Cour V
E-1911/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge;
Françoise Jaggi, greffière.
A._______,
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 18 mars 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1911/2009
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 20 novembre 2008,
la notice qui lui a été remise le jour même, dans laquelle l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des 25 novembre et 2 décembre 2008,
la décision du 18 mars 2009 de l'ODM qui, en application de l'art. 32
al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, au motif
que celui-ci n'a produit aucun document d'identité ou de voyage (let. a)
et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
réalisée,
la mesure de renvoi assortie à ce prononcé, dont dit office a en outre
ordonné l'exécution,
le recours interjeté le 24 mars suivant, au terme duquel le susnommé,
après avoir repris et confirmé ses déclarations précédentes, conclut à
l'annulation de la décision entreprise et à ce que l'ODM entre en
matière sur sa demande d'asile,
la requête d'assistance judiciaire partielle formulée simultanément,
le dossier relatif à la procédure de première instance, réceptionné le
26 mars 2009,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
art. 34 LTAF,
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qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'en l'occurrence A._______ a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA) et
son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
qu'à teneur de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de
voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine
ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage
de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce
d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but d'établir l'identité du détenteur (let. c) (cf. ATAF 2007/7
consid. 4-6 p. 58 ss),
que le recourant n'a indéniablement remis aucun document d'identité
ou de voyage dans le délai approprié, ni n'a du reste entrepris la
moindre démarche qui lui permette de déposer un tel document,
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que cela dit, relatant les circonstances de son voyage, il a exposé être
monté dans un bateau dont il ignore tout, avoir débarqué vingt et un
jours plus tard dans un pays inconnu puis avoir traversé, à bord du
camion où "on" l'avait installé, des Etats dont il n'est pas capable de
donner le nom, pour enfin arriver à Genève, et a mentionné par
ailleurs avoir opportunément bénéficié, à chaque étape, de l'aide
désintéressée de personnes rencontrées fortuitement,
qu'un tel récit n'est pas plausible,
que, de surcroît, dans la mesure où A._______ a été amené à franchir
diverses frontières, maritimes ou terrestres, il est inconcevable que
celui-ci ait réussi à tromper systématiquement la vigilance de autorités
portuaires ou douanières,
qu'il est ainsi permis de conclure qu'il a détruit ou dissimule sa pièce
d'identité officielle, sans doute pour tenter de cacher les véritables
circonstances de sa venue en Suisse et, par conséquent, de
précieuses indications de nature à remettre en question son
argumentation,
qu'il n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un motif suscep-
tible de justifier la non-présentation de documents d'identité,
que, sur cette question, le Tribunal se rallie à l'avis exprimée par l'ODM
dans son prononcé du 18 mars 2009,
qu'en outre, à l'examen du dossier, aucune des exceptions prévues à
l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi n'est réalisée,
que, selon les allégations du recourant, depuis 2006, il serait membre
du "Mouvement for Emancipation of Niger Delta" - respectivement
appartiendrait à la branche de B._______ -, un groupement qui
lutterait pour faire reconnaître par les autorités les graves problèmes
environnementaux résultant de la pollution induite par l'exploitation
pétrolière dans la région du delta du Niger,
que, lors d'une manifestation non autorisée, organisée en (date) (ou
en [date]), il aurait été appréhendé et incarcéré jusqu'en (date), ce qui
ne l'aurait pas retenu de poursuivre la lutte, au même titre du reste
que les autres militants arrêtés simultanément,
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qu'il aurait désormais participé à des enlèvements et à des opérations
dont l'objectif était la destruction d'infrastructures pétrolières,
qu'en 2008, le gouvernement nigérian ayant semble-t-il manifesté la
volonté de combattre le MEND, il serait recherché "mort ou vif" dans
son pays, et, après avoir échappé par miracle à une nouvelle
arrestation, il aurait donc pris le chemin de l'exil,
que ces déclarations, où les imprécisions et divergences sont
nombreuses, ne traduisent manifestement pas la réalité,
que le recourant qui, à l'origine, s'est présenté comme une membre
influent du MEND ne semble pas en connaître l'historique et n'en
possède pas la carte d'adhésion, alors que, selon ses dires, celle-ci
serait justement accordée à l'élite de ce mouvement,
qu'au sujet des activités subversives auxquelles il se serait livré, il
s'est montré particulièrement peu convaincant, dans la mesure où il a
été incapable de mentionner le nombre de sabotages prétendument
exécutés avec ses complices et a hésité à propos des dates de deux
opérations organisées, à l'en croire, entre la fin de 2007 et le début de
2008,
que ces faits, essentiels, auraient pourtant dû être relatés de manière
précise et circonstanciée,
qu'au surplus A._______ s'est lancé dans des explications oiseuses,
s'agissant des raisons pour lesquelles, en dépit des informations
fournies aux autorités par des "indicateurs", au sujet de son
engagement politique, il aurait échappé à une seconde arrestation,
une chance que n'auraient pas eue nombre de ses complices,
qu'à ces incohérences s'ajoute le manque de crédibilité de son compte
rendu relatif aux conditions de son voyage vers l'Europe (cf. supra),
que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants pertinents
de la décision attaquée, l'intéressé n'ayant apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
celle-ci,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant,
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que son recours doit donc être rejeté sur ce point et la décision de
première instance confirmée,
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi)
n'étant réalisée dans le cas présent (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) que, de retour au Nigéria, il serait exposé à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour des raisons analogues, le risque concret et sérieux, au-delà
de tout doute raisonnable que le recourant soit victime, dans son pays,
de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) n'est pas
établi,
qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), rien ne laissant
entrevoir, en l'espèce, que cette mesure mettrait concrètement
l'intéressé en danger,
qu'en effet le Nigéria ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
qui inciterait d'emblée à présumer, pour tous les ressortissants de ce
pays et indépendamment des circonstances de chaque cas, l'existence
d'une mise en danger concrète,
que, sur le plan personnel, le recourant, qui est un jeune adulte, sans
charge de famille et a exercé durant de nombreuses années le métier
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de pêcheur, n'a fourni aucun motif, en particulier de nature médicale,
susceptible de faire obstacle à son renvoi,
qu'en outre, bien que cela ne soit pas décisif, il pourra sans doute
compter, à son retour, sur le soutien de sa mère, avec laquelle il a
vécu jusqu'en 2008,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; cf.
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage qui lui
permettent de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en ce qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, sa
demande d'assistance judiciaire partielle étant rejetée, dans la mesure
où les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec
(art. 63 al. 1 et art. 65 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif, page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne;
en copie)
- au canton de (...) (en copie).
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
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