Cour V
E-191/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Blaise Pagan, Walter Stöckli, juges,
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Turquie,
représenté par Me André Seydoux, avocat,
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
anciennement Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
21 octobre 2008 / E-6787/2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-191/2009
Faits :
A.
Le 5 février 2003, l'intéressé est entré en Suisse et a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
(...).
B.
Entendu sommairement le 11 février 2003, puis sur ses motifs d'asile
le 17 mars suivant, le requérant a déclaré être originaire de Turquie,
d'ethnie kurde et de religion musulmane. Il serait né à B._______,
(département de D._______) et y aurait vécu jusqu'en mai 2000,
période à laquelle il se serait installé à C._______, où il aurait résidé
jusqu'au 5 octobre 2002, avec de retourner dans sa ville natale. Marié
depuis 1991, il aurait cinq enfants. Il aurait ses parents au pays, ainsi
que sept frères et soeurs. En Suisse, il aurait une soeur et un frère qui
auraient obtenu l'asile. Le requérant a déposé sa carte d'identité
turque.
Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré qu'il était
membre du PKK (Partiya Karkeren Kurdistan ou Parti des travailleurs
du Kurdistan) depuis (…) et du parti pro-kurde HADEP (Halkin
Demokrasi Partisi ou Parti de la démocratie du peuple) dès (...), dont il
a déposé une attestation de membre. Il aurait été emmené à plusieurs
reprises au commissariat. En 1994, il aurait été emprisonné et torturé
durant huit mois à D._______ et aurait souvent été détenu dans son
village pendant la fête du Newroz (Nouvel An kurde). Il aurait quitté la
Turquie à cause du manque de sécurité pour sa vie et car il aurait été
considéré comme un partisan du PKK (pv de son audition sommaire
p. 4-5).
Le requérant a déclaré que son voyage aurait été organisé par des
passeurs en échange de la somme de 5'000 euros, lesquels l'auraient
conduit à Istanbul dans un camion de marchandises. Il aurait passé
des frontières inconnues à pied, muni d'un passeport d'emprunt fourni
par les passeurs. Arrivé à la frontière germano-suisse, un taxi l'aurait
emmené à la gare de [ville suisse] et de là, son frère l'aurait fait
conduire jusqu'à (...).
C.
Par décision du 7 novembre 2003, l'ODR a rejeté la demande d'asile
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E-191/2009
déposée par l'intéressé le 5 février 2003, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré
que les allégations du requérant n'étaient pas vraisemblables et pas
pertinentes pour l'octroi de l'asile. L'ODR a estimé que l'exécution du
renvoi de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible.
Par acte du 10 décembre 2003, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée et a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile.
Par arrêt du 21 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté son recours et a considéré que l'intéressé
n'avait pas été exposé à de sérieux préjudices et qu'il n'avait pas
rendu vraisemblable l'existence d'une crainte objectivement fondée de
l'être en cas de retour dans son pays d'origine (cf. consid. 4.2 de l'arrêt
du 21 octobre 2008). Le Tribunal a estimé, à l'instar de l'ODR, que
l'exécution du renvoi du recourant en Turquie était possible, licite et
raisonnablement exigible.
D.
Par acte du 12 janvier 2009, l'intéressé a déposé une demande de
révision de l'arrêt rendu par le Tribunal le 21 octobre 2008 et a conclu
à son annulation et à l'octroi de l'asile. Il a invoqué un nouveau moyen
de preuve qui lui serait parvenu de sa famille en décembre 2008, à
savoir un mandat d'arrêt émanant de la République de Turquie, en
pièce originale et accompagné d'une traduction.
E.
Par télécopie du 13 janvier 2009, le juge instructeur a pris des
mesures super-provisionnelles tendant à la suspension de l'exécution
du renvoi du demandeur.
F.
Le 23 janvier 2009, le Tribunal a sollicité une expertise relative au
mandat d'arrêt produit, notamment quant à savoir s'il s'agissait d'un
document authentique.
G.
Par ordonnance du 11 février 2009, le juge instructeur a communiqué
en substance les résultats de l'analyse requise, qui a révélé plusieurs
irrégularités, et a invité le demandeur à formuler ses observations
éventuelles.
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H.
Par courrier du 2 mars 2009, le demandeur a indiqué avoir reçu le
mandat d'arrêt de sa famille en Turquie et qu'il ignorait si ce document
était authentique ou non. Il a informé le Tribunal qu'il était autorisé par
son canton d'attribution à exercer une activité lucrative jusqu'au 19 mai
2009 au plus tard.
I.
Par courrier du 20 mars 2009, le demandeur a déposé un mandat de
recherche et d'interception de la République de Turquie daté du (...),
en pièce originale et accompagné d'une traduction, ainsi qu'une lettre
d'un membre du Centre kurde des droits de l'homme du (...).
J.
Par décision incidente du 27 avril 2009, le Tribunal, estimant que les
conclusions de la demande de révision apparaissaient d'emblée
vouées à l'échec, a imparti un délai au demandeur pour verser une
avance de frais de Fr. 1'200.-, lequel s'en est acquitté dans le délai
imparti.
K.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal
est régie par la PA, pour autant que la présente loi n'en dispose pas
autrement (art. 37 LTAF).
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1.2 Saisi d'une demande de révision, le Tribunal applique les art. 121
à 128 LTF, par renvoi de l'art. 45 LTAF. Dite autorité procède à un
examen en deux temps. Tout d'abord, il examine la recevabilité de la
demande, avant de procéder à l'examen de son bien-fondé (P. ZEN-
RUFFINEN, Le réexamen et la révision des décisions administratives, in
Quelques actions en annulation, p. 195 ss, Neuchâtel 2007, p. 212 à
215 et 259-260).
1.3 Partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt mis en cause, le
demandeur a qualité pour déposer une demande de révision, laquelle
est présentée dans la forme requise (art. 67 al. 3, 52 et 53 PA, par
renvoi de l'art. 47 LTAF). En effet, le demandeur a conclu à l'annulation
de l'arrêt rendu par le Tribunal le 21 octobre 2008 et à l'octroi de l'asile.
Comme motif de révision, il a invoqué l'art. 123 al. 2 let. a LTF et plus
particulièrement un moyen de preuve concluant découvert
postérieurement à l'arrêt mis en cause. Sa demande est donc
recevable quant à la forme.
1.4 Se pose en l'espèce la question de savoir si le délai fixé par la loi
pour de dépôt d'une demande de révision pour un tel motif est
respecté. A teneur de l'art. 124 al. 1 let. d LTF, la demande doit être
déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de
révision. En l'occurrence, le demandeur a invoqué, à l'appui de sa
demande de révision, un mandat d'arrêt qui lui aurait été envoyé par
sa famille et qu'il aurait reçu en décembre 2008. Il a joint à son acte
une enveloppe provenant de Turquie et dont le sceau postal est daté
du 19 décembre 2008. Or, le Tribunal relève que la traduction de ce
document est datée du 18 décembre 2008, soit avant que le courrier
qui aurait acheminé ce document soit posté en Turquie, ce qui ne
manque pas de surprendre. Bien que fortement sujette à caution, le
Tribunal admet toutefois que la découverte du moyen de preuve date
de décembre 2008, ainsi qu'invoqué dans la demande, puisqu'il peut
être supposé que la traduction a été requise rapidement suite à la
réception du document. Partant, celui-ci a été réceptionné par le
demandeur postérieurement à l'arrêt mis en cause (cf. art. 125 LTF).
Par conséquent, la demande de révision datée du 12 janvier 2009
intervient dans le délai légal et est recevable.
2.
2.1 S'agissant du bien-fondé de la demande de révision, le Tribunal
examine si les conditions du motif invoqué sont réalisées.
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2.2 Dans la mesure où la présente demande du 12 janvier 2009 est
dirigée contre l'arrêt sur recours du Tribunal du 21 octobre 2008, seul
l'art. 123 al. 2 let. a LTF – et non pas l'art. 66 al. 2 let. a PA, comme
indiqué à tort dans la demande du 12 janvier 2009 (page 2) – entre ici
en ligne de compte pour déterminer si les moyens de preuve nouveaux
invoqués justifient ou non la révision dudit arrêt. Aux termes de cette
disposition, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande
de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant
découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve
concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente,
à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. La
nouveauté porte exclusivement sur la découverte du fait ou du moyen
de preuve, et non sur son existence (ZEN-RUFFINEN, op. cit., p. 250-251,
paragraphe 130 et p. 252, paragraphe 133). Ainsi, les faits doivent
s'être produits avant la décision attaquée et le demandeur ne doit pas
avoir pu les invoquer (impossibilité non fautive) dans la procédure
précédente (JICRA 1995 n° 9 consid. 5s. p. 81 ss; J.-F. POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne
1992, ad art. 137 OJ. p. 34, n. 2.3.5; voir également YVES DONZALLAZ, Loi
sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, p. 1695s., ch. 4706,
et AUER/MÜLLER/ SCHINDLER [HRSG.], VwVG, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/St. Gallen 2008,
p. 865 à 869). «Le requérant qui allègue ne pas avoir été en mesure
d'invoquer certains faits devant l'autorité dont émane la décision
attaquée doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger
d'une partie consciencieuse pour réunir tous les faits et moyens
pertinents» ( ZEN-RUFFINEN, op. cit., p. 251, paragraphe 131).
2.3 Dès lors, le Tribunal doit examiner, d'une part, si les faits et
moyens de preuve nouveaux ont été allégués et produits tardivement
ou pas et, d'autre part, analyser si les faits allégués, preuve à l'appui
le cas échéant, apparaissent comme vraisemblables au vu de
l'ensemble du dossier. En l'espèce, l'examen du Tribunal portera
successivement sur les différents moyens de preuve produits.
3.
3.1 En l'occurrence, le premier mandat d'arrêt fait référence à une
participation du demandeur, le (...), à une manifestation pour la
célébration de la Fête de Newroz, lors de laquelle il aurait scandé des
slogans en faveur de l'organisation illégale du PKK et commis ainsi
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une action de provocation. Ce moyen de preuve se réfère à un fait
nouvellement allégué, puisque le demandeur n'a pas mentionné, lors
de ses auditions, avoir participé à une manifestation à cette date. Bien
au contraire, il a déclaré avoir cessé toute participation à la fête du
Newroz après celle de l'an 2000. Partant, invoquant un fait antérieur à
la décision mise en cause, il s'agit de déterminer si cet allégué
n'intervient pas tardivement et s'il est vraisemblable et pertinent au vu
de l'ensemble du dossier.
3.2 Le fait allégué remonte à (...) et le demandeur aurait donc pu et dû
invoquer ce fait dans la procédure précédente. Partant, le fait
considéré comme nouveau, car non invoqué par le passé, n'a pas été
découvert après coup par le demandeur et apparaît donc tardif.
3.3 Au surplus, ce fait n'est pas rendu vraisemblable. Comme relevé
ci-dessus, le demandeur a certes déclaré avoir été retenu au
commissariat de son village à plusieurs reprises durant la fête du
Newroz (pv de son audition sommaire p. 4), mais y avoir participé pour
la dernière fois en l'an 2000 (pv de son audition cantonale p. 7 et 8).
Or, le mandat d'arrêt se réfère à une participation du (...), alors que le
demandeur ne prenait plus part à ces fêtes, selon ses propres dires. Il
s'est contredit sur sa qualité de membre du PKK et/ou du HADEP,
avant d'admettre, suivant les versions, qu'il n'était pas membre du PKK
et qu'il n'était plus membre du HADEP depuis (...) (pv de son audition
cantonale p. 10). Par conséquent, le mandat d'arrêt n'est pas plausible,
dans le sens où il est fait mention que le demandeur aurait scandé des
slogans en faveur du PKK, alors qu'il a lui-même déclaré, suivant les
versions, ne pas être membre de ce parti. Partant, le fait invoqué
n'étant pas vraisemblable, il n'est pas nécessaire d'en examiner sa
pertinence.
3.4 S'agissant du moyen de preuve attestant de ce fait, force est de
constater qu'il n'est pas daté et que seule la date de la recherche y
figure, à savoir celle correspondant au jour du délit reproché (le [...]).
Le défaut de date empêche l'autorité de céans de se prononcer quant
à une éventuelle production tardive de ce document. Le Tribunal relève
cependant que le demandeur n'a donné aucun motif susceptible de
justifier que ce document, relatant des faits survenus en (...), ne soit
produit qu'à ce stade de la procédure, soit plusieurs années après le
fait reproché. De plus, le mandat d'arrêt a été envoyé par la famille du
demandeur, lequel n'a fourni aucune explication justifiant que celle-ci
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n'en ait eu connaissance qu'en fin 2008 et pas avant. En effet, il est
possible que sa famille ait été en possession de ce document
plusieurs années plus tôt et partant, que le demandeur aurait pu et dû
déposer ce moyen de preuve au cours de la procédure précédente.
3.5 Quoiqu'il en soit, l'authenticité de ce document est mise en doute
et le Tribunal conclut, sur la base d'une expertise, que le mandat
d'arrêt est un faux. En effet, il apparaît contraire à la pratique des
autorités turques et plusieurs éléments y font défaut, notamment la
date du document, à savoir la date du jour où le procureur a pris sa
décision (seule la date de la recherche est mentionnée), il y a une
irrégularité de procédure dans la mesure où la rubrique intitulée "no
de dossier" n'est pas complétée (dernière ligne du timbre de couleur
rouge) et le numéro d'identification de la personne en charge de
l'affaire n'est pas indiqué. Ces irrégularités ont été communiquées au
demandeur pour détermination par ordonnance du juge instructeur du
11 février 2009, lequel s'est contenté de dire, par courrier du 2 mars
2009, qu'il avait reçu ce document de sa famille en Turquie et qu'il ne
pouvait pas juger s'il était authentique ou pas. Partant, ce moyen de
preuve n'est pas concluant au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF et la
demande de révision doit être rejetée sur ce point.
3.6 Au surplus, le Tribunal rappelle l'irrégularité importante relevée au
considérant 1.4 ci-dessus s'agissant de la date de réception du
document par le demandeur, qui met fortement en doute l'ensemble de
ses déclarations.
4.
4.1 La question de savoir si un moyen de preuve postérieur à l'arrêt
rendu le 21 octobre 2008, mais visant à établir un fait antérieur, peut
ouvrir la voie de la révision selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF peut être
laissée ouverte, dans le mesure où en l'espèce, le mandat de
recherche et d'interception du (...) n'est pas un document authentique.
En effet, les résultats de l'expertise établie sur la base du premier
mandat d'arrêt permet au Tribunal de considérer que ce second moyen
de preuve est également un faux.
4.2 Le témoignage d'un membre du Centre kurde des droits de
l'homme du (...) est une considération personnelle dépourvue de toute
force probante. Partant, ce document ne constitue pas en soi un
moyen de preuve qui pourrait remettre en cause ce qui précède.
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5.
Le recourant succombant à la procédure, il y a lieu de mettre les frais,
d'un montant de Fr. 1'200.-, à sa charge, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge du demandeur. Ce montant est intégralement compensé avec
l'avance de frais déjà versée de Fr. 1200.-.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du demandeur, à l'ODM et
au canton de (...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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