Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E1910/2009
A r r ê t d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
JeanPierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Géorgie,
représenté par Me PaulArthur Treyvaud, avocat,
1401 YverdonlesBains,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 19 février 2009 / N (…).
E1910/2009
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Faits :
A.
Le 11 septembre 2002, A._______ a été interpellé par le corps des
gardesfrontière lors d'un contrôle dans un train provenant de l'Allemagne
à destination de la Suisse ; ses empreintes digitales ont été saisies. Il
n'était muni d'aucun document de voyage ni de visa.
B.
B.a Le 4 janvier 2004, A.________ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Il a déclaré être un ressortissant géorgien, appartenant à la
communauté ossète et être originaire de Tbilissi. Après avoir vécu durant
(…) ans en Russie, il serait revenu à Tbilissi en 1991 ou en octobre 2003
(selon les versions). A son retour, il aurait rencontré des problèmes avec
un groupe de mafieux pour lequel il aurait refusé de travailler et aurait
décidé de quitter la Géorgie au mois de décembre 2003.
B.b Par décision du 19 janvier 2004, l'ancien Office fédéral des réfugiés
(ODR, actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, ses
motifs d'asile n'étant pas pertinents au sens de l'art. 3 de la loi fédérale
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'office fédéral a, en outre,
ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé dans son pays d'origine et
l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible
et possible.
B.c Aucun recours formé n'a été formé contre cette décision, de sorte
qu'elle a acquis force de chose décidée.
C.
Il ressort des résultats d'une comparaison des empreintes
dactyloscopiques avec B._______ que l'intéressé est entré dans ce pays
le 8 avril 2002, que sa demande d'asile y a été rejetée en date du 17
juillet 2002 et qu'il a été renvoyé en Géorgie le 24 janvier 2003.
D.
L'intéressé a été signalé en Suisse comme disparu du (date) au (date)
2005, puis du 4 au 19 juillet 2005. A nouveau signalé comme disparu
depuis sa sortie de prison le (date) 2006, sa réapparition a été
enregistrée lors de sa mise en détention préventive le (date) 2006.
E.
Il ressort des résultats relativement concordants de deux analyses
E1910/2009
Page 3
LINGUA, effectuées les 16 avril et 21 mai 2007 par deux experts
différents, et ce, dans le cadre des démarches en vue de l'exécution de
son renvoi, que le milieu de socialisation de l'intéressé était sans
équivoque russophone, très vraisemblablement la Russie du sud, le
Caucase (ou : le Caucase du nord) ou Moscou, mais très probablement
pas tchétchène.
F.
L'intéressé a fait parvenir, le 13 mai 2008, à l'ODM deux attestations
médicales datées des 19 avril 2007 et 5 mai 2008 relatives à la nécessité
d'un suivi psychothérapeutique et médicamenteux. Par courrier du 30 juin
2008, l'ODM lui a répondu que ces documents n'accompagnant aucun
requête spécifique étaient classés à son dossier sans suite. Un compte
rendu médical daté du 17 septembre 2007 ainsi qu'un rapport médical du
18 juillet 2008 ont également été transmis tels quels à l'ODM, le 18 juillet
2008, par un médecin.
G.
Dans sa demande de reconsidération du 6 février 2009, A._______ a,
principalement, requis l'octroi de l'admission provisoire, au vu du
caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Il a
mis en exergue la situation de guerre et d'instabilité régnant en Géorgie,
soulignant que l'exécution de son renvoi l'exposerait à un danger de mort
puisqu'il ne pouvait s'établir ni dans sa région d'origine (le Caucase) ni en
Russie. Il a invoqué souffrir d'une hépatite C chronique et de troubles
psychiques, nécessitant un traitement régulier impossible en Géorgie. Il a
produit la copie d'un certificat médical du 20 janvier 2009 duquel il ressort
que l'hépatite C de l'intéressé a été traitée par (médicament) et qu'il a
subi une hémicolectomie droite le 14 février 2008 suite à une
inflammation d'un diverticule de Meckel. Ce document atteste également
que l'intéressé présente une affection psychiatrique nécessitant une prise
en charge médicamenteuse et un cadre sécurisant. Le requérant a ajouté
qu'il était disposé à travailler.
H.
Par décision du 19 février 2009, l'ODM a rejeté cette demande. Il a, en
particulier, fait remarquer que l'hépatite C chronique dont souffrait
l'intéressé avait été soignée par (médicament) et qu'elle n'avait pas
nécessité d'autres traitements spécifiques. L'office fédéral a ajouté que
des infrastructures médicales permettant de traiter les affections
psychiatriques existaient en Géorgie et que les médicaments nécessaires
y étaient disponibles. Il a conclu que l'exécution du renvoi de l'intéressé
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Page 4
en Géorgie ne conduirait pas à une mise en danger concrète de son
intégrité, la situation sécuritaire s'étant sensiblement améliorée depuis les
troubles survenus au mois d'août 2009.
I.
Dans son recours interjeté le 24 mars 2009 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision sur réexamen du 19 février 2009, au prononcé
d'une admission provisoire en Suisse pour inexigibilité et impossibilité de
l'exécution de son renvoi ainsi qu'à l'octroi de mesures provisionnelles. Il
a argué que la situation géopolitique de la Géorgie s'était dramatiquement
péjorée dans le courant de l'année 2008 et que le plan de paix mis en
place n'avait pas abouti à une véritable pacification. Contestant les
arguments de l'ODM relatifs au retour de la stabilité dans son pays
d'origine, il a répété qu'un retour en Géorgie impliquerait pour lui une mort
certaine, dans la mesure où il était né dans le Caucase et qu'un renvoi en
Russie n'était pas davantage possible. Il a produit, à l'appui, la copie d'un
article du Courrier international concernant le conflit entre le Russie et la
Géorgie ainsi que de celle d'un article, non traduit, d'un journal russe
relatif à la guerre en Ossétie du Sud. L'intéressé a, en outre, invoqué que
ses problèmes de santé somatiques et psychiques nécessitaient une
prise en charge médicamenteuse et psychiatrique non disponibles en
Géorgie, étant donné l'insécurité y régnant. Le renvoyer dans ces
conditions conduirait à une grave péjoration de son état de santé, une
aide médicale individuelle constituant une solution dangereuse car cette
dernière pourrait attiser la convoitise de belligérants mal intentionnés. Le
recourant a ajouté que son comportement en Suisse n'était pas
critiquable et qu'il était disposé à accepter n'importe quel travail pour faire
face à la précarité de sa situation.
J.
Par décision incidente du 30 mars 2009, le juge instructeur a accordé les
mesures provisionnelles, invité le recourant à payer une avance en
garantie des frais présumés de la procédure et à produire un rapport
médical détaillé relatif à ses affections psychiques.
K.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais en date du 7 avril 2009.
L.
Par courriers des 8 avril, 8 et 13 mai 2009 ainsi que des 4, 19 et 29 juin
2009, l'intéressé a produit un rapport médical du 18 juillet 2008, un
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rapport médical émanant de son médecin traitant daté du 8 avril 2009, un
compte rendu du 5 mars 2009 relatif à son séjour du 28 février au 1er
mars 2009 au département de médecine interne du Centre hospitalier
universitaire C._______, l'avis de sortie du Centre psychiatrique du
D._______ du (date) 2009 ainsi qu'un rapport médical daté du (…) 2009
d'un spécialiste en psychiatrie. Il ressort de ces documents que
l'intéressé a été traité par (médicament) pour une hépatite C chronique,
traitement terminé depuis juin 2008, des contrôles réguliers (prise de
sang une à deux fois par année) étant nécessaires pour attester de la
guérison de l'hépatite C. L'intéressé présentait également un status après
polytoxicomanie (cannabis, injection de cocaïne, alcool), un status après
hémicolectomie droite (diarrhées persistantes), un épisode dépressif
sévère avec caractéristiques psychotiques, un probable trouble mixte de
la personnalité, de troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de dérivés du cannabis et à son ancienne consommation de
cocaïne. Suite à une aggravation de son état de santé psychique,
l'intéressé a fait un séjour au Centre psychiatrique de D._______ du 11
au 13 février 2009 dans un contexte d'idées suicidaires. Il est au bénéfice
d'une prise en charge psychiatrique bimensuelle depuis le 14 avril 2009
et médicamenteuse. Le recourant a également été hospitalisé d'urgence
pour un syndrome coronarien aigu ; un pronostic sur une éventuelle
maladie coronarienne n'était pas faisable. Sa médication consistait en la
prise quotidienne d'un neuroleptique antipsychotique (Séroquel), d'un
antidépresseur (Remeron) et d'un anxiolytique (Temesta), un médicament
pour la prévention des angines de poitrine (Trinitrine) lui ayant été donné
en réserve.
M.
Par ordonnance du 23 novembre 2010, le juge instructeur a invité
l'intéressé à produire des rapports médicaux actualisés.
N.
Un certificat médical daté du 13 janvier 2011 émanant du médecin traitant
de l'intéressé a été versé au dossier. Il ressort de ce document et de ses
annexes que le recourant est relativement bien stabilisé sous traitement.
Il souffre d'une probable maladie de Burger avec lésions de type
ischémique touchant les doigts de la main et du pied (lésions nécrotiques
au niveau de la pulpe de la main et d'un orteil gauche), nécessitant une
prise en charge médicamenteuse (Aspirine et Novalgine). Après une
normalisation des valeurs pléthysmographiques, les lésions sont en voie
d'amélioration. Les diagnostics posés sont le tabagisme chronique actif,
une hépatite B guérie et une hépatite C chronique traitée par
E1910/2009
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(médicament), un status post intussusception iléocolique traité par hémi
colectomie et ablation d'un diverticule de Meckel, un trouble mixte de la
personnalité associé à des éléments paranoïaques, un probable
syndrome coronarien aigu traité. L'intéressé a également été mis en
observation au Centre de psychiatrie de D._______ le 19 mai 2010 en
raison de sa personnalité paranoïaque et d'autres difficultés liées à
l'entourage. Il en est sorti sans médication.
O.
Un rapport médical daté du 23 juin 2011 émanant d'un spécialiste de
l'Unité de toxicodépendance du Département de psychiatrie de
D._______ a été produit. Selon ce document, l'intéressé est connu de
cette unité depuis 2007 en raison d'un trouble mixte de la personnalité
avec des traits impulsifs et paranoïaques ainsi que d'une importante
dépendance au cannabis et à l'alcool. Il prend toujours un neuroleptique
antipsychotique (Séroquel), qui devrait être augmenté dans le futur étant
donné l'ampleur des symptômes psychotiques. Hospitalisé en 2009 dans
un contexte d'idées suicidaires, un tentamen en cas de renvoi n'est pas
exclu.
P.
Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours, dans sa
réponse du 5 juillet 2011. Il a estimé que la situation sécuritaire de la
Géorgie ne présentait pas de violence généralisée permettant de
considérer que la vie de l'intéressé y serait mise en danger au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr. L'office fédéral a ensuite relevé que les problèmes
médicaux de l'intéressé étaient, pour la plupart, liés à des dépendances
(tabagisme drogue, alcool) et qu'ils pouvaient être traités en Géorgie où
existent des infrastructures médicales adéquates et des médicaments
appropriés. Il a ajouté qu'il n'était pas inhabituel qu'une personne
renvoyée tombe dans un état de dépression ou de réaction de
décompensation aiguë et que l'intéressé pouvait solliciter une aide
médicale individuelle au retour.
Q.
Par courrier du 20 juillet 2011, le recourant a requis "une première
prolongation du délai imparti" pour répliquer, soulignant qu'il attendait des
informations médicales complémentaires. Il y a annexé son courrier du 19
juillet 2011 adressé au Centre de psychiatrie de D._______ dans lequel il
indique que certaines informations contenues dans le rapport médical du
23 juin 2011 ne paraissaient plus être d'actualité, l'intéressé ayant cessé
de consommer toute drogue, dure ou légère, et ayant sérieusement
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diminué sa consommation d'alcool. Il a joint à ce courrier la copie des
résultats d'un prélèvement urinaire effectué le 12 juillet 2011 attestant
qu'il était négatif, ce jourlà, au cannabis et à la cocaïne.
R.
Il ressort d'une attestation médicale, datée du 8 septembre 2011,
émanant d'un spécialiste de l'Unité de toxicodépendance du Département
de psychiatrie de D._______, que les examens des prises d'urine
effectuées les 10 et 17 mai 2011 sur l'intéressé se sont avérés négatifs
tant pour le cannabis que pour la cocaïne. Sa consommation d'alcool
aurait fortement diminué. Les diagnostics posés sont un trouble mixte de
la personnalité avec traits impulsifs, paranoïaques, dépendance au
cannabis, actuellement abstinent et dépendance à l'alcool, utilisation
épisodique.
S.
Il ressort de différentes ordonnances et jugements pénaux que le
recourant a été condamné à :
– Trois mois d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse
pendant trois ans pour vol, vol d'importance mineure, violation de
domicile et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), le (date) 2004 ;
– Trente jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour
rupture de ban, le (date) 2004 ;
– Deux mois d'emprisonnement et à Fr. 100. d'amende pour vol, vol
d'importance mineure, dommages à la propriété et contravention à
l'ordonnance sur le transport public, le (date) 2005 ;
– Trois mois d'emprisonnement pour tentative de vol, rupture de ban et
dommages à la propriété, le (date) 2006 ;
– Quarante jours de peine privative de liberté pour vol, le (date) 2009 ;
– Vingt et un jours de peine privative de liberté pour recel le (date)
2011.
Un nonlieu a été prononcé en sa faveur les (date) 2005 et (date) 2009 à
la suite d'une enquête pour recel et contravention à la LStup,
respectivement pour menaces. L'intéressé a, une nouvelle fois, été
prévenu pour vol à l'étalage le (date) 2011.
E1910/2009
Page 8
T.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière
d'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31)
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de
l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond
sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101).
L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines
conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le
requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA , en
particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuve
nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire
(« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les circonstances (de
fait, voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le
prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire.
Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée
comme un moyen de droit extraordinaire (cf. Arrêt du Tribunal fédéral
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Page 9
[ATF] 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a, ATF 120 Ib 42 consid.
2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n°
17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21
consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n°
25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER /
FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n.
1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle
Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLIBONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.).
2.2. Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique qui
constitue une modification notable des circonstances (cf. JICRA 1995 n°
21 consid. 1b p. 203ss et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ;
cf. également ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, op. cit.,
n. 1833, p. 392 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ
RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISSPETER, Öffentliches
Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes,
Bâle/FrancfortsurleMain 1994, p. 12ss).
3.
3.1. En l'occurrence, les allégués relatifs à la dégradation de l'état de
santé somatique et psychique du recourant, étayés par les différents
documents médicaux produits à partir du 20 janvier 2009, reviennent à
invoquer une modification notable des circonstances postérieure à la
décision de l'ODM du 19 janvier 2004, laquelle n'a pas été contestée à
l'époque devant l'autorité de recours. Il convient, dès lors, d'apprécier si la
situation de l'intéressé s'est considérablement modifiée au point de
justifier la modification de la décision prise au terme de la procédure
ordinaire, en matière d'exécution du renvoi, soit si sa situation médicale
actuelle s'oppose à l'exécution de son renvoi.
3.2. Le Tribunal tient, en outre, à préciser qu'au vu des nombreux
rapports médicaux produits en la cause, il refuse la nouvelle prolongation
de délai requise par l'intéressé dans sa réplique du 20 juillet 2011, l'état
E1910/2009
Page 10
de fait pertinent étant établi à suffisance pour que l'affaire puisse être
jugée en l'état. Rien n'a d'ailleurs été produit durant le mois qui s'est
écoulé depuis lors.
4.
4.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
4.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
4.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
Le caractère licite de l'exécution du renvoi de l'intéressé n'a pas à être
examiné, dans le cas d'espèce, dans la mesure où cette question a été
définitivement tranchée par décision de l'ODM du 19 janvier 2004 et où
aucun élément nouveau n'a été allégué à ce titre ni dans la demande de
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Page 11
réexamen déposée le 6 février 2009 ni dans le recours formé le 24 mars
2009.
6.
6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
6.2. En l'espèce, le recourant a indiqué être né et avoir vécu à Tbilissi
(excepté un séjour de plusieurs années à Moscou). Durant toute sa
procédure d'asile, il a été considéré comme un ressortissant géorgien,
d'ethnie ossète, malgré le fait qu'il ne parle pas cette langue. Il est
également connu en B._______ sous cette nationalité. Il ressort
néanmoins des nombreuses démarches en vue de l'exécution de son
renvoi que l'intéressé est peu coopérant et que son identité complète
n'est pas établie. Le Tribunal relève en particulier que le recourant a
déclaré, lors de sa conduite à l'Ambassade de Géorgie à E._______, le
(date) 2004, avoir menti sur sa nationalité et être russe. Lors d'un
entretien téléphonique en 2006, il a également indiqué être de nationalité
russe et d'ethnie ukrainienne. De même, les résultats des analyses de
provenance (LINGUA) effectuées en 2007 ont conclu sans équivoque à
un milieu de socialisation russe, très vraisemblablement du sud de la
Russie, du Caucase (ou : du Caucase du Nord) ou de Moscou, mais très
vraisemblablement pas tchétchène, l'intéressé ayant affirmé ne pas être
originaire de Géorgie et avoir vécu "dans tous les coins de l'Union
soviétique ". Comme il n'a apporté aucun indice concret de nature à
exclure sa nationalité géorgienne, le Tribunal se doit d'examiner
d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi en Géorgie.
E1910/2009
Page 12
6.3. La Géorgie, en particulier la région de l'Ossétie du Sud, ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Certes, cet Etat a été le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée
géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la
région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a
conduit à une intervention massive de l'armée russe. Toutefois, la
situation s'est rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008,
d'un accord de cessezlefeu entre les parties belligérantes. A l'heure
actuelle, la plus grande partie du territoire géorgien se trouve sous le
contrôle du gouvernement géorgien, en particulier la capitale Tbilissi (cf.
notamment le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) du 16 octobre 2008 intitulé "Georgien/Update : Aktuelle
Entwicklungen", spéc. p. 2 ss ; International Crisis Group, South Ossetia :
The Burden of Recogniction, juin 2010 ; RIA Novosti, Georgien zu Dialog
mit Russland über Normalisierung bereit, 29 juin 2010). Concernant la
situation des Ossètes plus particulièrement, à supposer que l'origine de
l'intéressé soit avérée, le Tribunal retient qu'à sa connaissance, aucune
organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme n'a
signalé de déficits sérieux dans la situation sécuritaire des membres de
cette communauté installés ailleurs en Géorgie. Le gouvernement
géorgien respecte, en principe, les droits des minorités ethniques,
l'appartenance à la communauté ossète n'étant pas en soi suffisante à
constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. Minorities Rights Group
International, World Directory of Minorities and Indigenous people,
Georgia Overview, 2008 ; Country of Return Information Project, Country
Sheet : Georgia novembre 2008 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
E 8232/2008 du 20 mars 2009 et D6837/2007 du 25 février 2008).
L'exécution du renvoi en Géorgie demeure donc, en principe,
raisonnablement exigible, les deux articles de portée générale produits à
l'appui du recours n'étant pas suffisants à modifier le constat cidessus.
Reste à examiner si cette mesure doit être maintenue compte tenu de
l'évolution de la situation personnelle de l'intéressé.
6.4. S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible
qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de
traitement dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne
concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une
manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique
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ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l'art. 83 al. 4
LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical prévalant en Suisse
correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine
ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le
pays d'origine de l'intéressé. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des
soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards
du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent
ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une
utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse;
en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués
de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces,
peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de la personne concernée, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
6.5. En l'espèce, le recourant présente actuellement une hépatite B
guérie, une hépatite C chronique traitée, une probable maladie
coronarienne, une probable maladie de Berger, du tabagisme chronique
actif, un status post intussusception iléocolique traité par hémi
colectomie, un status après polytoxicomanie, un trouble mixte de la
personnalité, avec des traits impulsifs et paranoïaques, ainsi que des
troubles mentaux et du comportement liés à son ancienne consommation
de cocaïne. Toutefois, il n'apparaît pas que ses troubles somatiques et
psychiques actuels, tels qu'ils ressortent des différents documents versés
au dossier, soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à
l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence précitée. Plus
précisément, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter
un traitement particulièrement lourd ou pointu, voire stationnaire, qui ne
pourrait pas être poursuivi Géorgie, en particulier à Tbilissi, ou qu'ils
puissent occasionner, en cas d'absence de soins adéquats, une mise en
danger concrète en cas de retour dans ce pays.
6.5.1. La Géorgie dispose de structures médicales permettant le
traitement des troubles somatiques et psychiques affectant la santé de
l'intéressé, même si cellesci ne correspondent pas aux standards
helvétiques. La loi géorgienne sur les soins médicaux donne le droit à
tout citoyen d'obtenir des soins, sans discrimination. La difficulté réside
cependant dans la relative mauvaise qualité du système de santé. Les
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professionnels sont bien formés, mais manquent souvent de matériel
technologique moderne, surtout dans les régions rurales. En 2000, le
gouvernement géorgien a adopté un programme national intitulé
"Programme for a national health policy" ainsi qu'un plan d'action pour le
développement des soins médicaux dans le pays, de sorte que la
situation s'est sensiblement améliorée depuis lors. Un programme
national spécifique pour la santé mentale, formulé en 1995, a été mis sur
pied, ce domaine étant inscrit au budget de l'Etat. Le plan stratégique
20002009 en la matière a prévu l'adoption de mesures spécifiques pour
les soins psychologiques ainsi qu'une initiative nationale de prévention du
suicide. La mise en application de ces mesures s'est néanmoins révélée
limitée par manque de ressources. Divisée en douze unités
administratives, la Géorgie compte plusieurs centres médicaux
régionaux. Tbilissi possède les structures médicales les plus développées
où tous les types d'établissements sont disponibles (services d'urgence,
centre et polycliniques ambulatoires, centres gynécologiques, institut de
recherches médicales, dentistes et pharmacies). Plusieurs institutions
étatiques ont été privatisées en cliniques très bien équipées et permettant
le traitement de toutes les maladies. Cependant, les coûts des soins sont
relativement chers et le système d'assurancemaladie reste peu
développé. Peu de personnes en bénéficient. Les frais de prise en charge
dépendent du type de maladie et des traitements nécessaires. Afin
d'améliorer l'accès aux soins, un programme étatique d'assistance
médicale a été adopté de sorte que différentes dépenses concernant des
traitements médicaux sont couverts par le budget de l'Etat, en particulier
le traitement des maladies cardiaques (et coronariennes). Le système
d’assurancemaladie (moyennant 5 GEL / 2,3 EUR par mois) a été mis en
place au printemps 2009 pour les citoyens de Géorgie âgés de 3 à 63
ans. Cette assurance couvre les analyses générales de sang et des
urines/ les examens / les électrocardiogrammes deux fois par an, ainsi
que les soins médicaux d’urgence. Le Ministère du travail, de la santé et
des affaires sociales en Géorgie a par ailleurs pris des dispositions par le
biais d'un fonds d'assurance sociale unifié, permettant une prise en
charge gratuite des frais de santé de personnes vulnérables, vivant en
dessous du seuil de pauvreté. Des traitements médicaux gratuits et
subventionnés sont également à disposition de tous les citoyens par le
biais d'un forfait ("Basic Benefit Package of Healthcare" [BBP]), les soins
psychiatriques étant en particulier couverts à 100%. En outre, un fonds
étatique est censé fournir un traitement aux personnes atteintes de
maladies psychiques, de psychoses aigues et de stress post
traumatiques. En réalité, ce fonds est limité à l'acquisition des
médicaments essentiels et peu chers, parmi lesquels figurent les
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génériques les plus courants (cf. UNHCR Refworld, Georgia :
Researched and compiled by Refugee Documentation Centre of Ireland
on 13 June 2011. Information on the treatement for chronic heart
disease ; Mental health Atlas 2005 : Georgia ; Organisation Internationale
pour les Migrations [OIM], Irrico II Project, Retourner en Géorgie :
Informations sur le pays, 13 novembre 2009, p. 47).
6.5.2. Le Tribunal relève, dans le cas présent, que l'hépatite B de
l'intéressé est guérie et que son l'hépatite C chronique, traitée par
(médicament) jusqu'en 2009, est en rémission depuis lors (cf. rapports
médicaux des 18 juillet 2008 et 15 novembre 2010). Si un nouveau foyer
infectieux devait apparaître, l'intéressé pourrait être soigné au "Georgian
Infectious Diseases, Aids & Clinical Immunology Research Center" de
Tbilissi, capable d'assurer la surveillance de l'hépatite C à long terme
(cf. Organisation d'aide aux réfugiés, Géorgie : Les modalités de prise en
charge de l'hépatite C et le traitement des toxicomanes, 7 juin 2005, p. 3 ;
Arrêts du Tribunal administratif fédéral D5009/2006 du 21 septembre
2010 consid. 4.5, D8019/2009 du 3 février 2010 et E6891/2006 du 7
novembre 2008 consid. 7.3.2.2, et jurisp. cit.).
6.5.3. Le recourant pourrait également obtenir les soins médicaux
nécessaires si une éventuelle maladie coronarienne devait se déclarer,
ceuxci étant d'ailleurs gratuits (cf. UNHCR Refworld, op. cit., p. 1). Dans
la mesure où une telle pathologie n'a pas été diagnostiquée, le Tribunal
ne saurait considérer que le risque qu'en surgisse une constitue un
obstacle au renvoi de l'intéressé. Cela vaut également pour la probable
maladie de Berger. S'agissant de l'hémicolectomie subie par l'intéressé,
force est de constater que les diarrhées subséquentes ne sont, à
l'évidence, pas non plus suffisantes à admettre la haute probabilité d'une
importante dégradation de la santé physique de l'intéressé, le diagnostic
de tabagisme chronique actif et de status après polytoxicomanie n'étant
pas non plus déterminant.
6.5.4. S'agissant des affections psychiques de l'intéressé, le Tribunal
relève, d'une part, que l'intéressé n'a été hospitalisé à deux reprises que
durant une courte période (trois jours en 2009, respectivement une
journée en 2010), et, d'autre part, que le suivi thérapeutique dont il
bénéficie est de nature ambulatoire, limité à un traitement
médicamenteux et à des entretiens de soutien (bimensuels). Son
traitement médicamenteux actuel consiste en la prise d'un neuroleptique
(Séroquel), la nécessité d'un antidépresseur (Remeron) et d'un
anxiolytique (Temesta) n'ayant plus été évoquée dans le dernier rapport
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médical de l'unité de toxicodépendances du 23 juin 2011. Une telle
médication, qu'elle soit uniquement constituée d'un neuroleptique ou
accompagnée d'un antidépresseur et d'un anxiolytique, est disponible
sans problème, sous forme de produits de marques européennes ou de
leurs génériques correspondants, dans plusieurs chaînes de pharmacies
en Géorgie, en particulier à Tbilissi. Les médicaments génériques y sont
d'ailleurs entièrement gratuits, de même que les traitements
psychiatriques. L'intéressé pourra également obtenir, si nécessaire, un
suivi psychosocial dans un des établissements spécifiquement destinés
aux personnes atteintes de troubles mentaux comme, par exemple,
auprès de l'Association géorgienne d'aide psychosociale (NDOBA), de
l'initiative globale sur la psychiatrie (GIP) ou du Centre antidrogue du
patriarcat de Géorgie (cf. OIM, Irrico II Project, op. cit., p. 56 ; Mental
Health Atlas 2005, op. cit., p. 4). Plusieurs associations œuvrent
également en faveur des personnes atteintes d'un handicap, des victimes
de violence domestique, des enfants sans domicile fixe ainsi que des
toxicomanes et des alcooliques (
organisations.shtml). Une éventuelle thérapie contre la toxicomanie
n'apparaît, en outre, pas nécessaire dès lors que l'intéressé a déclaré
avoir cessé la consommation de toute drogue, fait d'ailleurs confirmé par
l'attestation du 8 septembre 2011 [cf. let. Q et R supra], et qu'il n'a pas
allégué avoir à ce jour mis un terme à cette abstinence. Dans ces
conditions, le recourant ne saurait se prévaloir d'un risque de voir son état
de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable lors de
son renvoi en Géorgie parce qu'il ne pourrait pas y recevoir les soins
nécessaires dont il a besoin, l'existence d'un standard de soins
psychiatriques plus élevé en Suisse qu'en Géorgie et donc le fait de se
retrouver dans une situation moins favorable dans son pays d'origine
qu'en Suisse n'étant pas déterminants.
6.6. S'agissant de ses frais médicaux et d'entretien, il convient de relever
que l'intéressé pourra, dans un premier temps et en cas de besoin,
présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure, une
demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier d'une
aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux
art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312), afin d'éviter toute interruption de son
traitement et de financer, pour un laps de temps convenable, ses
médicaments. En outre, le Tribunal observe que le recourant a déclaré
avoir travaillé pour une entreprise de (…) durant (…) ans (cf. pv. de son
audition fédérale p. 89). Il est donc au bénéfice d'une expérience
professionnelle qu'il pourra faire valoir. Il a également dû, par ce canal, se
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créer en Géorgie un réseau social et professionnel qu'il pourra réactiver à
son retour, nonobstant le fait qu'il a quitté ce pays depuis un certain
temps. Le fait qu'il ait indiqué être retourné en 2003 après un séjour en
Russie tend également à démontrer qu'il possède en Géorgie l'essentiel
de ses attaches, en particulier un réseau social. La prétendue absence
de réseau familial en Géorgie est dénuée de pertinence dans la mesure
où, avant son séjour en Suisse, le recourant, scolarisé, a indiqué avoir
toujours vécu de manière indépendante, que ce soit en Géorgie, où il a
loué différents appartements et où il souhaitait acheter un bien immobilier
(cf. pv. de son audition sommaire p. 4, pv. de son audition fédérale p. 3
5), ou en Russie. Il pourrait également demander un soutien à sa tante
vivant en F._______ (cf. pv. de son audition sommaire p. 3). Au vu de ce
qui précède, il n'apparaît pas que, malgré la situation économique difficile
de la Géorgie, marquée par un taux de chômage élevé, l'intéressé ne
pourra pas se réinsérer dans la vie professionnelle, le centre d'orientation
professionnelle de Tbilissi pouvant également l'aider dans la recherche
d'un nouvel emploi (cf. OIM, Irrico II Project, op. cit., p. 14 et 18). Le
recourant a d'ailleurs fait part à plusieurs reprises de son intention
d'exercer une activité lucrative quelle qu'elle soit, ce qui tend à montrer
qu'il estime luimême être en mesure de réaliser un certain gain par ses
propres moyens.
6.7. Pour ces motifs, le Tribunal considère que les problèmes de santé
physiques et psychiques de l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle
qu'ils constituent aujourd'hui un empêchement à l'exécution de son renvoi
en Géorgie.
6.8. Certes, un renvoi sous la contrainte du recourant dans son pays
d'origine risque de provoquer une dégradation de son état de santé, une
telle réaction étant couramment observée chez une personne dont la
demande de protection a été rejetée. On ne saurait néanmoins, de
manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en
Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif
et appelle des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments
peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en
psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D3358/2006 du 12
janvier 2010 consid. 4.2.8, D2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3,
D4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3 ; cf. aussi arrêt non publié du
Tribunal fédéral du 1er avril 1996 dans la cause T. 2A.167/1996, cité par
THOMAS HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, 2e éd.
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2009, n. 10.165, p. 504, note 434). Il appartiendra aux autorités chargées
de l'exécution du renvoi du recourant de prévoir un accompagnement par
une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre
personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résulte d'un
examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est encore
nécessaire notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux un
risque éventuel de tentamen (cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 OA 2).
6.9. Le recourant n'a apporté en réexamen aucun élément de fait
postérieur susceptible de modifier, dans un sens qui lui serait favorable,
la pesée à laquelle l'autorité de décision a procédé le 19 janvier 2004
entre les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'intéressé dans son pays d'origine après l'exécution du renvoi
et les intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf.
notamment ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et JICRA 2005 no 24
consid. 10.1 p. 215). L'intérêt public de la Suisse à l'éloignement du
recourant paraît d'ailleurs renforcé au vu de ses diverses condamnations
pénales (cf. let. R supra). Contrairement aux affirmations de l'intéressé, le
Tribunal considère, pour le surplus, qu'il n'a, à l'évidence, pas eu un
comportement irréprochable durant son séjour en Suisse.
6.10. Au vu de l'ensemble des éléments développés cidessus, le
Tribunal considère que l’exécution du renvoi du recourant en Géorgie
demeure raisonnablement exigible.
7.
Enfin, il n'est pas établi qu'un retour volontaire de l'intéressé dans son
pays d'origine ou de provenance n'est pas possible (art. 83 al. 2 LEtr). Il
appartient, en effet, au recourant, en faisant preuve de la volonté et de la
diligence voulues, d'entreprendre toute démarche nécessaire afin de se
procurer des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 LAsi), ce qu'il n'a pas fait. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et demeure
également possible.
8.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être maintenue, conformément aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la
décision de l'ODM du 10 janvier 2004 confirmée sous l'angle de
l'exécution du renvoi de l'intéressé.
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9.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600. à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Ceuxci sont entièrement compensés par
l'avance de frais de Fr. 600. versée en date du 7 avril 2009.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de prolongation de délai, requise le 20 juillet 2011, est
rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà
versée en date du 7 avril 2009.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :