B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-191/2012
A r r ê t d u 3 0 m a i 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (juge unique),
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
F._______,
Erythrée,
recourants
(…),
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 28 novembre 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 20 février 2011, l'Ambassade de Suisse à Khartoum (ci-après :
l'Ambassade) a reçu une lettre de l'intéressé par lequel il sollicitait l'asile
en Suisse pour lui, son épouse et ses quatre enfants. Il a fait valoir qu'un
de ses fils avait disparu après avoir été envoyé, dans le cadre de son
service militaire, à l'ouest de l'Erythrée en (…). Après avoir signalé cette
disparition auprès de l'administration de sa région, il aurait commencé à
recevoir des menaces et se serait vu refuser l'aide mensuelle à laquelle il
avait droit. Accusé d'avoir couvert la désertion de son fils, il aurait été
sommé de payer une somme d'argent au gouvernement. N'ayant pas les
ressources pour le faire, il aurait quitté l'Erythrée, avec son épouse et ses
quatre autres enfants, pour rejoindre le Soudan au mois de (…). Ils
auraient ensuite quitté le camp G._______ en raison des conditions de
vie difficiles, gagnant la capitale dans l'espoir d'un avenir meilleur.
Craignant d'être refoulés en Erythrée et en raison de leur précarité
financière, les intéressés auraient décidé de requérir la protection de la
Suisse.
B.
En date du 22 août 2011, l'ODM a envoyé aux intéressés un courrier
individualisé dans lequel il les informait que l'Ambassade ne pouvait pas
procéder à leur audition et les invitait à répondre de manière précise et
concrète à une série de questions relatives notamment à leurs données
personnelles, à leur séjour en Erythrée, aux circonstances exactes de
leur départ de leur pays d'origine et au trajet effectué jusqu'au Soudan,
ainsi qu'à leur situation personnelle au Soudan et à leurs éventuelles
attaches avec la Suisse.
C.
Le 20 septembre 2011, l'Ambassade a reçu une lettre des requérants
répondant aux questions posées. L'intéressé y expose, en particulier,
avoir vécu à H._______ depuis sa naissance jusqu'en (…), année durant
laquelle il aurait fui, pour la première fois, au Soudan en raison de son
appartenance à une association de jeunes ((…)) interdite. Travaillant
comme électricien au Soudan, il aurait été reconduit de force en Erythrée
au mois de (…), puis aurait vécu caché. Il aurait fui une seconde fois au
Soudan, le (…), avec son épouse et ses enfants, après la désertion d'un
de ses fils au mois de (…) et à son incapacité à payer le montant requis
par le gouvernement pour cette désertion. Réfugiés reconnus par le Haut
Commissariat aux réfugiés (ci-après : le HCR), ils ne seraient restés dans
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le camp de G._______ que durant cinq jours en raison des conditions de
vie difficiles. A I._______, l'intéressé n'aurait pu travailler que
sporadiquement, craignant d'être arrêté par la police et refoulé; il n'aurait
pas disposé de suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de sa
famille.
L'intéressé a produit des copies de documents d'identité pour lui, son
épouse et ses enfants, d'un certificat de mariage et d'un courrier du HCR
l'informant qu'il bénéficie du statut de réfugié.
D.
Par décision du 28 novembre 2011, notifiée le 8 décembre suivant, l'ODM
a refusé aux intéressés l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leurs
demandes d'asile. Il a considéré, en substance, qu'il pouvait être attendu
d'eux qu'ils continuent de séjourner au Soudan où ils étaient réfugiés
reconnus et où ils bénéficiaient d'une protection suffisante. L'office fédéral
a également retenu que des difficultés économiques n'étaient pas
pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), qu'il était raisonnablement exigible pour des réfugiés
érythréens de demeurer au Soudan, et en particulier dans le camp de
G._______ où ils bénéficiaient d'une certaine sécurité (nourriture, soins
médicaux, école, etc.), et qu'ils n'avaient pas de liens particuliers avec la
Suisse.
E.
Par acte daté du 22 décembre 2011 et réceptionné par l'Ambassade le
jour même, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée.
Le recours a été transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal). Les recourants ont conclu à l'autorisation d'entrer en Suisse et
à l'octroi de l'asile. Ils ont mis en exergue leurs difficultés économiques au
Soudan, les discriminations subies par leurs enfants de la part des
voisins, le manque de perspectives professionnelles et d'aide de la part
du HCR, les conditions de vie difficiles du camp G._______ ainsi que
leurs craintes d'être déportés en Erythrée.
F.
Les autres faits de la cause seront exposés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi
de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110], Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, leur recours est recevable.
2.
2.1. En premier lieu, le Tribunal relève que de nombreuses pièces du
dossier ne sont pas rédigées dans l'une des quatre langues officielles de
la Confédération (art. 33a PA et art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]).
2.2. En l'occurrence, le Tribunal, conformément à sa pratique s'agissant
des recours déposés à l'étranger, renonce, par économie des moyens, à
procéder à la traduction des pièces rédigées en anglais.
3.
3.1. La demande d'asile déposée auprès de la représentation suisse
(art. 19 al. 1 LAsi) est transmise à l'ODM accompagnée d'un rapport
(art. 20 al. 1 LAsi). Celle-ci procède, en règle générale, à l'audition du
requérant d'asile ou, si cela n'est pas possible, l'invite à lui exposer par
écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi
ATAF 2007/30, p. 357 ss).
3.2. En l'espèce, les demandes d'asile ont été déposées auprès de
l'Ambassade de Suisse à Khartoum. Celle-ci n'a pas pu procéder à
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l'audition des recourants, en raison de difficultés d'organisation et d'un
manque de capacité en matière de personnel, raisons que l'ODM a
exposées dans son courrier du 22 août 2011 ainsi que dans sa décision
du 28 novembre 2011. Les intéressés ont néanmoins eu la possibilité de
faire valoir leurs motifs d'asile à l'occasion de la demande qu'ils ont
déposées par écrit, ainsi qu'en répondant au questionnaire de l'ODM. Les
faits ayant ainsi été suffisamment établis, il faut constater que l'ODM s'est
prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction des demandes
d'asile ayant été conduite conformément à la loi et à la jurisprudence. Ce
point n'est d'ailleurs pas contesté.
4.
4.1. Selon l'art. 20 al. 2 LAsi, afin d’établir les faits, l’office autorise le
requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre
dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa
vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace
imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al.
3 LAsi), ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans
un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une
décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. cf. à ce sujet
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 p. 173 s., JICRA 2004 n° 21
consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130).
4.2. Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent
être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose
d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3.
p. 174 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 ; JICRA 2004 n° 20
consid. 3b p. 130 ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence
d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en
considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations
étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une
protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective
d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et
l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que
les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2005 n° 19
consid. 4.3. p. 174 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004
n° 20 consid. 3b p. 130 s. ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.).
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Ainsi, le fait, pour un requérant d'asile de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments
qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans
un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée,
JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n°
20 et JICRA 1997 précitées). Une autorisation d'entrée ne peut donc être
délivrée que si la poursuite du séjour dans l'Etat de résidence ne peut
être exigée (ATAF 2011/10 consid. 3-5 p. 126-131), le refus de
l'autorisation d'entrée emportant rejet de la demande d'asile (JICRA 2000
n° 12 consid. 7, p. 97-98).
4.3. En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, qu'il peut
être attendu des recourants qu'ils continuent de résider au Soudan, du
fait, d'une part, qu'ils n'y sont pas exposés à un danger imminent et,
d'autre part, qu'ils n'entretiennent pas une relation étroite avec la Suisse.
4.3.1. Force est de constater, en effet, que les intéressés vivent au
Soudan depuis (…), où ils ont été reconnus comme réfugiés par le HCR.
Or rien n'indique qu'ils pourraient perdre ce statut privilégié et/ou être
contraints de rentrer en Erythrée. Les simples affirmations des intéressés
selon lesquelles il n'y a pas de réelle protection ni de prise en charge
appropriée au Soudan, et que eux-mêmes ont fait, ou risquent de faire,
l'objet de la répression de la police soudanaise ne sont en rien étayées.
4.3.2. Concernant les craintes alléguées par les intéressés d'être refoulé
en Erythrée par les autorités soudanaises, force est de constater, selon
les informations à disposition du Tribunal, que le Soudan, suite à
l'amélioration de ses relations avec l'Erythrée, a effectivement procédé à
plusieurs reprises à des expulsions de réfugiés et requérants d'asile
érythréens (cf. "Dismay at new deportation of Eritreans by Sudan" du
18.10.2011 [/print/ 4e9d47269.html consulté le
25.04.2012]). Celles-ci ont d'ailleurs été fermement condamnées par le
HCR. Cela dit, au vu du grand nombre de réfugiés et requérants d'asile
érythréens vivant au Soudan, pour nombre d'entre eux depuis des
décennies, on ne saurait parler d'un risque de refoulement généralisé en
Erythrée (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-
5985/2011 du 17 novembre 2011, D-7225/2010 du 14 février 2011; D-
4758/2010 du 30 août 2010; D-2047/2010 du 29 avril 2010). Ainsi, les
personnes appartenant au groupe de personnes dits "à risque"
susceptibles d'être exposées à ces rafles sont les réfugiés se trouvant
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dans la région de Kassala (région est du Soudan) ayant fuit l'Erythrée
depuis peu et ne disposant pas encore d'une carte de réfugié du HCR,
les personnes présentant un "profil particulier", susceptible d'intéresser le
gouvernement érythréen p. ex. parce qu'ils détiennent des informations
spécifiques, tels en particulier les opposants au régime du président
Aferworki, les journalistes et les cadres militaires haut-placés. Concernant
la situation à I._______, mise à part les personnes présentant un "profil
particulier", les réfugiés érythréens sont généralement épargnés par les
déportations vers l'Erythrée.
4.3.3. En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré qu'ils se
trouveraient personnellement sous la menace effective et imminente
d'être renvoyés en Erythrée en violation du principe de non-refoulement.
En effet, les intéressés séjournent depuis plusieurs années à I._______,
région épargnée par les déportations. De plus, rien dans leurs
déclarations ne laisse transparaître un engagement politique particulier
ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu éveiller les intérêts
des autorités à les expulser. Le fait que l'intéressé ait déjà été refoulé au
mois de (…), à supposer que cet événement soit avéré, ne signifie pas
qu'il se trouverait exposé, actuellement et de manière imminente, à un
risque de refoulement dans son pays d'origine. De plus, les recourants
peuvent toujours se signaler directement au représentant du HCR au
Soudan, lequel a, d'ailleurs, rappelé à ses obligations internationales ce
pays, partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Le Tribunal conclut, dès lors, que les
intéressés n'ont pas rendu vraisemblable, à ce jour, qu'ils seraient
exposés à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de poursuite de
leur séjour au Soudan.
4.3.4. Par ailleurs, en tant que réfugié reconnu, les recourants ont accès
au marché du travail au Soudan, même si cet accès n'est pas aisé. Ils
n'ont, en outre, pas démontré qu'ils se trouvaient personnellement dans
une situation de détresse et de vulnérabilité mettant leur existence en
danger ; l'intéressé a, au contraire, reconnu avoir pu exercer des emplois
temporaires. Si les conditions d'existence de la famille au Soudan
demeurent certes précaires, ces difficultés ne peuvent être considérées
comme suffisantes pour qu'une application de l'art. 20 en relation avec
l'art. 3 LAsi entre en ligne de compte ou qu'une protection subsidiaire par
la Suisse en application de l'art. 52 al. 2 LAsi doive intervenir, pas
davantage que d'éventuelles discriminations subies par leurs enfants de
la part de leur voisinage.
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4.3.5. Enfin, aucun autre élément ne peut s'opposer à l'exigence de la
poursuite du séjour des intéressés au Soudan, ceux-ci n'ayant aucune
relation particulière avec la Suisse.
4.4. Au vu de ce qui précède, il peut donc être attendu des intéressés
qu'ils continuent à résider au Soudan, où ils vivent depuis (…) et
bénéficient d'un statut légal stable.
4.5. Il convient, dès lors, de confirmer la décision attaquée tant pour ce
qui est du refus de l'autorisation d'entrée en Suisse que du rejet des
demandes d'asile. Partant, le recours doit être rejeté.
5.
Vu son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par
voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
6.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Compte tenu du caractère particulier du cas d'espèce, il
convient toutefois de renoncer à leur perception.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à la
représentation suisse à Khartoum.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :