B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1909/2016
Ar r ê t d u 2 ma i 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Chine (République populaire),
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 22 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 16 avril 2015 par l'intéressée au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les procès-verbaux de l'audition sommaire du 7 mai 2015 et de l'audition
sur les motifs d'asile du 30 septembre 2015,
le passeport original que l'intéressée a remis au SEM, délivré à B._______
le (…) novembre 2014 et valable dix ans, muni d'un visa Schengen de
type C, valable du (…) avril 2015 au (…) avril 2015 pour un voyage de
tourisme, délivré à C._______ le (…) 2015,
la décision du 22 février 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours interjeté le 24 mars 2016 contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande
d'assistance judiciaire totale,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
– lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF –
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF et à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31),
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al.
3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, lors de ses auditions, la recourante a déclaré être d'ethnie
han, avoir vécu à D._______ (province de B._______), être mariée et mère
d'un fils aujourd'hui adulte, et être de confession chrétienne, plus
précisément membre de l'Eglise E._______,
qu'elle avait quitté son pays, car elle n'était pas libre d'y pratiquer sa
religion,
qu'elle était devenue chrétienne en février ou juillet 2012, initiée par son
amie d'enfance F._______, chez qui elle avait depuis juillet 2012 participé
hebdomadairement (en milieu de semaine) à des réunions de prière,
qu'elle-même avait adhéré à cette foi alors que son époux était souffrant,
que, sur les conseils de son amie F._______, elle avait rejoint un groupe
de prières, soit environ cinq à six personnes (puis trois à quatre personnes,
et enfin deux à trois personnes) qui se réunissaient discrètement une fois
par semaine chez son amie,
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que, pour protéger son anonymat, à l'instar des autres membres de ce
groupe, elle avait pris un pseudonyme, G._______,
que sa conversion n'avait nécessité aucun autre acte que la lecture d'un
livre saint appelé "H._______",
qu'elle avait ensuite caché cet ouvrage (ainsi que d'autres textes sacrés)
dans un trou dans le jardin devant sa maison, afin que les autorités
chinoises ne puissent pas mettre la main dessus en cas de perquisition,
que la secte E._______ avait été interdite par les autorités chinoises en
2013,
(…),
qu'après les événements de mai 2014, le gouvernement avait promis des
récompenses à tous ceux qui dénonceraient les adeptes de cette religion,
qu'à la fin juillet 2014, son amie F._______ avait été arrêtée par les
autorités chinoises ensuite de la dénonciation d'un voisin, en raison de son
prosélytisme,
que F._______ avait, durant sa détention, été torturée et contrainte de
dénoncer d'autres membres de leur secte, parmi lesquels la recourante,
que, 40 jours après cette arrestation, elle avait été informée par l'époux de
son amie que celle-ci l’avait dénoncée sous la torture ou lui donnait, selon
une autre version, cinq jours pour s’enfuir avant de la dénoncer afin d’éviter
d’autres séances de torture,
que, s'agissant des événements qui avaient précipité son départ de Chine,
elle a exposé que, la veille de sa visite chez elle, l’époux de son amie,
également converti, avait été interpellé et s'était vu menacé d'une peine
privative de liberté ainsi que de restrictions dans ses revenus, si F._______
ne dénonçait pas d'autres adeptes de E._______,
que craignant d'être également interpellée et détenue, elle s'était enfuie de
chez elle le lendemain de cette visite, soit le 15 septembre 2014,
qu’elle s’était réfugiée chez une cousine également membre de la même
secte et domiciliée dans le district de I._______,
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que le surlendemain, des policiers étaient venus chercher la recourante à
son domicile conjugal,
qu'elle avait passé environ huit mois chez sa cousine, période durant
laquelle son fils, membre de la police (…), n'avait trouvé aucune autre
solution pour la protéger que d'organiser son départ du pays,
qu'il l'avait accompagnée en train jusqu'à C._______, le 13 avril 2015,
qu’elle avait quitté la Chine, le (…) 2015, par l’aéroport de C._______, où
elle avait pris un vol direct pour J._______, passant sans encombres les
contrôles de sécurité,
que le récit de l'intéressée présente une contradiction, plusieurs
incohérences et des imprécisions significatives, sur des points essentiels,
qu'en particulier, le Tribunal fait siens les arguments développés par SEM
dans la décision attaquée au sujet des connaissances approximatives de
la recourante au sujet de la secte E._______,
qu'en effet, elle a seulement pu expliquer que le culte est basé sur le livre
"K._______", qui aurait été écrit par Dieu en la personne de Jésus et qui
exposerait l'idée d'un retour de Jésus dans le futur, et qu'à la différence des
catholiques, les membres de E._______ ne croyaient pas en Marie,
que ses explications sur la manière dont elle s'est convertie, en février ou
juillet 2012 (selon les versions), manquent de détails significatifs d'un vécu,
qu'en outre, elle n'a pas su donner le nom du fondateur de ce mouvement
religieux (cf. procès-verbal d'audition du 30.09.2015, Q 165-166 p. 18),
qu'elle n'a pas non plus évoqué que (…),
que, selon ses déclarations lors de l’audition sommaire, elle avait été
prévenue par l’époux de F._______ qu’elle avait été déjà dénoncée avant
qu’elle se soit enfuie, alors que lors de l’audition du 30 septembre 2015,
elle a affirmé qu’elle n’allait être dénoncée qu’après un délai de cinq jours,
que cette dernière version n’est d’ailleurs guère compatible avec
l’intervention de police trois jours après la visite de l’époux précité,
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que ses allégués au sujet de cette intervention à son domicile – à une seule
reprise, après son départ – ne reposent que sur un ouï-dire, nullement
étayé par un quelconque élément concret,
que, surtout, si la recourante était réellement recherchée depuis septembre
2014 par les autorités chinoises pour son adhésion à la croyance
E._______, elle n'aurait pas pu se rendre en (…) 2014 dans un poste de
police de sa province pour se faire délivrer un passeport biométrique sans
être interpellée (cf. procès-verbal d'audition du 30.09.2015, Q 6-10 p. 2 et
Q 185 p. 20),
qu'elle n'aurait pas non plus pu quitter son pays par l'aéroport de
C._______, le (…) 2015, après avoir été contrôlée par les services
d'immigration (cf. tampon de sortie de Chine apposé à cette même date
dans son passeport), sans rencontrer aucune difficulté,
qu'interrogée à ce propos, lors de l'audition sur les motifs d'asile,
l'intéressée a elle-même émis l'hypothèse qu'elle n'était "pas sur la liste de
mandats d'arrêts" (cf. procès-verbal d'audition du 30.09.2015, Q 186 p. 20),
que son incertitude à ce sujet n'est pas crédible dans la mesure où son fils,
policier, aurait aisément pu vérifier si elle était recherchée par les autorités
avant d'organiser son départ de Chine,
que l’argument du recours selon lequel les recherches de police seraient
circonscrites au plan local ou régional ne saurait être retenu, dès lors que
le passeport a été établi par les autorités provinciales après que la
recourante s’était rendue dans le poste de police local compétent pour le
dépôt de sa demande,
que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'a pas reconnu la qualité de
réfugié à la recourante et a rejeté sa demande d'asile,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, le SEM règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
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les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(cf. art. 44 LAsi, art. 83 et 84 LEtr),
qu'en l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus démontré à satisfaction
de droit qu'en cas d'exécution du renvoi en Chine, il existerait pour elle un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture
ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
que la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait,
d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de
présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution
du renvoi vers celle-ci (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.2.5),
qu'il convient encore de préciser que, d'après les informations à disposition
du Tribunal, la recourante ne risque pas, à son retour, de subir des
sanctions disproportionnées en raison de son séjour à l'étranger au-delà
de la durée de validité du visa obtenu, dès lors qu'elle n'a pas quitté la
Chine clandestinement et qu'elle ne figure pas dans le collimateur des
autorités chinoises pour mise en danger de l'ordre public ou activités
criminelles (cf. China, Exit and Entry Administration Law of the People's
Republic of China – Order No. 57, 01.07.2013, disponible en ligne sous
; Embassy of the People's
Republic of China in the United States of America, Exit and Entry
AdministrationLaw of the People's Republic of China, 02.07.2013,
disponible en ligne sous
zyxx/t1055481.htm> ; Ambassade de la République populaire de Chine en
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Suisse, Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of
China, 20.08.2013, disponible en ligne sous
/ger/lsfw/sbqz/t1067966.htm> [consultés le 12.04.2016]),
qu'il convient de surcroît de retenir que la recourante dispose d'un réseau
social et familial dans sa région d'origine et n'a pas allégué souffrir de
problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution de son renvoi,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12), la recourante étant tenue de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire totale (soit la dispense du paiement des
frais de procédure et la désignation d'un mandataire d'office) doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 65 al. 2 PA, auquel renvoie l'art. 110a
al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs,
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :