B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1901/2015
Ar r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, William Waeber, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
alias A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par B._______, Swiss-Exile,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision du SEM du 20 février 2015 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 23 mai 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement le 14 juin 2012 et sur ses motifs d'asile le 24 mai
2013, l'intéressé a déclaré être né à Addis Abeba, où il aurait toujours vécu.
De père érythréen et de mère éthiopienne, il serait lui-même ressortissant
érythréen et ne posséderait pas la nationalité éthiopienne. Sa mère serait
décédée lorsqu'il était très jeune, tandis que son père aurait été déporté en
Erythrée alors qu'il avait (…) ou (…) ans. Après la déportation de son père,
il aurait vécu chez différentes personnes, dont un ministre, qui l'aurait
également employé. Il aurait rencontré des problèmes avec les autorités
éthiopiennes dans le cadre de cette activité professionnelle. Celles-ci lui
auraient reproché d'être érythréen, de faire partie de "(…)" et d'être
impliqué dans les troubles ayant suivi les élections de 2005. Il aurait été
emprisonné un mois, entre (…) et (…) 2005. Il aurait été détenu une
seconde fois, durant un mois et demi, de (…) 2010 à (…) 2010, derechef
suite aux élections. Il aurait été libéré suite au paiement d'une caution par
un codétenu politicien. Selon les versions, il n'aurait ensuite plus eu
d'ennuis avec les autorités éthiopiennes ou encore été molesté par des
policiers. Il aurait quitté l'Ethiopie le (…), en rejoignant le Soudan en bus.
De là, il aurait pris un vol pour un pays européen inconnu, d'où il aurait pris
un train pour la Suisse.
L'intéressé a produit un acte de naissance, établi le 22 février 1998 à Addis
Abeba et indiquant qu'il est de nationalité érythréenne. Ce document lui
aurait été remis par son père, avant que celui-ci ne soit déporté en
Erythrée.
C.
Par pli du 16 janvier 2015, le SEM a constaté que l'intéressé n'avait produit
aucun document susceptible d'établir son identité, soit également sa
nationalité, un acte de naissance n'étant pas considéré comme tel. Compte
tenu notamment de ses connaissances linguistiques et de son lieu de
naissance, où il a également été scolarisé et vécu jusqu'à son départ pour
l'Europe, le SEM a considéré qu'il avait la nationalité éthiopienne et l'a
invité à se déterminer à ce sujet.
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D.
Par courrier du 3 février 2015, A._______ a fait valoir avoir trouvé, en
Suisse, une parente éloignée, qui l'aurait mis en contact avec une demi-
sœur résidant au Royaume-Uni. Afin de prouver sa nationalité érythréenne,
il a produit des copies de documents d'identité érythréens d'une membre
de sa famille éloignée ainsi que le titre de voyage pour réfugié de sa demi-
sœur, mentionnant la nationalité érythréenne de cette dernière.
E.
Par décision du 20 février 2015, notifiée le 23 suivant, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a notamment estimé que les documents produits le 3 février 2015
n'étaient pas à même d'établir sa nationalité érythréenne et a retenu qu'il
était ressortissant éthiopien.
F.
Le 20 mars 2015, l'intéressé a déposé un recours contre cette décision. Il
a allégué, en substance, être de nationalité érythréenne. Partant, il a conclu
au prononcé d'une admission provisoire.
G.
Par courrier du 27 mars 2015, l'intéressé a produit une attestation
d'indigence, datée du 19 mars 2015, ainsi que la copie d'un document,
délivré par les autorités allemandes à une ressortissante érythréenne qui
serait sa "copine". Les autres pièces transmises figuraient déjà au dossier.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté en temps
utile (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 21 al. 2 PA) et dans la forme prescrite par
la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2.
Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refuse de
reconnaître sa qualité de réfugié, rejette sa demande asile et prononce son
renvoi de Suisse. Sur ces points, celle-ci a acquis force de chose décidée.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
3.2 Le SEM a examiné les conditions d'exécution du renvoi par rapport à
l'Ethiopie. Le recourant conteste toutefois être un ressortissant de ce pays
et allègue ne posséder que la nationalité érythréenne. Il convient de
trancher, avant toute chose, la question de la nationalité du recourant.
4.
4.1 Le Tribunal constate tout d'abord que l'intéressé n'a fourni aucun papier
d'identité érythréen. En outre, il est né à Addis Abeba en (…), soit avant
l'accession de l'Erythrée à l'indépendance, et y a toujours vécu. De plus, il
est de langue maternelle amharique et n'a aucune connaissance du
tigrinya. Le recourant fait valoir à cet égard que le tigrinya est également
parlé en Ethiopie et que l'amharique l'est, pour sa part, aussi en Erythrée.
Quoi qu'il en soit, l'amharique n'est pas une langue véhiculaire en Erythrée.
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4.2 A sa naissance, le recourant possédait, à l'instar de ses parents, la
nationalité éthiopienne, conformément à l'art. 1 de l'ancienne loi sur la
nationalité éthiopienne de 1930 (cf. Ethiopian Nationality Law of 1930,
22 July 1930, en ligne sur : /3ae6b52ac.html,
consulté le 15.04.2015). Il n'est pas contesté que la mère du recourant n'a
possédé, jusqu'à son décès, que la nationalité éthiopienne.
L'intéressé n'a pas été en mesure d'indiquer d'où exactement en Erythrée
son père serait originaire (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q10). Il est
donc douteux que celui-ci soit réellement d'origine érythréenne. Même en
supposant que cela soit le cas, il n'est pas vraisemblable que le recourant
ait effectivement acquis la nationalité de l'Erythrée, suite à l'accession de
cet Etat à l'indépendance. Certes, en vertu de l'art. 2 par. 1 du décret
21/1992 du 6 avril 1992 sur la nationalité érythréenne (cf. Eritrean
Nationality Proclamation [No. 21/1992], 6 Avril 1992, en ligne sur :
, consulté le 15.04.2015), il
serait alors virtuellement devenu un ressortissant érythréen par naissance.
Toutefois, l'art. 2 par. 5 du décret précité exige des ressortissants
érythréens par naissance résidant à l'étranger et possédant une nationalité
étrangère qu'ils fassent une demande au Département des affaires
intérieures pour l'acquisition de la nationalité érythréenne (en précisant s'ils
souhaitent renoncer officiellement à leur nationalité étrangère ou, avec une
motivation adéquate, la maintenir). Le recourant s'est toutefois borné à
déclarer qu'il ne pouvait pas obtenir de pièce d'identité de la part des
autorités érythréennes, dès lors qu'il n'avait jamais vécu en Erythrée (cf.
courrier du 3 février 2015). Il n'a donc, à l'évidence, pas fait la demande
exigée par l'art. 2 par. 5 du décret précité.
Au surplus, le Tribunal relève que dès lors que l'intéressé avait la
nationalité éthiopienne selon l'ancienne loi de 1930 à l'entrée en vigueur
de la loi 378/2003 sur la nationalité éthiopienne (cf. Proclamation on
Ethiopian Nationality, No. 378 of 2003, 23 décembre 2003, en ligne sur :
, consulté le 15.04.2015), il
a conservé cette nationalité conformément à l'art. 26 de cette nouvelle loi.
De surcroît, l'ancienne loi de 1930 comme la nouvelle de 2003
comprennent une possibilité de réadmission dans la nationalité
éthiopienne en cas de perte antérieure de celle-ci en raison de l'acquisition
d'une autre nationalité (voir aussi arrêts du Tribunal E-7087/2014 du 30
mars 2015 consid. 3.3 et E-5661/2012 du 1er mai 2013 consid. 5.1).
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4.3 L'acte de naissance, daté du 22 février 1998, produit par le recourant
indique certes qu'il est de nationalité érythréenne, de père érythréen et de
mère éthiopienne. Dans sa version anglaise, ce document comporte des
erreurs d'orthographe dans l'indication de la nationalité érythréenne de
l'intéressé et de son père ("Eriteriean").
Il est vrai que selon le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés,
auquel se réfère le recourant, de nombreux Ethiopiens d'origine
érythréenne ont été considérés comme Erythréens à partir de mai 1998.
Leurs enfants auraient également été assimilés à des citoyens érythréens,
même s'ils n'avaient pas pu adopter cette nationalité et ne l'avaient pas
adoptée dans la pratique (ALEXANDRA GEISER, Ethiopie: origine mixte
éthiopienne-érythréenne – Renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR,
Organisation suisse d'aide aux réfugiés, 29 janvier 2013, p. 2). Ce
phénomène n'ayant débuté qu'à partir du mois de mai 1998, il n'est guère
probable qu'en février 1998 les autorités éthiopiennes aient assimilé
l'intéressé à un ressortissant érythréen, d'autant plus que sa mère était
éthiopienne (cf. supra consid. 4.2).
Ces deux éléments permettent de douter sérieusement de l'authenticité du
document produit. Cette question peut toutefois demeurer indécise.
Comme l'a relevé l'autorité intimée, il ne s'agit pas d'un document de
voyage ou d'une pièce d'identité au sens de l'art. 1a de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).
4.4 Quant aux autres moyens de preuve produits par le recourant, le
document, délivré par les autorités allemandes à C._______,
ressortissante érythréenne que le recourant présente comme étant sa
"copine", ainsi que le "témoignage" de celle-ci, reproduit dans le mémoire
de recours, ne sont à l'évidence pas à même d'établir la nationalité
érythréenne de ce dernier.
En ce qui concerne le titre de voyage pour réfugié, établi par les autorités
du Royaume-Uni, à une ressortissante érythréenne qui serait la demi-sœur
de l'intéressé, le Tribunal relève que ce dernier avait déclaré ne pas avoir
de frères et sœurs, y compris de demi-frères ou de demi-sœurs (cf. pv de
l'audition sommaire, ch. 3.01). Pourtant, cette personne est née en (…),
soit avant la prétendue déportation du père du recourant en Erythrée. Son
lien de filiation avec le recourant paraît dès lors douteux. Le recourant a
proposé que sa demi-sœur et lui se soumettent à un test ADN afin d'établir
ce lien. Néanmoins, même en admettant que l'intéressé ait une demi-sœur
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de nationalité érythréenne, cela ne signifierait pas encore que lui-même
l'ait acquise et perdu sa nationalité éthiopienne. Partant, il n'y a pas lieu de
donner suite à cette offre de preuve (cf. art. 33 al. 1 PA).
De même, s'agissant des copies des documents d'identité érythréens
établis au nom de D._______, le recourant n'a aucunement établi un lien
de filiation avec cette personne, ni avec sa fille E._______, qui vivrait en
Suisse depuis 24 ans.
4.5 Par ailleurs, le recourant a fait valoir avoir été hébergé par F._______,
un ministre éthiopien, après la déportation alléguée de son père en
Erythrée. Ce ministre le connaîtrait depuis tout petit et serait au courant de
ses origines érythréennes (cf. pv de l'audition sommaire, p. 5, 9 et 10 ; pv
de l'audition sur les motifs, Q127 s.). Il est toutefois peu vraisemblable que
ce ministre aurait hébergé et employé le recourant au sortir de la guerre
entre l'Erythrée et l'Ethiopie si celui-ci était effectivement érythréen.
4.6 Il ressort de ce qui précède que l'intéressé a acquis, par naissance, la
nationalité éthiopienne. Il n'a pas rendu vraisemblable avoir perdu celle-ci
au profit de la nationalité érythréenne. Le Tribunal considère donc qu'il est
ressortissant éthiopien. Par conséquent, il examinera les conditions de
l'exécution du renvoi par rapport à l'Ethiopie.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 Comme la décision de refus de la reconnaissance de la qualité de
réfugié et de l'asile a force de chose décidée, le recourant ne saurait se
prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. Il n'a pas non
plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et
sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv.
torture).
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5.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3).
6.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en
principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25
consid. 8.3 et réf. cit.). En dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.3 En l'occurrence, il ne ressort aucun élément du dossier dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant. A cet égard le Tribunal relève qu'il est jeune, au bénéfice
d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé
particulier.
6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
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dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
8.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1
LAsi).
10.
10.1 Le recourant a produit une attestation d'indigence le 27 mars 2015.
Toutefois, il n'a pas conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ni
dans le mémoire de recours, ni dans le courrier du 27 mars 2015. Or, en
vertu de l'art. 65 al. 1 PA, l'assistance judiciaire n'est pas accordée d'office,
mais uniquement sur requête (voir aussi MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 276 no
4.100 ; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 65 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 9
p. 1287).
10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
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Page 10
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn