B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1899/2018
Ar r ê t d u 5 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Laeticia Isoz, Elisa - Asile,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision du SEM du 23 mars 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par le requérant, le 5 mars 2018, à l'aéroport
de B._______,
la décision incidente du surlendemain, par laquelle le SEM a provisoire-
ment refusé l'entrée en Suisse de l’intéressé et lui a assigné la zone de
transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60
jours,
les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles et les mo-
tifs d’asile, respectivement du 13 et du 20 mars 2018,
la décision du 23 mars 2018, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, pro-
noncé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 29 mars 2018, date du timbre postal, contre cette
décision, par lequel il est conclu à la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission
provisoire,
la requête d’assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que, s’il refuse l’entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière
sur la demande d’asile ou la rejeter (art. 23 al. 1 LAsi),
que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le recours contre les décisions
visées à l’art. 23 al. 1 LAsi doit être déposé dans les cinq jours ouvrables,
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que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, le recourant s’est présenté comme un sympathisant, res-
pectivement un simple militant et membre au sein des jeunes du Mouve-
ment de libération du Congo (ci-après : MLC) (cf. pv de l’audition sur les
données personnelles, ch. 7.02 ; pv de l’audition sur les motifs d’asile, Q.
80 et 252),
que lors des réunions du MLC, il n’était pas un orateur mais juste un parti-
cipant (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 218),
que, néanmoins, il a affirmé que lors des manifestations du 21 janvier et
du 25 février 2018 à Kinshasa, à l’encontre du président Joseph Kabila, les
policiers auraient retenu les visages des participants, dont celui de l’inté-
ressé qui était à l’avant du cortège, et aurait procédé les jours suivants à
des arrestations (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, ch.
7.01 et 7.02 ; pv de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 79, 143 et 264),
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que le 23 janvier 2018, des policiers en civil se seraient rendus à son do-
micile dans le but de l’appréhender (cf. pv de l’audition sur les données
personnelles, ch. 7.02 ; pv de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 112, 114,
115 et 118),
que s’il avait été présent, le recourant estime qu’il aurait été arrêté, empri-
sonné puis tué (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 116 et 117),
que suite à cet événement, l’intéressé serait parti se cacher chez un ami
(cf. pv de l’audition sur les données personnelles, ch. 7.01 et 7.02 ; pv de
l’audition sur les motifs d’asile, Q. 67,126 à 128 et 130),
que le lendemain de la seconde manifestation, soit le 26 février 2018, un
policier en civil l’aurait interpellé oralement à un arrêt de bus et lui aurait
notamment dit « [Kabila] restera président et c’est vous qu’on va tuer » (cf.
pv de l’audition sur les données personnelles, ch. 7.01 et 7.02 ; pv de l’au-
dition sur les motifs d’asile, Q. 168),
que suite à cela, l’intéressé aurait pris la fuite en courant, et le policier aurait
alors tiré en l’air deux coups de feux avec son arme (cf. pv de l’audition sur
les données personnelles, ch. 7.01 ; pv de l’audition sur les motifs d’asile,
Q. 167),
que le recourant aurait passé la nuit à son domicile (cf. pv de l’audition sur
les données personnelles, ch. 7.01 et 7.02 ; pv de l’audition sur les motifs
d’asile, Q. 67 et 166),
que le vendredi précédent la seconde audition devant le SEM, soit le 16
mars 2018, les forces de police à sa recherche auraient procédé au bou-
clage des rues où se trouvent son domicile et celui de sa belle-famille, au-
près de qui son épouse s’y trouverait (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.
5 à 12, 14, 25, 26 et 54),
qu’à l’instar du SEM, le Tribunal considère que ces allégations ne sont pas
vraisemblables, puisque générales et donc peu consistantes mais égale-
ment non plausibles sur des points essentiels,
que son récit est bref, peu circonstancié et ne contient pas les éléments
relevant d’un véritable vécu,
qu’en effet, le recourant s’est limité à mentionner des faits qui ont été lon-
guement relayés dans la presse,
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que par ailleurs, le recourant ne présente pas un profil particulier, puisqu’il
n’exerce aucune fonction au sein du MLC, n’a jamais pris la parole en pu-
blic ni participé à une manifestation avant celle du 21 janvier 2018, de sorte
qu’il n’est pas plausible que les autorités se soient mises à sa recherche
avec autant d’intensité que celle alléguée lors de ses auditions,
que si l’intéressé était effectivement recherché par les forces de l’ordre, le
policier, croisé le 26 février 2018 à un arrêt de bus, aurait tenté de l’arrêter
et ne se serait pas contenté de le menacer,
que l’explication donnée par le recourant afin de justifier le comportement
de ce policier n’est pas convaincante puisqu’il affirme « Moi-même je n’ai
pas compris. Peut-être que Dieu voulait m’épargner. […] » (cf. pv de l’au-
dition sur les motifs, Q. 172),
que l’assertion avancée dans son recours, selon laquelle le policier n’était
pas en possession d’un mandat d’arrestation et que sa mission n’était pas
de l’arrêter mais de le terroriser, est une hypothèse ne reposant sur aucun
élément concret,
que cela est par ailleurs contradictoire avec son allégation, également au
stade du recours, selon laquelle il serait recherché par la C._______ pour
haute trahison et atteinte à la sureté nationale,
qu’en effet, la pièce produite à l’appui de cette affirmation, à savoir une
copie de cet avis de recherche, est datée du 27 janvier 2018, soit près d’un
mois avant qu’il soit hélé par le policier à l’arrêt de bus,
que l’intéressé n’a de surcroît nullement expliqué la manière dont il était
entré en possession de ce document de la C._______,
que cela dit, les documents produits uniquement sous forme de copie n'ex-
cluant pas d'éventuelles manipulations, ils n'ont qu'une force probante très
réduite,
que, de plus, si l’intéressé était recherché au moins depuis le 27 janvier
2018, il n’est pas plausible que les forces de l’ordre ait attendu le 16 mars
2018 afin de bloquer la rue permettant d’accéder à son domicile et à celui
de sa belle-famille,
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que son explication selon laquelle la police a « laissé passer quelques
temps » pour être sûr qu’il soit rentré à son domicile n’est nullement con-
vaincante (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 178),
qu’en outre, le comportement adopté par le recourant n’est pas typique
d’une personne recherchée et menacée de mort par les forces de l’ordre,
qu’en effet, après avoir été intimidé par le policier à l’arrêt de bus, il a passé
la nuit à son domicile,
que même s’il ne s’agit que de quelques heures, comme relevé dans le
mémoire-recours, il n’en demeure pas moins que si le recourant cherchait
à fuir un danger imminent pour sa vie, il ne se serait nullement retourné
chez lui puisque les policiers connaissaient l’adresse de son domicile pour
s’y être déjà rendu,
que les affirmations de l’intéressé en lien avec son voyage à destination de
la Suisse ne sont également pas vraisemblables,
qu’en effet, un inconnu, rencontré à D._______ par l’entremise du (…)
l’ayant fait traversé le E._______, lui aurait fourni un faux passeport fran-
çais, lui aurait acheté un billet d’avion à destination de B._______, via
F._______, puis l’aurait accompagné lors de ces deux vols (cf. pv de l’au-
dition sur les données personnelles, ch. 5.01 ; pv de l’audition sur les mo-
tifs, Q. 67),
qu’en outre, cet individu aurait agi de la sorte par « pitié » et lui aurait même
donné 100 dollars (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, ch.
5.01 ),
qu’en l’occurrence, il n’est tout simplement pas plausible, qu’une personne
étrangère au recourant prenne le risque de l’accompagner jusqu’en
Suisse, après lui avoir fourni un document d’identité faux ou falsifié, et s’ex-
pose ainsi à une arrestation et une poursuite pénale,
que de plus, cette personne n’aurait réclamé du recourant aucune contre-
partie et lui aurait même donné de l’argent,
que les circonstances de l’arrivée en Suisse du recourant et l'accumulation
de conjonctures favorables y relatives ne sont pas vraisemblables et, par-
tant, discréditent son récit,
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qu'au vu de ce qui précède, le SEM a, à raison, refusé de reconnaître au
recourant la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile,
que le recours ne contient aucun argument de nature à amener le Tribunal
à une autre conclusion,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dé-
gradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20];
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
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qu’en effet, la région de Kinshasa, d'où provient le recourant, ne connaît
pas de troubles de nature à faire présumer, de manière générale, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'ainsi, même si cela n'est pas déterminant, on peut admettre qu'il dispose
d'un réseau familial sur lequel il devrait pouvoir compter en cas de retour,
qu’à cela s’ajoute le fait que le recourant est détenteur d’un diplôme en
électronique et qu’il dispose d’une expérience professionnelle en tant que
commerçant de boissons,
qu’il n'a, par ailleurs, aucunement allégué souffrir de problèmes de santé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au (…).
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini