B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1910/2017
Ar r ê t d u 1 8 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
Bendicht Tellenbach, Sylvie Cossy, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Guinée,
agissant pour elle-même et ses enfants
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Guinée,
représentée par Chloé Bregnard Ecoffey,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 3 mars 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 8 janvier 2015, par la recourante,
pour elle-même et ses deux enfants mineurs,
le procès-verbal de son audition du 20 janvier 2015 au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, lors de laquelle elle a
notamment déclaré avoir quitté son pays d’origine en mars 2011, afin de
rejoindre son époux, qu’elle avait épousé civilement au début de l’année
(…), alors qu’il se trouvait déjà en Suisse,
le même procès-verbal dont il ressort qu’à son arrivée en Europe, elle
aurait d’abord vécu en (…), où elle a déposé une demande d’asile, puis en
France, suite au rejet de cette dernière et qu’elle serait entrée
clandestinement en Suisse le 31 octobre 2014,
la décision incidente du 15 décembre 2016, par laquelle le SEM a déclaré
entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, la procédure
menée dans l’intervalle en application de la règlementation dite Dublin
n’ayant, finalement, pas débouché sur un transfert,
le procès-verbal de l’audition de l’intéressée sur ses motifs d’asile, du
15 février 2017,
la décision du 3 mars 2017, par laquelle le SEM, incluant dans la procédure
l’enfant née dans l’intervalle en Suisse, a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié à la recourante et à ses enfants, a rejeté sa demande d’asile, a
prononcé le renvoi de Suisse des intéressés, mais a renoncé à l’exécution
de cette mesure et prononcé leur admission provisoire, dès lors que leur
mari et père, en Suisse depuis (…), y avait été admis provisoirement,
le recours interjeté, le 30 mars 2017, contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
la réponse du SEM au recours, du 15 mai 2017,
la réplique de la recourante, du 30 mai 2017,
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et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi
[RS 142.31]), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
remplie en l’espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente
cause,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 2 i.f. LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu’en l’occurrence la recourante a déclaré, lors du dépôt de sa demande
d’asile, ne pas avoir rencontré de problème en Guinée, sinon le fait que sa
famille (en particulier son père) s’était opposée à son mariage, et avoir
quitté son pays d’origine pour rejoindre son époux,
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que, lors de son audition sur ses motifs d’asile, du 15 février 2017, elle a
réaffirmé, dans l’exposé spontané de ses motifs d’asile, que la raison pour
laquelle elle avait quitté son pays d’origine était sa volonté de rejoindre son
conjoint (cf. pv de l’audition sur les motifs R. 43 à 45 et R. 67),
qu’interrogée, en fin d’audition, sur ses craintes en cas de retour en
Guinée, elle a répondu qu’elle redoutait d’être séparée de son époux et
que ses enfants perdent le contact avec leur père (cf. ibid. R : 68),
qu’elle a, enfin, ajouté devoir aussi protéger sa fille, née ne Suisse, d’une
excision (cf. ibid. R. 68 et R. 72),
qu’elle a expliqué avoir été, elle-même, excisée quand elle était toute petite
(avant de commencer l’école) et avoir très peur que ses proches veuillent
faire exciser l’enfant, toutes les femmes dans sa famille ayant été soumises
à une telle mutilation (ibid. R. 72 et 73),
que le SEM a, dans sa décision du 3 mars 2017, retenu que l’intéressée
était venue en Suisse dans le seul but de rejoindre son époux, qu’elle
n’avait rencontré aucun problème dans son pays d’origine et que,
s’agissant de sa crainte que sa fille soit excisée, il ne s’agissait « que d’une
supposition qu’aucun élément concret ne vient étayer »,
que la recourante fait grief au SEM d’avoir violé son droit d’être entendue
et d’avoir établi de manière inexacte et incomplète l’état de fait pertinent,
en se limitant à une instruction sommaire du cas,
qu’elle lui reproche de ne pas lui avoir posé davantage de questions sur sa
situation familiale et sociale ainsi que sur les circonstances dans lesquelles
elle a, elle-même, été excisée, tous éléments qui, selon elle, sont
déterminants pour apprécier l’importance du risque d’excision pour sa fille,
qu’elle lui reproche également une motivation insuffisante de sa décision,
ne tenant pas compte de la situation en Guinée,
qu’elle a joint à son recours la copie d’un rapport du HCR, d’avril 2016, sur
la pratique des mutilations féminines en Guinée, dont il ressort que, malgré
la législation en vigueur et les efforts de sensibilisation, la République de
Guinée se tient au deuxième rang mondial concernant la prévalence des
pratiques de mutilations génitales féminines,
qu’elle fait valoir que sa fille a une crainte objectivement fondée de
persécutions, au sens de l’art. 3 LAsi,
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qu’elle soutient qu’elle-même serait mise à l’écart de sa famille et de la
société et discriminée parce qu’elle s’oppose à l’excision de son enfant,
qu’elle argue enfin que ses autres enfants devaient être reconnus comme
réfugiés, à titre dérivé,
qu’il appartient en premier lieu au requérant d’asile d’exposer de manière
complète et substantielle les motifs de sa demande de protection,
qu’en l’occurrence la recourante a été entendue par le SEM sur ses motifs
d’asile, en présence du représentant d’une œuvre d’entraide,
que rien n’indique que cette audition n’aurait pas eu lieu dans des
circonstances lui permettant de s’exprimer de manière libre et complète sur
les motifs de sa demande de protection,
que, cela dit, compte tenu des circonstances prévalant dans le pays
d’origine de l’intéressée, le SEM aurait dû investiguer davantage sur les
raisons concrètes que l’intéressée avait de craindre une excision pour sa
fille, alors qu’elle-même y est clairement opposée,
qu’en particulier, il aurait dû lui demander quelle était la position du père de
l’enfant à ce sujet et l’interroger davantage sur son entourage familial,
que le grief de la recourante, selon lequel le SEM n’a pas établi l’état de
fait de manière suffisamment complète, n’était donc pas dénué de tout
fondement au moment du dépôt du recours,
que la motivation du SEM, selon laquelle sa crainte de préjudices n’était
pas fondée et ne constituait qu’une « supposition », apparaissait, par
ailleurs, particulièrement ténue au regard de la situation régnant en
Guinée,
que, cela dit, l’intéressée a, dans son recours, mentionné de manière claire
que ni elle ni son époux ne souhaitaient une excision de leur fille,
que le SEM l’a relevé, dans sa réponse au recours, et a considéré que,
dans cette mesure, la crainte invoquée n’était objectivement pas fondée,
que la recourante a pu, dans sa réplique, compléter les motifs pour
lesquels, nonobstant la position de son mari, elle avait des raisons de
redouter une excision pour sa fille,
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qu’elle a fait valoir que, selon les coutumes prévalant encore dans son pays
d’origine, d’autres personnes – des grands-mères, des tantes ou des
sœurs – se substituaient, dans de tels cas, à la volonté des parents et
qu’ainsi sa fille serait excisée indépendamment de ses intentions et de
celles de son époux,
qu’au vu de ce qui précède, l’état de fait apparaît établi à satisfaction de
droit,
que la recourante a pu se prononcer sur l’argumentation du SEM
concernant l’ensemble des faits déterminants,
que, sur le fond, force est d’abord de constater que, contrairement à ce que
semble soutenir la recourante, il ne ressort pas du dossier que le SEM ait
envisagé un renvoi effectif des intéressés dans leur pays d’origine, sans la
présence de leur mari et père,
que, par ailleurs, si la recourante appartient à l’ethnie peule, comme la
personne ayant introduit la requête ayant fait l’objet de la décision du
Comité contre la torture (CAT), auquel elle se réfère, elle n’est,
contrairement à cette dernière, pas une femme seule, mais une femme
mariée, dont le conjoint partage les opinions au sujet des mutilations
génitales,
que, dès lors qu’elle-même et son mari sont opposés à l’excision, il leur
appartiendrait, le cas échéant, de faire face aux pressions de leurs familles
respectives, le cas échéant en s’installant dans une autre région du pays,
afin de soustraire leur enfant à d’éventuels agissements de proches qui
voudraient la faire exciser à leur insu,
que, dans ces conditions, le SEM a, à juste titre, retenu l’absence d’indice
concrets d’une crainte objectivement fondée de préjudices pour la fille de
la recourante,
que les conséquences sociales, pour la recourante, d’une telle opposition
et la rupture avec ses proches qu’elle est susceptible d'entraîner ne
sauraient être assimilées à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que le Tribunal peut ainsi s’abstenir d’examiner les autres questions
relatives à la pertinence du risque d’excision allégué au regard de
l’art. 3 LAsi, notamment celle relative à la volonté et la capacité de
protection effective de la part des autorités guinéennes en cas d’opposition
à une excision,
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qu’en définitive, la décision entreprise est conforme au droit fédéral,
qu’elle s’avère fondée en tant qu’elle refuse à la fille de la recourante, ainsi
qu’à cette dernière – de même qu’à titre dérivé à ses autres enfants – la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante et de ses enfants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
leur renvoi (art. 44 LAsi),
que les questions relatives à l’exécution de cette mesure ne se posent pas
puisque les intéressés ont été mis au bénéfice d’une admission provisoire,
que, les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en
vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (impossibilité, illicéité ou inexigibilité
de l'exécution du renvoi) sont de nature alternative, de sorte qu'il suffit que
l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté,
que la conclusion de la recourante, tendant au constat de l’illicéité de
l’exécution du renvoi de sa fille, en raison du risque de mutilation sexuelle
auquel elle serait exposée, est dès lors irrecevable faute d’intérêt actuel
digne de protection dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF
2009/51 consid. 5.4),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable,
que, vu l’issue de la procédure, les frais devraient être mis à la charge de
la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA),
que la recourante a, cependant, sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire
totale, en application de l’art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 à 3 LAsi,
que sa requête doit être admise, dès lors que les conclusions de son
recours ne pouvaient pas être considérées comme, d’emblée, vouées à
l’échec,
que la mandataire de la recourante remplit les conditions de l'art. 110a al. 3
LAsi,
qu’il y a dès lors lieu de la désigner en qualité de mandataire d’office,
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qu’elle a droit à une indemnité pour ses débours et honoraires à ce titre,
qu’en l’absence de décompte de prestations, l’indemnité est fixée sur la
base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est, dans la règle, de
200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 et 150 francs pour les
représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] qui renvoie à l'art. 10
al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas pris
en compte (cf. art. 8 al. 2 FITAF),
que l’indemnité est en l’occurrence arrêtée, au vu des écritures de la
mandataire de la recourante dans la présente cause, à 900 francs, tous
frais et taxes compris,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
3.
Madame Chloé Bregard Ecoffey est désignée en qualité de mandataire
d'office de la recourante dans la présente procédure.
4.
Il n’est pas perçu de frais.
5.
Le Tribunal versera à la mandataire de la recourante le montant de
900 francs à titre d’indemnité pour son mandat d’office.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :