B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1909/2012
A r r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Markus König, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Turquie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 février 2012 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile du recourant, du 16 mai 2011,
le procès-verbal de son audition sommaire, du 20 mai 2011,
la décision de l'autorité cantonale compétente, du (…) novembre 2011,
instituant une tutelle en faveur de l'intéressé, au motif qu'il était mineur et
non accompagné de ses représentants légaux,
le procès-verbal de l'audition du recourant, du 19 janvier 2012, en
présence de son tuteur,
la décision du 10 février 2012, notifiée le 13 février 2012 au tuteur du
recourant, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le courrier adressé à l'ODM, le 13 mars 2012, par le recourant et son
oncle, sollicitant la prolongation du délai pour faire opposition à sa
décision, au motif que l'avocat auquel le tuteur du recourant avait confié
mandat de recourir leur avait communiqué tardivement qu'il n'avait pas eu
le temps de s'occuper de ce dossier dans le délai,
la communication de l'ODM, du 15 mars 2012, transmettant ce courrier
au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
la réponse du Tribunal au recourant, du 16 mars 2012, attirant l'attention
de celui-ci sur le fait que les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi n'étaient pas susceptibles d'opposition auprès de dite autorité,
mais d'un recours au Tribunal, que le délai de recours était en
l'occurrence arrivé à échéance le 14 mars 2012 et que le délai légal de
recours ne pouvait être prolongé, mais tout au plus restitué aux
conditions restrictives de l'art. 24 PA,
l’acte du 10 avril 2012, déposé à la Poste le même jour, par lequel le
recourant a recouru contre la décision de l'ODM, du 10 février 2012,
concluant, d'une part, à ce que le délai de recours lui soit restitué et,
d'autre part, à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile,
ainsi que, à titre provisionnel, à la suspension de l'exécution de son
renvoi de Suisse,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et sous réserve
des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours
contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF,
que le Tribunal statue de manière définitive dans ce domaine, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005, [LTF, RS 173.10], applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes
de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction
(cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserodentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985,
p. 233),
qu'en conséquence le Tribunal est compétent pour traiter le présent
recours, ainsi que la demande de restitution de délai,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le délai de recours contre une
décision de rejet d'une demande d'asile est de trente jours et commence
à courir dès la notification de la décision, plus précisément le lendemain
de la communication (cf. art. 20 PA),
que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis,
à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard
(cf. art. 21 al. 1 PA),
que le recourant ne conteste pas que la décision entreprise a été
régulièrement notifiée à son tuteur le 13 février 2012,
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que le délai de recours de 30 jours arrivait ainsi à échéance le 14 mars
2012,
que, posté le 10 avril 2012, son recours est donc manifestement tardif,
que, toutefois, selon l'art. 24 al. 1 PA, le Tribunal peut accorder la
restitution d'un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son
mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, à la
double condition qu'il présente une demande motivée de restitution dans
les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et qu'il
accomplisse l'acte omis dans le même délai,
que la recevabilité de la demande suppose le respect de ces deux
dernières conditions cumulatives (cf. BERNARD MAÎTRE, VANESSA
THALMANN, (FABIA BOCHSLER), in : Bernhard Waldmann/Philippe
Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, art. 24, nos 13ss; JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, p. 251ss, ch. 3.2 et p. 254),
qu'en l'occurrence le recourant expose avoir été empêché de recourir
dans le délai dès lors qu'il aurait appris tardivement, à savoir le 13 mars
2012 seulement, que son tuteur n'avait entrepris aucune démarche, alors
qu'il avait eu un entretien avec celui-ci après notification de la décision et
que le tuteur lui avait confirmé qu'il déposerait un recours ou mandaterait
un avocat à cet effet,
que l'empêchement allégué aurait donc cessé le 13 mars 2012 et qu'ainsi
la double condition de recevabilité de l'art. 24 PA est remplie, dès lors que
le mémoire de recours et la demande de restitution de délai indiquant
l'empêchement allégué ont été déposés le 10 avril 2012, soit dans les
trente jours dès la fin de l'empêchement prétendu,
qu'en conséquence, la demande de restitution de délai est recevable,
que, cependant, le recourant ne démontre nullement l'existence d'un
empêchement non fautif d'agir dans le délai légal, au sens de la
jurisprudence restrictive en la matière (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005
no 10 consid. 2.3. p. 89 s. et réf. cit.),
que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien
l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des
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circonstances personnelles ou une erreur excusable, circonstances
devant toutefois être appréciées objectivement,
que la jurisprudence ne voit un empêchement à agir que dans un
obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un
délai, tel un événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une
interruption des communications postales ou téléphoniques ou dans un
obstacle subjectif mettant la partie ou son mandataire hors d'état de
s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui,
comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation
d'urgence ou une maladie grave (cf. ATF 119 II 86, ATF 114 II 181, ATF
112 V 255),
qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou
un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. STEFAN VOGEL,
in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin
Schindler [éd.], Zurich/Saint Gall 2008, art. 24, p. 333 s. ; ANDRÉ MOSER,
MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
op. cit. ch. 2.3., p. 240),
qu'autrement dit, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou
à son mandataire une quelconque négligence (cf. YVES DONZALLAZ,
Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, ad art. 50
n° 1331 ; cf aussi JICRA 2006 no 12 consid. 3 p. 135 s. et réf. cit.),
qu'en d'autres termes la restitution du délai exige un empêchement non
fautif à la fois de la partie et de son mandataire,
que le dépôt d'une demande d'asile est un droit strictement personnel et
qu'en tant que tel il peut être exercé par un mineur capable de
discernement (cf. SYLVIE COSSY, Le statut du requérant d'asile mineur non
accompagné dans la procédure d'asile, Lausanne 2000, nos 596ss
p. 265ss ; cf. également JICRA 1996 n° 5 p. 39ss),
qu'en conséquence le mineur capable de discernement n'est pas tenu
d'agir dans ce domaine par l'intermédiaire du tuteur ou de la personne de
confiance que lui a désigné l'autorité compétente,
que le recourant soutient implicitement qu'aucune négligence ne pourrait
lui être reprochée, dès lors qu'il aurait manifesté de manière claire, sans
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aucune réserve, sa volonté de recourir à son tuteur et que celui-ci lui
aurait donné l'assurance qu'il déposerait ou ferait déposer un tel recours
dans les délais,
qu'il n'a toutefois étayé ses affirmations d'aucun moyen de preuve, en
particulier d'aucune déclaration de son tuteur confirmant ses dires,
qu'en sus il n'a pas démontré qu'il n'y aurait eu aucune négligence de sa
part à ne pas s'être informé plus tôt auprès de son tuteur de l'état des
démarches effectuées par celui-ci,
qu'enfin, il aurait encore pu, après avoir appris, le 13 mars 2012,
qu'aucun mémoire de recours n'avait encore été interjeté, déposer pour le
moins, en faisant preuve de la diligence nécessaire, un recours succinct
dans le délai légal, qui arrivait à échéance le lendemain, ne serait-ce que
pour sauvegarder le délai de recours, ce d'autant plus qu'il est dans
l'année de sa majorité et était soutenu par son oncle avec lequel il vit,
qu'en effet, le recourant, qui est capable de discernement, aurait
également pu déposer lui-même un recours contre la décision de l'ODM,
qu'en conséquence le recourant n'a pas établi l'existence d'un
empêchement non fautif de sa part,
qu'en outre, le tuteur, qui est le représentant légal de la partie, doit en
principe être assimilé au regard de l'art. 24 PA à la partie elle-même,
qu'en l'occurrence, le recourant ne démontre aucunement, voire n'allègue
même pas, l'existence d'un empêchement de son tuteur,
que ses explications à ce sujet sont confuses, sa lettre du 13 mars 2012
faisant allusion à une inaction de l'avocat mandaté par son tuteur, tandis
que son recours du 10 avril fait état d'une inaction du tuteur lui-même,
lequel n'aurait pas accompli, ni fait accomplir par un tiers l'acte de
recours,
qu'il n'a joint à l'appui de ses dires aucun moyen de preuve établissant un
éventuel empêchement de son tuteur, comme une lettre explicative de
celui-ci, alors que le Tribunal l'avait rendu attentif, dans sa lettre du
16 mars 2012, dont une copie avait été adressée au tuteur, au fait qu'il lui
incombait d'établir l'existence d'un empêchement s'il entendait demander
la restitution du délai de recours,
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que la copie de sa lettre du 8 avril 2012 demandant la levée de la fonction
de son tuteur au motif que celui-ci n'avait pas recouru dans le délai contre
la décision de l'ODM, alors qu'il lui aurait clairement fait part de sa volonté
de déposer un tel recours, ne constitue qu'une déclaration de partie, non
étayée,
que ce fait, même s'il avait été établi, ne serait pas non plus décisif, en
particulier parce qu'un éventuel manque de diligence du tuteur dans la
défense des intérêts de son pupille ne serait pas significatif d'un
empêchement objectif au sens de la loi et de la jurisprudence,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai est
rejetée,
que, partant, le recours, déposé tardivement, est irrecevable,
qu'avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles du
recourant devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du
recourant,
que, toutefois, compte tenu des circonstances particulières du cas, il est
exceptionnellement renoncé à leur perception, conformément à l'art. 63
al. 1 in fine PA,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande des mesures provisionnelles est sans objet
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :