B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-190/2014
A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______ , né le (…),
son épouse B._______ , née le (…),
leurs enfants C._______ , né le (…),
et D._______ , née le (…),
Arménie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière ; procédure Dublin) et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 décembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 oc-
tobre 2013,
la décision du 20 décembre 2013, notifiée le 8 janvier suivant, par laquel-
le l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asi-
le et a prononcé le transfert des recourants vers la Pologne,
le recours interjeté, le 14 janvier 2014, contre cette décision, et les requê-
tes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 16 janvier 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants
peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
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demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au trai-
tement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement
Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Du-
blin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zus-
tändigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008,
p. 193 ss),
que le règlement Dublin II a été récemment abrogé par le règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale in-
troduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III), lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union européen-
ne depuis le 1er janvier 2014,
que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission eu-
ropéenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que par l'échange de notes du 14 août 2013, la Mission de la Suisse au-
près de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la
reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accom-
plissement des exigences constitutionnelles, (cf. art. 4 par. 3 de l'AAD),
que conformément à l'art. 4 par. 5 de l'AAD, l'échange de notes précités
crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de
l'Union européenne,
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de
l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gou-
vernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application pro-
visoire par la Suisse du Règlement Dublin III, à partir du 1er janvier 2014,
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que l'échange de notes du 14 août 2013 précité (RS 0.142.392.680.01),
indique les dispositions du Règlement Dublin III qui s'appliquent provisoi-
rement en Suisse, à partir du 1er janvier 2014,
qu'il ressort toutefois de l'art. 49 du règlement Dublin III que le règlement
Dublin II s'applique pour la détermination de l'Etat responsable lorsque
tant la demande de protection internationale que la requête de prise ou
de reprise en charge sont antérieures au 1er janvier 2014,
qu'en l'occurrence, la demande d'asile des recourants a été déposée le
28 octobre 2013,
que l'ODM a présenté sa requête de prise en charge aux autorités polo-
naises compétentes, le 22 novembre 2013,
qu'il s'ensuit que le règlement Dublin II demeure ainsi applicable au cas
d'espèce,
que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la
demande d'asile des recourants doit donc se faire conformément aux cri-
tères énoncés dans ledit règlement,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a dé-
livré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règle-
ment Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du rè-
glement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le ter-
ritoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
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moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé l'exis-
tence de plusieurs indices, au sens de l'art. 18 par. 3 let. b du règlement
Dublin II, montrant que les recourants avaient séjourné en Pologne avant
de se rendre en Suisse,
que lors de leur audition du 18 novembre 2013, les intéressés n'ont pas
contesté ce fait,
que, comme ci-dessus précisé, le 22 novembre 2013, l'ODM a présenté
aux autorités polonaises compétentes une requête aux fins de prise en
charge fondée sur l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II,
que, le 27 novembre suivant, ces autorités ont expressément accepté le
transfert des recourants vers leur pays, en application de la même dispo-
sition,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que les intéressés font cependant valoir qu'en Pologne, la communauté
arménienne est très fortement représentée,
que, de ce fait, ils craignent que la personne par laquelle ils déclarent être
poursuivis en Arménie soit en mesure de les retrouver également en Po-
logne,
que, dès lors, ils appréhendent d'y retourner,
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que les
l'intéressés ne soient pas exposés, en cas de transfert en Pologne, à un
traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relati-
ve au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
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peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si les l'intéressés seront
assistés, après leur transfert, dans des conditions satisfaisantes,
que c'est aux recourants d'établir que leur situation pourrait alors contre-
venir aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat de destination, il appartient aux recourants de la renverser en s'ap-
puyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans
leur cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette
garantie et ne leur accorderaient pas la protection nécessaire ou le prive-
raient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09] du
21 janvier 2011, § 84‒85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du
21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE],
Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10 ; ATAF
2010/45 consid. 7.4‒7.5 p. 637‒639),
qu'en l'espèce, les intéressé n'ont apporté aucun élément concret dont on
pourrait présager qu'ils soient effectivement poursuivis en Pologne,
qu'ils n'ont pas non plus établi que l'Etat de destination serait dépourvu
des institutions publiques permettant de répondre, sur requête des de-
mandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci,
qu'en effet, si, en substance, ils ont mis en cause la qualité de la prise en
charge des requérants d'asile en Pologne alléguant notamment un man-
que de sécurité, ils n'ont pas fourni, comme déjà observé, d'indice sérieux
indiquant que leur situation personnelle serait telle, en cas de retour dans
ce pays, que l'exécution du transfert contreviendrait à la CEDH,
qu'ils n'ont par ailleurs pas établi que l'Etat de destination contreviendrait
aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après «directive Ac-
cueil»),
qu'il incombera donc aux recourants de faire valoir leur situation spécifi-
que et leurs craintes auprès des autorités polonaises compétentes et de
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se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous
motifs liés à leur situation personnelle, en rapport avec leur statut,
qu'en conséquence, faute pour les l'intéressés d'avoir fourni de tels indi-
ces, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obli-
gations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342‒343 et
réf. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont donc pas établi l'existen-
ce d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert vers l'Etat
de destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du
droit international public auquel la Suisse est liée,
que les intéressés joignent encore à leur recours une note datée du 10
janvier 2013, émise par un médecin pédiatre et qui concerne leurs en-
fants D._______ et C._______ ,
que le médecin y préconise : "(…) d'effectuer des investigations psycho-
logiques chez ces deux enfants",
que les intéressés ne mentionnent toutefois dans leur recours aucune
demande particulière en relation avec dite note,
qu'implicitement toutefois, ils semblent alléguer qu'un transfert dans l'Etat
de destination exposerait leurs enfants à un risque pour leur santé, cons-
titutif d'une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101),
que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si les
l'intéressés se trouvent dans un stade de leur maladie avancé et terminal,
au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt
de la Cour européenne des droits de l'homme «N. contre Royaume-Uni»,
du 27 mai 2008, requête no 26565/05 ; ATAF 2011/09 consid. 7.1
p. 117 s.),
que tel n'est pas en l'occurrence la situation des enfants des recourants,
pour lesquels un examen médical n'est que proposé,
qu'il est en outre notoire que l'Etat de destination dispose d'infrastructures
médicales suffisantes,
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que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert des intéressés ni de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la Polo-
gne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des
recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les prendre en
charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Du-
blin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des recourants, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LA-
si, et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers la Pologne en applica-
tion de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour les recourants de pouvoir prétendre
à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière dis-
tincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée
en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la re-
quête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
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let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska