Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E1904/2008 et E1906/2008
A r r ê t d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Thomas Wespi, François Badoud, juges,
AnneLaure Sautaux, greffière.
Parties A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
et son fils,
C._______, né le (…),
alias D._______, né le (…),
Arménie,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilées
(SAJE), (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 21 février 2008
et du 11 février 2008 / N (…) et N (…).
E1904/2008, E1906/2008
Page 2
Faits :
A.
Le 21 novembre 2006, la recourante et son fils ont tous deux déposé une
demande d'asile en Suisse.
B.
Lors de son audition sommaire, le 24 novembre 2006, et lors de son
audition sur ses motifs d'asile en présence de sa mère, le 13 février 2007,
le recourant a déclaré, en substance, n'avoir jamais eu une quelconque
valeur aux yeux de ses compatriotes en raison de complications
neurologiques liées à l'utilisation d'une ventouse obstétricale lors de
l'accouchement. Il n'arriverait pas à se maîtriser et serait parfois violent
envers sa mère. Enfant, il aurait fréquemment vu son père frapper sa
mère, lequel les aurait par la suite abandonnés tout en s'appropriant
l'argent de la vente de leur maison. Il aurait été violemment battu et
même poignardé par un policier dénommé E._______ ou par ses
acolytes (selon la version) ; ce policier aurait essayé de lui soutirer de
l'argent dans le métro et lui aurait volé son téléphone portable. Victime de
violences lors de son service militaire, il aurait été hospitalisé un mois
après sa conscription et en aurait par la suite été exempté. Il aurait sans
cesse été insulté par les adultes comme par les enfants. Il aurait été
soigné à Erevan, à Téhéran, à Leningrad, à Moscou et à Batoumi. Le
24 novembre 2006, à la suite d'une question de l'auditeur lui demandant
si sa mère l'avait emmené avec elle en Suisse pour l'y faire soigner, il a
répondu par l'affirmative. Le 13 février 2007, à la suite d'une question
portant sur la raison de sa venue en Suisse, il s'est révélé incapable de
répondre.
Lors de sa seconde audition, interrogé sur l'établissement qui l'a accueilli
en Arménie et son suivi médical en Suisse, il a demandé à l'auditeur de
questionner sa mère parce qu'il ne se sentait pas en état de répondre sur
ces points. Sa mère a précisé qu'il avait été scolarisé pendant huit ans
avec beaucoup d'interruptions dans un pensionnat à Erevan et qu'il ne
parvenait pas à lire. Elle a également déclaré qu'il avait été hospitalisé en
milieu psychiatrique fin décembre 2006 ou début janvier 2007 suite à une
troisième tentative de suicide en Suisse et qu'il avait souvent fait de telles
tentatives en Arménie.
E1904/2008, E1906/2008
Page 3
Il a été noté au procèsverbal de l'audition sommaire que le recourant
avait des difficultés à comprendre les questions qui lui étaient posées et
qu'il y répondait avec peine, dans un langage répétitif et décousu. Il a été
mis un terme à la seconde audition, dès lors qu'il était visiblement malade
psychiquement et que sa mère allait être interrogée ; la représentante de
l'œuvre d'entraide a confirmé que l'audition sur les motifs d'asile a dû être
écourtée en raison des troubles psychiques du recourant.
C.
Lors de ses auditions, les 24 novembre 2006 et 13 février 2007, la
recourante a déclaré, en substance, avoir séjourné à Erevan depuis 1986
jusqu'à son départ d'Arménie, le 20 novembre 2006. Elle aurait divorcé le
(...) 2000 d'avec F._______, dont elle vivait séparée depuis 1995. Son ex
époux, sans emploi, aurait vécu à ses dépens et l'aurait battue tous les
jours ; il aurait également frappé et insulté leur fils. Il aurait vendu leur
maison et aurait pris la fuite avec l'argent de la vente dont elle n'aurait
rien touché. Il aurait refait sa vie avec une Moldave.
(…) depuis 1978 environ, elle aurait été licenciée en mai 2006 avec une
indemnité de deux mois de salaire, son poste ayant été supprimé pour
des raisons de modernisation des installations. Elle n'aurait pas touché
d'indemnités de chômage, assurance qui n'existerait pas en Arménie. Elle
aurait vendu tous ses biens pour payer leur voyage jusqu'en Suisse. Les
six mois ayant précédé son départ du pays ou, selon une seconde
version, depuis 2004, elle aurait habité avec son fils chez son père
malade pour lui prodiguer des soins. Son père serait décédé le (...) 2006.
Elle n'aurait plus aucune parenté dans son pays d'origine hormis des
tantes paternelles et maternelles, son frère et ses deux sœurs séjournant
tous trois à l'étranger.
Son fils souffrirait de retard mental consécutif à l'utilisation d'une
ventouse lors de l'accouchement, ce qui aurait comprimé son cerveau.
Lorsqu'il était encore enfant, elle aurait consulté des médecins dans
plusieurs villes, à savoir Erevan, Leningrad, Moscou, Minsk, Batoumi et
Téhéran, lesquels auraient tous eu une opinion différente, mais auraient
unanimement affirmé, à tort, qu'il allait rattraper son retard en
grandissant. En réalité, il aurait dû changer trois fois d'école en raison de
ses difficultés à suivre les cours. Son comportement aurait empiré à l'âge
adulte. En effet, malmené dans la rue, il aurait été violent lorsqu'il rentrait
à la maison : il aurait cassé des objets, aurait reproché à sa mère de
l'avoir mis au monde dans ces conditions, l'aurait régulièrement battue et,
E1904/2008, E1906/2008
Page 4
parfois, aurait également frappé son grandpère maternel. Elle aurait
constamment craint qu'il soit maltraité et qu'il soit délaissé après sa mort.
Elle aurait également très peur qu'il la batte, voire la tue. En Suisse, son
fils aurait continué à la maltraiter ; il l'aurait même frappée si fort qu'elle
serait morte sans l'intervention de trois jeunes gens.
Ses compatriotes n'auraient pas traité son fils comme un être humain.
Lors de son service militaire, en (…), celuici aurait été violemment battu.
Après un mois de service, son état de santé se serait notablement
dégradé. Sur plainte de son grandpère maternel, il aurait été emmené
dans une clinique psychiatrique puis à l'hôpital. Il aurait ensuite été
exempté du service militaire. En outre, il aurait eu de mauvaises
fréquentations qui tentaient de l'utiliser afin de commettre des délits. Des
"hooligans" se seraient moqués de lui et l'auraient frappé ; il aurait même
été poignardé à une occasion. Des policiers lui auraient régulièrement
demandé si son fils était pédophile parce qu'ils l'appréhendaient souvent
alors qu'il était en compagnie d'enfants. Lorsqu'elle allait le chercher au
poste de police, il aurait systématiquement porté des traces de coups.
Une fois, on lui aurait ramené son fils "plein de sang" parce qu'il avait été
poignardé par un policier. Le chef de la police aurait promis de l'aider si
elle ne portait pas plainte.
Les médecins arméniens auraient prescrit des médicaments à son fils et
auraient conseillé son placement dans un établissement psychiatrique.
Toutefois, la clinique aurait refusé de le prendre en charge parce qu'il
n'était pas "fou". En outre, aucune occupation ne lui aurait été proposée.
Il aurait ainsi été traité avec du Cerebrolizin depuis la survenance de
difficultés scolaires à l'âge de huit ans. Le prix de ce médicament aurait
représenté le triple de ce que lui procurait mensuellement son emploi,
qu'elle aurait au demeurant perdu en mai 2006. Lors d'un dernier contrôle
en date du 15 novembre 2006, le médecin aurait effectué une
tomographie et mis en évidence un kyste frontal et aurait dit à la
recourante que son fils ne pouvait pas être soigné en Arménie.
Suspectant un processus tumoral, elle serait venue en Suisse pour y faire
soigner son fils et obtenir de l'aide pour le surveiller.
Elle aurait voyagé jusqu'en Suisse en compagnie de son fils par voie
aérienne avec escale à Prague. Le passeur ne lui aurait pas restitué son
passeport. Pour obtenir un visa, elle aurait fait croire qu'elle appartenait à
un groupe d'écologistes.
E1904/2008, E1906/2008
Page 5
A l'appui de sa demande d'asile, elle a fourni un certificat de naissance
délivré le 27 février 2007, un certificat de divorce délivré le 20 novembre
2006, et, sous forme de copies, un certificat de travail délivré le 4 juillet
2006 et deux pages de son passeport délivré le (…) 2004. Elle a
également produit le certificat de naissance de son fils délivré le (…) et
un livret militaire délivré à celuici le (…).
D.
Les recourants ont produit un certificat daté du 21 décembre 2007 de la
Dresse G._______, psychiatre auprès de H._______ dont il ressort ce qui
suit :
Le recourant est suivi par ce médecin depuis le 10 juillet 2007. Le bilan
somatique et l'IRM effectués en raison d'antécédents de traumatismes
suite à des violences subies et d'une suspicion de processus tumoral au
cerveau, n'ont révélé aucune pathologie. Le bilan neuropsychologique
effectué est certes peu fiable en raison de la barrière linguistique et de la
passation d'une partie des épreuves en russe, laquelle n'est pas
maîtrisée par le recourant ; la conclusion de la psychologue selon
laquelle le tableau présenté correspond à des séquelles de psychose
infantile avec un niveau de performance se situant au niveau du retard
mental moyen n'est toutefois pas exagérée (cf. Let. I in fine ciaprès). Un
retard mental moyen (CIM10 F71) et une psychose non organique sans
précision (F29) ont été diagnostiqués. Agé de (...) ans, il a un
comportement très immature, enfantin. Il est incapable de vivre seul sans
sa mère. Elle l'accompagne à tous ses rendezvous et lui donne ses
médicaments. Il a déjà fugué de l'hôpital psychiatrique pour la rejoindre,
avec succès. Sa relation avec elle peut être qualifiée de fusionnelle.
E.
Par décision du 11 février 2008 (notifiée le 25 février suivant), l'ODM a
rejeté la demande d'asile de la recourante, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par décision du 21 février
2008 (notifiée le lendemain), il a rejeté la demande d'asile du recourant,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'ODM a estimé que les motifs d'asile allégués par les recourants, d'ordre
privé, n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il a
considéré que l'exécution de leurs renvois était licite, raisonnablement
exigible et possible. Il a affirmé que les troubles de comportement avec
un risque hétéroagressif dont souffrait le recourant pouvaient être
E1904/2008, E1906/2008
Page 6
soignés en Arménie, pays disposant de différents centres et cliniques
étatiques assurant des traitements psychiatriques. Il a conclu que son
renvoi en compagnie de sa mère était raisonnablement exigible.
F.
Par actes du 20 mars 2008, les recourants, représentés par le Bureau de
Conseils juridiques pour réfugiés (BCJR), agissant par I._______, ont
interjeté recours contre ces décisions. Ils ont conclu à l'annulation des
décisions attaquées et au renvoi de leur cause à l'ODM pour nouvelle
décision, subsidiairement à l'annulation des décisions attaquées en tant
qu'elles prononcent l'exécution de leurs renvois de Suisse et au prononcé
de leur admission provisoire. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle
et la jonction de leurs causes.
Ils ont soutenu que le recourant ne disposait pas de la capacité de
discernement pour déposer une demande d'asile, s'exprimer sur les
obstacles à l'exécution de son renvoi et accomplir personnellement tous
les actes de procédure. Par conséquent, la prise d'une décision séparée
pour chacun d'entre eux ne serait pas conforme au droit, de sorte qu'il y
aurait lieu de les annuler et de renvoyer leur cause à l'ODM pour nouvelle
décision. Subsidiairement, l'admission provisoire devrait être prononcée
dès lors que l'exécution de leurs renvois serait inexigible, eu égard au
grave état de santé du recourant, à l'atteinte à la santé de la recourante
et à la situation de violences régnant en Arménie.
G.
Par ordonnance du 15 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci
après : le Tribunal) a prononcé la jonction de la cause de la recourante
avec celle de son fils, a admis leurs demandes d'assistance judiciaire
partielle, et a invité l'ODM à déposer sa réponse aux recours et à se
déterminer sur douze questions du juge instructeur relatives à la capacité
de discernement du recourant, à la disponibilité des soins en Arménie, à
l'existence de prestations d'aide sociale dans ce pays et aux mesures
d'accompagnement envisagées en cas d'exécution du renvoi.
H.
Dans sa réponse du 2 mai 2008, transmise, le 14 mai suivant, pour
information aux recourants, l'ODM a proposé le rejet du recours.
I.
Dans son mémoire complémentaire du 20 août 2009, la nouvelle
E1904/2008, E1906/2008
Page 7
mandataire a fait valoir que les soins nécessaires et adéquats permettant
de pallier le grave état de santé du recourant n'étaient ni disponibles en
Arménie ni accessibles, faute de moyens financiers, l'Etat arménien ayant
abandonné en 1997 la gratuité de la prise en charge médicale. En outre,
elle a soutenu que l'aide sociale pour les personnes souffrant d'un
handicap mental étant insuffisante, cellesci n'ayant pas accès au marché
du travail, que la plupart des établissements psychiatriques étaient
surchargés et ne disposaient pas de ressources suffisantes pour offrir
des soins de base et employer du personnel qualifié, le budget de l'Etat
étant insuffisant pour assurer des soins gratuits aux groupes vulnérables
et le personnel médical exigeant un potdevin avant de prodiguer des
soins afin de compléter son maigre revenu. Elle a relevé que la situation
des femmes en Arménie était précaire et qu'elles étaient souvent
confrontées au chômage ou à des bas revenus. Enfin, elle a argué qu'en
cas de retour en Arménie, les recourants seraient contraints d'y vivre
durablement endessous du minimum vital et donc conduits
irrémédiablement à un dénuement complet, exposés à la famine, à une
grave dégradation de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort, la
recourante ne disposant d'aucune fortune ni de source de revenu.
Les recourants ont fourni une prise de position d'Amnesty International,
Section Suisse, datée du 23 juillet 2003, relative à la situation des
femmes et à la situation socioéconomique en Arménie. Selon ce
document, un système d'assurancemaladie étatique en état de
fonctionnement fait défaut en Arménie et une péjoration radicale de la
situation médicale y a eu lieu, l'effectif du personnel soignant dans les
secteurs hospitalier et ambulatoire ayant nettement diminué en dix ans et
les malades devant euxmêmes prendre en charge les frais médicaux et
les médicaments en raison de l'abandon, le 1er juillet 1997, de la gratuité
des soins.
Ils ont également fourni une évaluation du 13 mars 2008 de
l'ergothérapeute du recourant qui déclare en substance ce qui suit :
Il est difficile au patient de respecter des règles à défaut de bien les
comprendre. Il ne parvient pas à apprécier les durées ni à s'orienter dans
le temps. Il a des difficultés importantes dans la sphère de l'activité ; il a
très peu de marge d'autonomie possible, même dans une tâche
répétitive. Il a des performances très déficitaires dans la sphère
relationnelle et personnelle, bien qu'un peu meilleures dans le rapport à
autrui et l'intégration sociale. En conclusion, globalement, les déficits du
E1904/2008, E1906/2008
Page 8
recourant sont importants et relativement homogènes. Ils l'entravent dans
sa capacité d'autonomie, ce qui se traduit par un handicap sévère. Son
intégration au sein d'un atelier protégé à raison de deux jours par
semaine est préconisée et il est mis un terme au traitement en
ergothérapie.
Enfin, les recourants ont fourni un rapport d'examen portant sur quatre
épreuves, établi, le 13 avril 2007, par une psychologue, qui déclare en
substance ce qui suit :
Le type d'attitude et de production du recourant lors des deux épreuves
projectives s'observe d'habitude lorsque le retard mental s'accompagne
de troubles psychotiques, dans le cadre par exemple de séquelles de
psychose infantile. Une des deux épreuves d'efficience étalonnée à partir
d'un quotient intellectuel de 45 est inadaptée, le recourant ne semblant
pas atteindre ce minimum. Il résulte de la seconde épreuve d'efficience
que le niveau du recourant correspond très grossièrement à un âge
mental de trois ans, ce qui correspond à un quotient intellectuel de 20. Le
résultat des deux épreuves d'efficience doit toutefois être relativisé, dès
lors qu'en l'absence d'un interprète de langue arménienne, elles ont eu
lieu en russe, langue que le patient ne maîtrise pas. Compte tenu de cet
obstacle linguistique, la conclusion raisonnable est que le tableau
présenté correspond à des séquelles de psychose infantile et que le
niveau d'efficience se situe au niveau du retard mental moyen.
J.
Par écrit du 30 juillet 2010, les recourants ont informé le Tribunal que le
recourant travaillait depuis le 3 mai 2010 dans un atelier protégé.
K.
Par ordonnance du 17 février 2011, le Tribunal a invité les recourants à
produire un certificat actualisé concernant chacun d'eux et à l'informer sur
l'état de la procédure de mise sous tutelle de l'intéressé.
L.
Le 31 mars 2011, les recourants ont transmis au Tribunal les rapports
requis.
Dans son certificat du 15 mars 2011, le Dr J._______, (…), une unité
mobile de liaison spécialisée pour la prise en charge des personnes en
situation d'handicap mental avec des comorbidités psychiatriques,
E1904/2008, E1906/2008
Page 9
déclare en substance ce qui suit :
Le recourant s'est notamment plaint d'avoir des hallucinations auditives et
visuelles ainsi que des convictions délirantes à teinte persécutoire. Sur le
plan anamnestique, il aurait été hospitalisé pour la première fois en
psychiatrie à Erevan pour des troubles du comportement après environ
un mois de service militaire et du Temesta lui aurait alors été prescrit. Il a
été hospitalisé pour la première fois en psychiatrie en Suisse du
29 décembre 2006 au 5 janvier 2007, en raison d'un tentamen
médicamenteux et d'automutilations dans un contexte de conflits avec sa
mère. Il a été conduit à l'hôpital le 8 février 2007 en raison de troubles du
comportement avec des risques hétéroagressifs, après avoir menacé sa
mère avec un couteau. Il a été hospitalisé sur une base volontaire durant
onze jours à compter du 10 septembre 2007 en raison de menaces auto
et hétéroagressives de sa part et de l'épuisement de sa mère. A sa sortie
de l'hôpital, il a été mis au bénéfice d'un traitement d'ergothérapie à
raison de deux fois par semaine. En raison des difficultés d'intégration
liées à son sentiment persécutoire et à ses problèmes cognitifs, il a été
adressé par H._______ à l'unité mobile de liaison spécialisée, laquelle
assure son suivi depuis le 3 mars 2010. Il a arrêté le traitement en
ergothérapie en raison des difficultés d'intégration précitées et a débuté,
en mai 2010, une activité à temps complet dans un établissement de
travail protégé. Il a dû être hospitalisé en octobre 2010 durant dix jours en
raison de troubles du comportement d'une intensité et fréquence
croissantes. A sa sortie de l'hôpital, nonobstant une stabilité relative et
une nette diminution des passages à l'acte hétéroagressif, son sentiment
persécutoire demeure à un niveau qui nécessite une prise en charge
presque individuelle, ce que l'établissement de travail protégé ne peut lui
offrir. Après une adaptation de son taux d'occupation à 50 %, cet
établissement met un terme à sa prise en charge ; il reste par conséquent
actuellement sans prise en charge socioéducative adaptée. Il souffre de
retard mental moyen (F71) et de psychose non organique sans précision
(F29). Il bénéficie depuis le 3 mars 2010 d'un traitement psychiatrique
intégré avec une prise en charge interdisciplinaire par un psychiatre et un
éducateur et, depuis octobre 2010, d'un traitement médicamenteux dont
un antipsychotique (injection mensuelle d'Haldol Decanoas) procurant un
bon effet clinique. Ce traitement devra être complété par une prise en
charge socioéducative rigoureuse au sein d'une institution spécialisée
avec un accompagnement individualisé. Sans traitement, une
décompensation psychotique avec auto ou hétéroagressivité est très
probable. Avec traitement, une diminution de la symptomatologie
E1904/2008, E1906/2008
Page 10
psychotique floride et une amélioration des troubles du comportement
sont escomptées. Il vit avec sa mère et n'est pas en mesure de vivre seul,
sauf s'il adhère à une institution spécialisée pour son handicap mental.
Dans un tel cas, sa mère restera une ressource importante pour lui.
Les médecins de l'établissement où le recourant a été hospitalisé du
25 octobre 2010 au 3 novembre 2010, déclarent dans leur certificat du
8 décembre 2010, en substance, ce qui suit :
Le recourant est suivi par le Dr J._______, par une psychologue et par un
éducateur. Il a été hospitalisé sur conseil de son médecin en raison d'un
risque hétéroagressif dans le contexte d'une idéation persécutoire. Une
diminution du traitement médicamenteux a provoqué une exarcerbation
des idées de persécution et de l'autoagressivité, le changement de
médecin et le départ en vacances de son éducateur ayant également
constitué des facteurs de crise. La situation était devenue ingérable à la
maison, où il habitait avec sa mère et l'ami de celleci, ainsi que dans
l'établissement de travail protégé qui l'accueillait. Il s'exprime en français
avec un vocabulaire limité, ce qui rend son récit difficilement
compréhensible. Plusieurs démonstrations d'agressivité physique ont
conduit à son placement en chambre de soins quelques heures après
son hospitalisation. L'Haldol a été introduit après un acte d'agressivité, ce
qui a permis un net apaisement de la symptomatologie persécutoire et
psychotique. Sur le plan anamnestique, le patient avait déjà été
hospitalisé à plusieurs reprises pour des troubles du comportement avant
son arrivée en Suisse. Sa mère, dans l'espoir que son fils puisse être
opéré d'une "maladie du cerveau" aurait économisé pour venir en Suisse
afin qu'il puisse se faire opérer et devenir "normal". Toutefois, les
examens menés en Suisse, y compris une IRM effectuée en 2007,
excluent un substrat somatique pouvant expliquer son état. Le traitement
médicamenteux prescrit à la sortie a été le suivant : Akineton en réserve,
Haldol à diminuer progressivement dans les trois mois, Temesta Expidet
et Haldol Decanoas.
Les médecins traitants de la recourante déclarent dans leur certificat du
31 mars 2011 en substance ce qui suit :
La patiente est suivie depuis le 27 avril 2007. Elle est venue en Suisse
dans le but de faire soigner son fils et a appris qu'il souffrait d'un trouble
psychiatrique sévère et incurable. Cette nouvelle l'a bouleversée car elle
était persuadée qu'il allait pouvoir guérir en Suisse. L'agressivité de son
E1904/2008, E1906/2008
Page 11
fils est plus ou moins contenue par une médication psychotrope, voire
des hospitalisations. Elle s'occupe beaucoup de lui et la maltraitance qu'il
lui inflige, dont des violences d'ordre sexuel, entraîne des troubles
importants chez elle. Elle souffre d'un épisode dépressif actuellement
moyen (F32.1), de difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de la vie
(Z60.0) et d'autres difficultés liées à l'entourage immédiat (Z63.8). Malgré
une légère amélioration périodique de sa thymie, celleci reste fluctuante
et est liée à ses préoccupations de mère seule avec un fils atteint
psychiquement et définitivement. Elle bénéficie d'un traitement
psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec des consultations
bimensuelles, d'un traitement médicamenteux (depuis novembre 2010 :
Jarsin, ReDormin, Relaxane) ainsi que d'un suivi psychosocial. En dépit
de ce traitement, son état de santé ne pourra pas s'améliorer tant que
son fils ne sera pas pris en charge par une institution spécialisée. En
l'absence de traitement, un risque de chronicisation de l'état dépressif et
une possibilité de passage à l'acte autoagressif sont pronostiqués.
M.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour
connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Il en va de
même du recourant. En effet, même si, comme allégué, il était dépourvu
E1904/2008, E1906/2008
Page 12
de l'exercice des droits civils dans le cadre de la procédure d'asile et, par
conséquent, de son pendant procédural, la capacité d'ester en justice, il
serait valablement représenté par sa mère, laquelle aurait déposé une
demande d'asile et recouru également en sa faveur, les demandes d'asile
ayant été déposées simultanément et les recours par le même
mandataire et à la même date (cf. consid. 2.2 ciaprès). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, les recours sont ainsi recevables.
2.
2.1. Les recourants ont d'abord conclu à l'annulation des décisions et au
renvoi des causes à l'ODM pour qu'il prenne une décision unique les
concernant, parce que le recourant serait, à leur avis, incapable de
discernement.
2.2. Les causes ayant été jointes en raison non seulement de l'existence
d'une vie familiale effective, le recourant, aujourd'hui âgé de 32 ans,
vivant en ménage commun avec sa mère, mais encore de l'état de
dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants
mineurs, dans lequel il se trouve envers elle en raison de son grave
handicap mental (le code F71 de la CIM10 correspondant à un Q.I. de
35 à 49), la question de savoir s'il a la capacité de discernement dans la
procédure d'asile et peut donc en son propre nom déposer une demande
d'asile, nommer un mandataire et former recours contre la décision de
l'ODM le concernant peut demeurer indécise. En tout état de cause, la
demande d'asile s'inscrivant dans le cadre de la défense de droits
strictement personnels relatifs, s'il fallait admettre, comme allégué, qu'il
est incapable de discernement dans la procédure d'asile, il faudrait
également retenir qu'il est valablement représenté par sa mère tout au
long de celleci, à défaut d'avoir été pourvu d'un tuteur en Suisse
(cf. art. 5 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1 ; RS
142.311] ; voir également JICRA 1996 no 5 consid. 4 cg). Dans
l'hypothèse d'une incapacité de discernement de sa part, la décision le
concernant qui lui a été notifiée l'aurait certes été de manière irrégulière,
à défaut de l'avoir été à son représentant. Ce vice ne lui aurait toutefois
porté aucun préjudice, dès lors que le recours a été déposé à temps et
que la notification a atteint son but en dépit de son éventuelle irrégularité
(cf. art. 38 PA). Par conséquent, même s'il est incapable de discernement
dans la procédure d'asile, question comme déjà dit laissée indécise, une
notification irrégulière ne constituerait pas un motif d'annulation de la
E1904/2008, E1906/2008
Page 13
décision attaquée. En outre, les décisions de refus d'asile et de renvoi ont
été prises de manière coordonnée, de sorte qu'elles ne sauraient violer le
principe de l'unité de la famille prévu à l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. JICRA 1999
no 1). Le fait que les décisions portent des dates différentes et fixent des
délais de départ distincts est en effet uniquement dû à l'échec de la
notification de la décision du 11 février 2008 concernant le recourant,
l'ODM l'ayant alors annulée et remplacée par sa décision du 21 février
2008. En définitive, la prise de décisions distinctes, mais coordonnées ne
viole pas le droit fédéral, indépendamment de la question de savoir si le
recourant est ou non capable de discernement dans la procédure d'asile.
Il y a toutefois lieu d'admettre que les recourants forment une famille au
sens des art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), 44 al. 1 LAsi, de sorte que leur renvoi en
ordre dispersé n'est en principe pas admissible (cf. l'exception prévue à
l'art. 34 al. 1 OA 1 en cas de nonrespect du délai de départ imparti). Il
appartiendra donc à l'ODM de fixer un délai de départ commun aux
recourants.
2.3. Au vu de ce qui précède, les conclusions tendant à l'annulation des
décisions attaquées et au renvoi des causes à l'ODM pour qu'il prenne
une décision unique concernant les recourants sont rejetées.
3. Les recourants n'ont pas pris de conclusions en matière d'asile et sur
le principe de leur renvoi, ni motivé leurs recours s'agissant du refus de
reconnaissance de leur qualité de réfugiés et du rejet de leurs demandes
d'asile. Dans leur mémoire complémentaire du 20 août 2009, ils ont
confirmé leurs conclusions visant au seul prononcé d'une admission
provisoire en Suisse. Dans ces circonstances, après le rejet de leurs
conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, seule la
question de l'exécution de leur renvoi (chiffre 4 des dispositifs) est encore
litigieuse.
4. Aux termes de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou
qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l'office prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte
du principe de l’unité de la famille.
5. Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
E1904/2008, E1906/2008
Page 14
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée
lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
6.
6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie
n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat
où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la
torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]).
6.2. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture
(cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral
pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
6.3. En l'occurrence, l’exécution du renvoi des recourants ne contrevient
pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi puisqu'ils n'ont pas
contesté le refus de reconnaissance de leur qualité de réfugiés au sens
de l'art. 3 LAsi.
6.4. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
E1904/2008, E1906/2008
Page 15
dans le présent cas d'espèce. Il conviendra d'examiner d'abord la
situation du recourant (cf. consid. 6.5. et 6.6 ciaprès), puis celle de la
recourante (cf. consid. 6.7 ciaprès).
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ciaprès : CourEDH],
arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi
c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).
6.5.
6.5.1. En l'occurrence, le recourant s'est d'abord plaint des mauvais
traitements qui lui ont été infligés en (…) dans le cadre de son service
militaire. Ceuxci sont toutefois anciens et ne risquent pas de se répéter
puisqu'il a été libéré de ses obligations militaires. A défaut d'actualité, ils
ne sont donc pas pertinents.
6.5.2. Il s'est également plaint d'avoir été frappé et poignardé par un
policier. Le recours récurrent à la force et aux mauvais traitements sur les
personnes arrêtées et détenues dans les postes de police arméniens a
certes été dénoncé (cf. European commission high representative of the
European union for foreign affairs and security policy, Joint staff working
paper, Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2010,
Country report: Armenia {COM(2011) 303}, Brussels, 25/05/2011,
E1904/2008, E1906/2008
Page 16
SEC(2011) 639, p. 6 ; European Committee for the prevention of torture
and inhuman or degrading treatment or punishment, Report to the
Armenian Government on the visit to Armenia carried out by the
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 15 to 17 March 2008, 19
March 2010, CPT/Inf (2010) 7, par. 14 ; Assemblée générale, Conseil des
droits de l'homme des Nations Unies, Rapport du Groupe de travail sur la
détention arbitraire, Additif, Mission en Arménie, 17 février 2011,
A/HRC/16/47/Add.3, par. 61 et 95). Toutefois, les déclarations du
recourant et celles de sa mère relatives à l'agression à l'arme blanche de
la part d'un policier corrompu ne sont nullement circonstanciées. Aucun
indice ne permet de penser que ces événements sont récents et qu'ils
risquent de se répéter, ce d'autant moins si le recourant est hospitalisé en
psychiatrie à son retour en Arménie (cf. consid. 6.6.3.3 et 6.7.2 ci
dessous). En outre, on ne saurait admettre sur la seule base des
déclarations de sa mère, selon lesquelles il aurait systématiquement
porté des traces de coups lorsqu'elle allait le chercher au poste de police,
qu'il ait été sujet à des violences répétées de la part des forces de l'ordre,
ce d'autant moins qu'il souffre d'un délire persécutoire y compris à
l'encontre du personnel soignant en Suisse et de troubles avec des
comportements hétéroagressifs et qu'on ignore les circonstances dans
lesquelles il aurait été amené au poste. Partant, il n'a pas été démontré à
satisfaction de droit qu'il existait pour le recourant un risque réel, fondé
sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé à des mauvais traitements
par les forces de l'ordre en cas de retour au pays.
6.5.3. Le recourant s'est en outre prévalu d'une souffrance psychologique
parce qu'il se sentait méprisé par ses compatriotes. En raison de son
handicap mental, il aurait été régulièrement insulté, parfois battu et même
poignardé. Il existe certes en Arménie une certaine stigmatisation des
personnes souffrant de troubles mentaux avec un risque d'exclusion
sociale (cf. World Health Organization and Republic of Armenia, Ministry
of Health, WHOAIMS Report on Mental Health System in Armenia,
Yerevan, Armenia, 2009, p. 24 ; Country of Return Information Project,
fiche pays Arménie, janvier 2009, p. 98 ; European Observatory on
Health Systems and Policies, Health Systems in Transition, Vol. 8 No. 6
2006, Armenia Health system review, p. 123 s.). On ne saurait toutefois
en déduire que ces personnes, particulièrement lorsqu'elles sont
hospitalisées, soient soumises à des mauvais traitements. S'agissant de
l'attaque à l'arme blanche et des autres agressions physiques dont il
aurait été victime de la part de particuliers, rien n'indique que les autorités
E1904/2008, E1906/2008
Page 17
arméniennes n'auraient pas poursuivi les coupables en cas de plainte,
l'Arménie étant du reste présumée respecter ses obligations tirées de
l'art. 3 CEDH, convention qu'elle a ratifiée (s'agissant de cette
présomption, cf. CourEDH, décision Haroutioun Harutioenyan et autres
c. RoyaumeUni, no 43700/07, 1er septembre 2009, par. 26).
6.5.4. Au vu de ce qui précède, il n'a pas été démontré à satisfaction de
droit qu'il existait pour le recourant un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH de la part des forces de
l'ordre ou de tierces personnes en cas d'exécution du renvoi dans son
pays d'origine.
6.6. Le véritable motif ayant amené le recourant à quitter l'Arménie est
manifestement l'espoir de sa mère de voir son fils soigné en Suisse suite
à la suspicion d'une tumeur au cerveau et d'arriver à une guérison
définitive. Il convient donc d'examiner si l'exécution du renvoi du
recourant emporte ou non violation de l'art. 3 CEDH eu égard à son état
de santé.
6.6.1. S'agissant des personnes en traitement médical, la CourEDH a
certes appliqué l'art. 3 CEDH, compte tenu de son importance
fondamentale, dans des situations qui n'engageaient pas, directement ou
indirectement, la responsabilité des autorités publiques du pays de
destination ou qui pris isolément, n'enfreignaient pas par euxmêmes les
normes de cet article. Cependant, dans ce type de contexte, la CourEDH
soumet à un examen rigoureux toutes les circonstances de l'affaire. Elle a
en particulier jugé que lorsque l'affaire n'engageait pas la responsabilité
directe de l'Etat partie à la CEDH à raison du tort causé, par exemple
lorsque l'état de santé du requérant menacé d'expulsion était grave, le
seuil pour admettre un risque suffisamment réel d'un traitement contraire
à l'art. 3 CEDH était élevé. Les étrangers qui sont sous le coup d'une
décision de renvoi ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester
sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de
l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par cet
Etat. Le fait qu'en cas de renvoi de l'Etat contractant l'étranger concerné
connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une
réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant
pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. La décision de renvoyer un
étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays
où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles
E1904/2008, E1906/2008
Page 18
dans l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous
l'angle de cette disposition, mais seulement dans des cas très
exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre
l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c. RoyaumeUni, les
circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était
très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas
certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays
d'origine et qu'il n'avait làbas aucun parent désireux ou en mesure de
s'occuper de lui ou de lui fournir ne fûtce qu'un toit ou un minimum de
nourriture ou de soutien social. La CourEDH n'a pas exclu qu'il puisse
exister d'autres cas très exceptionnels où les considérations humanitaires
seraient tout aussi impérieuses. Toutefois, elle a estimé qu'elle devait
conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt D. c. RoyaumeUni no 30240/96
du 2 mai 1997 et appliqué dans sa jurisprudence postérieure, étant donné
que, dans ces affaires, le préjudice futur allégué proviendrait non pas
d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques ou d'organes
indépendants de l'Etat, mais bien d'une maladie survenant naturellement
et de l'absence de ressources suffisantes pour y faire face dans le pays
de destination. Ainsi, l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat
contractant de pallier les disparités socioéconomiques entre Etats, en
particulier dans les niveaux de traitements médicaux disponibles, en
fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers
dépourvus du droit de demeurer sur son territoire ; conclure le contraire
ferait peser une charge trop lourde sur les Etats contractants
(cf. CourEDH, arrêt N. c. RoyaumeUni, no26565/05, 27 mai 2008 ;
cf. aussi CourEDH, arrêt Bensaid c. RoyaumeUni, requête no 44599/98,
6 février 2001). Enfin, le fait qu'une personne dont l'éloignement a été
ordonné émet des menaces de suicide n'astreint pas l'Etat contractant à
s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH, décision Dragan
et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ;
JICRA 2005 no 23 consid. 5.1 p. 212).
6.6.2. Les services médicaux payants ont été introduits officiellement en
Arménie en tant que concept de 1997 à 2005. Ils ont été appliqués aux
soins médicaux et aux services prodigués hors du cadre des programmes
de soins de santé financés par le budget d’Etat. En 2006, le
gouvernement a apporté des changements très importants au système
des soins de santé en mettant en service des policliniques ambulatoires
gratuites financées par les caisses de l’Etat. Ainsi, les soins
psychiatriques font partie des soins médicaux primaires gratuits pour tous
E1904/2008, E1906/2008
Page 19
les citoyens arméniens. Le système des soins de santé arméniens est
toutefois sujet à des paiements officieux (potsdevin ou bakchich). Un
certain nombre de médicaments psychotropes (dont l'Haloperidol
[Injection liquide 5 mg/ml et tab. 2 mg, 5 mg]) sont fournis, en principe
gratuitement, aux patients souffrant de troubles mentaux, sur
présentation d'une ordonnance établie par un psychiatre et après
enregistrement du patient dans un registre public (à Erevan, dans le
dispensaire neuropsychologique Avan). Les personnes qui souffrent de
problèmes de santé mentale sont, pour la plupart, enregistrées comme
appartenant à un groupe d'handicaps et peuvent donc, conformément à
la législation arménienne, sur présentation d'un certificat, bénéficier de
certains droits et privilèges et recevoir la pension allouée aux personnes
handicapées, laquelle est toutefois en règle générale trop basse pour
garantir un niveau de vie minimum. Elles peuvent avec ce certificat avoir
accès gratuitement à une offre complète de services gratuits tant en
hôpital qu'en soins ambulatoires, hormis l'accès à des technologies
"poussées" et coûteuses. Les demandes de certificats d'appartenance à
un groupe d'handicaps doivent être présentées aux bureaux territoriaux
des comités d'examen médicosocial, lesquels examinent les requérants
et prennent une décision dans un délai d'un mois suivant l'examen quant
à leur handicap et à leur degré d'invalidité. Il n'existe pas de foyers pour
personnes souffrant de retard mental en Arménie ; le Vardenis Neuro
Psychiatric Internat (home de soins sociaux) y est le seul établissement à
accueillir des personnes souffrant de maladies mentales chroniques
nécessitant des soins. Il a été créé pour les Arméniens de plus de 18 ans
qui souffrent de troubles ou retards mentaux chroniques, ainsi que pour
les personnes âgées seules, atteintes de psychoses gériatriques ou de
graves scléroses. Les patients peuvent y être placés sur renvoi du
Ministère du Travail et des Affaires Sociales. En outre, il existe à Erevan
plusieurs dispensaires et hôpitaux (des institutions publiques financées
par le budget d’Etat) offrant des services psychiatriques aux Arméniens
(Nubarashen Hospital, Nork Health Center, Yerevan Neuropsychiatric
Dispensary, Yerevan Narcological Dispenser et Stress Center) ainsi qu'un
centre de jour placé sous la surveillance de la Fondation de la santé
mentale. A noter que les patients hospitalisés en milieu psychiatrique
souffrent pour la plupart d'entre eux de schizophrénie. La réadaptation
psychosociale est sousreprésentée dans les hôpitaux psychiatriques et
peu de patients ont bénéficié d'interventions psychosociales en 2008.
Suite à une visite par sa délégation de l'Hôpital psychiatrique de Sevan
en avril 2006, le Comité européen pour la prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants a d'ailleurs recommandé
E1904/2008, E1906/2008
Page 20
aux autorités arméniennes de prendre des mesures dans cet hôpital pour
renforcer considérablement l'équipe de spécialistes qualifiés pour offrir
des activités thérapeutiques et de réhabilitation (psychologues,
ergothérapeutes, etc.). Les patients, qu'ils soient hospitalisés ou traités
ambulatoirement, ont néanmoins accès à un traitement médicamenteux,
tous les établissements psychiatriques disposant d'au moins un
médicament psychotrope de chaque classe thérapeutique (médicaments
antipsychotiques, antidépresseurs, stabilisateurs de l'humeur,
anxiolytiques et antiépileptiques). Une surcapacité en nombre de lits et en
personnel dans les hôpitaux psychiatriques conduit à l'admission inutile
de patients chroniques qui seraient traités de manière plus appropriée de
manière ambulatoire. La majorité des patients est toutefois traitée en
ambulatoire (1311.5 pour 100000 habitants). Le taux de patients traités
en hôpital psychiatrique (229 pour 100000 habitants) est nettement
inférieur parce qu'il s'agit surtout de patients hospitalisés à long terme. Il
n'existe que cinq structures offrant des soins psychiatriques ambulatoires,
lesquelles sont toutes dépendantes sur le plan organisationnel des
hôpitaux psychiatriques, dont deux à Erevan (Psychiatric Medical Centre
et Stress Center). Sont principalement traités dans ces structures des
patients souffrant de schizophrénie, de trouble schizotypique et de
troubles délirants. En outre, trois établissements de santé mentale
fournissent des soins de jour, aux adultes exclusivement (cf. World
Health Organization and Republic of Armenia, Ministry of Health, op. cit. ;
Country of Return Information Project, op. cit., p. 12 ss, 72 ss, 84 ss,
93 ss ; European Observatory on Health Systems and Policies, op. cit.,
p. 33 ss, p. 58 et p. 123 s. ; World Health Organization, Mental Health
Atlas 2005, Armenia ; European Committee for the Prevention of Torture
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment [CPT], Report to the
Armenian Government on the visit to Armenia carried out by the
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment [CPT] from 2 to 12 April 2006,
Strasbourg, 13 December 2007, CPT/Inf (2007) 47, par. 111 à 116).
6.6.3. En l'espèce, le recourant souffre d'un handicap en tant que tel
incurable, un retard mental moyen (CIM10 F71), et d'une maladie de
longue durée, une psychose non organique sans précision (CIM10 F29)
éventuellement d'allure schizophrénique. Il bénéficie actuellement d'un
traitement psychiatrique avec une prise en charge interdisciplinaire par un
psychiatre et un éducateur et d'un traitement médicamenteux instauré à
l'occasion de son hospitalisation en octobre 2010 (Akineton en réserve,
E1904/2008, E1906/2008
Page 21
Haldol à diminuer progressivement dans les trois mois, Temesta Expidet
et Haldol Decanoas). Une prise en charge socioéducative rigoureuse au
sein d'une institution spécialisée avec un accompagnement individualisé
est par ailleurs préconisée, l'intensité de son sentiment de persécution
nécessitant une prise en charge presque individuelle ayant entraîné
après sa sortie de l'hôpital, le 3 novembre 2010, la perte de la place qu'il
occupait depuis mai 2010 dans un atelier protégé. Une diminution de la
symptomatologie psychotique floride et une amélioration des troubles du
comportement sont escomptés avec le traitement, tandis qu'une
décompensation psychotique avec auto ou hétéroagressivité très
probable est pronostiquée sans traitement.
6.6.3.1 Son renvoi sous la contrainte en Arménie augmenterait sans
doute le risque d'une dégradation de son état de santé, avec une
probable exacerbation des idées de persécution et de l'auto et/ ou
hétéroagressivité. Il en va de même des changements qui pourraient
survenir dans le soutien personnel et l'accès au traitement. Il y a toutefois
lieu d'observer qu'il risque une rechute même s'il reste en Suisse puisque
sa maladie est de longue durée et exige un suivi constant, ce d'autant
plus que la barrière linguistique complique le traitement intégré en
Suisse ; cela a d'ailleurs été le cas notamment en octobre 2010 lors d'un
changement thérapeutique (la diminution du traitement médicamenteux,
le changement de médecin et le départ en vacances de son éducateur
ayant alors constitué des facteurs de crise).
6.6.3.2 Il n'en reste pas moins qu'il peut prétendre à un traitement
médical en Arménie. En effet, il ressort du dossier qu'il était déjà traité
pour des troubles psychiques avant son départ du pays : il aurait alors
bénéficié d'un traitement médicamenteux (dont le prix aurait représenté le
triple du salaire mensuel de sa mère, selon les déclarations de celleci) ; il
se serait déjà vu prescrire l'anxiolytique Temesta et aurait été hospitalisé
à plusieurs reprises en raison de troubles du comportement. Ce n'est
d'ailleurs pas un défaut de traitement pour les troubles psychiques en
Arménie qui aurait déterminé la recourante à l'emmener en Suisse, mais
la nécessité d'un examen IRM suite à une suspicion d'une tumeur au
cerveau, celleci ayant pensé, à tort, qu'un substrat somatique expliquait
son état et qu'il pourrait guérir en Suisse. A cela s'ajoute que
l'antipsychotique Halopéridol (dont le nom commercial est Haldol en
Suisse) est en principe délivré gratuitement en Arménie. Le recourant
pourra donc vraisemblablement poursuivre son traitement
médicamenteux actuel. En tout état de cause, même si les médicaments
E1904/2008, E1906/2008
Page 22
qui lui sont actuellement prescrits n'étaient pas disponibles en Arménie, il
y aurait lieu de retenir que l'accès à un traitement médicamenteux
approprié et conforme aux standards de son pays d'origine est
vraisemblablement garanti, les hôpitaux psychiatriques disposant d'au
moins un médicament psychotrope de chaque classe thérapeutique. A
noter qu'un traitement en milieu hospitalier constitue une solution
préférable à un traitement ambulatoire, dès lors qu'il ne peut pas vivre de
manière indépendante et que le maintien d'un domicile commun avec sa
mère à leur retour au pays est contreindiqué (cf. par. ciaprès et
consid. 6.7.2). Ainsi, il est censé pouvoir accéder en Arménie aux soins
psychothérapeutiques ou psychiatriques et aux médicaments
psychotropes dont il a besoin, compte tenu également de leur gratuité
(sous réserve d'un bakchich) et de son appartenance vraisemblable à un
groupe d'handicaps. Cela étant, compte tenu des carences en matière de
réadaptation psychosociale pour les patients hospitalisés, il ne pourra
vraisemblablement pas prétendre en Arménie à une prise en charge, sur
les plans psychologique et socioéducatif, aussi intensive que celle dont il
a pu bénéficier en Suisse, certes avec des difficultés inhérentes à la
barrière linguistique et à son handicap mental. Ce point n'est toutefois
pas décisif. En effet, ni l'existence d'un standard de soins psychiatriques
plus élevé en Suisse qu'en Arménie ni le fait qu'en Arménie il puisse par
conséquent se trouver dans une situation moins favorable que celle dont
il jouit en Suisse ne sont déterminants du point de vue de l'art. 3 CEDH
(cf. CourEDH, arrêt N. c. RoyaumeUni, no 26565/05, 27 mai 2008,
par. 29 à 45). Au vu de ce qui précède, le risque que le recourant voie
son état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable
en cas de renvoi en Arménie et qu'il ne reçoive pas alors des soins
adéquats relève de la conjecture.
6.6.3.3 Cela étant, dès lors qu'il faut prendre très au sérieux le risque
élevé d'hétéro et/ou d'autoagressivité du recourant, il appartiendra aux
autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir un
accompagnement par une personne ayant une formation adéquate et/ou
par une escorte policière pour tout le voyage de retour (cf. art. 93 al. 1
let. d LAsi et art. 58 al. 2 et al. 3 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août
1999 [OA 2, RS 142.312]). Pour empêcher une éventuelle rupture du
traitement psychiatrique et prévenir les risques sérieux de suicide et
d'hétéroagressivité durant le voyage et à l'arrivée sur sol arménien, qui
pourraient être liés aux changements thérapeutiques comme cela s'est
déjà produit en Suisse en octobre 2010, il appartiendra également aux
autorités fédérales et cantonales chargées de l'exécution du renvoi de
E1904/2008, E1906/2008
Page 23
s'assurer que les autorités arméniennes soient informées de la situation
médicale du recourant et de sa potentielle dangerosité, en particulier pour
sa mère, et qu'elles le prennent en charge de manière adéquate dès sa
descente d'avion en Arménie en milieu psychiatrique. Selon les
informations fournies par l'ODM dans une autre affaire (cf. arrêt du
Tribunal E8075/2010 du 14 février 2011), une hospitalisation dès
l'arrivée à Erevan peut être mise en œuvre, sur demande des autorités
chargées de l'exécution du renvoi, par le biais de l'Organisation
internationale pour les migrations (OIM).
6.6.4. En définitive, la présente espèce n'est pas marquée par des
circonstances très exceptionnelles comme celles qui caractérisaient
l'affaire D. c. RoyaumeUni (cf. consid. 6.6.1 ciavant) et l'exécution du
renvoi du recourant n'emporte pas violation de l'art. 3 CEDH en dépit de
son grave état de santé, les autorités chargées de l'exécution du renvoi
étant toutefois tenues de prendre des mesures concrètes pour prévenir
les risques de suicide et d'hétéroagressivité durant le voyage et à
l'arrivée sur sol arménien.
6.7. La recourante souffre quant à elle d'un épisode dépressif
actuellement moyen (F32.1), de difficultés d'adaptation à une nouvelle
étape de la vie (Z60.0) et d'autres difficultés liées à l'entourage immédiat
(Z63.8). En Suisse, elle bénéficie d'un traitement psychiatrique et
psychothérapeutique intégré avec des consultations bimensuelles et de
prescriptions médicamenteuses (depuis novembre 2010 : Jarsin,
ReDormin, Relaxane) ainsi que d'un suivi psychosocial.
6.7.1. Elle peut vraisemblablement prétendre à un traitement
psychiatrique et médicamenteux pour les troubles psychiques dont elle
est atteinte en Arménie, eu égard également à leur gratuité (sous réserve
d'un bakchich). Il est à noter en outre que ses troubles psychiques sont
liés à sa situation de mère seule avec un fils atteint mentalement de
manière définitive, ainsi qu'aux épisodes de maltraitance que celuici lui a
infligés. L'évolution de son état de santé dans un sens favorable
dépendra de la façon dont elle pourra être déchargée de la surveillance
de son fils. La question de la licéité de l'exécution du renvoi sous l'angle
de l'art. 3 CEDH se pose donc exclusivement en rapport avec la
protection qui doit lui être offerte pour contrer l'agressivité de son fils en
cas de retour au pays. Au vu de ses antécédents (violences domestiques,
décompensation psychotique ayant conduit à son hospitalisation en
2010), une récidive de la part du recourant est probable à bref délai en
E1904/2008, E1906/2008
Page 24
cas de retour en Arménie. En effet, son agressivité, symptôme de la
maladie psychotique, est plus ou moins contenue actuellement par une
médication psychotrope, voire des hospitalisations. Les modifications
thérapeutiques à son retour en Arménie risquent sérieusement
d'exacerber les idées de persécution et l'auto et/ ou l'hétéroagressivité.
Par conséquent, comme cela a déjà été relevé au consid. 6.6.3.3, il
appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prendre
toutes les mesures auxquelles elles peuvent raisonnablement avoir
recours pour empêcher toute agression contre sa mère durant le voyage
et à l'arrivée sur sol arménien, en s'assurant d'un accompagnement
approprié et de la prise en charge du recourant par les autorités
arméniennes dès son arrivée à Erevan dans un établissement
psychiatrique. Avec de telles précautions, l'exécution du renvoi de la
recourante n'emporte pas violation de l'art. 3 CEDH.
6.7.2. Dans une vision à plus long terme, il y a lieu de souligner qu'il
appartiendra à la recourante d'entreprendre les démarches utiles auprès
des autorités arméniennes pour que son fils soit placé (à long terme)
dans un établissement psychiatrique, comme cela aurait d'ailleurs été
conseillé par les médecins arméniens avant leur départ du pays, par
exemple à l'Internat de Vardenis, pour parer à d'éventuelles nouvelles
violences domestiques. Il y a en effet lieu de considérer qu'il est
raisonnablement exigible de sa part qu'elle sollicite la protection des
autorités locales, un accès concret à des institutions psychiatriques à
même de prendre en charge durablement son fils et de la mettre par la
même occasion à l'abri d'éventuelles violences domestiques existants
dans son pays d'origine. A noter que ses déclarations, selon lesquelles
"la clinique" aurait refusé de le prendre en charge "parce qu'il n'était pas
fou", sont vagues et imprécises et qu'elles ne permettent pas de
convaincre que son fils qui souffre de problèmes cognitifs, de troubles de
la lignée psychotique (éventuellement d'allure schizophrénique) et d'un
important sentiment de persécution ne puisse être placé dans un
établissement psychiatrique arménien.
6.8. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants
n'emporte pas violation de l'art. 3 CEDH, les autorités qui en sont
chargées étant toutefois tenues de prendre des mesures concrètes pour
prévenir les risques tant de suicide que d'hétéroagressivité de la part du
recourant, durant le voyage et à l'arrivée sur sol arménien.
E1904/2008, E1906/2008
Page 25
6.9. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10
consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En
revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger
(cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF
2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 no 19 consid. 6). L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1 ; JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22).
7.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
E1904/2008, E1906/2008
Page 26
la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38).
7.3.1. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et,
d'autre part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de
graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini cidessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui tout en correspondant aux
standards du pays d'origine sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussentils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne
et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats.
7.3.2. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la
pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
E1904/2008, E1906/2008
Page 27
7.4. En l'espèce, il est notoire que l'Arménie ne connaît pas, sur
l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.5. Il reste à examiner si l'exécution du renvoi des recourants est
raisonnablement exigible compte tenu de leur situation personnelle.
7.5.1. Le recourant peut prétendre en Arménie à un traitement essentiel
de ses graves troubles psychotiques, éventuellement d'allure
schizophrénique, accompagnant son retard mental. Il suffit de renvoyer à
la motivation figurant aux consid. 6.6.2 et 6.6.3 ciavant, étant précisé que
l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse
qu'en Arménie et le fait qu'en Arménie il puisse par conséquent se trouver
dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne
sont pas non plus déterminants du point de vue de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi (cf. la jurisprudence exposée au consid. 7.3).
7.5.2. La recourante peut également prétendre à un traitement essentiel
de ses troubles psychiques en Arménie, eu égard également à sa gratuité
(sous réserve d'un bakchich). En outre, une amélioration de son état de
santé psychique peut être escomptée en cas de placement de son fils
dans un établissement psychiatrique en Arménie, mesure qu'il lui
appartiendra de requérir auprès des autorités arméniennes. Renvoi est
fait sur ce point au consid. 6.7.2.
7.5.3. On peut attendre de la recourante qu'elle dépose une demande
auprès du bureau régional compétent des comités d'examen médico
social arméniens en faveur de son fils afin qu'ils l'examinent et prennent
une décision quant à son handicap et à son degré d'invalidité, pour autant
que son appartenance à un groupe d'handicaps de durée illimitée n'aient
pas déjà été décidée par le passé (cf. Country of Return Information
Project, op. cit., p. 12 s.). Compte tenu de l'état de santé du recourant,
une décision favorable peut être escomptée lui donnant notamment droit
à une pension d'invalidité. Nonobstant ce qui précède, au vu de son état
de santé qui l'empêche de vivre de manière indépendante et de sa
potentielle dangerosité, il pourra vraisemblablement compter sur son
placement dans un établissement psychiatrique aux frais de l'Etat
arménien, étant rappelé que la recourante a la charge d'entreprendre
E1904/2008, E1906/2008
Page 28
toutes les démarches utiles auprès des autorités arméniennes
(cf. consid. 6.7).
7.5.4. En conclusion, l'état de santé des recourants ne constitue pas en
soi un obstacle rendant inexigible l'exécution de leur renvoi.
7.5.5. Pour le surplus, la recourante a vécu et travaillé les vingt années
ayant précédé son départ d'Arménie dans la capitale de ce pays à un
poste exigeant, ayant requis un niveau d'instruction supérieur à la
moyenne. Il y a donc tout lieu de penser qu'en cas de retour dans cette
ville, elle sera assez rapidement en mesure de retrouver les moyens de
subvenir à ses besoins, voire à ceux résiduels de son fils pour le cas où
elle déciderait de le garder avec elle en dépit des contreindications
médicales et sécuritaires. Compte tenu de son licenciement cinq mois
avant son départ du pays et de ses déclarations selon lesquelles elle
n'aurait pas touché d'allocation de chômage par le passé et sur la base
des informations à disposition du Tribunal datant de juin 2009 (cf. Country
of Return Information Project, op. cit., p. 42, 44 et 72), il lui appartiendra à
son retour d'introduire une demande d'indemnité de chômage auprès du
Ministère du Travail et des Affaires Sociales.
7.5.6. Pour faciliter leur réinstallation (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi), les
recourants pourront, aux conditions prévues à l'art. 73 OA 2, solliciter des
services cantonaux compétents l'octroi du forfait maximum consacré à
l'aide au retour individuelle prévu à l'art. 74 al. 1 et 2 de l'ordonnance 2
sur l'asile du 11 août 1999 (OA 2, RS 142.312). Le cas échéant,
conformément à l'art. 77 al. 2 OA 2, les services cantonaux compétents
pourront encore demander à l'ODM l'octroi d'une aide complémentaire
matérielle consistant en des mesures individuelles prises notamment
dans les domaines du travail, de la formation et du logement selon
l'art. 74 al. 3 et 4 OA 2.
7.6. En définitive, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable au sens
de l'art. 7 LAsi que l'exécution de leur renvoi les conduirait
irrémédiablement à un dénuement complet, les exposerait à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à
la mort. Par conséquent, ils n'ont pas établi qu'un retour en Arménie
reviendrait à les mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr. L’exécution du renvoi doit donc être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
E1904/2008, E1906/2008
Page 29
8.
8.1. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.2. En l'occurrence, les recourants sont en possession de documents
suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont tenus
d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
leur pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur
permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère
également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales.
10.
Il s’ensuit que les recours, en tant qu’ils contestent l'exécution de leur
renvoi, doivent être rejetés.
11.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Leurs demandes d'assistance judiciaire partielle ayant
toutefois été admises, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65
al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
E1904/2008, E1906/2008
Page 30
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés, au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux
Expédition :