B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1903/2016
Ar r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Chine (République populaire),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 23 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 août
2012,
les procès-verbaux des auditions du 30 août 2012 et du 15 octobre 2014,
le rapport d'évaluation des connaissances générales de l'intéressée sur la
région d'origine alléguée, établi le 26 mars 2015, sur la base d'un entretien
téléphonique du 11 février 2015 entre un spécialiste mandaté par le SEM
(service Lingua) et l'intéressée,
le courrier du 10 avril 2015, par lequel le SEM a communiqué les éléments
essentiels dudit rapport à l'intéressée et l'a invitée à prendre position,
la prise de position du 22 avril 2015, dans laquelle l'intéressée réaffirme
qu'elle vivait au Tibet avant son départ pour la Suisse,
la décision du 23 février 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître
la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, vers tous
pays à l'exception de la République populaire de Chine,
le recours interjeté, le 26 mars 2016, par l'intéressée contre cette décision,
et la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, et en substance, la recourante a déclaré être originaire du
village de B._______, où elle aurait toujours vécu avec ses parents, jusqu'à
son départ du pays,
qu'en (…) 2011, son père aurait participé à une manifestation et ne serait
plus retourné au domicile familial,
que le (…) 2011, trois policiers se seraient rendus au domicile familial et
auraient informé la recourante et sa mère que son père était en prison,
qu'ils auraient fouillé la maison et découvert une photographie du Dalaï
Lama,
qu'ils auraient menacé et bousculé sa mère, puis seraient partis,
que craignant pour la sécurité de sa fille, la mère l'aurait décidée à quitter
le Tibet,
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que, le (…) 2011, l'intéressée se serait enfuie de son village, accompagnée
d'un oncle, et aurait rejoint le Népal, où elle aurait séjourné dans une famille
d'accueil durant un peu plus d'une année, avant de rejoindre la Suisse, en
avion, le 16 août 2012,
qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas établi la crédibilité de ses motifs,
qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa
part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont
étayées par un quelconque commencement de preuve,
que, de plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérable-
ment de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vrai-
semblance de l'art. 3 LAsi,
qu'à titre d'exemple, ses propos divergent s'agissant de la manifestation à
laquelle son père aurait participé,
qu'elle a ainsi tout d'abord déclaré que son père était parti le (…) 2011 pour
se rendre à une manifestation à C._______ (cf. p-v d'audition du 30 août
2012 p. 8 s.), pour ensuite indiqué qu'il était parti le (…) et que la manifes-
tation se déroulait à D._______ (cf. p-v d'audition du 15 octobre 2014 p. 7),
que, comme l'a relevé à juste titre le SEM, l'intéressée s'est également
montrée imprécise s'agissant du moment de la visite des policiers au do-
micile familial, selon une première version, alors qu'elle et sa mère pre-
naient le petit-déjeuner (cf. p-v d'audition du 30 août 2012 p. 9), ou, selon
une autre version, à midi alors qu'elle priait et que sa mère préparait le thé
(cf. p-v d'audition du 15 octobre 2014 p. 8),
qu'il en va de même de ses déclarations concernant la langue dans laquelle
sa mère et les policiers se seraient entretenus (cf. p-v d'audition du 30 août
2012 p. 9 et p-v d'audition du 15 octobre 2014 p. 4 et 9),
que les explications données à ce sujet au stade du recours, à savoir son
absence de scolarisation et des problèmes de traduction durant les audi-
tions, ne sauraient convaincre,
que, dès lors, ces imprécisions et divergences qui portent sur des éléments
importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'elle n'a pas vécu
les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande,
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qu'à cela s'ajoute que le sentiment d'invraisemblance ressortant du récit de
l'intéressée est renforcé par le caractère stéréotypé de la description des
conditions et du financement de son voyage jusqu'en Suisse (cf. p-v d'au-
dition du 30 août 2012, p. 7 s.),
qu'au demeurant, les craintes de la recourante d'être arrêtée par les auto-
rités, au seul motif que son père aurait participé à une manifestation et
aurait été emprisonné, ne constituent que des spéculations et des conjec-
tures et ne reposent sur aucun indice sérieux et avéré,
qu'en outre, une simple éventualité d'une persécution future est insuffi-
sante au regard de l'art. 3 LAsi,
que, cela dit, l'absence de production de tout document d'identité ainsi que
le résultat de l'évaluation des connaissances générales sur la région d'ori-
gine alléguée viennent confirmer les sérieux doutes sur la véracité des
dires de la recourante,
qu'en effet, il ressort du rapport d'évaluation du 26 mars 2015 que la pro-
babilité que l'intéressée ait été socialisée à B._______, dans la région de
E._______, au Tibet, est faible,
que les réponses données par la recourante aux questions qui lui ont été
posées en matière de géographie, de coût de la vie ou d'agriculture ont été
pour la plupart incorrectes ou incompatibles avec celles d'une personne
censée avoir passé presque toute sa vie au Tibet,
qu'à titre d'exemples, l'intéressée s'est trompée sur la durée des trajets
entre différentes localités de sa région et s'est trouvée dans l'incapacité de
donner le prix de certains biens de consommation courants, prétextant
qu'elle n'avait jamais rien acheté de sa vie,
qu'il ressort également de ce rapport qu'elle n'a aucune connaissance de
la langue chinoise, alors qu'elle est censée avoir vécu plus de vingt ans
dans une région occupée par la Chine,
que sa méconnaissance des réalités tibétaines à tout point de vue trahit le
peu de confiance qui peut être accordée à ses allégués relatifs à sa prove-
nance, et en conséquence à ses motifs d'asile,
que les explications apportées, dans la prise de position du 22 avril 2015,
sur le rapport d'évaluation du 26 mars 2015 n'emportent pas conviction,
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qu'en effet, celles-ci sont difficilement admissibles pour une personne
adulte qui aurait vécu toute sa vie au Tibet,
qu'au demeurant, la justification donnée au fait qu'elle se serait débarras-
sée volontairement de sa carte d'identité, au seul motif qu'elle ne lui aurait
plus été d'aucune utilité en dehors de son pays, apparaît aberrante,
que dans ces conditions, le SEM était fondé à conclure que l'intéressée n'a
pas été socialisée au Tibet, mais très probablement au sein d'une commu-
nauté tibétaine en exil, par exemple au Népal puisqu'elle-même reconnaît
y avoir séjourné,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'a pas reconnu
à la recourante la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile,
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible,
que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée,
que celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
que, certes, il appartient à l'autorité de vérifier d'office que les conditions
au renvoi sont remplies,
que toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a
la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée
pour connaître,
que la dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation
du devoir de collaborer,
qu'en l'espèce, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des
conditions du retour dans un Etat tiers au sens de l'art. 31a al. 1 let. c LAsi,
qu'il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obs-
tacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays tiers de prove-
nance,
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que la personne concernée doit assumer les conséquences de la violation
de son devoir de collaborer si les autorités en matière d'asile concluent que
rien ne s'oppose à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant
(cf. ATAF 2014/12 consid. 6),
que vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable lieu de prove-
nance de l'intéressée, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs perti-
nents sous l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient son retour
dans l'Etat de provenance (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.10),
que, toutefois, comme cela ressort d'ailleurs du dispositif de la décision
attaquée, dans le cas de cette personne d'ethnie tibétaine, le renvoi ne
peut en aucun cas être exécuté vers la République populaire de Chine
(cf. ATAF 2014/12 consid. 5.11),
qu'enfin, le degré d'intégration de la recourante en Suisse (cf. recours du
26 mars 2016), où elle séjourne depuis plus de trois ans, n'entre pas dans
les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr et le prononcé d'une admission
provisoire (ATAF 2009/52 consid. 10.3 et jurisp. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, les conditions de l'exécution du renvoi sont
remplies,
que partant, la décision du 23 février 2016 du SEM, en tant qu'elle porte
sur le renvoi et son exécution, doit également être confirmée,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :