B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1908/2015
Ar r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Turquie,
représentés par (…),
Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 20 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés le 8 février 2004,
la décision du 21 février 2005, par laquelle l'ODM a rejeté leur demande,
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 4 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 18 mars 2005 contre cette
décision uniquement en ce qui concernait l'exécution du renvoi des
intéressés,
la demande de révision de cet arrêt du 25 février 2010,
l'arrêt du Tribunal du 27 août 2013 constatant l'irrecevabilité de dite
demande,
l'acte du 24 septembre 2013, par lequel les intéressés ont demandé la
reconsidération de leur cas en ce qui concernait l'exécution de leur renvoi,
invoquant des motifs d'ordre médical,
la décision du 20 novembre 2013, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-
après : le SEM) a rejeté cette demande, retenant que les éléments allégués
par les intéressés n'étaient ni nouveaux ni importants au sens de l'art. 66
al. 2 let. a de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS
172.021),
l'arrêt du 20 janvier 2014, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé le
18 décembre 2013 contre cette décision,
l'acte du 28 février 2014, transmis au SEM le 5 mars suivant pour raison
de compétence, par lequel les intéressés ont demandé à l'Office de la
population et des migrations du canton de Genève (OCPM) de pouvoir
bénéficier d'une admission provisoire, au motif que l'exécution du renvoi
n'était pas raisonnablement exigible en raison de l'état de B._______, ou
de leur octroyer une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2
de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), au regard, entre autres, de
l'intégration des enfants du couple à E._______,
la lettre du 13 mars 2014, par laquelle le SEM a fait savoir aux intéressés
que, faute de consistance, les motifs invoqués dans leur requête précitée
ne suffisaient pas à entraîner la reconsidération de leur situation, leur
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intégration en Suisse n'étant notamment pas en soi déterminante dans
l'examen de l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi,
l'acte du 2 avril 2014, par lequel les intéressés ont demandé au SEM de
reconsidérer leur situation au regard des motifs soulevés dans leur
demande du 28 février 2014 et sur la base d'une attestation turque du
7 février 2014 censée démontrer qu'ils ne pouvaient financer dans leur
pays les soins que nécessitaient leurs états de santé déficients,
la décision du 30 mai 2014, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière
sur la demande de reconsidération du 2 avril précédent aux motifs qu'il
n'était pas compétent pour répondre à la demande de permis humanitaire
des recourants, la production de l'attestation du 7 février 2014 étant, pour
le reste, tardive,
la quatrième demande de réexamen du 11 février 2015 de la décision du
SEM du 21 février 2005,
la décision du 20 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
le recours formé contre cette décision le 25 mars 2015, assorti d'une
demande d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue
définitivement,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi)
et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable,
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que la demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en
vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée
en force – n'est pas expressément prévue par la PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss
et réf. cit.),
que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur (dès le 1er février 2014),
prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une telle demande aux
conditions énoncées par cette disposition,
que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF
précité ; voir aussi ATAF 2013/22 consid. 12.3 et 13),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen
que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf.
ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JAAC 40.4; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1995 n 9 p. 81; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que dans leur demande du 11 février 2015, les intéressés se sont, d'une
part, prévalus des incidences de l'intervention soudaine et intempestive de
la police à leur domicile familial, le 5 février 2015, sur leur intégrité physique
et psychique telles qu'attestées par deux constats médicaux des 5 et
6 février 2015, et, d'autre part, des motifs déjà soulevés dans leur demande
du 28 février 2014,
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que le SEM a rejeté la demande aux motifs qu'il ne ressortait pas des
constats médicaux des 5 et 6 février 2015 que les époux avaient été
victimes d'une grave atteinte à leur santé et qu'ils nécessitaient un
traitement particulier,
que, dans leur recours, les intéressés font principalement grief au SEM de
n'avoir examiné leur demande de reconsidération que sous l'aspect
médical, à l'exclusion des éventuelles difficultés de réintégration dans leur
pays des adolescents D._______ et C._______,
qu'il apparaît toutefois que, dans sa réponse du 13 mars 2014 à la
demande des recourants du 28 février précédent, le SEM, qui s'est
expressément référé à la jurisprudence publiée (cf. JICRA 2003/7), selon
laquelle il n'est pas tenu d'entrer en matière sur une demande de réexamen
insuffisamment motivée, s'est prononcé sur la question de l'intégration des
recourants et de leurs enfants en Suisse et ses conséquences sur
l'exécution de leur renvoi,
qu'en l'état, la qualification juridique de cette réponse, en relation avec la
possibilité de la contester, peut demeurer indécise dans la mesure où, le 2
avril 2014, les intéressés ont expressément saisi le SEM d'une nouvelle
demande de réexamen de leur situation en se référant aux motifs invoqués
dans leur demande du 28 février précédent,
qu'une décision formelle a été rendue sur cette demande le 30 mai suivant,
qu'aussi, s'ils estimaient cette décision incorrecte ou mal fondée, il
appartenait aux intéressés d'interjeter recours en opposant au SEM tous
griefs utiles,
que les intéressés n'en ont rien fait,
qu'ils se sont à nouveau prévalus du motif tiré de leur intégration et de celle
de leurs enfants à E._______ et de l'inexigibilité de l'exécution de leur
renvoi au regard de cette intégration dans leur demande du 11 janvier
2015, soit huit mois plus tard,
que leur contestation est dès lors manifestement tardive,
qu'en conséquence, ils ne sauraient reprocher au SEM de n'avoir pas
examiné ce motif dans sa décision du 20 février 2015,
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qu'il y a lieu de souligner que le grief soulevé tant dans la demande du
11 janvier 2015 que dans le recours du 25 mars suivant a trait à l'exigibilité
de l'exécution du renvoi, à l'exclusion de la licéité de cette mesure,
que dans le cadre d'une quatrième demande tendant à un réexamen de
leur situation (en excluant celle visant à l'octroi d'une autorisation de séjour
[cf. art. 14 al. 2 LAsi]), il revenait aux intéressés de se prévaloir de tous
motifs qui n'auraient pas été soulevés précédemment et cela de manière
conforme aux exigences de l'art. 111b LAsi,
que, dans le cadre d'une procédure extraordinaire, le SEM, en l'absence
d'éléments nouveaux, concrets et précis liés à d'éventuelles difficultés de
réintégration dans leur pays, n'avait ni à instruire la cause ni à motiver sa
décision plus avant (cf. aussi arrêt du TF 2C_80/2015 consid. 5.2),
que, pour le reste, les recourants n'ont pas expressément contesté les
considérants de la décision du SEM relatifs à leur état de santé,
mentionnant seulement en fin de mémoire qu'au surplus, ils renvoyaient le
Tribunal au rapport médico-psychiatrique de janvier 2015 joint au recours
et signalant que B._______ était inapte au transport,
que, de fait, ce qui est dit de l'état de la recourante dans ce rapport a déjà
fait l'objet d'une appréciation du Tribunal dans son arrêt du 20 janvier 2014
et ne fait manifestement pas apparaître l'affaire sous un jour nouveau,
que reste à examiner l'argument selon lequel la recourante est inapte à un
transport,
qu'à cet égard, il est rappelé qu'une impossibilité passagère de voyager ne
saurait aboutir d'office au prononcé d'une admission provisoire,
qu'en effet, les autorités doivent pouvoir considérer, s'agissant des
obstacles à l'exécution du renvoi, qu'ils sont de nature à perdurer au-delà
de douze mois pour justifier l'admission provisoire (cf. art. 85 al. 1 de la loi
sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'un obstacle technique ou juridique, lié à la possibilité de l'exécution du
renvoi, se distingue en outre des obstacles liés à la licéité ou à l'exigibilité
de cette mesure,
qu'en présence d'obstacles médicaux, l'incapacité d'une personne à être
soignée ou à se réinstaller dans le pays de destination doit ainsi être
distinguée de celle consistant simplement à se déplacer vers ce pays,
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qu'en l'espèce, les raisons de l'inaptitude au transport de la recourante
telles qu'exposées au point 5 du rapport médical précité sont celles
invoquées en ce qui concerne l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
éléments qui, comme déjà dit, ont été pris en compte par le passé,
qu'il est cependant rappelé et souligné qu'il appartient aux autorités
d'exécution de s'assurer que les intéressés sont aptes au transport au
moment opportun et de le mettre en oeuvre en satisfaisant à leurs
obligations de droit international,
qu'en présence d'avis médicaux contre-indicatifs, il devra être procédé à
un éclaircissement pour vérifier l'aptitude à voyager,
qu'en seconde instance, la recourante fait aussi valoir qu'elle a récemment
appris être enceinte, une nouvelle qui perturberait son couple qui n'avait
pas prévu une nouvelle grossesse,
qu'il s'agit là d'un fait qui n'a pas été allégué en procédure de réexamen,
qu'en tout état de cause, il n'est pas établi et ne fait pas non plus apparaître
l'affaire sous un nouveau jour,
que pour le reste, il doit être renvoyé au contenu de la décision attaquée,
qu'en résumé et en conclusion, le Tribunal ne pourrait en l'occurrence que
réexaminer une situation en regard d'éléments déjà pris en considération
par le passé, ce qu'il ne lui appartient pas de faire,
qu'en l'état et vu ce qui précède, le recours, dépourvu d'arguments ou de
moyens de nature à remettre en cause la décision du SEM du
20 février 2015 doit être rejeté,
que le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (cf. art. 111a
al. 1 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des
recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que l'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle les recourants ont
conclu doit toutefois leur être accordée dans la mesure où leurs
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conclusions n'étaient pas vouées à l'échec et du fait qu'ils sont indigents
(cf. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège: Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras