM est invité à octroyer l’asile au recourant.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
Le SEM versera au recourant une indemnité de 2’250 francs à titre de dé-
pens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset