B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1906/2016
Ar r ê t d u 7 a v r i l 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 16 mars 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile, déposée en Suisse par A._______ en date du
24 novembre 2015,
l'audition sommaire du 8 décembre 2015,
la décision du 16 mars 2016 (notifiée le 24 mars 2016), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé
vers la Croatie,
le recours interjeté, le 26 mars 2016, contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 30 mars 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recourant invoque en particulier une violation du droit d'être entendu
au motif qu'il n'a pas pu se déterminer sur son transfert en Croatie avant le
prononcé de la décision querellée,
que cela dit, auditionné, le 8 décembre 2015, l'intéressé a déclaré avoir
franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat Dublin, en l'occurrence, la
Croatie, en (…),
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que, le 29 décembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates
compétentes, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais
prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 31a al. 1 let b LAsi, le SEM n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile,
que l'art. 36 LAsi régit la procédure précédant la prise ce type de décision,
que selon son alinéa 1er, "en cas de décision de non-entrée en matière
fondée sur l'art. 31a al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant
(…)",
que lors de son audition du 8 décembre 2015, l'intéressé n'a toutefois pas
été expressément invité à se déterminer au sujet d'un éventuel transfert
vers la Croatie,
qu'en revanche, par courrier du 4 mars 2016, le SEM lui a octroyé le droit
d'être entendu sur ce point en l'invitant à se déterminer par écrit, dans un
délai échéant au 14 mars 2016,
qu'à cette date le courrier précité a toutefois été retourné au SEM avec la
mention : "non retiré",
que ce courrier portait toutefois l'adresse suivante : (…), alors que, depuis
le 12 décembre 2015, l'intéressé était domicilié : (…),
que, dans sa décision de non-entrée en matière, le SEM a néanmoins
affirmé avoir octroyé à l'intéressé le droit d'être entendu sur son transfert
vers la Croatie, tout en lui reprochant de n'y avoir pas donné suite,
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que, comme le relève à juste titre le recourant, ce grief ne saurait lui être
imputé à faute, dès lors que le courrier l'invitant à se déterminer, a été
expédié à une adresse erronée, et n'a donc pu lui être valablement notifié,
qu'au demeurant, l'autorité d'asile ne pouvait pas ignorer le changement
de domicile de l'intéressé, la nouvelle adresse ayant été correctement
saisie dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC, RS
142.513), dont elle est d'ailleurs responsable de la gestion (cf. l'art. 2 de la
Loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des
étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]),
qu'en conséquence, contrairement à ce que le SEM constate dans la
décision querellée - qui au demeurant a été expédiée à la bonne adresse -
le recourant n'a pas eu l'occasion, comme il en avait le droit, de se
prononcer sur son éventuel transfert vers la Croatie
que partant, le droit d'être entendu expressément prévu à l'art. 36 al. 1 LAsi
n'a pas été respecté,
qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision querellée pour la
violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), respectivement, pour
établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al.
1 let b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour
complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que s'avérant manifestement fondé, le présent recours est admis dans la
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'octroi de l'effet
suspensif est sans objet,
que le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA),
qu'ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de
représentation,
qu'il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement
élevés occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA),
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qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle
décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :